🟦 Arrêté du 3 octobre 2022 modifiant l’arrêté relatif à l’interruptibilité de la consommation de gaz naturel

Références

NOR : ENER2226762A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/3/ENER2226762A/jo/texte
Source : JORF n°0233 du 7 octobre 2022, texte n° 24

En-tête

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l’énergie, notamment son articles L. 431-6-2 ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l’interruptibilité de la consommation de gaz naturel ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 8 septembre 2022 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 8 septembre 2022,
Arrêtent :

Article 1

L’arrêté du 17 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de réseau concerné » sont remplacés par les mots : « du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de conclure un contrat d’interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de cette condition. » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de baisse de la capacité ferme annuelle souscrite pour l’acheminement du gaz vers un point de livraison, le ou les contrats d’interruptibilité signés pour des lieux de consommations rattachés à ce point de livraison, conduisant à un cumul de capacités interruptibles contractualisées supérieur à la capacité ferme annuelle souscrite pour l’acheminement du gaz vers le point de livraison, sont résiliés sans délai par le gestionnaire de réseau concerné en commençant premièrement par les contrats d’interruptibilité secondaire et deuxièmement par les contrats dont la date de signature est la plus récente. En cas de baisse de la capacité ferme souscrite pour l’acheminement du gaz vers un point de livraison auquel est rattaché un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution pour lequel un contrat d’interruptibilité garantie a été conclu, le gestionnaire de réseau de distribution informe le gestionnaire de réseau de transport de cette baisse. » ;
2° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de conclure un contrat d’interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de cette condition. » ;
b) Au troisième alinéa et au septième alinéa, après les mots : « gestionnaire du réseau », sont insérés les mots : « auquel le lieu de consommation est raccordé » ;
c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de retrait de l’agrément d’un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution pour lequel un contrat d’interruptibilité garantie a été conclu, le gestionnaire de réseau de distribution informe le gestionnaire de réseau de transport de ce retrait. » ;
3° L’article 10 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 10. – Un contrat d’interruptibilité garantie peut être conclu pour un lieu de consommation sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
« 1° Le point de livraison dont dépend le lieu de consommation livre du gaz exclusivement à ce lieu de consommation ;
« 2° Une consommation annuelle de gaz naturel supérieure à 5000 mégawattheures doit avoir été mesurée sur le lieu de consommation au cours de l’année civile précédant la signature du contrat d’interruptibilité garantie ;
« 3° Aucune activité de production d’électricité à partir de gaz naturel ne doit être exercée sur le lieu de consommation.
« Avant de conclure un contrat d’interruptibilité garantie pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport vérifie auprès du gestionnaire de réseau de distribution le respect de ces conditions.
« Lorsqu’un contrat d’interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur pour un lieu de consommation raccordé à un réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel informe le gestionnaire du réseau de distribution du niveau de la capacité interruptible contractualisée et de la durée du contrat. » ;

4° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « raccordé à ce réseau », sont insérés les mots : « de transport ou à un réseau de distribution alimenté par ce réseau de transport » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « et avec un préavis de deux heures » et les mots : « et émis » sont supprimés ;
c) Au premier alinéa, après les mots : « émis par le gestionnaire de réseau de transport. », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le gestionnaire de réseau de transport émet l’ordre d’activation et l’ordre de fin d’activation pour les lieux de consommation raccordés à son réseau et demande au gestionnaire de réseau de distribution d’émettre ces ordres pour les lieux de consommation raccordés à un réseau de distribution. L’ordre d’activation est transmis au plus tard à 16 heures pour une activation des capacités interruptibles le jour suivant à 6 heures. » ;
d) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le consommateur de gaz naturel titulaire du contrat d’interruptibilité garantie s’engage à transmettre un accusé de réception de l’ordre d’activation dans un délai de deux heures au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé. » ;
e) Au deuxième alinéa, les mots : « depuis deux heures après la date et l’heure » sont remplacés par les mots : « à compter de six heures à la date » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L’article 12 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 12. – Lorsqu’un contrat d’interruptibilité garantie est conclu entre un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel et un consommateur final de gaz naturel agréé pour un lieu de consommation, ce consommateur s’engage à :

« – avoir une capacité interruptible au moins égale à 20 mégawattheures par jour pour ce lieu de consommation ;
« – transmettre au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé, au plus tard chaque jeudi, pour chaque jour des deux semaines civiles suivantes, le programme de consommations journalières minimales qu’il prévoit pour le lieu de consommation. Le programme de consommations journalières minimales est exprimé par période de vingt-quatre heures commençant à 6 heures.

« En cas d’absence de transmission de programme dans les délais impartis, le programme de consommations journalières minimales est considéré comme égal à celui de la dernière semaine civile du dernier programme transmis par le consommateur. » ;

6° L’article 13 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13. – Si la capacité interruptible n’est pas activée, le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé s’assure de la disponibilité effective de la capacité interruptible en vérifiant que, pour chaque journée au cours de laquelle la capacité interruptible n’a pas été activée, la consommation de gaz naturel du lieu de consommation est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12.
« La disponibilité des capacités interruptibles garanties est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé sur la base des données de consommation télérelevées.
« Si le lieu de consommation est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au gestionnaire de réseau de transport les résultats de cette vérification. » ;

