🟩 ArrĂȘtĂ© du 30 janvier 2023 relatif aux programmes d’actions rĂ©gionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

Références

NOR : TREL2237333A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/30/TREL2237333A/jo/texte
Source : JORF n°0034 du 9 février 2023, texte n° 29

Informations

Publics concernés : exploitants agricoles et toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles.

Objet : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de modifier l’arrĂȘtĂ© relatif aux programmes d’actions rĂ©gionaux « nitrates ».

EntrĂ©e en vigueur : le lendemain de sa publication. Les dispositions concernant le renforcement des programmes d’actions rĂ©gionaux « nitrates » (article 2) sont applicables aux nouveaux PAR qui seront adoptĂ©s en 2023. Le dispositif de flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique (II de l’article 3) entrera en vigueur dĂšs lors que ses paramĂštres auront Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©s (annexe 1). La nouvelle disposition concernant les zones d’actions renforcĂ©es relative au calcul de la tendance Ă  la hausse de la concentration en nitrates (II de l’article 4) entre en vigueur Ă  compter de la publication du dĂ©cret modifiant l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement. Il en est de mĂȘme pour la disposition concernant les conditions de dĂ©rogation temporaire, en cas de situation exceptionnelle, Ă  l’obligation de rĂ©sorption de l’azote, issu des effluents d’Ă©levage, par traitement ou par export (article 6) qui entre en vigueur Ă  compter de la publication du dĂ©cret modifiant l’article R. 211-81-5 du code de l’environnement.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© remplace l’arrĂȘtĂ© du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions rĂ©gionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Il prĂ©cise les modalitĂ©s de renforcement des mesures 1, 3, 7 et 8 du programme d’actions national, il explicite le nouveau dispositif de flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique introduit dans l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 modifiĂ©, relatif au programme d’actions national, il prĂ©cise les modalitĂ©s de dĂ©signation des zones d’actions renforcĂ©es dĂ©finies Ă  l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement et fixe les conditions de la nouvelle dĂ©rogation temporaire Ă  l’obligation de rĂ©sorption de l’azote, issu des effluents d’Ă©levage, par traitement ou par export, introduite par dĂ©cret modifiant l’article R. 211-81-5 du code de l’environnement.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et la secrĂ©taire d’État auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de l’Ă©cologie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 212-1, R. 122-17 Ă  R. 122-21 et R. 211-80 Ă  R. 211-84 ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment ses articles R. 514-37 Ă  R. 514-40 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 modifiĂ© relatif au programme d’actions national Ă  mettre en Ɠuvre dans les zones vulnĂ©rables afin de rĂ©duire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 7 mai 2012 modifiĂ© relatif aux actions renforcĂ©es Ă  mettre en Ɠuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnĂ©rables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
Vu l’avis de la mission interministĂ©rielle de l’eau en date du 15 dĂ©cembre 2021 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e au titre du L. 123-19-1 du code de l’environnement du 11 juillet au 22 aoĂ»t 2022,
ArrĂȘtent :

Article 1

Le groupe de concertation participe, dans chaque rĂ©gion comportant une ou plusieurs zones vulnĂ©rables, Ă  l’Ă©laboration, au suivi et Ă  l’Ă©valuation du programme d’actions rĂ©gional prĂ©vu Ă  l’article R. 211-80 du code de l’environnement. Ce groupe comprend le prĂ©fet de rĂ©gion ou son reprĂ©sentant, les prĂ©fets de dĂ©partements ou leurs reprĂ©sentants, des reprĂ©sentants des services rĂ©gionaux et dĂ©partementaux de l’Etat, des chambres d’agriculture, des organisations professionnelles agricoles, notamment des organisations syndicales d’exploitants agricoles Ă  vocation gĂ©nĂ©rale habilitĂ©es en application de l’article R. 514-39 du code rural et de la pĂȘche maritime, des collectivitĂ©s territoriales, des coopĂ©ratives et du nĂ©goce agricole, des industries de l’agro-alimentaire, des agences de l’eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute personne ou tout organisme compĂ©tent dans le domaine de la protection des eaux contre la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole. Ce groupe est mis en place par le prĂ©fet de rĂ©gion.

