Au sommaire :
Références
NOR : INTS2206503A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/28/INTS2206503A/jo/texte
Source : JORF n°0079 du 3 avril 2022, texte n° 27
Informations
Publics concernĂ©s : services de l’Etat, mĂ©decins agrĂ©Ă©s pour le contrĂŽle mĂ©dical de l’aptitude Ă la conduite, candidats et titulaires du permis de conduire, inspecteurs du permis de conduire et de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, dĂ©lĂ©guĂ©s au permis de conduire et Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre.
Objet : liste des affections incompatibles ou compatibles avec ou sans amĂ©nagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrĂȘtĂ© abroge l’arrĂȘtĂ© du 21 dĂ©cembre 2005 modifiĂ© fixant la liste des affections mĂ©dicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu Ă la dĂ©livrance de permis de conduire de durĂ©e de validitĂ© limitĂ©e. Il permet la prise en compte d’innovations scientifiques et technologiques afin d’ouvrir l’accĂšs Ă la conduite, y compris de vĂ©hicules lourds, Ă des personnes ayant des incapacitĂ©s physiques ou auditives importantes. Il en est de mĂȘme pour les personnes qui prĂ©sentent un diabĂšte, seuls les conducteurs sous traitement avec un risque d’hypoglycĂ©mie devront se soumettre Ă un contrĂŽle mĂ©dical pĂ©riodique. A l’inverse, il prĂ©cise que certaines affections mĂ©dicales sont incompatibles avec la conduite de maniĂšre temporaire ou dĂ©finitive.
RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le ministre de l’intĂ©rieur et le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4, R. 221-10 Ă R. 221-14-1, R. 221-19, R. 226-1 Ă R. 226-4 et R. 412-6 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 20 avril 2012 modifiĂ© fixant les conditions d’Ă©tablissement, de dĂ©livrance et de validitĂ© du permis de conduire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 modifiĂ© relatif Ă l’organisation du contrĂŽle mĂ©dical de l’aptitude Ă la conduite ;
Sur proposition de la déléguée interministérielle à la sécurité routiÚre,
ArrĂȘtent :
Article 1
La conduite d’un vĂ©hicule terrestre Ă moteur requiert une aptitude physique, cognitive et sensorielle.
Le conducteur apprĂ©cie sa capacitĂ© Ă conduire au regard de ses affections mĂ©dicales, de son Ă©tat de fatigue et de vigilance, de sa capacitĂ© de mobilitĂ©, de la prise de mĂ©dicaments ou de substances psychoactives, dans le respect de l’article R. 412-6 susvisĂ©.
Le conducteur atteint de certaines affections mĂ©dicales est soumis Ă un contrĂŽle mĂ©dical, conformĂ©ment Ă l’article R. 226-1 susvisĂ©. Les annexes I et II fixent la liste des affections mĂ©dicales qui requiĂšrent un contrĂŽle mĂ©dical.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© « l’affection mĂ©dicale » comprend les pathologies, symptĂŽmes, handicaps ou dĂ©ficits sensoriels susceptibles d’affecter l’aptitude mĂ©dicale Ă la conduite et « l’usager » dĂ©signe le candidat ou le titulaire du permis de conduire.
Article 2
Les affections mĂ©dicales mentionnĂ©es Ă l’annexe I concernent les catĂ©gories A1, A2, A, B1, B et BE du permis de conduire. Ces catĂ©gories de permis sont appelĂ©es groupe 1 dit « groupe lĂ©ger ».
Les affections mĂ©dicales mentionnĂ©es Ă l’annexe II concernent les catĂ©gories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE du permis de conduire. Ces catĂ©gories de permis sont appelĂ©es groupe 2 dit « groupe lourd ».
Pour l’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les titulaires des catĂ©gories A et B du permis de conduire du groupe 1 dit « groupe lĂ©ger », sont soumis Ă un contrĂŽle mĂ©dical identique Ă celui prĂ©vu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd », dans l’exercice des activitĂ©s professionnelles suivantes :
– conduite de taxis ou de voitures de transport avec chauffeur, d’ambulances, de vĂ©hicules affectĂ©s au ramassage scolaire, de vĂ©hicules affectĂ©s au transport public de personnes ;
– conduite de vĂ©hicules motorisĂ©s Ă deux ou trois roues utilisĂ©s pour le transport Ă titre onĂ©reux de personnes ;
– enseignement de la conduite.
Les annexes I pour le groupe 1, dit « groupe léger », et II pour le groupe 2, dit « groupe lourd », définissent pour chaque affectation médicale :
Les cas d’incompatibilitĂ© mĂ©dicale avec la conduite, temporaire ou dĂ©finitive ;
Les cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ;
Les cas de compatibilitĂ© mĂ©dicale temporaire avec la conduite. La durĂ©e de compatibilitĂ© temporaire ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois ni excĂ©der cinq ans. Pour le groupe 2 dit « groupe lourd » et pour l’exercice des activitĂ©s professionnelles mentionnĂ©es Ă l’alinĂ©a 3 du prĂ©sent article, cette durĂ©e ne peut excĂ©der la limite maximale de validitĂ© de l’aptitude mĂ©dicale pĂ©riodique ;
La nĂ©cessitĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, d’amĂ©nagements ou de restrictions spĂ©cifiques.