7° L’article 14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de transport de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « auquel le lieu de consommation est raccordé » et les mots : « à la consommation journalière plafond mentionnée à l’article 12 » sont remplacés par les mots : « à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La réalisation de l’interruption de consommation des capacités interruptibles garanties est vérifiée par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé sur la base des données de consommation télérelevées.
« Si le lieu de consommation est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel, le gestionnaire du réseau de distribution transmet au gestionnaire de réseau de transport les résultats de cette vérification. » ;
8° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « auquel il est raccordé », sont insérés les mots : « ou qui alimente le réseau de distribution auquel il est raccordé » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « par jour par an de capacité interruptible, qui doit être inférieure ou égale à 80 euros par mégawattheure par jour par an de capacité interruptible » sont remplacés par les mots : « par jour d’activation de la capacité interruptible, qui doit être inférieure ou égale à 200 euros par mégawattheure par jour d’activation de la capacité interruptible » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « l’article 4 » sont remplacés par les mots : « l’article 5 » ;
9° L’article 18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « auquel le lieu de consommation est raccordé pour une durée d’au plus deux ans et dont la prise d’effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature. » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment la date de prise d’effet des contrats conclus sur la base de ce modèle et leur durée, qui ne peut être supérieure à 2 ans. » ;
10° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « année contractuelle » sont remplacé par le mot : « trimestre » ;
b) Les mots : « auquel ce consommateur est raccordé » sont supprimés ;
11° L’article 20 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 20. – Si pendant toute la période d’activation de la capacité interruptible garantie, le lieu de consommation n’a pas respecté, pour un jour donné, son engagement de réduction de la consommation journalière de gaz naturel à un niveau inférieur ou égal à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12, diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation, alors les dépassements de consommation constatés par le gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé font l’objet d’une pénalité contractuelle de 200 euros par mégawattheure de dépassement.
« Si pendant un trimestre la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure, durant plus de trente journées au cours desquelles la capacité interruptible n’a pas été activée, à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12, il est alors appliqué une pénalité contractuelle égale à :

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« formule dans laquelle :
« 1° k correspond au nombre de jours dans le trimestre au cours desquels la capacité interruptible n’a pas été activée et la consommation de gaz naturel du lieu de consommation a été inférieure à la consommation journalière déclarée dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 ;
« 2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d’interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour ;
« 3° CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d’interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour. » ;

12° L’article 21 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 21. – La compensation trimestrielle des sujétions de service public est égale à :
« Cfixe + Cvariable – Pénalités
« où Cfixe, Cvariable et Pénalité sont calculés de la manière suivante :
« I. – Cfixe est égal à :

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« formule dans laquelle :
« 1° NbJTrimestre correspond au nombre de jours dans le trimestre ;
« 2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d’interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour d’activation de la capacité interruptible ;
« 3° CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d’interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour ;
« 4° Dispoj correspond au coefficient de disponibilité de la capacité interruptible au cours de la journée j défini ci-après :
« a) Si la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 est supérieure à la capacité ferme souscrite pour l’acheminement de gaz naturel vers le point de livraison dont dépend le lien de consommation :

Dispoj = 0

« b) Si la capacité interruptible n’a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 :

Dispoj = 1

« c) Si la capacité interruptible n’a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est comprise entre la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 diminuée de la capacité interruptible contractualisée pour le lieu de consommation et la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 :

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« formule dans laquelle :

« – Consoj correspond à la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j, exprimée en mégawattheure par jour ;
« – ConsoProgj correspond la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12, exprimée en mégawattheure par jour ;
« – CapaInt correspond à la capacité interruptible contractualisée, définie dans le contrat d’interruptibilité garantie, et exprimée en mégawattheure par jour ;

« d) Si la capacité interruptible n’a pas été activée au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 diminuée de la capacité interruptible contractualisée pour le lieu de consommation :

Dispoj = 0

« e) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :

Dispoj = 1

« f) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :

Dispoj = 0

« II. – Cvariable est égal à :

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« formule dans laquelle :
« 1° NbJTrimestre correspond au nombre de jours dans le trimestre ;
« 2° Comp correspond au montant de la compensation, défini dans le contrat d’interruptibilité garantie, et exprimé en euros par mégawattheure par jour d’activation de la capacité interruptible ;
« 3° CapaIntAct correspond à la part de la capacité interruptible contractualisée activée, exprimée en mégawattheure par jour ;
« 4° RéducConsoj correspond au coefficient de mise en oeuvre de la capacité interruptible au cours de la journée j défini ci-après :
« a) Si la capacité interruptible n’a pas été activée au cours de la journée j :

RéducConsoj = 0

« b) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est inférieure ou égale la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 diminuée de la part de la capacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation :

RéducConsoj = 1

« c) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est comprise entre la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 diminuée de la part de lacapacité interruptible contractualisée activée pour le lieu de consommation et la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 :

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« formule dans laquelle :

« – ConsoProgj correspond la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12, exprimée en mégawattheure par jour ;
« – Consoj correspond à la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j, exprimée en mégawattheure par jour ;
« – CapaIntAct correspond à la part de la capacité interruptible contractualisée activée, exprimée en mégawattheure par jour ;

« d) Si la capacité interruptible a été activée, en tout ou partie, au cours de la journée j et que la consommation de gaz naturel du lieu de consommation au cours de la journée j est supérieure ou égale à la consommation journalière déclarée pour la journée j dans le programme des consommations journalières minimales mentionné à l’article 12 :

RédcuConsoj = 0

« III. – Pénalités correspond au montant cumulé des pénalités mentionnées à l’article 20, exprimé en euros. » ;

13° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un délai de deux heures suivant la transmission de l’ordre d’activation, alors la compensation annuelle est réduite de moitié » sont remplacés par les mots : « les mêmes délais que ceux mentionnés à l’article 11 pour l’activation des capacités interruptibles, alors le terme Cfixe de la compensation mensuelle mentionné à l’article 21 est réduit de moitié pour la durée restante du contrat » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la compensation annuelle restante est réduite » sont remplacés par les mots : « le terme Cfixe de la compensation mensuelle est réduit » ;
14° Le chapitre IV du titre II est supprimé.

Article 2

La directrice de l’énergie et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 3 octobre 2022.

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire