🟩 ArrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă  l’article R. 321-15 du code de la route

Références

NOR : TRER2231032A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/3/TRER2231032A/jo/texte
Source : JORF n°0269 du 20 novembre 2022, texte n° 19

Informations

Publics concernés : constructeurs, carrossiers et aménageurs de véhicules utilitaires légers (VUL) et de véhicules utilitaires lourds (PL).

Objet : mise en place d’un systĂšme de qualification des carrossiers/amĂ©nageurs de vĂ©hicules neufs.

Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Toutefois, un opĂ©rateur qualifiĂ© peut dĂ©livrer un procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă  compter du lendemain de sa publication.

Notice : cet arrĂȘtĂ© remplace les deux arrĂȘtĂ©s relatifs au systĂšme de qualification des carrossiers de vĂ©hicules utilitaires et poids lourds. Il permettra de renforcer le niveau de performance des industriels et la qualitĂ© des vĂ©hicules neufs carrossĂ©s ou amĂ©nagĂ©s mis sur le marchĂ©.
La qualification des carrossiers permet, par un encadrement au travers d’audits initiaux et pĂ©riodiques, de simplifier la rĂ©ception des vĂ©hicules.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le rÚglement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systÚmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les rÚglements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le rÚglement (UE) n° 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systÚmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le rÚglement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les rÚglements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les rÚglements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) n° 130/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 Ă  R. 318-8, R. 321-10, R. 321-15 et R. 413-13 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 modifiĂ© relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules automobiles ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 modifiĂ© relatif aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2021 modifiĂ© relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur, de leurs remorques et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules en application du rĂšglement (UE) 2018/858,
ArrĂȘte :

Article 1

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

– un « vĂ©hicule » est un vĂ©hicule neuf de catĂ©gorie internationale N ou O, au sens de l’article 4 du rĂšglement (UE) n° 2018/858 susvisĂ© ;
– un « vĂ©hicule destinĂ© Ă  un usage spĂ©cial » est un vĂ©hicule dĂ©fini Ă  l’annexe XII de l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 modifiĂ© susvisĂ© ;
– le « service chargĂ© des rĂ©ceptions des vĂ©hicules » est le service visĂ© Ă  l’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 modifiĂ© susvisĂ© ;
– un « opĂ©rateur qualifiĂ© » est un industriel de la profession du carrossage des vĂ©hicules pouvant justifier d’une assurance garantissant sa responsabilitĂ© civile pour les risques inhĂ©rents au carrossage des vĂ©hicules, rĂ©pondant aux conditions fixĂ©es Ă  l’article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, et en consĂ©quence qualifiĂ© pour signer et dĂ©livrer des procĂšs-verbaux de contrĂŽle de conformitĂ© initial pour les vĂ©hicules carrossĂ©s ou amĂ©nagĂ©s sous sa responsabilitĂ©. Cet industriel est inscrit sous le numĂ©ro 29.10Z ou 29.20Z du code NAF (Nomenclature d’ActivitĂ©s Française) ou C29-1 ou C29-2 du code NACE (Nomenclature statistique des ActivitĂ©s Ă©conomiques dans la CommunautĂ© EuropĂ©enne).
– un « opĂ©rateur qualifiĂ© VUL » est un opĂ©rateur qualifiĂ© qui rĂ©alise des carrossages sur des vĂ©hicules N1, O1 ou O2 ;
– un « opĂ©rateur qualifiĂ© PL » est un opĂ©rateur qualifiĂ© qui rĂ©alise des carrossages sur des vĂ©hicules N2, N3, O3 ou O4 ;
– un « opĂ©rateur qualifiĂ© amĂ©nageur » est un opĂ©rateur qualifiĂ© qui rĂ©alise des amĂ©nagements intĂ©rieurs ou extĂ©rieurs ou des modifications de la zone de chargement sur des vĂ©hicules ;
– le « carrossage » dĂ©signe :

a) Soit l’amĂ©nagement d’un vĂ©hicule destinĂ© Ă  un usage spĂ©cial ;
b) Soit l’opĂ©ration de pose d’une carrosserie sur un vĂ©hicule incomplet ou sur un vĂ©hicule complet dans le cas de l’amĂ©nagement d’une carrosserie « Fourgon » en « Fourgon Ă  tempĂ©rature dirigĂ©e ».

