🟩 ArrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2023 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules automobiles

Références

NOR : TRER2319435A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/4/TRER2319435A/jo/texte
Source : JORF n°0189 du 17 août 2023, texte n° 25

Informations

Publics concernĂ©s : administrations, professionnels de l’automobile.

Objet : introduction de nouvelles dispositions concernant les agrĂ©ments de prototypes et concernant les vĂ©hicules usagĂ©s prĂ©cĂ©demment immatriculĂ©s sur le territoire de l’Union europĂ©enne munis d’un certificat d’immatriculation dĂ©finitif et harmonisĂ© CE.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le lendemain de sa publication, Ă  l’exception du 1 du a et du d de l’article 15 qui entrent en vigueur Ă  compter du 1er septembre 2023.

Notice : cet arrĂȘtĂ© introduit de nouvelles dispositions concernant :
– la dĂ©livrance d’agrĂ©ments de prototype ;
– la possibilitĂ© de dĂ©livrer une attestation de vĂ©rification des donnĂ©es techniques pour les vĂ©hicules usagĂ©s de catĂ©gorie M1 ou N1 prĂ©cĂ©demment immatriculĂ© sur le territoire de l’Union europĂ©enne avec un certificat d’immatriculation dĂ©finitif et harmonisĂ© selon la directive 1999/37/CE.
Enfin, il prĂ©cise la composition, a minima, d’un dossier ainsi que les dispositions techniques rĂ©glementaires applicables aux rĂ©ceptions et procĂšde Ă  quelques corrections mineures.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le rÚglement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systÚmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les rÚglements(CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des vĂ©hicules ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 311.1 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 modifiĂ© relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules automobiles ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour les rĂ©ceptions, vĂ©rifications et visites de certains vĂ©hicules ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 modifiĂ© relatif aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2021 modifiĂ© relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur, de leurs remorques et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules en application du rĂšglement UE 2018/858,
ArrĂȘte :

Article 1

L’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux articles 2 Ă  16.

Article 2

A l’article 2, aprĂšs le mot : « (DREAL), », sont insĂ©rĂ©s les mots : « la direction gĂ©nĂ©rale des territoires et de la mer de Guyane (DGTM), ».

Article 3

L’article 3 est ainsi modifiĂ© :
a) Dans le titre, les mots : « (véhicules complets) » sont supprimés ;
b) AprÚs le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les vĂ©hicules agricoles et forestiers (catĂ©gories R, S, T et les MAGA), les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules agricoles et forestiers et de leurs systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques s’appliquent.
« Pour les vĂ©hicules 2/3 roues et quadricycles (catĂ©gories L), les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 17 aoĂ»t 2016 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules de la catĂ©gorie L et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules s’appliquent. » ;
c) Le deuxiÚme alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Pour les vĂ©hicules des catĂ©gories M, N et O, Ă  l’appui d’une demande de rĂ©ception par type, le constructeur fournit un dossier contenant au minimum :

« – une notice comportant au minimum les renseignements Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe I ou les parties I et II de l’annexe II du rĂšglement UE 2020/683 de la commission du 15 avril 2020 relatif Ă  l’exĂ©cution du rĂšglement (UE) 2018/858 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la rĂ©ception et la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă  moteur et de leurs remorques, ainsi que des systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules ;
« – l’ensemble des justificatifs pour chaque domaine rĂ©glementaire concernĂ© par la demande de rĂ©ception. L’ensemble de ces justificatifs est prĂ©cĂ©dĂ© d’un tableau rĂ©capitulatif comprenant au minimum, par domaine rĂ©glementaire :
« – la nature des justificatifs ;
« – la qualitĂ© du signataire des justificatifs ;
« – la date des justificatifs ;
« – les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;
« – la liste des types/variantes/versions correspondant Ă  la rĂ©ception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste.

« Les dispositions techniques rĂ©glementaires applicables sont dĂ©finies Ă  l’annexe 2 de l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2021 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur, de leurs remorques et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules en application du rĂšglement UE 2018/858 prĂ©citĂ© et prĂ©vues dans les arrĂȘtĂ©s d’applications correspondants. »

Article 4

A l’article 4, il est insĂ©rĂ© un premier alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La rĂ©ception nationale par type est accordĂ©e sous rĂ©serve du respect des dispositions rĂ©glementaires mentionnĂ©es Ă  l’article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »

Article 5

Au premier alinĂ©a de l’article 5, aprĂšs les mots : « de procĂ©der Ă  une nouvelle rĂ©ception du vĂ©hicule », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou de procĂ©der Ă  une extension ou rĂ©vision de la rĂ©ception au sens de l’article 34 du rĂšglement UE 2018/858 prĂ©citĂ© ».