Article 3
Le candidat au permis de conduire, atteint de l’une des affections mĂ©dicales mentionnĂ©es Ă l’annexe I ou II, le dĂ©clare lors de son inscription au moyen de la tĂ©lĂ©-procĂ©dure « demande de permis de conduire ». Dans ce cas, le candidat sollicite l’avis d’un mĂ©decin agrĂ©Ă© sur son aptitude mĂ©dicale Ă la conduite.
L’expert au sens des dispositions prĂ©vues au III de l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 20 avril 2012 susvisĂ© qui, au cours de l’Ă©preuve pratique, a estimĂ© que l’Ă©tat du candidat semblait prĂ©senter une incompatibilitĂ© avec la conduite des vĂ©hicules automobiles, peut solliciter auprĂšs du prĂ©fet un contrĂŽle mĂ©dical.
Article 4
Le titulaire d’un permis de conduire, atteint de l’une des affections mĂ©dicales mentionnĂ©es dans l’annexe I ou dans l’annexe II, selon le permis dont il est titulaire, sollicite, dĂšs qu’il a connaissance de cette affection, l’avis d’un mĂ©decin agrĂ©Ă©.
Article 5
Avant chaque contrĂŽle mĂ©dical, l’usager rĂ©pond loyalement, par Ă©crit, Ă un questionnaire Ă l’usage exclusif du mĂ©decin agrĂ©Ă© par le prĂ©fet, consultant hors commission mĂ©dicale, ou au sein de la commission mĂ©dicale. Ce questionnaire figure en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 6
Le mĂ©decin agrĂ©Ă© ou la commission mĂ©dicale Ă©tudie le dossier de l’usager et les rĂ©ponses au questionnaire mentionnĂ© ci-dessus. Il ou elle effectue l’examen clinique qui comprend l’interrogatoire et l’examen physique.
Le mĂ©decin agrĂ©Ă© ou la commission mĂ©dicale demande, dans les cas prĂ©vus au prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou lorsqu’il ou elle le juge utile, les examens complĂ©mentaires et, dans les cas appropriĂ©s, un examen psychotechnique.
Il ou elle demande, dans les cas prĂ©vus aux annexes I et II du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou lorsqu’il ou elle le juge nĂ©cessaire, un avis mĂ©dical spĂ©cialisĂ©. Le mĂ©decin spĂ©cialiste apporte des Ă©lĂ©ments sur la pathologie de l’usager avec les donnĂ©es anamnestiques et cliniques utiles, en lien avec sa spĂ©cialitĂ© mĂ©dicale. Cet avis est transmis par l’usager au mĂ©decin agrĂ©Ă© ou Ă la commission mĂ©dicale.
Le mĂ©decin agrĂ©Ă© ou la commission mĂ©dicale vĂ©rifie que les traitements rĂ©guliers pris par l’usager sont compatibles avec la conduite. L’usager est informĂ© de la nĂ©cessitĂ© de prendre les traitements mĂ©dicamenteux liĂ©s aux Ă©ventuelles pathologies, de maniĂšre adaptĂ©e Ă la conduite d’un vĂ©hicule Ă moteur.
Un test de conduite peut ĂȘtre demandĂ© par le mĂ©decin agrĂ©Ă© ou par la commission mĂ©dicale afin de rĂ©aliser une mise en situation.
Le mĂ©decin agrĂ©Ă© ou la commission mĂ©dicale Ă©met l’avis mĂ©dical sur l’aptitude Ă la conduite en renseignant le Cerfa « Permis de conduire – Avis mĂ©dical » conformĂ©ment aux instructions fixĂ©es dans les annexes I et II.
L’avis mĂ©dical contient, lorsque cela est nĂ©cessaire, les propositions de mentions additionnelles ou restrictives Ă porter sur le permis de conduire.
Article 7
Les conditions, dans lesquelles la commission mĂ©dicale, primaire ou d’appel, peut proposer au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement ou au prĂ©fet de police Ă Paris ou dans les Bouches-du-RhĂŽne, la dĂ©livrance d’un permis de conduire de durĂ©e de validitĂ© limitĂ©e assortie de l’obligation de conduire uniquement des vĂ©hicules Ă©quipĂ©s d’un dispositif homologuĂ© d’antidĂ©marrage par Ă©thylotest Ă©lectronique, figurent Ă l’annexe IV du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 8
L’arrĂȘtĂ© du 21 dĂ©cembre 2005 modifiĂ© fixant la liste des affections mĂ©dicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu Ă la dĂ©livrance de permis de conduire de durĂ©e de validitĂ© limitĂ©e est abrogĂ©.
