Références
NOR : TRER2231032A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/3/TRER2231032A/jo/texte
Source : JORF n°0269 du 20 novembre 2022, texte n° 19
Informations
Publics concernés : constructeurs, carrossiers et aménageurs de véhicules utilitaires légers (VUL) et de véhicules utilitaires lourds (PL).
Objet : mise en place d’un système de qualification des carrossiers/aménageurs de véhicules neufs.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Toutefois, un opérateur qualifié peut délivrer un procès-verbal de contrôle de conformité initial en application des dispositions du présent arrêté à compter du lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté remplace les deux arrêtés relatifs au système de qualification des carrossiers de véhicules utilitaires et poids lourds. Il permettra de renforcer le niveau de performance des industriels et la qualité des véhicules neufs carrossés ou aménagés mis sur le marché.
La qualification des carrossiers permet, par un encadrement au travers d’audits initiaux et périodiques, de simplifier la réception des véhicules.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) n° 130/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-10, R. 321-15 et R. 413-13 ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 2021 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement (UE) 2018/858,
Arrête :
Article 1
Au sens du présent arrêté :
– un « véhicule » est un véhicule neuf de catégorie internationale N ou O, au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 susvisé ;
– un « véhicule destiné à un usage spécial » est un véhicule défini à l’annexe XII de l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
– le « service chargé des réceptions des véhicules » est le service visé à l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
– un « opérateur qualifié » est un industriel de la profession du carrossage des véhicules pouvant justifier d’une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents au carrossage des véhicules, répondant aux conditions fixées à l’article 4 du présent arrêté, et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés ou aménagés sous sa responsabilité. Cet industriel est inscrit sous le numéro 29.10Z ou 29.20Z du code NAF (Nomenclature d’Activités Française) ou C29-1 ou C29-2 du code NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne).
– un « opérateur qualifié VUL » est un opérateur qualifié qui réalise des carrossages sur des véhicules N1, O1 ou O2 ;
– un « opérateur qualifié PL » est un opérateur qualifié qui réalise des carrossages sur des véhicules N2, N3, O3 ou O4 ;
– un « opérateur qualifié aménageur » est un opérateur qualifié qui réalise des aménagements intérieurs ou extérieurs ou des modifications de la zone de chargement sur des véhicules ;
– le « carrossage » désigne :
a) Soit l’aménagement d’un véhicule destiné à un usage spécial ;
b) Soit l’opération de pose d’une carrosserie sur un véhicule incomplet ou sur un véhicule complet dans le cas de l’aménagement d’une carrosserie « Fourgon » en « Fourgon à température dirigée ».
– l’« aménagement » désigne l’aménagement intérieur ou extérieur d’un véhicule ou la modification de la zone de chargement d’un véhicule (complet, complété ou incomplet).
L’ajout d’accessoires amovibles pour ranger et arrimer le chargement (par exemple, revêtement de l’espace de chargement, rangements et galeries de toit) peuvent être traités comme faisant partie de la masse de la charge utile et une réception ou un contrôle de conformité initial (CCI) n’est pas nécessaire, pour autant que les deux conditions ci-après soient remplies :
a) Les modifications n’affectent en aucune façon la réception du véhicule de base, sinon qu’elles augmentent la masse réelle du véhicule ; et
b) Les accessoires ajoutés peuvent s’enlever sans utiliser d’outils.
Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage ou de l’aménagement et préalablement à l’immatriculation.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l’occasion de la première mise en circulation des véhicules.
Article 2
Le contrôle de conformité initial est limité à l’examen des points suivants :
– vérification que le véhicule n’est pas soumis à réception à titre isolé en application des dispositions de l’article 12-2 de l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
– vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux exigences réglementaires (y compris la non remise en cause des critères de catégories définis à l’annexe I du règlement UE/2018/858), aux limites fixées par le certificat de conformité du véhicule de base et, éventuellement, par l’attestation complémentaire du constructeur (identification, dimensions, poids à vide et sa répartition des charges sur les essieux) et vérification des calculs de répartition des charges figurant dans les éléments de carrossage ou d’aménagement ;
– vérification de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux réglementations en vigueur applicables aux réceptions individuelles. Le contrôle complet n’est possible qu’après carrossage ou aménagement. La liste des réglementations concernées est fixée à l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 3
Tout opérateur qualifié livrant un véhicule, après carrossage ou aménagement, prêt à l’emploi remet à l’acheteur deux exemplaires, dont l’un barré d’une diagonale rouge, du procès-verbal de contrôle de conformité initial, dont le modèle est fixé en annexe 2 du présent arrêté, ainsi que la preuve de la validité de sa qualification.
