🟦 Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l’application de l’article R. 123-15 du code de commerce

Références

NOR : PRMX2236475A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/28/PRMX2236475A/jo/texte
Source : JORF n°0301 du 29 décembre 2022, texte n° 1

Informations

Publics concernés : entreprises. Organismes destinataires des formalités de création, de modification ou de cessation d’activité des entreprises, et organismes publics assurant une assistance aux déclarants. Autorités ayant compétence pour délivrer des autorisations. Organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.

Objet : mise en œuvre d’une procédure dérogatoire destinée à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du code de commerce.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : l’arrêté met en œuvre, en application de l’article R. 123-15 du code de commerce, une procédure dérogatoire de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l’article R. 123-2, pour les entreprises, de réaliser leurs formalités de création, modification ou cessation de leurs activités, ainsi que celles relatives aux demandes d’autorisation d’accès à une activité ou d’exercice de celle-ci, auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code.
Les dispositions du présent arrêté précisent les formalités et types d’entreprises concernées, les organismes compétents et leurs modalités de saisine, ainsi que les modes de transmission d’informations et de pièces.

Références : les dispositions des codes et textes réglementaires modifiées par le présent arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

La Première ministre,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-1 à R. 123-15 ;
Vu le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises ;
Vu le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d’autres registres d’entreprises ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 décembre 2022 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er décembre 2022,
Arrête :

Chapitre Ier : Déclenchement de la procédure de secours

Article 1

I. – Le collège stratégique mentionné à l’article A. 123-7 du code de commerce évalue la nécessité de déclencher la procédure de secours mentionnée à l’article R. 123-15 du code de commerce à l’issue d’une instruction réalisée sur le fondement :
1° D’un signalement émanant d’un ou plusieurs déclarants confrontés à une impossibilité temporaire de réaliser auprès de l’organisme unique une déclaration conforme mentionnée au 1° de l’article R. 123-1 du code de commerce, et formulé auprès de l’organisme unique, des organismes destinataires mentionnés à l’article A. 123-5 du code de commerce ou des organismes chargés de l’assistance mentionnés au I de l’article R. 123-14 du code de commerce ;
2° De la transmission, par un membre du collège stratégique susmentionné, d’un cas d’impossibilité mentionné au 1° porté à sa connaissance ou issu d’une série de tests réalisés auprès de l’organisme unique.
Le collège stratégique mentionné à l’article A. 123-7 du code de commerce peut, en application du même article, déléguer à un groupe de travail technique l’instruction mentionnée au premier alinéa du I.
II. – Le cas de difficulté grave mentionné à l’article R. 123-15 du code de commerce est caractérisé et la procédure de secours déclenchée lorsque les critères cumulatifs suivants sont remplis :
1° Les dépôts des dossiers uniques ne peuvent être réalisés en raison soit d’une indisponibilité générale du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du code de commerce, soit d’un blocage d’un type de formalité particulier ayant un caractère répétitif et empêchant toute déclaration conforme mentionnée au 1° de l’article R. 123-1 du code de commerce ;
2° Il n’est pas possible de déterminer une solution alternative, permettant le dépôt du dossier unique par l’intermédiaire du guichet unique des formalités d’entreprises ;
3° L’impossibilité de déposer n’est pas de nature à pouvoir être résolue par l’organisme unique dans un délai de quinze jours à compter de la réception du signalement ou de la transmission mentionnée au I.
III. – La décision de déclenchement de la procédure de secours est prise par le collège stratégique mentionné à l’article A. 123-7 du code de commerce, au plus tard quatre-vingt-seize heures après la réception du signalement ou de la transmission mentionnés au I. Elle mentionne le type de formalité concernée, en précisant l’évènement, la forme juridique, l’activité et, le cas échéant, la profession concernés, ainsi que les organismes chargés d’assurer la continuité du service parmi ceux mentionnés au II de l’article 2 du présent arrêté et le délai prévisionnel durant lequel la procédure de secours est mise en œuvre. La décision fait l’objet d’une inscription sur une liste, régulièrement actualisée. Cette liste est communiquée, à chaque actualisation, aux organismes destinataires mentionnés à l’article A. 123-5 du code de commerce, aux organismes chargés de l’assistance mentionnés au I de l’article R. 123-14 du code de commerce ainsi qu’aux organismes mentionnés au II de l’article 2 du présent arrêté. Dès réception de la liste, ces derniers mettent en œuvre sans délai la procédure de secours en fonction du périmètre défini. Lorsque le cas de difficulté grave n’est pas résolu à l’expiration du délai fixé, le collège stratégique peut prolonger ce délai et maintenir la procédure de secours pour une nouvelle durée qu’il détermine.
IV. – Le signalement réalisé par le déclarant interrompt les délais applicables à sa formalité, à compter de la date à laquelle le collège stratégique a constaté que le critère mentionné au 1° du II du présent article était rempli.