– l’« amĂ©nagement » dĂ©signe l’amĂ©nagement intĂ©rieur ou extĂ©rieur d’un vĂ©hicule ou la modification de la zone de chargement d’un vĂ©hicule (complet, complĂ©tĂ© ou incomplet).

L’ajout d’accessoires amovibles pour ranger et arrimer le chargement (par exemple, revĂȘtement de l’espace de chargement, rangements et galeries de toit) peuvent ĂȘtre traitĂ©s comme faisant partie de la masse de la charge utile et une rĂ©ception ou un contrĂŽle de conformitĂ© initial (CCI) n’est pas nĂ©cessaire, pour autant que les deux conditions ci-aprĂšs soient remplies :
a) Les modifications n’affectent en aucune façon la rĂ©ception du vĂ©hicule de base, sinon qu’elles augmentent la masse rĂ©elle du vĂ©hicule ; et
b) Les accessoires ajoutĂ©s peuvent s’enlever sans utiliser d’outils.
Le contrĂŽle de conformitĂ© initial doit ĂȘtre effectuĂ© aprĂšs achĂšvement de la derniĂšre Ă©tape du carrossage ou de l’amĂ©nagement et prĂ©alablement Ă  l’immatriculation.
Ces dispositions s’appliquent sans prĂ©judice de celles liĂ©es Ă  des rĂ©glementations spĂ©cifiques impliquant des contrĂŽles particuliers Ă  l’occasion de la premiĂšre mise en circulation des vĂ©hicules.

Article 2

Le contrĂŽle de conformitĂ© initial est limitĂ© Ă  l’examen des points suivants :

– vĂ©rification que le vĂ©hicule n’est pas soumis Ă  rĂ©ception Ă  titre isolĂ© en application des dispositions de l’article 12-2 de l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 modifiĂ© susvisĂ© ;
– vĂ©rification de la conformitĂ© du vĂ©hicule carrossĂ© ou amĂ©nagĂ© aux exigences rĂ©glementaires (y compris la non remise en cause des critĂšres de catĂ©gories dĂ©finis Ă  l’annexe I du rĂšglement UE/2018/858), aux limites fixĂ©es par le certificat de conformitĂ© du vĂ©hicule de base et, Ă©ventuellement, par l’attestation complĂ©mentaire du constructeur (identification, dimensions, poids Ă  vide et sa rĂ©partition des charges sur les essieux) et vĂ©rification des calculs de rĂ©partition des charges figurant dans les Ă©lĂ©ments de carrossage ou d’amĂ©nagement ;
– vĂ©rification de la conformitĂ© du vĂ©hicule carrossĂ© ou amĂ©nagĂ© aux rĂ©glementations en vigueur applicables aux rĂ©ceptions individuelles. Le contrĂŽle complet n’est possible qu’aprĂšs carrossage ou amĂ©nagement. La liste des rĂ©glementations concernĂ©es est fixĂ©e Ă  l’annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 3

Tout opĂ©rateur qualifiĂ© livrant un vĂ©hicule, aprĂšs carrossage ou amĂ©nagement, prĂȘt Ă  l’emploi remet Ă  l’acheteur deux exemplaires, dont l’un barrĂ© d’une diagonale rouge, du procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial, dont le modĂšle est fixĂ© en annexe 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que la preuve de la validitĂ© de sa qualification.
Tout opĂ©rateur qualifiĂ© tient Ă  disposition du laboratoire en charge de la qualification et du service en charge de la rĂ©ception des vĂ©hicules, pendant une pĂ©riode minimum de dix ans, l’ensemble des Ă©lĂ©ments administratifs et techniques lui ayant permis de dĂ©livrer chaque procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial.
Chaque élément du dossier est clairement relié à chaque procÚs-verbal correspondant.

Article 4

Seuls les opĂ©rateurs qualifiĂ©s dĂ©livrent des procĂšs-verbaux de contrĂŽle de conformitĂ© initial tel que dĂ©fini Ă  l’article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour ĂȘtre qualifiĂ© initialement ou en renouvellement, tout opĂ©rateur satisfait aux conditions de l’annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
La qualification est prononcĂ©e par le laboratoire dĂ©signĂ© Ă  l’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2021 susvisĂ©.
La qualification initiale est prononcĂ©e, suite Ă  un audit initial, pour une durĂ©e d’un an.
Ensuite, les renouvellements de qualification sont prononcés, suite à un audit de renouvellement, pour une durée de 24 mois.
AprĂšs chaque audit favorable, le laboratoire dĂ©livre une attestation de qualification selon le modĂšle de l’annexe 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
A la demande du ministĂšre en charge des transports, des audits complĂ©mentaires peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par le laboratoire ayant dĂ©livrĂ© l’attestation de qualification.
Lors de tout audit de renouvellement ou complĂ©mentaire, les archives sont mises Ă  la disposition de l’intervenant.
Lorsqu’un audit de renouvellement ou complĂ©mentaire met en lumiĂšre des rĂ©sultats non satisfaisants, le laboratoire veille Ă  ce que les mesures nĂ©cessaires soient prises pour rĂ©tablir la conformitĂ© des vĂ©hicules carrossĂ©s ou amĂ©nagĂ©s dans les plus brefs dĂ©lais.
Une qualification « opĂ©rateur qualifiĂ© PL » valide la qualification « opĂ©rateur qualifiĂ© VUL » et « opĂ©rateur qualifiĂ© amĂ©nageur » dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Une qualification « opĂ©rateur qualifiĂ© VUL » valide la qualification « opĂ©rateur qualifiĂ© amĂ©nageur » dans le cadre du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
L’attestation de qualification dĂ©livrĂ©e par le laboratoire prĂ©cisera le type de qualification obtenue (PL, VUL, AmĂ©nagement).

Article 5

I. – Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
II. – Toutefois, un opĂ©rateur qualifiĂ© peut dĂ©livrer un procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă  compter du lendemain de sa publication.
III. – Les qualifications dĂ©livrĂ©es antĂ©rieurement restent valides. Lors du premier audit de renouvellement rĂ©alisĂ© aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les qualifications seront dĂ©livrĂ©es selon ses dispositions.

Article 6

Les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 18 novembre 2005 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă  l’article R. 321-15 du code de la route et de l’arrĂȘtĂ© du 14 mai 2014 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial des vĂ©hicules de PTAC infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3,5 tonnes sont abrogĂ©es.

Article 7

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Ă©nergie et du climat est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE 1
LISTE DES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES VÉHICULES DE CATÉGORIE INTERNATIONALE N OU O

REGLEMENTATION (référence : rÚglement (UE) 2019/2144) A B C
LES SYSTÈMES DE RETENUE, LES ESSAIS DE COLLISION, L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT ET LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION
A2 SiĂšges et appuie-tĂȘte X
A4 Ancrages de ceinture de sécurité X
A5 Ceintures de sécurité et systÚmes de retenue X
A11 Protection contre l’encastrement Ă  l’avant (1) (X)
A12 Protection contre l’encastrement Ă  l’arriĂšre X
A13 Protection latérale (1) X
A14 Sécurité du réservoir de carburant (montage entités homologuées) (X)
A15 Sécurité du gaz de pétrole liquéfié X
A16 Sécurité du gaz naturel comprimé et liquéfié X
A17-A18 SĂ©curitĂ© de l’hydrogĂšne X
A19 SĂ©curitĂ© Ă©lectrique lors de l’utilisation X
A22 Protection du conducteur contre le mécanisme de direction en cas de choc X
A24 Choc sur la cabine X
LES USAGERS VULNÉRABLES DE LA ROUTE, LA VISION ET LA VISIBILITÉ
B1 Protection des jambes et de la tĂȘte des piĂ©tons X
B5 Avertissement de collision avec piéton ou cycliste X
B6 SystĂšme d’information concernant les angles morts X
B7 DĂ©tection en marche arriĂšre X
B8 Vision vers l’avant X
B10 Vitrage de sécurité (X) (X)
B11 Dégivrage/désembuage X
B12 Lave-glace/essuie-glace X
B13 SystĂšmes de vision indirecte X
LE CHÂSSIS, LES FREINS, LES PNEUMATIQUES ET LA DIRECTION DES VÉHICULES
C1 Équipement de direction X
C4 Freinage X
C13-C14 Surveillance de la pression des pneumatiques pour véhicules (légers, lourds) X
C15 Montage des pneumatiques (1) (X)