Tout opérateur qualifié tient à disposition du laboratoire en charge de la qualification et du service en charge de la réception des véhicules, pendant une période minimum de dix ans, l’ensemble des éléments administratifs et techniques lui ayant permis de délivrer chaque procès-verbal de contrôle de conformité initial.
Chaque élément du dossier est clairement relié à chaque procès-verbal correspondant.
Article 4
Seuls les opérateurs qualifiés délivrent des procès-verbaux de contrôle de conformité initial tel que défini à l’article 3 du présent arrêté.
Pour être qualifié initialement ou en renouvellement, tout opérateur satisfait aux conditions de l’annexe 3 du présent arrêté.
La qualification est prononcée par le laboratoire désigné à l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2021 susvisé.
La qualification initiale est prononcée, suite à un audit initial, pour une durée d’un an.
Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de 24 mois.
Après chaque audit favorable, le laboratoire délivre une attestation de qualification selon le modèle de l’annexe 3 du présent arrêté.
A la demande du ministère en charge des transports, des audits complémentaires peuvent être réalisés par le laboratoire ayant délivré l’attestation de qualification.
Lors de tout audit de renouvellement ou complémentaire, les archives sont mises à la disposition de l’intervenant.
Lorsqu’un audit de renouvellement ou complémentaire met en lumière des résultats non satisfaisants, le laboratoire veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité des véhicules carrossés ou aménagés dans les plus brefs délais.
Une qualification « opérateur qualifié PL » valide la qualification « opérateur qualifié VUL » et « opérateur qualifié aménageur » dans le cadre du présent arrêté.
Une qualification « opérateur qualifié VUL » valide la qualification « opérateur qualifié aménageur » dans le cadre du présent arrêté.
L’attestation de qualification délivrée par le laboratoire précisera le type de qualification obtenue (PL, VUL, Aménagement).
Article 5
I. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. – Toutefois, un opérateur qualifié peut délivrer un procès-verbal de contrôle de conformité initial en application des dispositions du présent arrêté à compter du lendemain de sa publication.
III. – Les qualifications délivrées antérieurement restent valides. Lors du premier audit de renouvellement réalisé après l’entrée en vigueur du présent arrêté, les qualifications seront délivrées selon ses dispositions.
Article 6
Les dispositions de l’arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l’article R. 321-15 du code de la route et de l’arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes sont abrogées.
Article 7
Le directeur général de l’énergie et du climat est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE 1
LISTE DES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES VÉHICULES DE CATÉGORIE INTERNATIONALE N OU O
REGLEMENTATION (référence : règlement (UE) 2019/2144) | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION | ||||
A2 | Sièges et appuie-tête | X | ||
A4 | Ancrages de ceinture de sécurité | X | ||
A5 | Ceintures de sécurité et systèmes de retenue | X | ||
A11 | Protection contre l’encastrement à l’avant (1) | (X) | ||
A12 | Protection contre l’encastrement à l’arrière | X | ||
A13 | Protection latérale (1) | X | ||
A14 | Sécurité du réservoir de carburant (montage entités homologuées) | (X) | ||
A15 | Sécurité du gaz de pétrole liquéfié | X | ||
A16 | Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié | X | ||
A17-A18 | Sécurité de l’hydrogène | X | ||
A19 | Sécurité électrique lors de l’utilisation | X | ||
A22 | Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc | X | ||
A24 | Choc sur la cabine | X | ||
LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ | ||||
B1 | Protection des jambes et de la tête des piétons | X | ||
B5 | Avertissement de collision avec piéton ou cycliste | X | ||
B6 | Système d’information concernant les angles morts | X | ||
B7 | Détection en marche arrière | X | ||
B8 | Vision vers l’avant | X | ||
B10 | Vitrage de sécurité | (X) | (X) | |
B11 | Dégivrage/désembuage | X | ||
B12 | Lave-glace/essuie-glace | X | ||
B13 | Systèmes de vision indirecte | X | ||
LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES | ||||
C1 | Équipement de direction | X | ||
C4 | Freinage | X | ||
C13-C14 | Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules (légers, lourds) | X | ||
C15 | Montage des pneumatiques (1) | (X) |
INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L’ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
D1 | Avertissement sonore | X | ||
D2 | Interférences radio (compatibilité électromagnétique) – (montage entités homologuées) | (X) | (X) | |
D3 | Protection contre une utilisation non autorisée, systèmes d’immobilisation et d’alarme | X | ||
D5-D6 | Compteur de vitesse et Compteur kilométrique | X | ||
D7 | Dispositifs limiteurs de vitesse | X | ||
D9 | Identification des commandes, voyants et indicateurs | X | ||
D10 | Systèmes de chauffage | X | ||
D15 | Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’éclairage de la route et des dispositifs rétroréfléchissants | X | (X) | |
LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES | ||||
F1 | Espace de la plaque d’immatriculation | X | (X) | |
F2 | Déplacement en marche arrière | X | ||
F3 | Serrures et organes de fixation des portes | X | ||
F4 | Marches, marchepieds et poignées | X | ||
F6 | Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire | X | ||
F7 | Plaque réglementaire et numéro d’identification du véhicule | X | ||
F8 | Dispositifs de remorquage | X | ||
F9 | Protecteurs de roue (2) | X | ||
F10 | Systèmes antiprojections (1) | X | ||
F11 | Masses et dimensions | X | X | |
F12 | Liaisons mécaniques | X | (X) | |
PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE | ||||
G1 | Niveau sonore | X | ||
G2 | Emissions (Euro 5 et Euro 6) véhicules utilitaires légers | X | ||
G2a | Emissions de CO2 | (X) | (X) | |
G3 | Emissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds | X | ||
G5 | Système de climatisation | X | ||
ACCES à l’INFORMATION | ||||
H1 | Accès aux informations (OBD, réparation et maintenance) | X |
(1) uniquement pour les N2, N3, O3 et O4.
(2) uniquement pour les N1 O1 et O2.
A : Domaines réglementaires applicables lors du contrôle de conformité initial d’un carrossage.
B : Domaines réglementaires ne devant pas être impactés par le carrossage ou l’aménagement sous la responsabilité du carrossier.
C : Domaines réglementaires applicables lors du contrôle de conformité initial d’un aménagement.
X : systématique pour les opérateurs qualifiés PL, VUL et aménageur.
(X) : le cas échéant.
Annexe
ANNEXE 2
PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ INITIAL D’UN VÉHICULE
DATE DU CONTROLE N° DU CONTROLE CARROSSIER (nom et adresse) DATE D’ECHEANCE DE LA QUALIFICATION |
(voir attestation ci-jointe) |
IDENTIFICATION DU VEHICULE (1) :
(D 1) Marque :
(D 2) Type Variante Version :
(E) Numéro d’identification ou numéro d’ordre dans la série du type :
(F 2) Masse en charge maximale admissible en service dans l’Etat (PTAC) (kg) :
(F 3) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat (PTRA) (kg) :
(G) Masse en service (G1 + 75) (kg) :
(G 1) Poids à vide national (PV) (kg) :
(J 1) Genre national :
(J 3) Carrosserie (désignation nationale) (2) :
(K) Numéro de réception par type : (Néant en l’espèce)
(P 6) Puissance administrative (CV) :
(S 1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) :
(V7) CO2 (en g/km) : (le cas échéant)
voir certificat de conformité du véhicule de base pour les rubriques suivantes : (D3), (F1), (J), (P1), (P2) ,(P3), (U1), (U2) et (V9)
(Z1 à Z4) : autre J3 poss. (3) : le cas échéant
DIMENSIONS : Largeur (m) : Longueur (m) : Surface (m2) :
ENGAGEMENT DU CARROSSIER :
je soussigné le carrossier, certifie :
– disposer d’une qualification en cours de validité au titre de l’article R. 321-15 du code de la route ;
– avoir carrossé ou aménagé (5) le véhicule neuf identifié ci-dessus ;
– que ce véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :
* le châssis est resté conforme au type décrit dans le certificat de conformité délivré par le constructeur et n’a subi aucune transformation ;
* le véhicule satisfait, dans les conditions prévues par les arrêtés d’application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-10 et R. 413-13 du code de la route, pour la catégorie du véhicule concerné ;
* le porte-à-faux arrière du véhicule satisfait aux limites minimale et maximale fixées par le constructeur (4) :
– dans le certificat de conformité (5) ;
– dans l’accord joint de son service technique (5) ;
* Un calcul de répartition de la charge a été réalisé conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, applicable aux véhicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur réception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnées dans le certificat de conformité délivré par le constructeur du véhicule, ou, pour le TVV concerné, dans l’annexe 17 de l’am du 09/02/09 relatif à l’immatriculation.