Chapitre II : Modalités de mise en œuvre de la procédure de secours

Article 2

 

I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les déclarations mentionnées au 1° du I de l’article R. 123-1 du code de commerce et inscrites sur la liste arrêtée par le collège stratégique mentionné à l’article A. 123-7 du même code sont soumises aux dispositions des articles R. 123-1, R. 123-3, R. 123-4, R. 123-5, R. 123-11 et R. 123-13 du code de commerce. Pour l’application des articles susmentionnés, la référence à l’organisme unique est remplacée par la référence à l’organisme mentionné au II du présent article, chargé d’assurer la continuité du service.
Les déclarations inscrites sur la liste arrêtée par le collège stratégique mentionné à l’article A. 123-7 du code de commerce sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
II. – Par dérogation à l’article R. 123-1 du code de commerce, les déclarations mentionnées au 1° du I de cet article et inscrites sur la liste arrêtée par le collège stratégique mentionné à l’article A. 123-7 du code de commerce sont transmises aux organismes chargés d’assurer la continuité du service, au regard de la forme juridique et de la nature d’activité de l’entreprise, selon les modalités figurant dans le tableau suivant :

 

Organisme Compétence
Chambre de commerce et d’industrie Commerçants, sociétés commerciales
Chambre de métiers et de l’artisanat Personnes physiques et morales assujetties à l’immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat
Greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement Sociétés civiles et autres que commerciales, sociétés d’exercice libéral, personnes morales assujetties à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne relevant pas des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres de métiers et de l’artisanat, établissements publics industriels et commerciaux, agents commerciaux, groupements d’intérêt économique et groupements européens d’intérêt économique ;
Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ou caisses générales de sécurité sociale Personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ; employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, et qui ne relèvent pas de la compétence des chambres d’agriculture ;
Les vendeurs à domicile indépendants mentionnés au 20° de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale ; Les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, à l’exclusion des taxis titulaires d’un contrat de location gérance qui relèvent des chambres de métiers et de l’artisanat ; Les artistes auteurs ; Les collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale ; Les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelières ; Les médecins et étudiant en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié prévu à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.
Chambres d’agriculture Personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Les loueurs de cheptels ; Les exploitants forestiers pour les seules activités forestières situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, y compris les coupes de bois ponctuelles ; Les bailleurs de biens ruraux ; Les loueurs de droits à paiement de base.
Direction générale des finances publiques Assujettis et redevables ayant des obligations fiscales dès lors que ceux-ci exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu’ils ne relèvent pas des autres organismes mentionnés au sein du présent tableau et qu’ils n’ont pas d’autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales, et notamment :
– les loueurs de locaux nus commerciaux ou professionnels qui optent pour la TVA, les personnes physiques producteurs d’électricité photovoltaïque, les loueurs de garage ;
– les loueurs individuels en meublé non professionnel, les loueurs individuels de bien meubles non-inscrits au registre du commerce, tels que les loueurs de wagons et loueurs de fonds, les quirataires de navires ;
– les professionnels exerçant sous forme juridique de groupements avec ou sans personnalité morale (composés de personnes physiques ou de personnes morales), tels que les sociétés de fait, les sociétés en participation, les indivisions, les copropriétés de navires ;
– les entreprises étrangères sans établissement en France n’employant pas de salarié sous un régime social français.

 