Article 6

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 6, les mots : « Ă  l’exception des vĂ©hicules de catĂ©gorie internationale M1 et N1, » sont supprimĂ©s.

Article 7

L’article 8 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – Tout propriĂ©taire d’un vĂ©hicule neuf qui n’est conforme Ă  aucun type rĂ©ceptionnĂ© et qui ne doit pas faire l’objet d’une fabrication de sĂ©rie doit, avant de dĂ©clarer la mise en circulation de ce vĂ©hicule, adresser une demande de rĂ©ception Ă  titre isolĂ© au service en charge des rĂ©ceptions.
« Pour les vĂ©hicules agricoles et forestiers (catĂ©gories R, S, T et les MAGA), les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2016 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules agricoles et forestiers et de leurs systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques s’appliquent.
« Pour les vĂ©hicules 2/3 roues et quadricycles (catĂ©gories L), les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 17 aoĂ»t 2016 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules de la catĂ©gorie L et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules s’appliquent.
« Pour les véhicules des catégories, M, N, O, le dossier de demande de réception contient au minimum :

« – la partie I de l’annexe II du rĂšglement UE 2020/683 prĂ©citĂ© ou de l’annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« – la demande officielle prĂ©cisant le motif de la rĂ©ception ;
« – l’annexe 2 bis de l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2021 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur, de leurs remorques et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules en application du rĂšglement UE 2018/858 prĂ©citĂ© listant les Ă©lĂ©ments rĂ©glementĂ©s ainsi que la nature des justificatifs pour chaque domaine ;
« – l’ensemble des justificatifs pour chaque domaine rĂ©glementĂ© concernĂ© par la demande de rĂ©ception.

« Pour les vĂ©hicules de catĂ©gories M, N et O, les critĂšres pour la classification des vĂ©hicules sont fixĂ©s dans l’annexe I du rĂšglement 2018/858 prĂ©citĂ©. »

Article 8

AprĂšs l’article 9, le titre : « RĂ©ception par type des chĂąssis (vĂ©hicules incomplets) » est supprimĂ©.

Article 9

Les articles 10 et 11 sont supprimés.

Article 10

AprĂšs l’article 11, le titre : « RĂ©ception par type des chĂąssis (carrossage des vĂ©hicules) » est remplacĂ© par le titre : « RĂ©ception complĂ©mentaire ».

Article 11

Au treiziĂšme alinĂ©a de l’article 12.2, le mot : « trois » est remplacĂ© par le mot : « un ».

Article 12

Le premier alinĂ©a de l’article 12 bis est remplacĂ© par les alinĂ©as suivants :
« La rĂ©ception par type multi-Ă©tapes est la procĂ©dure par laquelle le service en charge des rĂ©ceptions certifie qu’un type de vĂ©hicule incomplet ou complĂ©tĂ©, selon son Ă©tat d’achĂšvement, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables.
« Tout constructeur qui envisage la construction en sĂ©rie d’un mĂȘme modĂšle sur un type dĂ©terminĂ© de vĂ©hicule incomplet, ou la transformation ou l’amĂ©nagement en sĂ©rie d’un type dĂ©terminĂ© de vĂ©hicules neufs complets sollicite la rĂ©ception complĂ©mentaire par type dans les conditions prĂ©vues aux articles 1er Ă  7. »

Article 13

L’article 12 ter est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
a) Le point 3 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
1° Les mots : « techniques et administratives » sont supprimés ;
2° AprĂšs les mots : « multi-Ă©tape », sont ajoutĂ©s les mots : « mentionnĂ©es Ă  l’article 12 bis » ;
b) Au 4, aprĂšs les mots : « du rĂšglement UE 2018/858 prĂ©citĂ©, », sont ajoutĂ©s les mots : « ou dans le point 3 de l’annexe IV du rĂšglement (UE) n° 1322/2014, ou dans l’annexe IV du rĂšglement (UE) n° 44/2014, » ;
c) Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Les parties modifiĂ©es des vĂ©hicules, systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes rĂ©glementaires applicables Ă  la date de dĂ©livrance de la rĂ©ception du vĂ©hicule de base, Ă  l’exception des Ă©lĂ©ments suivants, qui satisfont aux prescriptions des actes rĂ©glementaires applicables Ă  la date de la dĂ©livrance de l’agrĂ©ment de prototype :