Article 9
L’arrĂȘtĂ© du 31 juillet 2012 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° Au c du 1° de l’article 1er, les mots : « fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© modifiĂ© du 21 dĂ©cembre 2005 visĂ© ci-dessus » sont remplacĂ©s par les mots : « dont la liste est fixĂ©e par l’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 » ;
2° Au B et au C de l’article 10, les mots : « l’annexe de l’arrĂȘtĂ© du 21 dĂ©cembre 2005 susvisĂ© » sont remplacĂ©s par les mots : « les annexes I et II de l’arrĂȘtĂ© du 28 mars 2022 » ;
3° Au a du 2° de l’annexe II, les mots : « l’arrĂȘtĂ© du 21 dĂ©cembre 2005 » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 10
L’arrĂȘtĂ© du 20 avril 2012 est ainsi modifiĂ© :
Au 4° et au 5° de l’article 2, les mots : « l’arrĂȘtĂ© du 21 dĂ©cembre 2005 susvisĂ© » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 11
La dĂ©lĂ©guĂ©e interministĂ©rielle Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre est chargĂ©e de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Annexe
ANNEXE I
TABLEAU DES AFFECTIONS MĂDICALES DU GROUPE 1 DIT GROUPE LĂGER
Les conducteurs des catégories de permis A1, A2, A, B, B1, BE appartiennent à ce groupe
Attention, les situations de conduite dĂ©finies Ă l’article 2, 3e alinĂ©a, du prĂ©sent arrĂȘtĂ© appartiennent au groupe 2 dit groupe lourd
Rappel des principes
Le permis de conduire n’est ni dĂ©livrĂ© ni renouvelĂ© Ă un usager atteint d’une affection mĂ©dicale non compatible avec les exigences de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, lors de la conduite d’un vĂ©hicule Ă moteur.
Le lien, entre la prĂ©sente annexe et les modalitĂ©s pour que le mĂ©decin agrĂ©Ă© ou la commission mĂ©dicale renseigne, Ă l’issue du contrĂŽle mĂ©dical dĂ©crit Ă l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le formulaire Cerfa n° 14880* relatif au « Permis de conduire – Avis mĂ©dical », s’Ă©tablit de la façon suivante :
– le mĂ©decin coche la case « groupe lĂ©ger » ;
– lorsqu’une affection entraĂźne une « IncompatibilitĂ© » mĂ©dicale avec la conduite, qu’elle soit dĂ©finitive ou temporaire, le mĂ©decin agrĂ©Ă© rend l’avis : « inapte ». L’information est donnĂ©e Ă l’usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les dĂ©lais nĂ©cessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultĂ©rieurement un avis d’aptitude lors du contrĂŽle mĂ©dical pour la reprise de la conduite ;
– dans les autres cas :
– lorsqu’une affection permet une « CompatibilitĂ© dĂ©finitive » mĂ©dicale avec la conduite, sans amĂ©nagement du vĂ©hicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolĂ©e et sans Ă©volution dĂ©favorable prĂ©visible, le mĂ©decin agrĂ©Ă© rend l’avis : « apte pour la durĂ©e de validitĂ© fixĂ©e par la rĂ©glementation ». Les mots « compatibilitĂ© dĂ©finitive » s’entendent ainsi : « sans limitation de durĂ©e » ;
– Lorsqu’une affection permet une « CompatibilitĂ© temporaire », le mĂ©decin agrĂ©Ă© rend l’avis : « apte temporaire pour une durĂ©e de validitĂ© limitĂ©e à ⊠». La durĂ©e de cette validitĂ© est dĂ©terminĂ©e par le mĂ©decin agrĂ©Ă© ou la commission mĂ©dicale, en fonction des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments du contrĂŽle mĂ©dical. La durĂ©e de cette compatibilitĂ© temporaire est comprise dans les limites prĂ©vues Ă l’article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© (supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 6 mois, et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 5 ans) ;
– Lorsqu’une affection permet une « CompatibilitĂ© dĂ©finitive avec amĂ©nagement selon l’Ă©valuation », le mĂ©decin agrĂ©Ă© rend l’avis : « apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ». Dans ce cas, la case « autres » est cochĂ©e et la notion d’amĂ©nagements et/ou d’appareillages nĂ©cessaires est prĂ©cisĂ©e dans la case « Observations : ». Si une correction visuelle est nĂ©cessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case « Dispositif de correction et/ou de protection de la vision » est cochĂ©e. Les mots « compatibilitĂ© dĂ©finitive » s’entendent lĂ encore : « sans limitation de durĂ©e ».
Lorsque plusieurs affections sont prĂ©sentes, il revient au mĂ©decin agrĂ©Ă© de rendre son avis en fonction de la conjonction des diffĂ©rentes pathologies. L’aptitude au permis de conduire dĂ©pend, au minimum, de la plus restrictive des affections mĂ©dicales.
Vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© du texte avec ses images Ă partir de l’extrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© accessible en bas de page
Date et signature(s)
Fait le 28 mars 2022.
Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran