- Article 1
Une attestation de langues vivantes est dĂ©livrĂ©e Ă la fin du cycle terminal Ă tous les candidats au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et technologique pour les langues vivantes A et B prĂ©sentĂ©es Ă l’examen Ă compter de la session 2021.
Cette attestation vise à situer le niveau du candidat dans chacune de ces langues au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
- Article 2
Le niveau indiquĂ© dans l’attestation est dĂ©terminĂ© par les rĂ©sultats obtenus Ă la troisiĂšme Ă©valuation commune de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats des Ă©tablissements publics ou privĂ©s sous contrat, ou par les rĂ©sultats obtenus Ă l’Ă©valuation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats qui ne suivent les cours d’aucun Ă©tablissement, les candidats scolarisĂ©s dans les Ă©tablissements privĂ©s hors contrat et les candidats inscrits au Centre national d’enseignement Ă distance.
Pour les candidats inscrits Ă l’examen en section internationale et en section binationale, le niveau indiquĂ© dans l’attestation concernant la langue vivante A est dĂ©terminĂ© par les rĂ©sultats obtenus Ă l’Ă©valuation spĂ©cifique de langue et littĂ©rature de la langue de la section.
Pour les candidats de la sĂ©rie sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, dans la voie technologique, le niveau indiquĂ© dans l’attestation est dĂ©terminĂ© par les rĂ©sultats obtenus, pour chacune des langues dans le cadre du contrĂŽle en cours de formation ou par les rĂ©sultats obtenus Ă l’Ă©valuation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B pour les candidats non scolarisĂ©s et les candidats inscrits au Centre national de promotion rurale (CNPR).
- Article 3
L’attestation fait l’objet d’un document unique sur lequel figurent les niveaux atteints en langue vivante A et en langue vivante B. La mention de la langue vivante B n’apparaĂźt sur l’attestation que lorsque le candidat a fait l’objet des Ă©preuves mentionnĂ©es Ă l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour la langue concernĂ©e.
- Article 4
Les candidats ayant Ă©chouĂ© au baccalaurĂ©at qui se reprĂ©sentent l’annĂ©e suivante sont Ă nouveau Ă©valuĂ©s et se voient dĂ©livrer une nouvelle attestation.
- Article 5
Le modĂšle de l’attestation de langue vivante est dĂ©fini en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
- Article 6
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables Ă compter de la session 2021 du baccalaurĂ©at.
- Article 7
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique dans les Ăźles Wallis et Futuna, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française.
- Article 8
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
- AnnexeÂ
ModĂšle d’attestation voir lien ci-dessous.Â