 

INSTRUMENTS DE BORD, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE, L’ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE ET LA PROTECTION CONTRE UNE UTILISATION NON AUTORISÉE, Y COMPRIS LES CYBERATTAQUES A B C
D1 Avertissement sonore X
D2 InterfĂ©rences radio (compatibilitĂ© Ă©lectromagnĂ©tique) – (montage entitĂ©s homologuĂ©es) (X) (X)
D3 Protection contre une utilisation non autorisĂ©e, systĂšmes d’immobilisation et d’alarme X
D5-D6 Compteur de vitesse et Compteur kilométrique X
D7 Dispositifs limiteurs de vitesse X
D9 Identification des commandes, voyants et indicateurs X
D10 SystĂšmes de chauffage X
D15 Installation des dispositifs de signalisation lumineuse, des dispositifs d’Ă©clairage de la route et des dispositifs rĂ©trorĂ©flĂ©chissants X (X)
LA CONSTRUCTION ET LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VÉHICULES
F1 Espace de la plaque d’immatriculation X (X)
F2 DĂ©placement en marche arriĂšre X
F3 Serrures et organes de fixation des portes X
F4 Marches, marchepieds et poignées X
F6 Saillies extérieures de cabines de véhicule utilitaire X
F7 Plaque rĂ©glementaire et numĂ©ro d’identification du vĂ©hicule X
F8 Dispositifs de remorquage X
F9 Protecteurs de roue (2) X
F10 SystĂšmes antiprojections (1) X
F11 Masses et dimensions X X
F12 Liaisons mécaniques X (X)
PERFOMANCE ENVIRONEMENTALE
G1 Niveau sonore X
G2 Emissions (Euro 5 et Euro 6) véhicules utilitaires légers X
G2a Emissions de CO2 (X) (X)
G3 Emissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds X
G5 SystĂšme de climatisation X
ACCES Ă  l’INFORMATION
H1 AccÚs aux informations (OBD, réparation et maintenance) X

 

(1) uniquement pour les N2, N3, O3 et O4.
(2) uniquement pour les N1 O1 et O2.
A : Domaines rĂ©glementaires applicables lors du contrĂŽle de conformitĂ© initial d’un carrossage.
B : Domaines rĂ©glementaires ne devant pas ĂȘtre impactĂ©s par le carrossage ou l’amĂ©nagement sous la responsabilitĂ© du carrossier.
C : Domaines rĂ©glementaires applicables lors du contrĂŽle de conformitĂ© initial d’un amĂ©nagement.
X : systématique pour les opérateurs qualifiés PL, VUL et aménageur.
(X) : le cas échéant.

Annexe

ANNEXE 2
PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ INITIAL D’UN VÉHICULE

DATE DU CONTROLE
N° DU CONTROLE
CARROSSIER (nom et adresse)
DATE D’ECHEANCE DE LA QUALIFICATION
 

 

(voir attestation ci-jointe)

 

IDENTIFICATION DU VEHICULE (1) :
(D 1) Marque :
(D 2) Type Variante Version :
(E) NumĂ©ro d’identification ou numĂ©ro d’ordre dans la sĂ©rie du type :
(F 2) Masse en charge maximale admissible en service dans l’Etat (PTAC) (kg) :
(F 3) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat (PTRA) (kg) :
(G) Masse en service (G1 + 75) (kg) :
(G 1) Poids Ă  vide national (PV) (kg) :
(J 1) Genre national :
(J 3) Carrosserie (désignation nationale) (2) :
(K) NumĂ©ro de rĂ©ception par type : (NĂ©ant en l’espĂšce)
(P 6) Puissance administrative (CV) :
(S 1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) :
(V7) CO2 (en g/km) : (le cas échéant)
voir certificat de conformité du véhicule de base pour les rubriques suivantes : (D3), (F1), (J), (P1), (P2) ,(P3), (U1), (U2) et (V9)
(Z1 à Z4) : autre J3 poss. (3) : le cas échéant
DIMENSIONS : Largeur (m) : Longueur (m) : Surface (m2) :
ENGAGEMENT DU CARROSSIER :
je soussigné le carrossier, certifie :

– disposer d’une qualification en cours de validitĂ© au titre de l’article R. 321-15 du code de la route ;
– avoir carrossĂ© ou amĂ©nagĂ© (5) le vĂ©hicule neuf identifiĂ© ci-dessus ;
– que ce vĂ©hicule peut ĂȘtre immatriculĂ© sans rĂ©ception complĂ©mentaire compte tenu de ce que :

* le chĂąssis est restĂ© conforme au type dĂ©crit dans le certificat de conformitĂ© dĂ©livrĂ© par le constructeur et n’a subi aucune transformation ;
* le vĂ©hicule satisfait, dans les conditions prĂ©vues par les arrĂȘtĂ©s d’application, aux dispositions des articles R. 311-1 Ă  R. 318-8, R. 321-10 et R. 413-13 du code de la route, pour la catĂ©gorie du vĂ©hicule concernĂ© ;
* le porte-à-faux arriÚre du véhicule satisfait aux limites minimale et maximale fixées par le constructeur (4) :

– dans le certificat de conformitĂ© (5) ;
– dans l’accord joint de son service technique (5) ;

* Un calcul de rĂ©partition de la charge a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux exigences de la rĂ©glementation en vigueur, applicable aux vĂ©hicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur rĂ©ception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnĂ©es dans le certificat de conformitĂ© dĂ©livrĂ© par le constructeur du vĂ©hicule, ou, pour le TVV concernĂ©, dans l’annexe 17 de l’am du 09/02/09 relatif Ă  l’immatriculation.
* la largeur du vĂ©hicule n’excĂšde pas celle fixĂ©e par le constructeur ;

– le vĂ©hicule n’est pas immatriculĂ© dans le genre (J1) TCP ou n’est pas un vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© autre que ceux citĂ©s dans l’annexe XII de l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 modifiĂ© susvisĂ© ;
– le vĂ©hicule ne sera pas immatriculĂ© sous un double genre (J1).

Fait Ă  Le
Signature et cachet du carrossier/aménageur qualifié
(1) RĂ©fĂ©rences communautaires de la directive 1999/37/CE modifiĂ©e relative aux documents d’immatriculation. Pour les rubriques inchangĂ©es, reprendre les donnĂ©es du certificat de conformitĂ© du vĂ©hicule incomplet.
(2) J3 doit rĂ©pondre Ă  la nomenclature des carrosseries prĂ©vues Ă  l’annexe V de l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 relatif aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules.
(3) « Autre J3 poss. : » doit rĂ©pondre Ă  la nomenclature des carrosseries prĂ©vues Ă  l’annexe XIII de l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules automobiles.
(4) RĂšglement (UE) 2021/535 – annexe 13 – section F – tableau 1 et 2 listant dispositifs et Ă©quipements qui ne doivent pas ĂȘtre pris en compte pour la dĂ©termination des dimensions extĂ©rieures.
(5) rayer la ou les mentions inutiles.

ANNEXE 3
QUALIFICATION DES OPÉRATEURS

0. PRÉAMBULE

Pour accorder la qualification prĂ©vue Ă  l’article R 321-15 du code de la route, le laboratoire agrĂ©Ă© visĂ© Ă  l’article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’assure de l’existence de mesures et de procĂ©dures satisfaisantes aptes Ă  garantir un contrĂŽle effectif, de façon que le vĂ©hicule complĂ©tĂ© soit conforme aux dispositions rĂ©glementaires.
Cette qualification s’appuie sur une Ă©valuation initiale et sur le respect des dispositions relatives Ă  la conformitĂ© des produits.

1. ÉVALUATION INITIALE

1.1. Le laboratoire vĂ©rifie si l’exigence visĂ©e en prĂ©ambule est respectĂ©e par l’application de l’une des dispositions visĂ©es aux points 1.1.1 ou 1.1.2 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.
1.1.1. L’Ă©valuation initiale est effectuĂ©e par le laboratoire dĂ©signĂ© prĂ©cĂ©demment. Le laboratoire vĂ©rifiera notamment la prĂ©sence d’un systĂšme qualitĂ© basĂ© sur les principes dĂ©finis dans les normes ISO pertinentes.
1.1.2. La certification adĂ©quate de l’industriel de la profession du carrossage Ă  la norme harmonisĂ©e (qui couvre les sites de production et les produits Ă  rĂ©ceptionner) EN ISO 9001 : 2015 ou Ă  une norme harmonisĂ©e satisfaisant aux exigences relatives Ă  l’Ă©valuation initiale visĂ©es au point 1.1 sera acceptĂ©e. Celui-ci doit fournir toutes les informations nĂ©cessaires sur la certification et s’engager Ă  informer les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de rĂ©ception de toute modification de sa validitĂ© ou de sa portĂ©e.
On entend par « certification adéquate » une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée EN 17021 (2015).
La dĂ©tention d’une rĂ©ception par type selon l’arrĂȘtĂ© du 4 mai 2009 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur, de leurs remorques et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules en application de la directive 2007/46/CE ou l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2021 susvisĂ©, par le demandeur de la qualification, permet de rĂ©pondre aux prescriptions de ce paragraphe.

2. DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

2.1. Tout vĂ©hicule carrossĂ© ou amĂ©nagĂ© est construit et tout entitĂ© ou composant est installĂ© de façon Ă  ĂȘtre conforme aux exigences rĂ©glementaires.
2.2. Le laboratoire s’assure de l’existence de dispositions adĂ©quates pour chaque opĂ©ration donnant lieu Ă  l’Ă©tablissement d’un procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial (CCI), en vue de l’exĂ©cution des contrĂŽles permettant de vĂ©rifier la conformitĂ© du vĂ©hicule carrossĂ© ou amĂ©nagĂ© et procĂ©dera Ă  l’examen du dossier d’un vĂ©hicule carrossĂ© ou amĂ©nagĂ©.
2.3. Le dĂ©tenteur d’une qualification remplit les conditions suivantes :
2.3.1. Il a accÚs à la réglementation, la connaßt et la gÚre ;
2.3.2. Il s’assure de l’existence et de l’application de procĂ©dures permettant un contrĂŽle effectif de la conformitĂ© du vĂ©hicule carrossĂ© ou amĂ©nagĂ© aux exigences rĂ©glementaires.
2.3.3. Il a accĂšs aux Ă©quipements d’essais ou aux autres Ă©quipements appropriĂ©s nĂ©cessaires pour vĂ©rifier la conformitĂ© du vĂ©hicule complĂ©tĂ© aux exigences rĂšglementaires.
2.3.4. Il émet pour chaque véhicule carrossé ou aménagé, un document de contrÎle.
2.3.5. Il s’assure que les rĂ©sultats des essais ou des contrĂŽles sont enregistrĂ©s et que les documents annexĂ©s demeurent disponibles pendant la durĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les documents archivés sont, à minima :

– une copie du procĂšs-verbal du contrĂŽle de conformitĂ© initial (CCI) ;
– une copie du document de contrĂŽle ;
– les plans de positionnement documentĂ©s des dispositifs rĂ©glementaires installĂ©s ou modifiĂ©s et leur prĂ©conisation d’installation ou, le cas Ă©chĂ©ant, la notice descriptive du vĂ©hicule de base ;
– l’accord Ă©ventuel du constructeur ;
– la feuille de calcul de rĂ©partition des charges
– les photos du vĂ©hicule carrossĂ© ou amĂ©nagĂ©.

2.3.6. Il veille Ă  ce que soient exĂ©cutĂ©s, pour chaque vĂ©hicule carrossĂ© ou amĂ©nagĂ© au moins les contrĂŽles prescrits par la liste dĂ©finie en annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

3. ATTESTATION DE QUALIFICATION

Le laboratoire délivrera une attestation de qualification qui inclura les éléments suivants aprÚs avoir vérifié les prescriptions définies aux points 1.1.1 ou 1.1.2 et celles du point 2.
Raison sociale :
Usines/ateliers :
Catégorie de véhicules :
PérimÚtre de la qualification : (PL, VUL ou aménageur)
Date de la qualification :
Date limite de validité :

Date et signature(s)

Fait le 3 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la rĂ©glementation technique et de l’homologation des vĂ©hicules,
C. Force