🟩 ArrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules automobiles

Références

NOR : TRER2231034A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/3/TRER2231034A/jo/texte
Source : JORF n°0269 du 20 novembre 2022, texte n° 20

Informations

Publics concernés : administrations, constructeurs, aménageurs et carrossiers de véhicules industriels.

Objet : modifications de l’arrĂȘtĂ© susvisĂ© pour intĂ©grer une nouvelle annexe concernant les carrossiers/amĂ©nageurs qualifĂ©, les dispositions relatives aux rappels des vĂ©hicules et diverses corrections.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice :
– remplacement des arrĂȘtĂ©s du 18 novembre 2005 (qualification PL) et du 14 mai 2014 (qualification VL) par un nouvel arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 commun aux carrossiers de vĂ©hicules utilitaires et poids lourds ;
– introduction de l’annexe XIII
permettant aux carrossiers la dĂ©livrance de procĂšs-verbaux pour des vĂ©hicules pouvant ĂȘtre immatriculĂ©s sous un simple genre et une double carrosserie ;
– dispositions relatives aux procĂ©dures de rappels des vĂ©hicules prĂ©sentant un risque grave ou une non conformitĂ©.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le rÚglement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systÚmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les rÚglements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 321-15 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 modifiĂ© relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules automobiles ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 modifiĂ© relatif aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2011 modifiĂ© relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur, de leurs remorques et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules en application du rĂšglement UE/2018/858 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă  l’article R. 321-15 du code de la route,
ArrĂȘte :

Article 1

L’arrĂȘtĂ© du 19 juillet 1954 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 2 Ă  16 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

A l’article 2, les mots : « La direction rĂ©gionale et interdĂ©partementale de l’environnement et de l’Ă©nergie (DRIEE) d’Ile de France » sont remplacĂ©s par les mots : « La direction rĂ©gionale et interdĂ©partementale de l’environnement, de l’amĂ©nagement et des transports d’Ile de France (DRIEAT) ».

Article 3

AprĂšs l’article 2, il est insĂ©rĂ© l’article 2 bis ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 2 bis. – Les essais, vĂ©rifications et inspections destinĂ©s au contrĂŽle des prescriptions applicables pour les rĂ©ceptions dĂ©livrĂ©es au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont Ă  la charge des demandeurs. »

Article 4

Le dernier alinĂ©a de l’article 3 est ainsi modifiĂ© :
1° Les mots : « l’annexe II de la directive 2007/46/CE modifiĂ©e Ă©tablissant un cadre pour la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur, de leurs remorques des systĂšmes, des composants et des entitĂ©s techniques destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules pour les vĂ©hicules Ă  moteurs et leurs remorques au sens de cette directive » sont remplacĂ©s par les mots : « l’annexe I du rĂšglement UE 2018/858 Ă©tablissant un cadre pour la rĂ©ception et Ă  la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă  moteur et de leurs remorques, ainsi que des systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules pour les vĂ©hicules Ă  moteurs et leurs remorques au sens de ce rĂšglement » ;
2° La phrase suivante est ajoutĂ©e : « Pour les vĂ©hicules de catĂ©gories M, N et O, les critĂšres pour la classification des vĂ©hicules sont fixĂ©s dans l’annexe I du rĂšglement 2018/858 prĂ©citĂ©. »

Article 5

A la fin de l’article 8, la phrase suivante est ajoutĂ©e : « Pour les vĂ©hicules de catĂ©gories M, N et O, les critĂšres pour la classification des vĂ©hicules sont fixĂ©s dans l’annexe I du rĂšglement 2018/858 prĂ©citĂ©. »

Article 6

L’article 12 est ainsi modifiĂ© :
a) Le 12.1.1 est remplacé par :
« 12.1.1. – Le vĂ©hicule, de catĂ©gorie N ou O, fait l’objet d’un contrĂŽle de conformitĂ© initial par un opĂ©rateur qualifiĂ© dans le cadre de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă  l’article R. 321-15 du code de la route ; »
b) Le 12.1.2 est supprimé ;
c) AprÚs le 12.1.3, il est inséré un alinéa 12.1.4 ainsi rédigé :
« 12.1.4. – Le vĂ©hicule, de catĂ©gorie N ou O, fait l’objet d’un contrĂŽle de conformitĂ© initial par un opĂ©rateur qualifiĂ© dans le cadre de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă  l’article R. 321-15 du code de la route pour ĂȘtre immatriculĂ© sous un simple genre et une double carrosserie dans les cas Ă©numĂ©rĂ©s en annexe XIII du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. » ;
d) Le quatriĂšme alinĂ©a du 12.2 est remplacĂ© par la phrase suivante : « le vĂ©hicule, de catĂ©gorie N ou O, n’entre pas dans le cadre de l’article 12.1.1 ou de l’article 12.1.4 ci-dessus. » ;
e) Le cinquiÚme alinéa est supprimé ;
f) Au neuviĂšme alinĂ©a, les mots : « 18 novembre 2005 » sont remplacĂ©s par les mots : « 3 novembre 2022 » et les mots : « ou de l’arrĂȘtĂ© du 14 mai 2014 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial des vĂ©hicules de PTAC infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3,5 tonnes » sont supprimĂ©s.

Article 7

Le premier alinĂ©a du point 4 de l’article 12 ter est remplacĂ© par :
« L’agrĂ©ment de prototype est accordĂ© aux transformateurs respectant soit les rĂšgles d’Ă©valuation initiale prĂ©vues dans le point 2 de l’annexe IV du rĂšglement UE 2018/858 prĂ©citĂ©, soit celles prĂ©vues Ă  l’annexe 3 de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 prĂ©citĂ©. Dans ce dernier cas, l’Ă©valuation est prononcĂ©e par le laboratoire de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS). »

Article 8

L’article 13 est ainsi modifiĂ© :
a) Au cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « , V ou V bis » sont supprimĂ©s et aprĂšs les mots : « en annexe I » sont ajoutĂ©s les mots : « du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou en annexe II du rĂšglement UE/2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif Ă  l’exĂ©cution du rĂšglement (UE) 2018/858 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la rĂ©ception et la surveillance du marchĂ© des vĂ©hicules Ă  moteur et de leurs remorques, ainsi que des systĂšmes, composants et entitĂ©s techniques distinctes destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules. » ;
b) Au dernier alinĂ©a, aprĂšs les mots : « destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules » sont ajoutĂ©s les mots : « en application de la directive 2007/46/CE et Ă  compter du 25 janvier 2021 celles dĂ©finies Ă  l’annexe 2 bis de l’arrĂȘtĂ© du 11 janvier 2021 relatif Ă  la rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  moteur, de leurs remorques et des systĂšmes et Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules en application du rĂšglement UE 2018/858 prĂ©citĂ© » ;
c) A la fin du dernier alinĂ©a, la phrase suivante est ajoutĂ©e : « Les critĂšres pour la classification des vĂ©hicules sont fixĂ©s respectivement dans l’annexe II de la directive 2007/46 et l’annexe I du rĂšglement 2018/858 prĂ©citĂ©s. »

Article 9

L’article 14 bis est ainsi modifiĂ© :
1° Aux I, II et III, aprĂšs les mots : « listĂ©s Ă  » sont ajoutĂ©s les mots : « l’annexe II, parties I et II du rĂšglement UE 2018/858 prĂ©citĂ© » et les mots : « l’annexe IV de la directive 2007/46/CE » sont supprimĂ©s ;
2° AprĂšs le 1er alinĂ©a du I, la phrase suivante est ajoutĂ©e : « Les critĂšres pour la classification des vĂ©hicules sont fixĂ©s dans l’annexe I du rĂšglement 2018/858 prĂ©citĂ©. »

Article 10

AprĂšs l’article 14 bis, il est insĂ©rĂ© un article 14 ter ainsi rĂ©digĂ© :

« Rappel de véhicules

« Art. 14 ter. – Pour l’application des prescriptions de l’article R. 321-25 du code de la route, les dispositions dĂ©finies par les articles 14 et 52 du rĂšglement UE 2018/858 prĂ©citĂ© sont applicables. La notification aux autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de rĂ©ception est effectuĂ©e selon les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 7 fĂ©vrier 2022 fixant les modalitĂ©s d’information des autoritĂ©s compĂ©tentes concernant les vĂ©hicules, les systĂšmes, les composants, les entitĂ©s techniques distinctes, les piĂšces ou Ă©quipements destinĂ©s Ă  ces vĂ©hicules, ainsi que les moteurs Ă  combustion interne destinĂ©s aux engins mobiles non routiers, prĂ©sentant une non-conformitĂ© ou un risque. »

Article 11

Au nota 1 de l’annexe III bis, les mots : « un procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial tel que prĂ©vu Ă  l’annexe 3 de l’arrĂȘtĂ© du 18 novembre 2005 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© prĂ©vu Ă  l’article R. 321-15 du code de la route ou Ă  l’annexe 2 de l’arrĂȘtĂ© du 14 novembre 2014 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial des vĂ©hicules de PTAC infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3,5 tonnes » sont remplacĂ©s par les mots : « un procĂšs-verbal de contrĂŽle de conformitĂ© initial tel que prĂ©vu Ă  l’annexe 2 de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial prĂ©vu Ă  l’article R. 321-15 du code de la route ».

Article 12

Les annexes VII et VII bis sont ainsi modifiées :
a) Les mots : « , non compris les ferrures et charniÚres » et les mots : « et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm » sont supprimés ;
b) AprÚs les mots : « fixées par le constructeur » est ajouté le renvoi : « (8) » ;
c) La phrase : « les poids en charge sur les essieux sont Ă©gaux ou supĂ©rieurs aux charges au sol minimales, et infĂ©rieurs ou Ă©gaux aux charges au sol maximales prĂ©vues par le constructeurs » est remplacĂ©e par la phrase : « – Un calcul de rĂ©partition de la charge a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux exigences de la rĂ©glementation en vigueur, applicable aux vĂ©hicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur rĂ©ception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnĂ©es dans le certificat de conformitĂ© dĂ©livrĂ© par le constructeur du vĂ©hicule, ou, pour le TVV concernĂ©, dans l’annexe 17 de l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 relatif aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules » ;
d) Les mots : « Longueur des ferrures et charniĂšres : c = … m » sont supprimĂ©s ;
e) En nota, les mots : « hors tout d’un vĂ©hicule non compris, s’il y a lieu, l’Ă©paisseur du dispositif de fermeture (porte, hayon
) et la longueur des ferrures et charniĂšres » sont remplacĂ©s par les mots : « de la zone de chargement » et les phrases : « Ferrures et charniĂšres = dispositifs (ferrures et charniĂšres de porte arriĂšre, tampons, crochet d’attelage
) de poids nĂ©gligeable et placĂ©s Ă  l’arriĂšre d’un vĂ©hicule.
Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de ce chargement.
Dans les cas contraires, la position du centre de gravitĂ© doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e en premier lieu.
Caisses mobiles multiples : G Ă  indiquer sur le vĂ©hicule porteur en fonction du Ca, qui, dans le cas particulier, doit correspondre au poids de l’Ă©lĂ©ment mobile vide et de ses Ă©quipements. » sont supprimĂ©s ;
f) Un dernier renvoi est ajouté ainsi rédigé :
« (8) RĂšglement (UE) 2021/535 – annexe 13 – section F – tableau 1 et 2 listant dispositifs et Ă©quipements qui ne doivent pas ĂȘtre pris en compte pour la dĂ©termination des dimensions extĂ©rieures. »

Article 13

L’annexe VII bis est ainsi modifiĂ©e :
a) AprĂšs les mots : « dans le cadre de l’arrĂȘtĂ© du », les mots : « 3 novembre 2022 » sont ajoutĂ©s et les mots : « 14 mai 2014 relatif au contrĂŽle de conformitĂ© initial des vĂ©hicules de PTAC infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3,5 tonnes (1) ; qualifiĂ© sous le numĂ©ro, dans le cadre de l’arrĂȘtĂ© du 18 novembre 2005 » sont supprimĂ©s ;
b) AprÚs les mots : « sous un double genre », les mots : « (J1) » sont ajoutés et les mots : « et (ou) une double carrosserie » sont supprimés.

Article 14

L’annexe VIII est ainsi modifiĂ©e :
a) Les mots : « Longueur des ferrures et charniĂšres : c = … m » sont supprimĂ©s.
b) En nota, les mots : « hors tout d’un vĂ©hicule non compris, s’il y a lieu, l’Ă©paisseur du dispositif de fermeture (porte, hayon
) et la longueur des ferrures et charniĂšres » sont remplacĂ©s par les mots : « sur la zone de chargement ».
c) Les phrases : « Ferrures et charniĂšres = dispositifs (ferrures et charniĂšres de porte arriĂšre, tampons, crochet d’attelage
) de poids nĂ©gligeable et placĂ©s Ă  l’arriĂšre d’un vĂ©hicule.
Le chargement est supposé concentré au point G (centre de gravité), milieu de la longueur utile de ce chargement.
Dans les cas contraires, la position du centre de gravitĂ© doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e en premier lieu.
Caisses mobiles multiples : G Ă  indiquer sur le vĂ©hicule porteur en fonction du Ca, qui, dans le cas particulier, doit correspondre au poids de l’Ă©lĂ©ment mobile vide et de ses Ă©quipements. » sont remplacĂ©s par la phrase : « Un calcul de rĂ©partition de la charge a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© conformĂ©ment aux exigences de la rĂ©glementation en vigueur, applicable aux vĂ©hicules en ce qui concerne les masses et dimensions, dans le cadre de leur rĂ©ception. Ce calcul conclut au respect des masses minimales et maximales, totale et sur chaque essieu, mentionnĂ©es dans le certificat de conformitĂ© dĂ©livrĂ© par le constructeur du vĂ©hicule, ou, pour le TVV concernĂ©, dans l’annexe 17 de l’arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2009 relatif aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules. »

Article 15

L’annexe XII est ainsi modifiĂ©e :
a) Au I, le mot : « sont » est supprimé ;
b) AprĂšs les mots : « aux modalitĂ©s d’immatriculation des vĂ©hicules » sont ajoutĂ©s les mots : « pouvant faire l’objet d’un contrĂŽle de conformitĂ© initial selon les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 prĂ©citĂ© » ;
c) La phrase : « Le carrossage de ces vĂ©hicules n’impacte que les domaines rĂ©glementĂ©s suivants :
* rĂ©servoirs de carburants hors GPL et GNV (montage d’entitĂ©s homologuĂ©es)
* dispositif de protection arriĂšre
* emplacement de la plaque d’immatriculation arriĂšre
* emplacement de la plaque et inscription réglementaires
* installation des dispositifs d’Ă©clairage et de signalisation
* dispositif de protection latérales
* systĂšme antiprojections
* vitrages (autres que ceux de la cabine)
* compatibilitĂ© Ă©lectromagnĂ©tique (montage d’entitĂ©s homologuĂ©es)
* masse (Ă  vide) et dimensions. » est remplacĂ©e par la phrase : « Les domaines rĂ©glementĂ©s pouvant ĂȘtre impactĂ©s par le carrossage sont mentionnĂ©s Ă  l’annexe I de l’arrĂȘtĂ© du 3 novembre 2022 prĂ©citĂ©. »

Article 16

AprĂšs l’annexe XII, il est insĂ©rĂ© une annexe XIII ainsi rĂ©digĂ©e :

« ANNEXE XIII
LISTE DES VÉHICULES POUVANT ÊTRE IMMATRICULÉS SOUS UN SIMPLE GENRE ET UNE DOUBLE CARROSSERIE

Genre du véhicule Carrosserie du véhicule
CTTE, CAM SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC (N et O) – Plateau/PLSC
– Porte-voitures/plateau
– Porte-voitures/PLSC
CAM SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC (N2, N3 et O) – Porte-conteneurs/PLSC
– porte-conteneurs/Plateau
– porte-conteneurs/Porte-voitures
– porte-conteneurs/Porte-engins
– Porte-engins/Porte-voitures
– Porte-engins/PLSC
– Porte-engins/plateau

 

».

Article 17

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Ă©nergie et du climat est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 3 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la rĂ©glementation technique et de l’homologation des vĂ©hicules,
C. Force