Chaque organisme est compétent à l’égard des entreprises dont le siège social, l’établissement principal, un établissement secondaire ou l’adresse est situé dans son ressort territorial.
La direction générale des finances publiques peut transférer tout ou partie de sa compétence aux organismes susmentionnés, par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes bénéficiaires de ce transfert.
III. – Les informations et pièces sont recueillies auprès du déclarant et transmises aux organismes mentionnés au II par le biais d’un téléservice opéré par l’Institut national de la propriété industrielle et dénommé « guichet-entreprises », accessible gratuitement par l’internet.
Ces informations sont recueillies par le biais de formulaires électroniques. Le téléservice permet en outre au déclarant de déposer des pièces et de procéder à l’acquittement des frais légaux induits par cette formalité. Les informations relatives à la formalité sont transmises aux organismes mentionnés au II selon la « norme fonctionnelle d’échanges automatisés d’informations (Version V2008.11 mars 2011) », par le biais de messages de type « REGENT », à l’exception des chambres d’agriculture qui sont destinataire d’un document sous format PDF. Lorsque la déclaration saisie sur le téléservice appelle inscription au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, les informations et pièces nécessaires à cette inscription sont transmises par le téléservice au greffe compétent selon les mêmes modalités. Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées à l’article R. 561-56 du code monétaire et financier sont transmises par le biais d’une pièce constituée par un formulaire complété et signé par le déclarant.
Par exception aux deux premiers alinéas, les informations et pièces relatives aux entreprises relevant du périmètre de la direction générale des finances publiques, aux entreprises constituées sous la forme d’exploitations en commun, de sociétés de fait, de sociétés en participation, d’indivisions, de copropriétés de navires ou de groupements d’intérêt économique et groupements européens d’intérêt économique, aux modifications et cessations de sociétés agricoles, aux chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel, aux vendeurs à domicile indépendants mentionnés au 20° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, aux collaborateurs occasionnels du service public mentionnés à l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, aux médecins et étudiant en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié prévu à l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, aux loueurs de cheptels, aux exploitants forestiers pour les seules activités forestières situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, y compris les coupes de bois ponctuelles, aux bailleurs de biens ruraux, aux loueurs de droits à paiement de base ainsi qu’aux entreprises étrangères sans établissement en France, sont recueillies et transmises aux organismes mentionnés au II :
1° soit par la mise à disposition sur le téléservice « guichet-entreprises » de formulaires sous format PDF, remplissables par le déclarant et transmis aux organismes mentionnés au II par voie électronique ou postale ;
2° soit par le biais de téléservices spécifiques mis en œuvre par les organismes mentionnés au II, accessibles depuis le site du téléservice « guichet-entreprises » par un lien de redirection.
En cas de difficulté technique rencontrée par un organisme mentionné au II pour recevoir les informations et pièces par le biais du téléservice « guichet-entreprises », il est procédé comme indiqué au troisième et quatrième alinéa du présent III.
En cas d’indisponibilité du téléservice « guichet-entreprises », les informations et pièces sont recueillies et transmises aux organismes mentionnés au II au moyen de formulaires homologués par l’autorité désignée à l’article 3 du décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives et disponibles sur le site entreprises.gouv.fr.
IV. – L’organisme mentionné au II compétent transmet le jour même aux organismes destinataires mentionnés à l’article A. 123-5 du code de commerce le dossier complet comprenant les informations et pièces les concernant, ainsi que les titres de paiement, en indiquant les coordonnées électroniques auxquelles l’ensemble des fichiers constituant le dossier de déclaration est transmis. La transmission des informations est réalisée par voie électronique, par le biais de messages de type « REGENT », selon la « norme fonctionnelle d’échanges automatisés d’informations (Version V2016.2 mars 2018) » ou, pour les chambres d’agriculture, selon la « norme fonctionnelle d’échanges automatisés d’informations (Version 2008.11) ».
Lorsque le dossier est incomplet, l’organisme mentionné au II compétent indique au déclarant les compléments que celui-ci doit apporter dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l’indication du caractère incomplet du dossier. Si, à l’expiration du délai susmentionné, les éléments demandés n’ont pas été transmis, l’organisme mentionné au II avise le déclarant que le dossier est transmis en l’état aux organismes destinataires mentionnés à l’article A. 123-5 du code de commerce.
V. – Les deux derniers alinéas du I et les deux derniers alinéas du II de l’article R. 123-4 du code de commerce ne sont pas applicables.

Chapitre III : Modalités de réconciliation des données transmises par le biais de la procédure de secours

Article 3

 

Lorsqu’il est saisi par un organisme mentionné au II de l’article 2, en application du présent arrêté, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet à l’Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui sont déposés au registre du commerce et des sociétés, aux fins de satisfaire aux opérations de validation et de contrôle qu’il est amené à réaliser au titre du registre national des entreprises en application de l’article R. 123-270 du code de commerce.
Les modalités de cette transmission sont définies dans l’annexe au présent arrêté.
Lorsqu’il est saisi par un organisme mentionné au II de l’article 2, en application du présent arrêté, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet à l’Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, les informations et pièces déposées aux registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée prévus à l’article L. 526-7 du code de commerce ou aux registres spéciaux dédiés aux agents commerciaux mentionnés à l’article L. 134-1 du même code, dans les conditions figurant à l’article 38 du décret du 19 juillet 2022 susvisé ou par l’intermédiaire d’une inscription d’office au registre national des entreprises.

 

Article 4

 

Lorsqu’il est saisi par un organisme mentionné au II de l’article 2, en application du présent arrêté, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat compétent informe l’Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, des opérations de validation et de contrôle qu’il est amené à réaliser au titre du registre national des entreprises en application de l’article R. 123-276 du code de commerce. Cette information est réalisée dans les délais légaux, par l’intermédiaire de CMA France, qui procède à une centralisation des informations au sein d’une base de données accessible au seul teneur du registre national des entreprises.

