Au sommaire :
Références
NOR : TREL2237333A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/30/TREL2237333A/jo/texte
Source : JORF n°0034 du 9 février 2023, texte n° 29
Informations
Publics concernés : exploitants agricoles et toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles.
Objet : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de modifier l’arrĂȘtĂ© relatif aux programmes d’actions rĂ©gionaux « nitrates ».
EntrĂ©e en vigueur : le lendemain de sa publication. Les dispositions concernant le renforcement des programmes d’actions rĂ©gionaux « nitrates » (article 2) sont applicables aux nouveaux PAR qui seront adoptĂ©s en 2023. Le dispositif de flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique (II de l’article 3) entrera en vigueur dĂšs lors que ses paramĂštres auront Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©s (annexe 1). La nouvelle disposition concernant les zones d’actions renforcĂ©es relative au calcul de la tendance Ă la hausse de la concentration en nitrates (II de l’article 4) entre en vigueur Ă compter de la publication du dĂ©cret modifiant l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement. Il en est de mĂȘme pour la disposition concernant les conditions de dĂ©rogation temporaire, en cas de situation exceptionnelle, Ă l’obligation de rĂ©sorption de l’azote, issu des effluents d’Ă©levage, par traitement ou par export (article 6) qui entre en vigueur Ă compter de la publication du dĂ©cret modifiant l’article R. 211-81-5 du code de l’environnement.
Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© remplace l’arrĂȘtĂ© du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions rĂ©gionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Il prĂ©cise les modalitĂ©s de renforcement des mesures 1, 3, 7 et 8 du programme d’actions national, il explicite le nouveau dispositif de flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique introduit dans l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 modifiĂ©, relatif au programme d’actions national, il prĂ©cise les modalitĂ©s de dĂ©signation des zones d’actions renforcĂ©es dĂ©finies Ă l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement et fixe les conditions de la nouvelle dĂ©rogation temporaire Ă l’obligation de rĂ©sorption de l’azote, issu des effluents d’Ă©levage, par traitement ou par export, introduite par dĂ©cret modifiant l’article R. 211-81-5 du code de l’environnement.
RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et la secrĂ©taire d’Ătat auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de l’Ă©cologie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 212-1, R. 122-17 Ă R. 122-21 et R. 211-80 Ă R. 211-84 ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles R. 514-37 Ă R. 514-40 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 modifiĂ© relatif au programme d’actions national Ă mettre en Ćuvre dans les zones vulnĂ©rables afin de rĂ©duire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 7 mai 2012 modifiĂ© relatif aux actions renforcĂ©es Ă mettre en Ćuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnĂ©rables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
Vu l’avis de la mission interministĂ©rielle de l’eau en date du 15 dĂ©cembre 2021 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e au titre du L. 123-19-1 du code de l’environnement du 11 juillet au 22 aoĂ»t 2022,
ArrĂȘtent :
Article 1
Le groupe de concertation participe, dans chaque rĂ©gion comportant une ou plusieurs zones vulnĂ©rables, Ă l’Ă©laboration, au suivi et Ă l’Ă©valuation du programme d’actions rĂ©gional prĂ©vu Ă l’article R. 211-80 du code de l’environnement. Ce groupe comprend le prĂ©fet de rĂ©gion ou son reprĂ©sentant, les prĂ©fets de dĂ©partements ou leurs reprĂ©sentants, des reprĂ©sentants des services rĂ©gionaux et dĂ©partementaux de l’Etat, des chambres d’agriculture, des organisations professionnelles agricoles, notamment des organisations syndicales d’exploitants agricoles Ă vocation gĂ©nĂ©rale habilitĂ©es en application de l’article R. 514-39 du code rural et de la pĂȘche maritime, des collectivitĂ©s territoriales, des coopĂ©ratives et du nĂ©goce agricole, des industries de l’agro-alimentaire, des agences de l’eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute personne ou tout organisme compĂ©tent dans le domaine de la protection des eaux contre la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole. Ce groupe est mis en place par le prĂ©fet de rĂ©gion.
Article 2
I. – Les mesures du programme d’actions national relatives aux pĂ©riodes minimales d’interdiction d’Ă©pandage des fertilisants azotĂ©s, Ă la limitation de l’Ă©pandage des fertilisants afin de garantir l’Ă©quilibre de la fertilisation azotĂ©e, Ă la couverture vĂ©gĂ©tale pour limiter les fuites d’azote au cours des pĂ©riodes pluvieuses et Ă la couverture vĂ©gĂ©tale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares sont renforcĂ©es dans le programme d’actions rĂ©gional lorsque les objectifs de prĂ©servation et de restauration de la qualitĂ© de l’eau, les caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux propres Ă chaque zone vulnĂ©rable ou partie de zone vulnĂ©rable l’exigent.
Le renforcement des mesures nationales prĂ©citĂ©es doit permettre de s’assurer que le programme d’actions composĂ© du programme d’actions national et du programme d’actions rĂ©gional garantisse un niveau de protection de l’environnement comparable Ă celui obtenu par le programme d’actions prĂ©cĂ©dent.
Le renforcement des mesures peut ĂȘtre soit uniforme pour l’ensemble de la zone vulnĂ©rable, soit diffĂ©renciĂ© par partie de zone vulnĂ©rable si les caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux de qualitĂ© de l’eau le justifient. En cas de renforcement diffĂ©renciĂ©, l’identification et la localisation prĂ©cises des zones sur lesquelles s’applique le renforcement sont annexĂ©es au programme d’actions rĂ©gional.
II. – La mesure 1° mentionnĂ©e au I de l’article R. 211-81 du code de l’environnement est renforcĂ©e par :
1. Le prolongement des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage lorsque les caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques, notamment celles qui influencent le drainage hivernal, la minĂ©ralisation de l’azote et la croissance des plantes le rendent nĂ©cessaire ;
2. La dĂ©clinaison des catĂ©gories d’occupation du sol pendant ou suivant l’Ă©pandage, et notamment de la catĂ©gorie « autres cultures », et les prolongements des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage assorties, lorsque les diffĂ©rentes occupations du sol de la rĂ©gion le rendent nĂ©cessaire ;
3. Le cas Ă©chĂ©ant, une restriction ou une interdiction de l’Ă©pandage de certains fertilisants sur les couverts d’interculture exportĂ©s (CIE) ou sur les couverts d’interculture nonexportĂ©s (CINE) sur tout ou partie de zone vulnĂ©rable, lorsque les caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques et agricoles et les enjeux de qualitĂ© de l’eau le rendent nĂ©cessaire, en particulier dans le cas d’un couvert vĂ©gĂ©tal d’interculture implantĂ© entre le dĂ©but de l’Ă©tĂ© et le dĂ©but de l’automne suivi d’une culture rĂ©coltĂ©e, dĂ©truite ou exportĂ©e l’annĂ©e suivante, autre que le colza.
Au titre du 1, dans certaines rĂ©gions ou parties de rĂ©gions, les pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage des fertilisants de type II et III sont allongĂ©es pour certaines occupations du sol pendant ou suivant l’Ă©pandage.
En cas de renforcement sur une partie de rĂ©gion, la liste des communes constituant cette partie de rĂ©gion est annexĂ©e au programme d’actions rĂ©gional.
Les tableaux a et b fixent les allongements de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage pour les fertilisants de type II respectivement pour les deux zones suivantes :
– la Bretagne, la partie ouest des rĂ©gions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine et la partie sud-ouest de la rĂ©gion Occitanie (dite zone « Ouest ») ;
– la partie centrale des rĂ©gions Grand Est et Bourgogne-Franche-ComtĂ© (dite zone « Est »).
Les allongements des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage des fertilisants de type III sont au moins Ă©gaux Ă ceux des fertilisants de type II.
Des allongements infĂ©rieurs Ă ceux des tableaux a et b peuvent ĂȘtre retenus sur certaines zones de ces rĂ©gions ou parties de rĂ©gions sur la base des critĂšres pĂ©do-climatiques mentionnĂ©s au 1 du II du prĂ©sent article sous rĂ©serve d’assurer la cohĂ©rence territoriale du programme d’actions rĂ©gional.
Ces allongements ne remettent pas en cause les cas particuliers prĂ©cisĂ©s en bas du tableau de la partie I de l’annexe I de l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ©.
Article
Tableau a. – Allongements des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne, la partie ouest des rĂ©gions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine et la partie sud-ouest de la rĂ©gion Occitanie
Occupation du sol
pendant ou suivant l’Ă©pandage (culture principale) |
Date de début
de la pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage (Ă©tĂ© – automne) |
Date de fin
de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage (hiver) |
---|---|---|
Cultures implantĂ©es Ă l’automne ou en fin d’Ă©tĂ© (autres que colza) (1) | 1er juillet | |
Colza implantĂ© Ă l’automne | 1er octobre | |
Maïs non précédé par un CINE ou un CIE | 15 février | |
Maïs précédé par un CINE ou un CIE | 15 février | |
Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne | 1er octobre | 31 janvier |
(1) Cet allongement ne s’applique pas pour une prairie implantĂ©e Ă l’automne ou en fin d’Ă©tĂ© ou lorsque la culture est prĂ©cĂ©dĂ©e par un couvert d’interculture exportĂ© ou couvert d’interculture non-exportĂ©. Dans ce dernier cas, le total des apports d’azote avant et sur couvert d’interculture exportĂ© ou couvert d’interculture non-exportĂ© est limitĂ© Ă 50 kg d’azote efficace /ha. |
Tableau b. – Allongements des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage pour les fertilisants de type II pour la partie centrale des rĂ©gions Grand Est et Bourgogne-Franche-ComtĂ©
Occupation du sol
pendant ou suivant l’Ă©pandage (culture principale) |
Date de début
de la pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage (Ă©tĂ© – automne) |
Date de fin
de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage (hiver) |
---|---|---|
Maïs non précédé par un CIE ou CINE | 15 février | |
Maïs précédé par un CIE ou CINE | 15 février | |
Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne | 31 janvier |
En zone « Ouest » et « Est », dans les deux situations suivantes, la date de fin de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage peut ĂȘtre avancĂ©e annuellement pour des raisons agro-mĂ©tĂ©orologiques, d’une durĂ©e maximale de deux semaines, dans les conditions fixĂ©es par l’article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
– Ă©pandage d’engrais de type II sur maĂŻs ;
– Ă©pandage d’engrais de type II sur prairies implantĂ©es depuis plus de 6 mois dont prairies permanentes, luzerne.
III. – Les dispositions fixĂ©es au c du 1° du III et au 2° du III de l’annexe I de l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ©, relatives Ă la mesure 3° mentionnĂ©e au I de l’article R. 211-81 du code de l’environnement, peuvent ĂȘtre renforcĂ©es notamment par des rĂšgles de fractionnement des apports azotĂ©s, de plafonnement des doses ou l’exigence d’une analyse de reliquat azotĂ© en lien avec certaines cultures ou certains fertilisants.
IV. – La mesure 7° mentionnĂ©e au I de l’article R. 211-81 du code de l’environnement prĂ©vue par le programme d’actions national et dĂ©taillĂ©e au VII de l’annexe I de l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ© est prĂ©cisĂ©e par la fixation des dates limites avant lesquelles la destruction des couverts d’interculture exportĂ©s et des couverts d’interculture non-exportĂ©s et des repousses est interdite. DiffĂ©rentes dates peuvent ĂȘtre fixĂ©es pour tenir compte de la diversitĂ© pĂ©do-climatique des zones vulnĂ©rables de la rĂ©gion et de la variabilitĂ© des prĂ©cĂ©dents culturaux, qui influent sur la pĂ©riode de croissance des repousses ou sur les dates d’implantation des couverts d’interculture exportĂ©s et des couverts d’interculture non-exportĂ©s.
La mesure 7° peut Ă©galement ĂȘtre renforcĂ©e par :
1. L’interdiction de certaines espĂšces comme couverts d’interculture non-exportĂ©s ;
2. La limitation du recours aux repousses de céréales ou aux cannes de maïs grain, de sorgho grain broyées et enfouies ;
3. La limitation du recours aux lĂ©gumineuses non mĂ©langĂ©es Ă d’autres familles botaniques, la fixation de la proportion de lĂ©gumineuses autorisĂ©es dans les mĂ©langes avec d’autres familles botaniques ;
4. L’obligation de recourir Ă l’implantation d’un couvert (couverts d’interculture exportĂ©s, couverts d’interculture non-exportĂ©s) dans certaines intercultures courtes ;
5. La fixation de date(s) limite(s) Ă partir de(s) laquelle(s) le couvert d’interculture doit avoir Ă©tĂ© implantĂ© ;
6. Des conditions supplémentaires sur la conduite des couverts dans les situations de succession culturale à risque de lixiviation de nitrates.
Lorsque le programme d’actions rĂ©gional prĂ©voit l’obligation d’imposer la couverture des sols en interculture courte, celle-ci peut ĂȘtre obtenue par des repousses de colza et, dans la limite de 50 % des surfaces en interculture courte Ă l’Ă©chelle de l’exploitation, de cĂ©rĂ©ales, denses et homogĂšnes spatialement.
V. – La mesure 8° mentionnĂ©e au I de l’article R. 211-81 du code de l’environnement peut ĂȘtre renforcĂ©e par un accroissement de la largeur de la bande vĂ©gĂ©tale ou par l’extension de l’obligation Ă des ressources en eau non couvertes par la mesure du programme d’actions national.
Article 3
I. – Le programme d’actions rĂ©gional dĂ©finit, parmi les situations de fin de pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage autorisĂ©es Ă la flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique d’une part par l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ© et d’autre part par l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© celles qui seront effectivement ouvertes Ă la flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique dans la rĂ©gion et prĂ©cise les dates concernĂ©es, Ă savoir les dates fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ©, le cas Ă©chĂ©ant prolongĂ©es au titre du II de l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
II. – Le dispositif de flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique permet d’avancer la date de fin de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage lorsque les conditions agro-mĂ©tĂ©orologiques de la campagne culturale en cours permettent de garantir un risque de lixiviation faible. L’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en fixe les paramĂštres et dĂ©finit les modalitĂ©s de publication des indicateurs calculĂ©s annuellement. Ces paramĂštres concernent la liste des indicateurs agro-mĂ©tĂ©orologiques mobilisĂ©s, les modalitĂ©s d’agrĂ©gation de leur valeur Ă une Ă©chelle spatiale dĂ©finie, les valeurs seuils auxquelles ils sont comparĂ©s, ainsi que les Ă©ventuelles rĂšgles de dĂ©cision Ă appliquer dans le cadre d’une combinaison d’indicateurs.
Article 4
I. – Les zones mentionnĂ©es au II de l’article R. 211-81-1 et au I de l’article R. 211-82 du code de l’environnement sont dĂ©nommĂ©es ci-aprĂšs zones d’actions renforcĂ©es.
Pour la dĂ©limitation des zones de captages d’eau destinĂ©e Ă la consommation humaine, pouvant correspondre aux zones d’actions renforcĂ©es mentionnĂ©es au II de l’article R. 211-81-1, la teneur en nitrates est dĂ©terminĂ©e sur la base du percentile 90 des quatre derniĂšres annĂ©es au minimum. Pour les programmes d’action rĂ©gionaux adoptĂ©s dans l’annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la teneur en nitrates peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base du percentile 90 des deux derniĂšres annĂ©es au minimum.
L’identification et la localisation prĂ©cises de ces zones, Ă partir d’une liste de communes dont certaines parties peuvent ĂȘtre exclues, sont annexĂ©es au programme d’actions rĂ©gional.
Lorsqu’une des mesures supplĂ©mentaires consiste Ă renforcer une mesure mentionnĂ©e au 1°, 3°, 7° ou 8° du R. 211-81-1 du code de l’environnement, les modalitĂ©s de renforcement applicables sont celles de l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
II. – L’existence d’une tendance Ă la hausse, mentionnĂ©e au second alinĂ©a du II de l’article R. 211-81-1, est Ă©tablie par le constat :
– d’une augmentation de la teneur en nitrates entre les deux derniĂšres pĂ©riodes de calcul ;
– ou par la rĂ©alisation d’un test statistique de tendance, le cas Ă©chĂ©ant sur une pĂ©riode reprĂ©sentative de l’annĂ©e.
Article 5
Les mesures utiles rĂ©pondant aux objectifs de restauration et de prĂ©servation de la qualitĂ© de l’eau mentionnĂ©es au VI de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement peuvent ĂȘtre rendues obligatoires sur l’ensemble de la zone vulnĂ©rable ou seulement sur certaines zones, en fonction des caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques et agricoles et des enjeux propres Ă chaque zone vulnĂ©rable ou partie de zone vulnĂ©rable.
Article 6
Lorsque la mesure issue du 5° du II de l’article R. 211-81-1est rendue obligatoire dans le cadre d’un programme d’action rĂ©gional, ce dernier prĂ©cise les conditions qui s’appliquent dans le cas oĂč le reprĂ©sentant de l’Etat peut dĂ©roger Ă l’obligation de rĂ©sorption de l’azote par traitement ou export au titre de l’article R. 211-81-5.
La dĂ©rogation peut ĂȘtre octroyĂ©e par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der l’annĂ©e culturale en cours. La dĂ©cision prĂ©cise les motivations et les circonstances exceptionnelles qui justifient l’octroi de la dĂ©rogation.
Les conditions qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es concernent notamment le suivi des flux de nutriments concernĂ©s par la dĂ©rogation, la restriction Ă©ventuelle de la dĂ©rogation au seul traitement et le maintien Ă©ventuel d’une obligation de prĂ©-traitement.
Article 7
Les indicateurs permettant le suivi et l’Ă©valuation de l’efficacitĂ© du programme d’actions rĂ©gional sont prĂ©cisĂ©s dans ce programme. Le prĂ©fet de rĂ©gion Ă©tablit un tableau de bord par zone vulnĂ©rable ou partie de zone vulnĂ©rable, en individualisant, le cas Ă©chĂ©ant, les zones prĂ©vues au II, III et IV de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement.
Le prĂ©fet de rĂ©gion Ă©tablit un rapport destinĂ© Ă mettre en Ă©vidence les moyens mis en Ćuvre, les progrĂšs rĂ©alisĂ©s dans la limitation des pratiques Ă risques pour la pollution azotĂ©e des eaux et l’Ă©volution de la teneur en nitrates des eaux. Ce rapport est Ă©tabli au plus tard avant la fin de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant le rĂ©examen des programmes d’actions prĂ©vu Ă l’article R. 211-81-4 du code de l’environnement. Il sert de situation de rĂ©fĂ©rence pour construire le programme d’actions rĂ©gional suivant et rĂ©aliser son Ă©valuation environnementale.
Article 8
I. – Les dispositions de l’article 2 ne sont pas applicables aux programmes d’action rĂ©gionaux en vigueur Ă la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
II. – Le II de l’article 3 entre en vigueur lors de la publication de l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
III. – Le II de l’article 4 et l’article 6 entrent en vigueur Ă compter de la publication du dĂ©cret modifiant l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement afin de prĂ©ciser les modalitĂ©s de dĂ©limitation des zones de captage pour leur protection contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ainsi que l’article R. 211-81-5 du code de l’environnement afin de prĂ©ciser les conditions de la dĂ©rogation temporaire, en cas de situation exceptionnelle, Ă l’obligation de rĂ©sorption de l’azote, issu des effluents d’Ă©levage, par traitement ou par export, et au plus tard douze mois aprĂšs la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
IV. – L’arrĂȘtĂ© du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions rĂ©gionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole est abrogĂ©.
Article 9
Le directeur gĂ©nĂ©ral de la performance Ă©conomique et environnementale des entreprises, le directeur de l’eau et de la biodiversitĂ© et les prĂ©fets de rĂ©gion sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 30 janvier 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu
Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau
La secrĂ©taire d’Ătat auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de l’Ă©cologie,
BĂ©rangĂšre Couillard