Au sommaire :
Article 1
I. – L’indemnisation forfaitaire horaire brute des mĂ©decins rĂ©quisitionnĂ©s en application de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique est fixĂ©e comme suit :
1° Pour les mĂ©decins libĂ©raux conventionnĂ©s, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition en dehors de leur lieu habituel d’exercice, 75 euros entre 8 heures et 20 heures, 112,50 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures Ă 8 heures et 150 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ;
2° Pour les mĂ©decins libĂ©raux non conventionnĂ©s, dans les mĂȘmes conditions qu’au 1° ;
3° Pour les mĂ©decins remplaçants, dans les mĂȘmes conditions qu’au 1° ;
4° Pour les médecins retraités et les médecins sans activité professionnelle 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les mĂ©decins salariĂ©s des centres de santĂ© mentionnĂ©s Ă l’article L. 6323-1 du code de la santĂ© publique et des Ă©tablissements thermaux mentionnĂ©s Ă l’article R. 1322-52 du mĂȘme code, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition au-delĂ de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures Ă 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ;
6° Pour les mĂ©decins du ministĂšre de l’Ă©ducation nationale, les mĂ©decins exerçant dans les services dĂ©partementaux de protection maternelle et infantile mentionnĂ©s Ă l’article L. 2112-1 du code de la santĂ© publique et dans les autres services de santĂ© dĂ©pendant des conseils dĂ©partementaux ou des communes, les mĂ©decins salariĂ©s d’un organisme de sĂ©curitĂ© sociale, notamment les mĂ©decins-conseils de l’assurance maladie, ainsi que les autres mĂ©decins exerçant en administration publique, notamment les mĂ©decins inspecteurs de santĂ© publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition au-delĂ de leur obligation de service, 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures Ă 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fĂ©riĂ©s.
II. – Les mĂ©decins libĂ©raux conventionnĂ©s, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuitĂ© de cet exercice, sont rĂ©munĂ©rĂ©s en application des dispositions prĂ©vues aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
III. – Lorsque des mĂ©decins salariĂ©s des centres de santĂ© mentionnĂ©s Ă l’article L. 6323-1 du code de la santĂ© publique et ceux des Ă©tablissements thermaux mentionnĂ©s Ă l’article R. 1322-52 du mĂȘme code sont rĂ©quisitionnĂ©s en application de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisĂ©s selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es au 1° du I.
Article 2
I. – L’indemnisation forfaitaire horaire brute des infirmiers rĂ©quisitionnĂ©s en application de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique est fixĂ©e comme suit :
1° Pour les infirmiers libĂ©raux conventionnĂ©s, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition en dehors de leur lieu habituel d’exercice, 36 euros entre 8 heures et 20 heures, 54 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures Ă 8 heures, et 72 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ;
2° Pour les infirmiers libĂ©raux non conventionnĂ©s, dans les mĂȘmes conditions qu’au 1° ;
3° Pour les infirmiers remplaçants, dans les mĂȘmes conditions qu’au 1° ;
4° Pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les infirmiers salariĂ©s des centres de santĂ© mentionnĂ©s Ă l’article L. 6323-1 du code de la santĂ© publique et des Ă©tablissements thermaux mentionnĂ©s Ă l’article R. 1322-52 du mĂȘme code, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition au-delĂ de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures Ă 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ;
6° Pour les infirmiers du ministĂšre de l’Ă©ducation nationale, les infirmiers exerçant dans les services dĂ©partementaux de protection maternelle et infantile mentionnĂ©s Ă l’article L. 2112-1 du code de la santĂ© publique, et dans les autres services de santĂ© dĂ©pendant des conseils dĂ©partementaux ou des communes, les infirmiers salariĂ©s d’un organisme de sĂ©curitĂ© sociale, notamment les infirmiers du service mĂ©dical de l’assurance maladie, ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition au-delĂ de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures Ă 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fĂ©riĂ©s.
II. – Les infirmiers libĂ©raux conventionnĂ©s, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuitĂ© de cet exercice, sont rĂ©munĂ©rĂ©s en application des dispositions prĂ©vues aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
III. – Lorsque des infirmiers salariĂ©s des centres de santĂ© mentionnĂ©s Ă l’article L. 6323-1 du code de la santĂ© publique et ceux des Ă©tablissements thermaux mentionnĂ©s Ă l’article R. 1322-52 du mĂȘme code sont rĂ©quisitionnĂ©s durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisĂ©s selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es au 1° du I.
Article 3
I. – L’indemnisation forfaitaire horaire brute des Ă©tudiants du troisiĂšme cycle en mĂ©decine, en pharmacie et en odontologie exerçant dans le cadre d’une rĂ©quisition prononcĂ©e en application de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique et en dehors de leur obligation de service est fixĂ©e Ă 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures Ă 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fĂ©riĂ©s.
II. – L’indemnisation forfaitaire horaire brute des Ă©tudiants ayant validĂ© la deuxiĂšme annĂ©e du deuxiĂšme cycle des Ă©tudes de mĂ©decine, rĂ©quisitionnĂ©s en application de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition au-delĂ de leur obligation de service, est fixĂ©e Ă 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures Ă 8 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fĂ©riĂ©s.
III. – L’indemnisation forfaitaire horaire brute des Ă©tudiants des professions de santĂ© mentionnĂ©es Ă la quatriĂšme partie du code de la santĂ© publique (livres 1er, 2 et 3), hors ceux mentionnĂ©s dans le I et le II, rĂ©quisitionnĂ©s en application de l’article L. 3131-15 du code de la santĂ© publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition au-delĂ de leur obligation de service, est fixĂ©e Ă 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures Ă 8 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fĂ©riĂ©s.
Article 4
Les frais de dĂ©placement et d’hĂ©bergement des mĂ©decins, infirmiers et Ă©tudiants mentionnĂ©s aux articles 1er Ă 3, occasionnĂ©s par la rĂ©quisition, sont pris en charge selon les modalitĂ©s applicables aux dĂ©placements temporaires des personnels civils de l’Etat.
L’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s’applique pas aux professionnels mentionnĂ©s au II de l’article 1er et au II de l’article 2.
Article 5
I. – Les professionnels de santĂ© qui exercent dans le cadre d’une rĂ©quisition en dehors de leur obligation de service sont assimilĂ©s aux personnes qui contribuent de façon occasionnelle Ă l’exĂ©cution d’une mission de service public Ă caractĂšre administratif au sens des dispositions du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
L’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s’applique pas aux professionnels mentionnĂ©s au 6° du I et aux II et III de l’article 1er, au 6° du I et aux II et III de l’article 2 et au II de l’article 3.
II. – Les articles D. 311-2 Ă D. 311-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale sont applicables aux personnes mentionnĂ©es au I. Les versements mentionnĂ©s aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ne sont pas dus.
Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a de l’article D. 311-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et sauf demande contraire, pour les professionnels mentionnĂ©s aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 1er et aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 2, les sommes tirĂ©es de la mission de service public sont rattachĂ©es Ă leurs revenus tirĂ©s d’activitĂ© non salariĂ©e.
Article 6
Les indemnisations et frais de dĂ©placement et d’hĂ©bergement mentionnĂ©es aux articles 1er Ă 4 sont versĂ©es par la caisse primaire d’assurance maladie du dĂ©partement duquel relĂšve le reprĂ©sentant de l’Etat ayant Ă©mis l’ordre de rĂ©quisition. Elle procĂšde Ă©galement au versement des cotisations et contributions sociales, en application des articles D. 311-3 Ă D. 311-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, pour les personnes mentionnĂ©es au I de l’article 5.
Les indemnisations et frais de dĂ©placement et d’hĂ©bergement pour les professionnels mentionnĂ©s aux 5° et 6° du I de l’article 1er et aux 5° et 6° du I de l’article 2 peuvent ĂȘtre versĂ©s directement Ă l’employeur qui procĂšde alors au reversement de ces sommes Ă ses agents faisant l’objet d’une rĂ©quisition.
Article 7
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.