🟩 ArrĂȘtĂ© du 3 juin 2022 prĂ©cisant les dates de dĂ©claration et de liquidation de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie Ă©lectronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Références

NOR : ECOE2210245A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/6/3/ECOE2210245A/jo/texte
Source : JORF n°0130 du 5 juin 2022, texte n° 5

En-tĂȘte

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, chargĂ© des comptes publics,
Vu le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, notamment ses articles 287 et 300 bis et l’annexe IV Ă  ce code ;
Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment son article L. 162-1,
ArrĂȘte :

Article 1

AprĂšs le chapitre premier du titre II de la premiĂšre partie du livre premier de l’annexe IV au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, il est insĂ©rĂ© un chapitre 00I bis ainsi rĂ©digĂ© :

« Chapitre 00I bis
« Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

« Art. 50 duodecies A bis. – La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie Ă©lectronique en vue de fournir certaines prestations de transport prĂ©vue Ă  l’article 300 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est dĂ©clarĂ©e et liquidĂ©e aux dates suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime rĂ©el normal d’imposition mentionnĂ© au 2 de l’article 287 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, en mĂȘme temps que la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1 du mĂȘme article 287 dĂ©posĂ©e au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’annĂ©e qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime rĂ©el simplifiĂ© d’imposition prĂ©vu Ă  l’article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, en mĂȘme temps que la dĂ©claration annuelle mentionnĂ©e au 3 de l’article 287 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dĂ©posĂ©e au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, au plus tard le 25 avril de l’annĂ©e qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. »

Article 2

Par dĂ©rogation Ă  l’article 50 duodecies A bis de l’annexe IV au code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, la taxe due au titre de 2021 est dĂ©clarĂ©e et liquidĂ©e aux dates suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e soumis au rĂ©gime rĂ©el normal d’imposition mentionnĂ© au 2 de l’article 287 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, en mĂȘme temps que la dĂ©claration mentionnĂ©e au 1 du mĂȘme article 287 dĂ©posĂ©e au titre du mois de juin ou du second trimestre de l’annĂ©e 2022 ;
2° Dans tous les autres cas, au plus tard le 25 juillet 2022.

Article 3

Le directeur gĂ©nĂ©ral des finances publiques est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 3 juin 2022.

Gabriel Attal