« – les nouveaux systĂšmes ou composants installĂ©s sur le vĂ©hicule inhĂ©rents Ă  un domaine qui n’Ă©tait pas rĂ©glementĂ© au moment de la dĂ©livrance de la rĂ©ception initiale du vĂ©hicule soit parce que le vĂ©hicule n’en Ă©tait pas Ă©quipĂ© soit parce qu’il est devenu rĂ©glementĂ© avant la date de dĂ©livrance de l’agrĂ©ment de prototype ;
« – les nouvelles fonctions ajoutĂ©es Ă  des systĂšmes ou composants installĂ©s sur le vĂ©hicule, inhĂ©rentes Ă  un domaine dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ© dans la rĂ©ception initiale du vĂ©hicule.

« Les actes rĂ©glementaires applicables pour chaque domaine rĂ©glementĂ© sont listĂ©s aux annexes 2 et 2 bis de l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2021 prĂ©citĂ©. »

Article 14

L’article 13 est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
a) Au deuxiÚme alinéa, le mot : « R. 317-26, » est supprimé ;
b) Au septiÚme alinéa, aprÚs les mots : « accord écrit du constructeur du », le mot : « chùssis » est remplacé par les mots : « véhicule de base », les mots : « le nouveau poids total » sont remplacés par les mots : « les nouveaux poids total autorisé en charge et poids total » et aprÚs les mots : « parties non modifiées du », le mot : « chùssis » est remplacé par le mot : « véhicule » ;
c) Au huitiÚme alinéa, aprÚs les mots : « destinés à ces véhicules en application du rÚglement UE 2018/858 précité », les mots : « en application de la directive 2007/46/CE » sont supprimés ;
d) Sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Les parties modifiĂ©es des vĂ©hicules, systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes rĂ©glementaires applicables Ă  la date 1Ăšre mise en circulation du vĂ©hicule, Ă  l’exception des Ă©lĂ©ments suivants, qui satisfont aux prescriptions des actes rĂ©glementaires applicables Ă  la date de la dĂ©livrance de la rĂ©ception consĂ©cutive Ă  ces modifications apportĂ©es au vĂ©hicule :

« – les nouveaux systĂšmes ou composants installĂ©s sur le vĂ©hicule inhĂ©rents Ă  un domaine qui n’Ă©tait pas rĂ©glementĂ© au moment de la dĂ©livrance de la rĂ©ception initiale du vĂ©hicule soit parce que le vĂ©hicule n’en Ă©tait pas Ă©quipĂ© soit parce qu’il est devenu rĂ©glementĂ© avant la date de dĂ©livrance de la prĂ©sente rĂ©ception ;
« – les nouvelles fonctions ajoutĂ©es Ă  des systĂšmes ou composants installĂ©s sur le vĂ©hicule, inhĂ©rentes Ă  un domaine dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ© dans la rĂ©ception initiale du vĂ©hicule.

« Lorsqu’un type de systĂšme a Ă©tĂ© modifiĂ©, au point que le systĂšme doive faire l’objet d’un nouvel essai aux fins de la rĂ©ception, l’accord Ă©crit du constructeur sera sollicitĂ©. En cas d’accord, le nouvel essai se limitera aux parties du systĂšme qui ont Ă©tĂ© modifiĂ©es ou affectĂ©es par les changements, selon les dispositions applicables Ă  la date de 1re immatriculation du vĂ©hicule. En cas de refus, un essai complet sera rĂ©alisĂ© sous la responsabilitĂ© du demandeur. »

Article 15

L’article 14 bis est modifiĂ© ainsi qu’il suit :
a) Le point I est ainsi modifié :
1. Les mots : « faire l’objet d’une rĂ©ception Ă  titre isolĂ© auprĂšs du service en charge des rĂ©ceptions » sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes :

« – faire l’objet d’une rĂ©ception Ă  titre isolĂ© auprĂšs du service en charge des rĂ©ceptions conformĂ©ment aux dispositions des points II et III ci-dessous ;
« – ou, s’il a prĂ©cĂ©demment immatriculĂ© sur le territoire de l’Union europĂ©enne avec un certificat d’immatriculation dĂ©finitif et harmonisĂ© selon la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des vĂ©hicules, faire l’objet d’une demande au service en charge des rĂ©ceptions conformĂ©ment aux dispositions du point IV ci-dessous. » ;

2. Au deuxiÚme alinéa, les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « respectent les dispositions définies » ;
3. Le chiffre : « II » est ajouté au début du dernier alinéa ;
b) Lepoint II est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, le chiffre : « II » est supprimé ;
2. Au premier et neuviÚme alinéas, les chiffres : « six » et « cinq » sont remplacés par le chiffre : « neuf » ;
3. AprĂšs les mots : « – les Ă©missions ; », il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :

« – l’anti-parasitage (si concernĂ©) ; »

4. AprĂšs les mots : « – la comptabilitĂ© Ă©lectromagnĂ©tique ; », sont insĂ©rĂ©s les mots : « des composants (si concernĂ©) ; »
5. Apres les mots : « – la sĂ©curitĂ© Ă©lectrique (si concernĂ©) », sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« – la sĂ©curitĂ© hydrogĂšne (si concernĂ©) ;
« – le systĂšme de conduite automatisĂ©e (ADS) (si concernĂ©). » ;

6. Au huitiÚme et onziÚme alinéas, les mots : « par un laboratoire reconnu » sont remplacés par les mots : « réalisés par un service technique notifié par un Etat membre » ;
c) Le point III est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Lorsque les vĂ©rifications ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es visuellement un justificatif peut ĂȘtre demandĂ©. » ;
d) Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – Un vĂ©hicule usagĂ© complet ou complĂ©tĂ© relevant de la catĂ©gorie internationale M1 ou N1 visĂ©e Ă  l’article R. 311-1 du code de la route, prĂ©cĂ©demment immatriculĂ© sur le territoire de l’Union europĂ©enne avec un certificat d’immatriculation dĂ©finitif et harmonisĂ© selon la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des vĂ©hicules, non conforme Ă  un type ayant fait l’objet d’une rĂ©ception europĂ©enne ou d’une rĂ©ception nationale française et importĂ© en France en vue de son immatriculation, est prĂ©sentĂ© au service en charge des rĂ©ceptions afin de vĂ©rifier la complĂ©tude et la concordance des donnĂ©es figurant sur le certificat d’immatriculation de ce vĂ©hicule.
« A ce titre le demandeur transmet, au service en charge des rĂ©ceptions, une demande d’attestation de vĂ©rification des donnĂ©es techniques.
« Le service en charge des rĂ©ceptions vĂ©rifie que les donnĂ©es obligatoires visĂ©es Ă  l’annexe I point II.5 de la directive 1999/37/CE prĂ©citĂ©e suivantes : (A), (B), (C.1), (D.1), (D.2), (D.3), (E), (F.1), (G), (H), (I), (P.1), (P.2), (P.3) et (S.1) sont disponibles sur le certificat d’immatriculation dĂ©finitif et harmonisĂ© CE.
« Au cours de l’examen du vĂ©hicule, le service en charge des rĂ©ceptions vĂ©rifie que les informations figurant aux rubriques suivantes du certificat d’immatriculation harmonisĂ© CE : (E), (F.1), (F.3), (J), (J.2), et (S.1) sont concordantes avec le vĂ©hicule prĂ©sentĂ©.
« Enfin, il dĂ©termine les donnĂ©es : (F.2), (F.3), (J), (J.3) (P.3) et (P.6) et renseigne les donnĂ©es suivantes : (E), (G), (J.1), (J.2), (V.7), (V.9) et (Z.1) Ă  (Z.4). Ces donnĂ©es seront reportĂ©es sur l’attestation de vĂ©rification des donnĂ©es techniques.
« A l’issue de l’examen, le service en charge des rĂ©ceptions dĂ©livre une attestation de vĂ©rification des donnĂ©es techniques conforme Ă  l’annexe XIII ter de l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 relatif aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules sous rĂ©serves des dispositions de l’alinĂ©a suivant.
« Si certaines donnĂ©es obligatoires du certificat d’immatriculation dĂ©finitif et harmonisĂ© CE sont manquantes ou si les donnĂ©es mentionnĂ©es sur ce certificat ne correspondent pas audit vĂ©hicule, et qu’en consĂ©quence, ce certificat ne permet pas l’identification du vĂ©hicule prĂ©sentĂ©, la demande sera rejetĂ©e et le demandeur pourra faire une demande de rĂ©ception Ă  titre isolĂ© conformĂ©ment aux dispositions des points I Ă  III ci-dessus. »

Article 16

A l’article 15, les mots : « , qui statue aprĂšs avis de la commission centrale des automobiles » sont supprimĂ©s.

Article 17

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le lendemain de sa publication, Ă  l’exception du 1 du a et du d de l’article 15 qui entre en vigueur Ă  compter du 1er septembre 2023.

Article 18

La directrice gĂ©nĂ©rale de l’Ă©nergie et du climat est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 4 août 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
N. Osouf-Sourzat