🟦 Arrêté du 30 mars 2023 modifiant l’arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d’aéronef

Références

NOR : TREA2308286A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/3/30/TREA2308286A/jo/texte
Source : JORF n°0083 du 7 avril 2023, texte n° 20

En-tête

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée ;
Vu le règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications ;
Vu le règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-2, R. 133-7 et D. 133-19 à D. 133-19-10 ;
Vu le code des transports ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2011 relatif à la licence de station d’aéronef,
Arrête :

Article 1

L’arrêté du 18 avril 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, tels que définis à l’article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications :

« – service mobile aéronautique ;
« – service mobile aéronautique par satellite ;
« – service de radionavigation aéronautique ;
« – service de radionavigation aéronautique par satellite. » ;

2° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. – La licence de station d’aéronef est établie pour une durée de six ans dans le cas d’un aéronef mentionné à l’article R. 133-1-2 du code de l’aviation civile exempté de l’obligation de détenir un document de navigabilité ou pour une durée illimitée dans les autres cas. Elle reste valide tant qu’elle n’est pas périmée et que :

« – la station d’émission radioélectrique de l’aéronef et des engins de sauvetage embarqués reste conforme à la liste des émetteurs identifiée sur la licence ;
« – si applicable, les tests périodiques de bon fonctionnement prévus à l’article 14 ont été réalisés ;
« – la station d’émission d’aéronef a été entretenue conformément aux dispositions de maintenance applicables à l’aéronef et aux équipements installés. » ;

3° Au point c de l’article 12, les mots : « de l’annexe au règlement (CE) n° 1702/2003 susvisé. » sont remplacés par les mots : « de l’annexe I au règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. » ;

4° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. – I. – Aéronefs concernés.
« Les tests objets du présent article concernent :
« 1° Les aéronefs exclus du champ de compétence de l’Agence de l’Union européenne de la sécurité aérienne conformément aux points 3 a et 3 d de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et qui ne sont pas des ballons ;
« 2° Les aéronefs sans équipage à bord et qui ne disposent pas d’un certificat de navigabilité émis conformément au règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;
« 3° Les aéronefs qui disposent d’un laissez-passer émis au titre du point a (15) de l’article 21.A.701 de l’annexe I du règlement (UE) 748/2012 précédemment cité dont les conditions de vol sont basées sur l’arrêté du 12 septembre 2003 relatif au certificat de navigabilité restreint d’aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR).
« II. – Tests de la station d’aéronef.
« La station d’un aéronef qui ne possède pas un certificat de navigabilité délivré conformément à l’annexe 8 de la convention relative à l’aviation civile internationale utilisé selon les règles de vol aux instruments (IFR) ou utilisé en transport public selon les règles de vol à vue (VFR) fait l’objet d’un test de bon fonctionnement à la suite de toute première installation ou de toute modification de la station d’aéronef selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l’aviation civile.
« Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’une station installée à bord d’un aéronef sans équipage à bord, ou d’un aéronef mentionné à l’article R. 133-1-2 du code de l’aviation civile lorsqu’il est exempté de l’obligation de détenir un document de navigabilité.
« III. – Tests de l’équipement de surveillance.
« 1° Un aéronef comprenant un équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d’équipements exigés par les règles applicables de l’espace aérien, fait l’objet :
« a) D’un test complet visant à s’assurer du bon fonctionnement de la chaîne altimétrique, du capteur d’altitude à la transmission de l’altitude par l’équipement de surveillance, tous les cinq ans, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l’aviation civile.
« Toutefois, cette durée est portée à six ans dans le cas d’un équipement de surveillance installé à bord d’un aéronef sans équipage à bord, ou d’un aéronef mentionné à l’article R. 133-1-2 du code de l’aviation civile lorsqu’il est exempté de l’obligation de détenir un document de navigabilité ;
« b) D’un test intermédiaire visant à s’assurer que l’équipement de surveillance transmet correctement les informations prévues, entre la deuxième et la troisième année qui suit la réalisation du test complet, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l’aviation civile.
« Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un équipement de surveillance installé à bord d’un aéronef sans équipage à bord, ou d’un aéronef mentionné à l’article R. 133-1-2 du code de l’aviation civile lorsqu’il est exempté de l’obligation de détenir un document de navigabilité ;
« 2° Un aéronef qui ne possède pas un certificat de navigabilité délivré conformément à l’annexe 8 de la convention relative à l’aviation civile internationale, comprenant un équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d’équipements exigés par les règles applicables de l’espace aérien, fait également l’objet du test complet défini au a du 1° du III du présent article, à la suite de toute première installation ou de toute modification de la chaîne altimétrique de l’aéronef, selon des modalités définies ou acceptées par le ministre chargé de l’aviation civile. »

Article 2

Le directeur de la sécurité de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 30 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l’aviation civile,
P. Cipriani