🟩 ArrĂȘtĂ© du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau rĂ©alisĂ© de la zone de captage jusqu’en amont des installations privĂ©es de distribution

Références

NOR : SPRP2221023A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/3/SPRP2221023A/jo/texte
Source : JORF n°0009 du 11 janvier 2023, texte n° 38

Informations

Publics concernĂ©s : personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau, communes et groupements compĂ©tents, agences rĂ©gionales de santĂ©.

Objet : Ă©laboration, mise en Ɠuvre et mise Ă  jour d’un plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau (PGSSE) rĂ©alisĂ© de la zone de captage jusqu’en amont des installations privĂ©es de distribution par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : nouvelle obligation imposĂ©e Ă  la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau conformĂ©ment aux articles 7, 8 et 9 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 dĂ©cembre 2020 relative Ă  la qualitĂ© des eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine (refonte).

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire, le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires et le ministre de la santĂ© et de la prĂ©vention,
Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 211-110, R. 212-9 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-5-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4, R. 1321-15, R. 1321-22-1 et suivants ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 25 janvier 2010 modifiĂ© Ă©tablissant le programme de surveillance de l’Ă©tat des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 25 janvier 2010 modifiĂ© relatif aux mĂ©thodes et critĂšres d’Ă©valuation de l’Ă©tat Ă©cologique, de l’Ă©tat chimique et du potentiel Ă©cologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 8 juillet 2010 modifiĂ© Ă©tablissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalitĂ©s et dĂ©lais de rĂ©duction progressive et d’Ă©limination des dĂ©versements, Ă©coulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visĂ©es Ă  l’article R. 212-9 du code de l’environnement ;
Vu l’avis de l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail en date du 15 juillet 2022 ;
Vu l’avis de la mission interministĂ©rielle de l’eau en date du 27 octobre 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 1er dĂ©cembre 2022,
ArrĂȘtent :

Article 1

1° Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :

– « danger », un agent biologique, chimique, physique ou radiologique prĂ©sent dans l’eau, ou un autre aspect de l’Ă©tat de l’eau, susceptible de nuire Ă  la santĂ© humaine ;
– « Ă©vĂ©nement dangereux », un Ă©vĂ©nement qui introduit des dangers dans la chaĂźne de production et de distribution de l’eau, depuis la zone de captage jusqu’en amont des installations privĂ©es de distribution, ou qui ne supprime pas ces dangers de la chaĂźne ;
– « risque », une combinaison de la probabilitĂ© qu’un Ă©vĂ©nement dangereux se produise et de la gravitĂ© de ses consĂ©quences, si le danger et l’Ă©vĂ©nement dangereux surviennent dans la chaine de production et de distribution de l’eau, depuis la zone de captage jusqu’en amont des installations privĂ©es de distribution ;
– « mesure de gestion des risques », toute mesure ou activitĂ© pouvant ĂȘtre prise ou mise en Ɠuvre pour prĂ©venir ou maĂźtriser un Ă©vĂ©nement dangereux ou Ă©liminer un danger pour la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau ou pour le rĂ©duire Ă  un niveau acceptable ;

2° Les eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des contenants et les eaux utilisĂ©es dans les entreprises alimentaires ne font pas l’objet d’un plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau au sens de cet arrĂȘtĂ©.

Article 2

Le plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau prĂ©vu Ă  l’article R. 1321-22-1 du code de la santĂ© publique vise Ă  prĂ©venir et Ă  maitriser les risques sur la chaĂźne de production et de distribution de l’eau.
Lorsqu’il existe plusieurs personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau sur une mĂȘme chaĂźne de production et de distribution de l’eau, un plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire est rĂ©alisĂ© par chacune des personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau, selon la mission pour laquelle elle est compĂ©tente. Plusieurs plans de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau couvrent alors l’ensemble de cette chaĂźne, depuis la zone de captage jusqu’en amont des installations privĂ©es de distribution.
Un plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau s’appuie sur une connaissance prĂ©cise de la ressource et des installations et comprend notamment l’Ă©valuation des risques, les mesures de gestion de ces risques et la surveillance des eaux qui en dĂ©coule, liĂ©es :
1° A la zone de captage des points de prĂ©lĂšvement utilisĂ©s pour la production d’eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine telle que dĂ©finie Ă  l’article R. 1321-22-1 du code de la santĂ© publique ;
2° A la production et Ă  la distribution d’eau englobant le prĂ©lĂšvement, le traitement, le transport, le stockage et la distribution des eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine jusqu’en amont des installations privĂ©es de distribution.
Un plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau doit Ă©galement tenir compte des enjeux quantitatifs lorsqu’ils constituent une source de danger pouvant engendrer un risque sanitaire liĂ© Ă  l’usage de l’eau.

Article 3

Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau Ă©value les risques liĂ©s Ă  la mission pour laquelle elle est compĂ©tente.
L’Ă©valuation des risques relative Ă  la zone de captage comprend les Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s en annexe I. Cette Ă©valuation vise Ă  identifier les dangers et Ă©vĂ©nements dangereux susceptibles de dĂ©tĂ©riorer la qualitĂ© sanitaire de l’eau prĂ©levĂ©e et Ă  Ă©valuer les risques associĂ©s. Cette Ă©valuation permet de dĂ©finir les mesures visant Ă  protĂ©ger et Ă  prĂ©server la qualitĂ© des eaux contre les pollutions de toute nature, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses. L’Ă©valuation des risques liĂ©e Ă  la production et Ă  la distribution d’eau comprend les Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s en annexe II. Cette Ă©valuation vise Ă  identifier les dangers et Ă©vĂ©nements dangereux liĂ©s au traitement de l’eau, Ă  son stockage et Ă  sa distribution, pouvant conduire Ă  un risque sanitaire. Cette Ă©valuation doit tenir compte des rĂ©sultats de l’Ă©valuation des risques liĂ©s aux zones de captage et permet de dĂ©finir les mesures de maĂźtrise visant Ă  prĂ©venir, Ă©liminer ou rĂ©duire le danger. A cette fin, toute personne responsable de la production transmet Ă  toute personne responsable de la distribution les informations pertinentes issues de l’Ă©valuation des risques relative Ă  la zone de captage afin que la personne responsable de la distribution puisse en tenir compte dans le cadre de l’Ă©valuation des risques.
Dans le cadre de l’Ă©valuation des risques, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau tient compte des paramĂštres qu’elle sĂ©lectionne parmi les Ă©lĂ©ments suivants, en fonction du contexte :
1° Les paramĂštres relevant d’une limite de qualitĂ© ou d’une rĂ©fĂ©rence de qualitĂ© comme indiquĂ©es aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santĂ© publique ;
2° Les paramĂštres et les micropolluants de l’analyse rĂ©guliĂšre du contrĂŽle de l’Ă©tat chimique des eaux souterraines Ă©numĂ©rĂ©s dans l’arrĂȘtĂ© du 25 janvier 2010 modifiĂ© Ă©tablissant le programme de surveillance de l’Ă©tat des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;
3° Les substances prioritaires figurant en annexe de l’arrĂȘtĂ© du 8 juillet 2010 modifiĂ© Ă©tablissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalitĂ©s et dĂ©lais de rĂ©duction progressive et d’Ă©limination des dĂ©versements, Ă©coulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visĂ©es Ă  l’article R. 212-9 du code de l’environnement ;
4° Les polluants spĂ©cifiques de l’Ă©tat Ă©cologique prĂ©cisĂ©s dans l’arrĂȘtĂ© du 25 janvier 2010 modifiĂ© relatif aux mĂ©thodes et critĂšres d’Ă©valuation de l’Ă©tat Ă©cologique, de l’Ă©tat chimique et du potentiel Ă©cologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
5° Les autres polluants pertinents pour les eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine, dĂ©terminĂ©s sur la base des informations recueillies dans le cadre de l’Ă©valuation des risques ;
6° Les paramĂštres prĂ©sents Ă  l’Ă©tat naturel qui pourraient constituer un danger potentiel pour la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau ;
7° Les paramĂštres du programme de vigilance dĂ©fini Ă  l’article R. 1321-15-1 du code de la santĂ© publique.

Article 4

Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau, en lien avec la mission pour laquelle elle est compĂ©tente, identifie les acteurs du territoire dont l’activitĂ© est susceptible d’avoir un impact sur la qualitĂ© de l’eau, tels que les autres personnes responsables de la production ou de la distribution d’eau, les acteurs des filiĂšres professionnelles agricoles et industrielles, et les particuliers. Elle dĂ©finit, en concertation avec ces acteurs, les mesures de gestion des risques pour Ă©viter, ou rĂ©duire Ă  un niveau acceptable, le risque tout en tenant compte de la faisabilitĂ© technique et du coĂ»t de ces mesures. Elle prĂ©cise les responsabilitĂ©s de chaque acteur dans la mise en Ɠuvre de ces mesures de gestion des risques.
Les mesures de gestion des risques sur la ou les zones de captage s’appliquent sur tout ou partie de ces zones. Ces mesures contribuent Ă  limiter la pollution de l’eau captĂ©e et donc Ă  rĂ©duire les traitements nĂ©cessaires Ă  la production d’eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine. Lorsqu’un plan d’action a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© en application de l’article L. 2224-7-6 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, ce plan d’action constitue tout ou partie du volet du plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau relatif Ă  la gestion des risques liĂ©s aux pollutions sur les zones de captage. Ce plan peut ĂȘtre complĂ©tĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures du plan de gestion des ressources Ă©laborĂ© en application de l’article R. 1321-42 du code de la santĂ© publique.
Les mesures de gestion des risques liĂ©es Ă  la production et Ă  la distribution d’eau tiennent compte des mesures de gestion des risques liĂ©s aux zones de captage. Elles doivent notamment garantir que :
1° Aucun danger n’est prĂ©sent dans l’eau distribuĂ©e Ă  une concentration qui compromette la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau ;
2° La contamination résiduelle par les produits de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible ;
3° Si un traitement de désinfection est appliqué, son efficacité a été validée et la contamination par les sous-produits de désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection ;
4° Les matériaux, produits et procédés de traitement, dont les médias filtrants, sont conformes aux dispositions prévues aux articles R. 1321-48 à R. 1321-50 du code de la santé publique.
Les procĂ©dures et protocoles techniques ainsi que les programmes d’appui, tels que la formation des agents, sont Ă©tablis et mis en Ɠuvre en tenant compte de l’Ă©valuation des risques et des mesures de gestion des risques associĂ©es.

Article 5

Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau, en lien avec la mission pour laquelle elle est compĂ©tente, met en Ɠuvre une surveillance appropriĂ©e de la qualitĂ© de l’eau, afin de suivre les paramĂštres, molĂ©cules ou polluants d’intĂ©rĂȘt au regard notamment des dangers identifiĂ©s et des mesures de gestion des risques mises en place, en des points sĂ©lectionnĂ©s.
Cette surveillance est complĂ©tĂ©e par les paramĂštres, molĂ©cules ou polluants pertinents permettant de s’assurer du suivi du bon fonctionnement des mesures de gestion des risques.
Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau met Ă©galement en Ɠuvre un suivi de l’efficacitĂ© des mesures de gestion des risques mises en Ɠuvre au regard des indicateurs qu’elle aura dĂ©finis, en particulier de façon Ă  dĂ©tecter un Ă©ventuel dysfonctionnement.
Les modalitĂ©s de surveillance de la qualitĂ© de l’eau, notamment les paramĂštres, les points de prĂ©lĂšvements et les frĂ©quences, ainsi que les modalitĂ©s de suivi des mesures de gestion des risques sont dĂ©crites dans le plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau.

Article 6

Les plans de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau liĂ©s Ă  la zone de captage sont Ă©laborĂ©s et adoptĂ©s avant le 12 juillet 2027.
Les plans de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau liĂ©s Ă  la production et Ă  la distribution sont Ă©laborĂ©s et adoptĂ©s avant le 12 janvier 2029. Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau met Ă  jour le plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau en tant que de besoin et au minimum tous les 6 ans. Cette mise Ă  jour est motivĂ©e notamment par des modifications intervenues sur la filiĂšre de production et/ou sur le rĂ©seau de distribution ou par des Ă©volutions des risques. La rĂ©vision du pĂ©rimĂštre de la zone de captage et les rĂ©sultats de l’Ă©valuation du plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau suite notamment Ă  des incidents ou dysfonctionnement doivent Ă©galement conduire Ă  une mise Ă  jour du plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau.

Article 7

Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau Ă©value rĂ©guliĂšrement la mise en Ɠuvre du plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau et le fait obligatoirement avant chaque mise Ă  jour. Cette Ă©valuation vise Ă  vĂ©rifier la mise en Ɠuvre et l’efficacitĂ© des mesures du plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau, notamment en cas d’incident ou de dysfonctionnement. L’efficacitĂ© des mesures du plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau s’Ă©value au regard des indicateurs dĂ©finis par la personne responsable de la production ou distribution d’eau.

Article 8

I. – Pour les captages bĂ©nĂ©ficiant d’un simple pĂ©rimĂštre de protection immĂ©diate en application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1321-2 du code de la santĂ© publique, les Ă©lĂ©ments du dossier Ă©tablis dans le cadre de la demande d’instauration d’un simple pĂ©rimĂštre de protection immĂ©diate constituent les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l’Ă©valuation des risques liĂ©s Ă  la zone de captage qui seront intĂ©grĂ©s au plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau.
II. – La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau desservant, en moyenne annuelle, moins de 100 m3/jour ou moins de 500 habitants, et utilisant un ou plusieurs captages dont la qualitĂ© de l’eau prĂ©levĂ©e est conforme au regard des exigences de qualitĂ© dĂ©finies au titre de l’article R. 1321-2 du code de la santĂ© publique et sans risque de dĂ©gradation, peut ĂȘtre exemptĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de la santĂ© de la partie du plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau relative Ă  la production et distribution de l’eau.

Article 9

Toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau tient Ă  disposition du directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©, du prĂ©fet du dĂ©partement et de l’agence ou office de l’eau territorialement compĂ©tents le plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau sur la partie pour laquelle elle est compĂ©tente.
Un rĂ©sumĂ© de ce plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau est transmis par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau dĂšs rĂ©alisation ou mise Ă  jour au directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©, au prĂ©fet du dĂ©partement et Ă  l’agence ou office de l’eau territorialement compĂ©tents. Ce rĂ©sumĂ© inclut notamment les tendances relatives aux paramĂštres, substances ou polluants faisant l’objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevĂ©s pour ces paramĂštres, substances ou polluants. Ce rĂ©sumĂ© ne contient pas d’information sensible relative aux points de vulnĂ©rabilitĂ© identifiĂ©s.
Ce rĂ©sumĂ© est dĂ©posĂ© et tenu Ă  disposition du public en ligne et Ă  la mairie de chacune des communes couvertes par le plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau. Un avis de ce dĂ©pĂŽt est donnĂ© par affichage pendant une pĂ©riode d’au moins un mois dans ces communes.

Article 10

En application de l’article R. 1321-22-1 du code de la santĂ© publique, toute personne responsable de la production ou de la distribution d’eau transmet au directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© dans les dĂ©lais fixĂ©s ci-dessous les informations relatives au plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau :
1° Au plus tard pour le 1er avril 2027 puis avant le 1er avril de chaque annĂ©e, une information sur l’Ă©laboration ou la rĂ©vision du plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau (la dĂ©claration pour l’annĂ©e N se faisant avant le 1er avril de l’annĂ©e N+1) ;
2° Pour les plans de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau liĂ© Ă  la zone de captage, au plus tard pour le 1er avril 2027 puis avant le 1er avril tous les 6 ans :
a) Les informations sur la zone de captage mentionnĂ©e au 1° de l’annexe I au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
b) Une synthĂšse des mesures de gestion des risques prises conformĂ©ment Ă  l’article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
c) Les rĂ©sultats de la surveillance mise en place Ă  la suite de l’Ă©valuation des risques et Ă  la mise en Ɠuvre des mesures de gestion des risques effectuĂ©e en vertu de l’article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Lorsque des services distincts interviennent dans le plan de gestion de la sĂ©curitĂ© sanitaire de l’eau, chaque service transmet les informations pour la partie dont il assure la gestion.
Ces donnĂ©es sont transmises par voie Ă©lectronique au moyen de l’outil dĂ©nommĂ© « AquaSISE », selon les formats d’information et modalitĂ©s techniques prĂ©cisĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Agence rĂ©gionale de santĂ©.
Les Ă©lĂ©ments cartographiques transmis doivent ĂȘtre conformes aux spĂ©cifications du service national d’administration des donnĂ©es et des rĂ©fĂ©rentiels sur l’eau (SANDRE).

Article 11

La directrice gĂ©nĂ©rale des collectivitĂ©s locales, le directeur gĂ©nĂ©ral de la performance Ă©conomique et environnementale des entreprises, la directrice gĂ©nĂ©rale de l’amĂ©nagement, du logement et de la nature et le directeur gĂ©nĂ©ral de la santĂ© sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE I
ÉVALUATION DES RISQUES LIÉS AUX ZONES DE CAPTAGE

L’Ă©valuation des risques comprend notamment :
1° La description de la ou des zones de captage associĂ©es aux points de prĂ©lĂšvement d’eaux destinĂ©es Ă  la consommation humaine comprenant notamment :

– un recensement et une cartographie de la ou des zones de captage, dĂ©finies conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 1321-22-1 du code de la santĂ© publique ;
– une cartographie des zones de sauvegarde au sens de l’article R. 212-14 du code de l’environnement, lorsque ces zones ont Ă©tĂ© Ă©tablies ;
– les coordonnĂ©es gĂ©ographiques de chacun des points de prĂ©lĂšvement utilisĂ©s pour l’alimentation en eau potable dans les zones de captage. Ces donnĂ©es comportant un caractĂšre potentiellement sensible, notamment en termes de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, ces donnĂ©es sont protĂ©gĂ©es et communiquĂ©es uniquement aux autoritĂ©s compĂ©tentes ;
– une description de l’affectation des sols (urbain, agricole, industriel, etc.) et des processus de ruissellement et de recharge de la ressource ;

2° L’identification des dangers et Ă©vĂ©nements dangereux et la cotation de la gravitĂ© des dangers et de la probabilitĂ© de survenue des Ă©vĂ©nements dangereux dans les zones de captage.
Celles-ci tiennent compte de l’Ă©tude des incidences des activitĂ©s humaines rĂ©alisĂ©e en application de l’article R. 212-3 du code de l’environnement et de l’identification des pressions collectĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article R. 212-5 du code de l’environnement ;
3° Une cotation des risques portant sur les enjeux de qualitĂ© de l’eau mais Ă©galement sur les enjeux quantitatifs lorsque ces derniers peuvent engendrer un risque sanitaire pour le consommateur d’eau.

ANNEXE II
ÉVALUATION DES RISQUES APPLIQUÉE À LA PRODUCTION ET À LA DISTRIBUTION D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE JUSQU’EN AMONT DES INSTALLATIONS PRIVÉES DE DISTRIBUTION

Cette Ă©valuation des risques comprend notamment :
1° Une description dĂ©taillĂ©e de la chaĂźne de production et de distribution d’eau depuis le point de prĂ©lĂšvement jusqu’en amont des installations privĂ©es de distribution d’eau, incluant les installations de pompage, de traitement, de transport, de stockage et de distribution de l’eau ;
2° Un recensement des dangers et Ă©vĂ©nements dangereux et une cotation de la gravitĂ© des dangers et de la probabilitĂ© de survenue des Ă©vĂ©nements dangereux dans la chaĂźne de production et de distribution d’eau.
La prise en compte des dangers et Ă©vĂ©nements dangereux comprend notamment ceux liĂ©s aux matĂ©riaux entrant au contact de l’eau et aux produits et procĂ©dĂ©s de traitement utilisĂ©s ;
3° Une cotation des risques associĂ©s Ă  chaque danger recensĂ© en diffĂ©rents points de la chaĂźne de production et de distribution d’eau.

Date et signature(s)

Fait le 3 janvier 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé,
G. Emery

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint à la directrice générale des collectivités locales,
S. Brunot

Le ministre de l’agriculture et de la souverainetĂ© alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources humaines et des compétences,
O. Mary