* la largeur du véhicule n’excède pas celle fixée par le constructeur ;
– le véhicule n’est pas immatriculé dans le genre (J1) TCP ou n’est pas un véhicule spécialisé autre que ceux cités dans l’annexe XII de l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié susvisé ;
– le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre (J1).
Fait à Le
Signature et cachet du carrossier/aménageur qualifié
(1) Références communautaires de la directive 1999/37/CE modifiée relative aux documents d’immatriculation. Pour les rubriques inchangées, reprendre les données du certificat de conformité du véhicule incomplet.
(2) J3 doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l’annexe V de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules.
(3) « Autre J3 poss. : » doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l’annexe XIII de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles.
(4) Règlement (UE) 2021/535 – annexe 13 – section F – tableau 1 et 2 listant dispositifs et équipements qui ne doivent pas être pris en compte pour la détermination des dimensions extérieures.
(5) rayer la ou les mentions inutiles.
ANNEXE 3
QUALIFICATION DES OPÉRATEURS
0. PRÉAMBULE
Pour accorder la qualification prévue à l’article R 321-15 du code de la route, le laboratoire agréé visé à l’article 4 du présent arrêté s’assure de l’existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que le véhicule complété soit conforme aux dispositions réglementaires.
Cette qualification s’appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.
1. ÉVALUATION INITIALE
1.1. Le laboratoire vérifie si l’exigence visée en préambule est respectée par l’application de l’une des dispositions visées aux points 1.1.1 ou 1.1.2 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.
1.1.1. L’évaluation initiale est effectuée par le laboratoire désigné précédemment. Le laboratoire vérifiera notamment la présence d’un système qualité basé sur les principes définis dans les normes ISO pertinentes.
1.1.2. La certification adéquate de l’industriel de la profession du carrossage à la norme harmonisée (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) EN ISO 9001 : 2015 ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l’évaluation initiale visées au point 1.1 sera acceptée. Celui-ci doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s’engager à informer les autorités compétentes en matière de réception de toute modification de sa validité ou de sa portée.
On entend par « certification adéquate » une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée EN 17021 (2015).
La détention d’une réception par type selon l’arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ou l’arrêté du 11 janvier 2021 susvisé, par le demandeur de la qualification, permet de répondre aux prescriptions de ce paragraphe.
2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS
2.1. Tout véhicule carrossé ou aménagé est construit et tout entité ou composant est installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.
2.2. Le laboratoire s’assure de l’existence de dispositions adéquates pour chaque opération donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de contrôle de conformité initial (CCI), en vue de l’exécution des contrôles permettant de vérifier la conformité du véhicule carrossé ou aménagé et procédera à l’examen du dossier d’un véhicule carrossé ou aménagé.
2.3. Le détenteur d’une qualification remplit les conditions suivantes :
2.3.1. Il a accès à la réglementation, la connaît et la gère ;
2.3.2. Il s’assure de l’existence et de l’application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité du véhicule carrossé ou aménagé aux exigences réglementaires.
2.3.3. Il a accès aux équipements d’essais ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité du véhicule complété aux exigences règlementaires.
2.3.4. Il émet pour chaque véhicule carrossé ou aménagé, un document de contrôle.
2.3.5. Il s’assure que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant la durée prévue à l’article 3 du présent arrêté.
Les documents archivés sont, à minima :
– une copie du procès-verbal du contrôle de conformité initial (CCI) ;
– une copie du document de contrôle ;
– les plans de positionnement documentés des dispositifs réglementaires installés ou modifiés et leur préconisation d’installation ou, le cas échéant, la notice descriptive du véhicule de base ;
– l’accord éventuel du constructeur ;
– la feuille de calcul de répartition des charges
– les photos du véhicule carrossé ou aménagé.
2.3.6. Il veille à ce que soient exécutés, pour chaque véhicule carrossé ou aménagé au moins les contrôles prescrits par la liste définie en annexe 1 du présent arrêté.
3. ATTESTATION DE QUALIFICATION
Le laboratoire délivrera une attestation de qualification qui inclura les éléments suivants après avoir vérifié les prescriptions définies aux points 1.1.1 ou 1.1.2 et celles du point 2.
Raison sociale :
Usines/ateliers :
Catégorie de véhicules :
Périmètre de la qualification : (PL, VUL ou aménageur)
Date de la qualification :
Date limite de validité :
Date et signature(s)
Fait le 3 novembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la réglementation technique et de l’homologation des véhicules,
C. Force