Article 2

I. – Les mesures du programme d’actions national relatives aux pĂ©riodes minimales d’interdiction d’Ă©pandage des fertilisants azotĂ©s, Ă  la limitation de l’Ă©pandage des fertilisants afin de garantir l’Ă©quilibre de la fertilisation azotĂ©e, Ă  la couverture vĂ©gĂ©tale pour limiter les fuites d’azote au cours des pĂ©riodes pluvieuses et Ă  la couverture vĂ©gĂ©tale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares sont renforcĂ©es dans le programme d’actions rĂ©gional lorsque les objectifs de prĂ©servation et de restauration de la qualitĂ© de l’eau, les caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux propres Ă  chaque zone vulnĂ©rable ou partie de zone vulnĂ©rable l’exigent.
Le renforcement des mesures nationales prĂ©citĂ©es doit permettre de s’assurer que le programme d’actions composĂ© du programme d’actions national et du programme d’actions rĂ©gional garantisse un niveau de protection de l’environnement comparable Ă  celui obtenu par le programme d’actions prĂ©cĂ©dent.
Le renforcement des mesures peut ĂȘtre soit uniforme pour l’ensemble de la zone vulnĂ©rable, soit diffĂ©renciĂ© par partie de zone vulnĂ©rable si les caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques et agricoles ainsi que les enjeux de qualitĂ© de l’eau le justifient. En cas de renforcement diffĂ©renciĂ©, l’identification et la localisation prĂ©cises des zones sur lesquelles s’applique le renforcement sont annexĂ©es au programme d’actions rĂ©gional.
II. – La mesure 1° mentionnĂ©e au I de l’article R. 211-81 du code de l’environnement est renforcĂ©e par :

1. Le prolongement des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage lorsque les caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques, notamment celles qui influencent le drainage hivernal, la minĂ©ralisation de l’azote et la croissance des plantes le rendent nĂ©cessaire ;
2. La dĂ©clinaison des catĂ©gories d’occupation du sol pendant ou suivant l’Ă©pandage, et notamment de la catĂ©gorie « autres cultures », et les prolongements des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage assorties, lorsque les diffĂ©rentes occupations du sol de la rĂ©gion le rendent nĂ©cessaire ;
3. Le cas Ă©chĂ©ant, une restriction ou une interdiction de l’Ă©pandage de certains fertilisants sur les couverts d’interculture exportĂ©s (CIE) ou sur les couverts d’interculture nonexportĂ©s (CINE) sur tout ou partie de zone vulnĂ©rable, lorsque les caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques et agricoles et les enjeux de qualitĂ© de l’eau le rendent nĂ©cessaire, en particulier dans le cas d’un couvert vĂ©gĂ©tal d’interculture implantĂ© entre le dĂ©but de l’Ă©tĂ© et le dĂ©but de l’automne suivi d’une culture rĂ©coltĂ©e, dĂ©truite ou exportĂ©e l’annĂ©e suivante, autre que le colza.

Au titre du 1, dans certaines rĂ©gions ou parties de rĂ©gions, les pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage des fertilisants de type II et III sont allongĂ©es pour certaines occupations du sol pendant ou suivant l’Ă©pandage.
En cas de renforcement sur une partie de rĂ©gion, la liste des communes constituant cette partie de rĂ©gion est annexĂ©e au programme d’actions rĂ©gional.
Les tableaux a et b fixent les allongements de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage pour les fertilisants de type II respectivement pour les deux zones suivantes :

– la Bretagne, la partie ouest des rĂ©gions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine et la partie sud-ouest de la rĂ©gion Occitanie (dite zone « Ouest ») ;
– la partie centrale des rĂ©gions Grand Est et Bourgogne-Franche-ComtĂ© (dite zone « Est »).

Les allongements des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage des fertilisants de type III sont au moins Ă©gaux Ă  ceux des fertilisants de type II.
Des allongements infĂ©rieurs Ă  ceux des tableaux a et b peuvent ĂȘtre retenus sur certaines zones de ces rĂ©gions ou parties de rĂ©gions sur la base des critĂšres pĂ©do-climatiques mentionnĂ©s au 1 du II du prĂ©sent article sous rĂ©serve d’assurer la cohĂ©rence territoriale du programme d’actions rĂ©gional.
Ces allongements ne remettent pas en cause les cas particuliers prĂ©cisĂ©s en bas du tableau de la partie I de l’annexe I de l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ©.

Article

Tableau a. – Allongements des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne, la partie ouest des rĂ©gions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine et la partie sud-ouest de la rĂ©gion Occitanie

Occupation du sol

pendant ou suivant l’Ă©pandage

(culture principale)

Date de début

de la pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage

(Ă©tĂ© – automne)

Date de fin

de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage

(hiver)

Cultures implantĂ©es Ă  l’automne ou en fin d’Ă©tĂ© (autres que colza) (1) 1er juillet
Colza implantĂ© Ă  l’automne 1er octobre
Maïs non précédé par un CINE ou un CIE 15 février
Maïs précédé par un CINE ou un CIE 15 février
Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne 1er octobre 31 janvier
(1) Cet allongement ne s’applique pas pour une prairie implantĂ©e Ă  l’automne ou en fin d’Ă©tĂ© ou lorsque la culture est prĂ©cĂ©dĂ©e par un couvert d’interculture exportĂ© ou couvert d’interculture non-exportĂ©. Dans ce dernier cas, le total des apports d’azote avant et sur couvert d’interculture exportĂ© ou couvert d’interculture non-exportĂ© est limitĂ© Ă  50 kg d’azote efficace /ha.

 

Tableau b. – Allongements des pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage pour les fertilisants de type II pour la partie centrale des rĂ©gions Grand Est et Bourgogne-Franche-ComtĂ©

Occupation du sol

pendant ou suivant l’Ă©pandage

(culture principale)

Date de début

de la pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage

(Ă©tĂ© – automne)

Date de fin

de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage

(hiver)

Maïs non précédé par un CIE ou CINE 15 février
Maïs précédé par un CIE ou CINE 15 février
Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne 31 janvier

 

En zone « Ouest » et « Est », dans les deux situations suivantes, la date de fin de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage peut ĂȘtre avancĂ©e annuellement pour des raisons agro-mĂ©tĂ©orologiques, d’une durĂ©e maximale de deux semaines, dans les conditions fixĂ©es par l’article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

– Ă©pandage d’engrais de type II sur maĂŻs ;
– Ă©pandage d’engrais de type II sur prairies implantĂ©es depuis plus de 6 mois dont prairies permanentes, luzerne.

III. – Les dispositions fixĂ©es au c du 1° du III et au 2° du III de l’annexe I de l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ©, relatives Ă  la mesure 3° mentionnĂ©e au I de l’article R. 211-81 du code de l’environnement, peuvent ĂȘtre renforcĂ©es notamment par des rĂšgles de fractionnement des apports azotĂ©s, de plafonnement des doses ou l’exigence d’une analyse de reliquat azotĂ© en lien avec certaines cultures ou certains fertilisants.
IV. – La mesure 7° mentionnĂ©e au I de l’article R. 211-81 du code de l’environnement prĂ©vue par le programme d’actions national et dĂ©taillĂ©e au VII de l’annexe I de l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ© est prĂ©cisĂ©e par la fixation des dates limites avant lesquelles la destruction des couverts d’interculture exportĂ©s et des couverts d’interculture non-exportĂ©s et des repousses est interdite. DiffĂ©rentes dates peuvent ĂȘtre fixĂ©es pour tenir compte de la diversitĂ© pĂ©do-climatique des zones vulnĂ©rables de la rĂ©gion et de la variabilitĂ© des prĂ©cĂ©dents culturaux, qui influent sur la pĂ©riode de croissance des repousses ou sur les dates d’implantation des couverts d’interculture exportĂ©s et des couverts d’interculture non-exportĂ©s.
La mesure 7° peut Ă©galement ĂȘtre renforcĂ©e par :

1. L’interdiction de certaines espĂšces comme couverts d’interculture non-exportĂ©s ;
2. La limitation du recours aux repousses de céréales ou aux cannes de maïs grain, de sorgho grain broyées et enfouies ;
3. La limitation du recours aux lĂ©gumineuses non mĂ©langĂ©es Ă  d’autres familles botaniques, la fixation de la proportion de lĂ©gumineuses autorisĂ©es dans les mĂ©langes avec d’autres familles botaniques ;
4. L’obligation de recourir Ă  l’implantation d’un couvert (couverts d’interculture exportĂ©s, couverts d’interculture non-exportĂ©s) dans certaines intercultures courtes ;
5. La fixation de date(s) limite(s) Ă  partir de(s) laquelle(s) le couvert d’interculture doit avoir Ă©tĂ© implantĂ© ;
6. Des conditions supplémentaires sur la conduite des couverts dans les situations de succession culturale à risque de lixiviation de nitrates.

Lorsque le programme d’actions rĂ©gional prĂ©voit l’obligation d’imposer la couverture des sols en interculture courte, celle-ci peut ĂȘtre obtenue par des repousses de colza et, dans la limite de 50 % des surfaces en interculture courte Ă  l’Ă©chelle de l’exploitation, de cĂ©rĂ©ales, denses et homogĂšnes spatialement.
V. – La mesure 8° mentionnĂ©e au I de l’article R. 211-81 du code de l’environnement peut ĂȘtre renforcĂ©e par un accroissement de la largeur de la bande vĂ©gĂ©tale ou par l’extension de l’obligation Ă  des ressources en eau non couvertes par la mesure du programme d’actions national.

Article 3

I. – Le programme d’actions rĂ©gional dĂ©finit, parmi les situations de fin de pĂ©riodes d’interdiction d’Ă©pandage autorisĂ©es Ă  la flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique d’une part par l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ© et d’autre part par l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© celles qui seront effectivement ouvertes Ă  la flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique dans la rĂ©gion et prĂ©cise les dates concernĂ©es, Ă  savoir les dates fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2011 susvisĂ©, le cas Ă©chĂ©ant prolongĂ©es au titre du II de l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
II. – Le dispositif de flexibilitĂ© agro-mĂ©tĂ©orologique permet d’avancer la date de fin de pĂ©riode d’interdiction d’Ă©pandage lorsque les conditions agro-mĂ©tĂ©orologiques de la campagne culturale en cours permettent de garantir un risque de lixiviation faible. L’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en fixe les paramĂštres et dĂ©finit les modalitĂ©s de publication des indicateurs calculĂ©s annuellement. Ces paramĂštres concernent la liste des indicateurs agro-mĂ©tĂ©orologiques mobilisĂ©s, les modalitĂ©s d’agrĂ©gation de leur valeur Ă  une Ă©chelle spatiale dĂ©finie, les valeurs seuils auxquelles ils sont comparĂ©s, ainsi que les Ă©ventuelles rĂšgles de dĂ©cision Ă  appliquer dans le cadre d’une combinaison d’indicateurs.

Article 4

I. – Les zones mentionnĂ©es au II de l’article R. 211-81-1 et au I de l’article R. 211-82 du code de l’environnement sont dĂ©nommĂ©es ci-aprĂšs zones d’actions renforcĂ©es.
Pour la dĂ©limitation des zones de captages d’eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine, pouvant correspondre aux zones d’actions renforcĂ©es mentionnĂ©es au II de l’article R. 211-81-1, la teneur en nitrates est dĂ©terminĂ©e sur la base du percentile 90 des quatre derniĂšres annĂ©es au minimum. Pour les programmes d’action rĂ©gionaux adoptĂ©s dans l’annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la teneur en nitrates peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur la base du percentile 90 des deux derniĂšres annĂ©es au minimum.
L’identification et la localisation prĂ©cises de ces zones, Ă  partir d’une liste de communes dont certaines parties peuvent ĂȘtre exclues, sont annexĂ©es au programme d’actions rĂ©gional.
Lorsqu’une des mesures supplĂ©mentaires consiste Ă  renforcer une mesure mentionnĂ©e au 1°, 3°, 7° ou 8° du R. 211-81-1 du code de l’environnement, les modalitĂ©s de renforcement applicables sont celles de l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
II. – L’existence d’une tendance Ă  la hausse, mentionnĂ©e au second alinĂ©a du II de l’article R. 211-81-1, est Ă©tablie par le constat :

– d’une augmentation de la teneur en nitrates entre les deux derniĂšres pĂ©riodes de calcul ;
– ou par la rĂ©alisation d’un test statistique de tendance, le cas Ă©chĂ©ant sur une pĂ©riode reprĂ©sentative de l’annĂ©e.

Article 5

Les mesures utiles rĂ©pondant aux objectifs de restauration et de prĂ©servation de la qualitĂ© de l’eau mentionnĂ©es au VI de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement peuvent ĂȘtre rendues obligatoires sur l’ensemble de la zone vulnĂ©rable ou seulement sur certaines zones, en fonction des caractĂ©ristiques pĂ©do-climatiques et agricoles et des enjeux propres Ă  chaque zone vulnĂ©rable ou partie de zone vulnĂ©rable.

Article 6

Lorsque la mesure issue du 5° du II de l’article R. 211-81-1est rendue obligatoire dans le cadre d’un programme d’action rĂ©gional, ce dernier prĂ©cise les conditions qui s’appliquent dans le cas oĂč le reprĂ©sentant de l’Etat peut dĂ©roger Ă  l’obligation de rĂ©sorption de l’azote par traitement ou export au titre de l’article R. 211-81-5.
La dĂ©rogation peut ĂȘtre octroyĂ©e par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der l’annĂ©e culturale en cours. La dĂ©cision prĂ©cise les motivations et les circonstances exceptionnelles qui justifient l’octroi de la dĂ©rogation.
Les conditions qui peuvent ĂȘtre imposĂ©es concernent notamment le suivi des flux de nutriments concernĂ©s par la dĂ©rogation, la restriction Ă©ventuelle de la dĂ©rogation au seul traitement et le maintien Ă©ventuel d’une obligation de prĂ©-traitement.

Article 7

Les indicateurs permettant le suivi et l’Ă©valuation de l’efficacitĂ© du programme d’actions rĂ©gional sont prĂ©cisĂ©s dans ce programme. Le prĂ©fet de rĂ©gion Ă©tablit un tableau de bord par zone vulnĂ©rable ou partie de zone vulnĂ©rable, en individualisant, le cas Ă©chĂ©ant, les zones prĂ©vues au II, III et IV de l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement.
Le prĂ©fet de rĂ©gion Ă©tablit un rapport destinĂ© Ă  mettre en Ă©vidence les moyens mis en Ɠuvre, les progrĂšs rĂ©alisĂ©s dans la limitation des pratiques Ă  risques pour la pollution azotĂ©e des eaux et l’Ă©volution de la teneur en nitrates des eaux. Ce rapport est Ă©tabli au plus tard avant la fin de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant le rĂ©examen des programmes d’actions prĂ©vu Ă  l’article R. 211-81-4 du code de l’environnement. Il sert de situation de rĂ©fĂ©rence pour construire le programme d’actions rĂ©gional suivant et rĂ©aliser son Ă©valuation environnementale.

Article 8

I. – Les dispositions de l’article 2 ne sont pas applicables aux programmes d’action rĂ©gionaux en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
II. – Le II de l’article 3 entre en vigueur lors de la publication de l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
III. – Le II de l’article 4 et l’article 6 entrent en vigueur Ă  compter de la publication du dĂ©cret modifiant l’article R. 211-81-1 du code de l’environnement afin de prĂ©ciser les modalitĂ©s de dĂ©limitation des zones de captage pour leur protection contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ainsi que l’article R. 211-81-5 du code de l’environnement afin de prĂ©ciser les conditions de la dĂ©rogation temporaire, en cas de situation exceptionnelle, Ă  l’obligation de rĂ©sorption de l’azote, issu des effluents d’Ă©levage, par traitement ou par export, et au plus tard douze mois aprĂšs la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
IV. – L’arrĂȘtĂ© du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions rĂ©gionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole est abrogĂ©.

Article 9

Le directeur gĂ©nĂ©ral de la performance Ă©conomique et environnementale des entreprises, le directeur de l’eau et de la biodiversitĂ© et les prĂ©fets de rĂ©gion sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 30 janvier 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe BĂ©chu

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Marc Fesneau

La secrĂ©taire d’État auprĂšs du ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires, chargĂ©e de l’Ă©cologie,
BĂ©rangĂšre Couillard