 

Article 5

 

En cas de déclenchement de la procédure de secours prévue par le présent arrêté pour les déclarations relevant du champ de compétence des chambres d’agriculture, en tant qu’organismes chargées d’assurer la continuité du service au titre du II de l’article 2, l’Institut national de la propriété industrielle procède à l’actualisation du registre national des entreprises par la mise à sa disposition exclusive d’une base de données mise en œuvre par Chambre d’agriculture France. Cette base de données est constituée par la centralisation des informations relatives aux entreprises agricoles transmises aux chambres d’agriculture, et parmi lesquelles sont identifiés, au moyen d’informations transmises par la caisse centrale de mutualité sociale agricole, les dirigeants susceptibles d’être qualifiés d’actifs agricoles.
En tant que de besoin, il est procédé à des inscriptions d’office au sein du registre national des entreprises par les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole compétentes, lorsque celles-ci constatent la nécessité de procéder à des corrections.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 6

 

Les dossiers uniques transmis aux centres de formalités des entreprises qui n’ont pas été traités avant le 31 décembre 2022 sont traités par les organismes mentionnés au II de l’article 2 du présent arrêté et selon la procédure prévue au même arrêté avant le 31 janvier 2023.
Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires à compétence commerciale auprès desquels ont été déposés des déclarations, en application du deuxième alinéa de l’article R. 123-5 du code de commerce, qui n’ont pas été traitées avant le 31 décembre 2022, peuvent les traiter jusqu’au 31 janvier 2023, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

 

Article 7

 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Article 8

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article

 

ANNEXE
ANNEXE RELATIVE AUX MODALITÉS DE LA TRANSMISSION MENTIONNÉE À L’ARTICLE 3

I. – La transmission mentionnée à l’article 3 du présent décret est réalisée selon un procédé garantissant l’authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l’inscription dans le registre chronologique prévue à l’article R. 123-98 du code de commerce ou l’établissement du procès-verbal prévu à l’article R. 123-102 du même code. Les fichiers transmis à l’Institut national de la propriété industrielle sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d’échange de données pour l’archivage (SEDA).
En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l’adresse, la date d’inscription ou du dépôt au greffe, le type d’acte, la date de clôture et l’année de clôture des comptes annuels, le type d’évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l’Institut national de la propriété industrielle, le mode de transmission, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l’objet d’une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l’article R. 123-111-1, l’indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins. Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l’article 1367 du code civil. La transmission est accompagnée d’un bordereau attestant l’exactitude des informations transmises et qui mentionne :
a) Le greffe du lieu d’inscription ou de dépôt ;
b) La date de l’inscription ou du dépôt ;
c) Le numéro de gestion prévu à l’article A. 123-29 du code de commerce dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l’objet d’une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ;
d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ;
e) La mention : « DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l’article R. 123-111-1 du code de commerce » dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d’une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l’article R. 123-111-1 du même code ;
f) La mention : « INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : les informations confidentielles sont communicables aux seules personnes habilitées en application des articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monétaire et financier » dans le cas de la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier.
Lorsqu’une déclaration d’immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d’actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l’exemplaire de la déclaration d’immatriculation destiné à l’Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné au troisième alinéa du présent I.
II. – Lorsqu’il est saisi par un organisme mentionné au II de l’article 2 en application du présent arrêté, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet à l’Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au I, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété industrielle assure la tenue dans le cadre de sa mission prévue au 2-1° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
Cette transmission est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au I et préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 du code de commerce. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées.
Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s’ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des actes et pièces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour. Ces fichiers intègrent l’ensemble des informations saisies, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l’adresse, la date d’inscription ou du dépôt au greffe, le type d’acte, la date de clôture et l’année de clôture des comptes annuels, le type d’évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels faisant l’objet d’une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l’article R. 123-111-1 du code de commerce, l’indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
Les fichiers de rediffusion sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1. Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l’adresse, la date d’inscription ou du dépôt au greffe, le type d’acte, la date de clôture et l’année de clôture des comptes annuels, le type d’évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l’objet d’une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l’article R. 123-111-1 du code de commerce, l’indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
III. – Le greffier envoie à l’Institut national de la propriété industrielle, dans un délai de quinze jours à compter de l’inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des sociétés, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement.

Date et signature(s)

Fait le 28 décembre 2022.

Pour la Première ministre et par délégation :
La conseillère juridique auprès de la directrice, adjointe à la secrétaire générale du Gouvernement,
L. Durand-Viel