Au sommaire :
Références
NOR : TRER2319503A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/4/TRER2319503A/jo/texte
Source : JORF n°0189 du 17 août 2023, texte n° 26
Informations
Publics concernĂ©s : centres d’expertise et de ressources titres (CERT), DREAL/DEAL/DRIEAT et professionnels du commerce de l’automobile.
Objet : prise en compte du rĂšglement (UE) 2018/858, introduction de nouveaux carburants biogazole B100 exclusif, prise en compte de l’arrĂȘtĂ© du novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă l’article R. 321-15 du code de la route, Ă©volution des modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules prĂ©cĂ©demment immatriculĂ©s dans un autre Etat-membre de l’UE et correction d’une annexe relative Ă la reconnaissance de vĂ©hicules importĂ©s.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Notice : cet arrĂȘtĂ© prend en compte la nĂ©cessitĂ© d’application directe de la rĂ©ception individuelle europĂ©enne tel que prescrit par le rĂšglement UE 2018/858, et Ă ce titre supprime l’actuelle obligation de reconnaissance de ce mode de rĂ©ception par les DREAL/DEAL/DRIEAT. L’annexe utilisĂ©e Ă cette occasion est adaptĂ©e pour la reconnaissance de vĂ©hicules importĂ©s sous rĂ©ception nationale Ă©trangĂšre.
Il permet Ă©galement de prendre en compte la jurisprudence, notamment de l’arrĂȘt de la cour europĂ©enne de justice C-326/17 du 14 janvier 2019, statuant qu’un Ă©tat-membre ne peut refuser l’immatriculation d’un vĂ©hicule prĂ©cĂ©demment immatriculĂ© dans un autre Ă©tat-membre et disposant d’un certificat d’immatriculation dĂ©finitif et harmonisĂ© CE que dans les cas suivants :
– si certaines donnĂ©es du certificat d’immatriculation dĂ©fintif et harmonisĂ© CE, obligatoires au sens de la directive 1999/37/CE, sont manquantes ;
– si les donnĂ©es mentionnĂ©es sur celui-ci ne correspondent pas audit vĂ©hicule ;
– si ce certificat ne permet pas l’identification de ce mĂȘme vĂ©hicule.
Par ailleurs cet arrĂȘtĂ© permet de prĂ©ciser le caractĂšre exclusif liĂ© au code carburant B1, et crĂ©e deux nouveaux codes associĂ©s Ă ce carburant (hybrides Ă©lectriques, rechargeable et non-rechargeable).
L’arrĂȘtĂ© prend Ă©galement en compte la parution de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă l’article R. 321-15 du code de la route, abrogeant les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 18 novembre 2005 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă l’article R. 321-15 du code de la route et de l’arrĂȘtĂ© du 14 mai 2014 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial des vĂ©hicules de PTAC infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3,5 tonnes.
Enfin, l’arrĂȘtĂ© supprime de la liste des justificatifs des documents qui ne sont plus dĂ©livrĂ©s.
RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© modificatif ainsi que l’arrĂȘtĂ© dans sa rĂ©daction issue de ces modifications, peuvent ĂȘtre consultĂ©s sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le rÚglement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systÚmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les rÚglements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif Ă l’exĂ©cution du rĂšglement (UE) 2018/858 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la rĂ©ception et la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă moteur et de leurs remorques, ainsi que des systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes destinĂ©s Ă ces vĂ©hicules ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 322-1 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 modifiĂ© relatif Ă la rĂ©ception des vĂ©hicules automobiles ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 modifiĂ© relatif aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă l’article R. 321-15 du code de la route ;
Vu les avis du ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer en date des 22 juin 2023, 27 juin 2023 et 4 aoĂ»t 2023,
ArrĂȘte :
Article 1
L’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux articles 2 Ă 9.
Article 2
L’article 1er est ainsi modifiĂ© :
1° Le 1.B.2 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
a) Les deuxiÚme et troisiÚme alinéas du b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« – pour les autres vĂ©hicules, un procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial suivant les dispositions prĂ©vues par l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă l’article R. 321-15 du code de la route.
« Les documents suivants, émis au plus tard le 31 décembre 2022, sont également valides :
« – pour les autres vĂ©hicules dont le poids total autorisĂ© en charge est supĂ©rieur Ă 3,5 tonnes : un procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial suivant les dispositions prĂ©vues par l’arrĂȘtĂ© du 18 novembre 2005 modifiĂ© relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă l’article R. 321-15 du code de la route ;
« – pour les autres vĂ©hicules d’un PTAC infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3,5 tonnes : un procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial suivant les dispositions prĂ©vues par l’arrĂȘtĂ© du 14 mai 2014 modifiĂ© relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial des vĂ©hicules de PTAC infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3,5 tonnes. » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Soit une fiche de rĂ©ception nationale individuelle française, dĂ©nommĂ©e âfiche de RIN françaiseâ, d’un vĂ©hicule suivant le modĂšle E de l’annexe III du rĂšglement d’exĂ©cution 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif Ă l’exĂ©cution du rĂšglement (UE) 2018/858 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la rĂ©ception et la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă moteur et de leurs remorques ainsi que des systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes destinĂ©s Ă ces vĂ©hicules ; »
c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Soit une fiche de rĂ©ception UE individuelle, dĂ©nommĂ©e âfiche de RIUEâ, suivant le modĂšle D de l’annexe III du rĂšglement d’exĂ©cution 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 mentionnĂ© Ă l’alinĂ©a c prĂ©citĂ©. » ;
2° Le 1.C.2 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
a) AprÚs les mots : « fiche de RI », sont ajoutés les mots : « N française, une fiche de IUE » ;
b) Les mots : « annexe 13 bis » sont remplacés par les mots : « annexe XIII bis » ;
3° Le 1.E.2 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) La fiche de RIUE pour les vĂ©hicules ayant fait l’objet d’une rĂ©ception UE individuelle dĂ©livrĂ©e en application de l’article 44 du rĂšglement (UE) 2018/858 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 mai 2018 relatif Ă la rĂ©ception et Ă la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă moteur et de leurs remorques, ainsi que des systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes destinĂ©s Ă ces vĂ©hicules, modifiant les rĂšglements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. » ;
b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Pour les vĂ©hicules importĂ©s conformes Ă une rĂ©ception nationale individuelle d’un Etat membre de l’UE autre que la France dĂ©livrĂ©e en application de l’article 45 du rĂšglement 2018/858 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 mai 2018 relatif Ă la rĂ©ception et Ă la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă moteur et de leurs remorques, ainsi que des systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes destinĂ©s Ă ces vĂ©hicules, modifiant les rĂšglements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE : une attestation de reconnaissance selon le modĂšle figurant Ă l’annexe XIII bis du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. » ;
c) A la suite du d, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« e) Pour les vĂ©hicules importĂ©s complets ou complĂ©tĂ©s non conformes Ă une rĂ©ception europĂ©enne ou une rĂ©ception nationale française munis d’un certificat d’immatriculation dĂ©finitif harmonisĂ© CE au sens de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des vĂ©hicules : une attestation de vĂ©rification des donnĂ©es techniques figurant Ă l’annexe XIII ter du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
« f) Pour les autres vĂ©hicules ou si le certificat d’immatriculation harmonisĂ© CE n’est pas dĂ©finitif ou ne correspond pas au vĂ©hicule importĂ© ou ne permet pas de l’identifier, ou ne comporte pas toutes les donnĂ©es obligatoires, au sens de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des vĂ©hicules : un procĂšs-verbal de RTI. »
Article 3
Au dernier alinĂ©a du b du III du 4.D de l’article 4, le chiffre : « 9 » est remplacĂ© par le nombre : « 10 ».
Article 4
L’annexe I est modifiĂ©e ainsi qu’il suit :
1° Dans l’intitulĂ© du 3.3, les mots : « attestation d’identification » sont remplacĂ©s par les mots : « attestations d’identification ou de vĂ©rification » ;
2° A la fin du 3.3 sont rajoutées les dispositions suivantes :
« c) Attestation de vĂ©rification des donnĂ©es techniques des vĂ©hicules importĂ©s complets ou complĂ©tĂ©s non conformes Ă une rĂ©ception europĂ©enne ou une rĂ©ception nationale française munis d’un certificat d’immatriculation dĂ©finitif harmonisĂ© CE au sens de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des vĂ©hicules : attestation selon modĂšle indiquĂ© en annexe XIII ter. » ;
3° Le d du 3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) ProcĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial : annexe 2 de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă l’article R. 321-15 du code de la route.
« Les documents suivants émis au plus tard le 31 décembre 2022 sont également valides :
« 1. VĂ©hicules utilitaires lourds d’un PTAC supĂ©rieur Ă 3,5 tonnes : annexe 3 de l’arrĂȘtĂ© du 18 novembre 2005 modifiĂ© relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă l’article R. 321-15 du code de la route.
« 2. VĂ©hicules utilitaires lĂ©gers d’un PTAC infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3,5 tonnes : annexe 2 de l’arrĂȘtĂ© du 14 mai 2014 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial des vĂ©hicules de PTAC infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3,5 tonnes. » ;
4° Les d et e du 3.5 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
« d) Fiche de RIN : fiche de rĂ©ception nationale individuelle française Ă©tablie selon les dispositions de l’article 22 de l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2021 relatif Ă la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă moteur, de leurs remorques et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă ces vĂ©hicules en application du rĂšglement UE/2018/858.
« e) Fiche de RIUE : fiche de rĂ©ception UE individuelle, Ă©tablie selon les dispositions de l’article 44 du rĂšglement (UE) 2018/858 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 mai 2018 relatif Ă la rĂ©ception et Ă la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă moteur et de leurs remorques, ainsi que des systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes destinĂ©s Ă ces vĂ©hicules, modifiant les rĂšglements (CE) n° 715/2007 (CE) et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. » ;
5° AprÚs le k, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« l) Attestation de reconnaissance pour les vĂ©hicules importĂ©s conformes Ă une rĂ©ception nationale individuelle d’un Etat membre de l’UE autre que la France, Ă©tablie conformĂ©ment Ă l’annexe XIII bis du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »
Article 5
L’alinĂ©a 30 de l’annexe IV est supprimĂ©.
Article 6
L’annexe VI est ainsi modifiĂ©e :
1° A la ligne
«
Biogazole B100 | B1 |
» ;
aprÚs le mot : « B100 », il est ajouté le mot : « exclusif » ;
2° AprÚs la ligne
«
Biogazole B100 | B1 |
» ;
sont insérées les lignes suivantes :
«
Biogazole B100 exclusif -électricité (hybride rechargeable) | BL |
Biogazole B100 exclusif-électricité (hybride non-rechargeable) | BH |
».
Article 7
L’annexe XIII bis est ainsi modifiĂ©e :
1° Le titre est remplacé par les dispositions suivantes :
« ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES VĂHICULES IMPORTĂS CONFORMES Ă UNE RĂCEPTION NATIONALE INDIVIDUELLE D’UN ĂTAT MEMBRE DE L’UE AUTRE QUE LA FRANCE » ;
2° Le quatriÚme alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« certifie que le vĂ©hicule USAGĂ ou NEUF ci-dessous dĂ©crit (1) a fait l’objet d’une rĂ©ception nationale individuelle sous le n° et que les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l’immatriculation en France sont les suivantes (2) : » ;
3° Aux 5e, 6e et 7e alinéas, les mots : « (3) » sont supprimés ;
4° AprÚs les mots : « (B) Date de premiÚre immatriculation », sont ajoutés les mots : « (véhicule USAGà uniquement) » ;
5° AprĂšs les mots : « Code national d’identification du type », sont ajoutĂ©s les mots : « : nĂ©ant en l’espĂšce » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 8
AprĂšs l’annexe XIII bis, il est insĂ©rĂ© une annexe XIII ter ainsi rĂ©digĂ©e :
« ANNEXE XIII ter
« ATTESTATION DE VĂRIFICATION DES DONNĂES TECHNIQUES DES VĂHICULES IMPORTĂS COMPLETS OU COMPLĂTĂS NON CONFORMES Ă UNE RĂCEPTION EUROPĂENNE OU UNE RĂCEPTION NATIONALE FRANĂAISE MUNIS D’UN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION HARMONISĂ CE COMPLET
« (Papier Ă en-tĂȘte de la DRIEAT, DREAL, DEAL ou DGTM)
« Je soussigné (Nom, Prénom)
« – DRIEAT, DREAL, DEAL, DGTM (1)
« certifie que les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l’immatriculation en France sont les suivantes (2) :
« (E) NumĂ©ro d’identification du vĂ©hicule
« (F.2) Masse en charge maximale admissible du vĂ©hicule en service dans l’Etat (en kg)
« (F.3) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat (en kg) (3)
« (G) Masse du véhicule en service (en kg)
« (G.1) Poids Ă vide national (G – 75 ; en kg)
« (J) Catégorie du véhicule (CE)
« (J.1) Genre national
« (J.2) Carrosserie (CE) (4)
« (J.3) Carrosserie (désignation nationale)
« (K) : Numéro de réception par type : Néant
« (P.3) Source d’Ă©nergie (code carburant)
« (P.6) Puissance administrative
« (V.7) CO 2 (en g/km) (4)
« (V.9) indication de la catégorie environnementale de la réception CE (4)
« (Z.1 à Z.4) : Mentions spécifiques (4)
« Voir le certificat d’immatriculation du vĂ©hicule pour les rubriques suivantes : (B), (D.1), (D.2), (D.3), (F.1), (P.1) (3), (P.2), (S.1), (U.1) (3), (U.2) (3).
« Cette attestation est dĂ©livrĂ©e en application du point IV de l’article 14 bis de l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 relatif Ă la rĂ©ception des vĂ©hicules automobiles.
« Nota. – La conformitĂ© au code la route et l’Ă©tat technique du vĂ©hicule n’ont pas Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©s.
« A , le
Signature et fonction
« (1) Rayer la mention inutile.
« (2) RĂ©fĂ©rences communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d’immatriculation.
« (3) Si disponible.
« (4) Le cas échéant. »
Article 9
1° A l’article 1er et au 12.E de l’article 12, les mots : « annexe 1 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe I » ;
2° Au 12.A de l’article 12, les mots : « annexe 1 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ© » ;
3° Au I de l’article 2, les mots : « annexe 2 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe II » ;
4° Au III de l’article 2 et Ă l’article 5, les mots : « annexe 3 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe III » ;
5° Au c du 2.1 de l’annexe I, les mots : « annexe 4 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe IV » ;
6° Au II de l’article 2, les mots : « annexe 7 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe VII » ;
7° Au b du II du 4.E de l’article 4, les mots : « annexe 8 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe VIII » ;
8° Au VI du 4.D et au IV du 4.E de l’article 4, au III de l’article 8 et au V de l’article 9, les mots : « annexe 9 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe IX » ;
9° Au V de l’article 2, les mots : « annexe 10 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe X » ;
10° Au a du 3.2 de l’annexe I, les mots : « annexe 11 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe XI » ;
11° Au a du 3.3 de l’annexe I, les mots : « annexe 12 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe XII » ;
12° Au b du 3.3 de l’annexe I, les mots : « annexe 13 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe XIII » ;
13° Au II de l’article 9, les mots : « annexe 14 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe XIV du prĂ©sent arrĂȘtĂ© » ;
14° Au III de l’article 9, au I et au II de l’article 10, Ă l’article 11, au 12.A de l’article 12, aux articles 13, 14 et 15 et au I de l’article 16les mots : « annexe 14 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe XIV » ;
15° A l’article 8, les mots : « annexes 15 et 16 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexes XV et XVI » ;
16° Au 1.B.2 de l’article 1er et au b du 3.2 de l’annexe I, les mots : « annexe 17 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe XVII » ;
17° Au c du 15.D de l’article 15 et au h du 3.5 de l’annexe I, les mots : « annexe 18 » sont remplacĂ©s par les mots : « annexe XVIII ».
Article 10
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur Ă compter du 1er septembre 2023.
Article 11
La directrice gĂ©nĂ©rale de l’Ă©nergie et du climat est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 4 août 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
N. Osouf-Sourzat