🟩 ArrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2022 pris pour l’application de l’article R. 123-15 du code de commerce

Références

NOR : PRMX2236475A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/28/PRMX2236475A/jo/texte
Source : JORF n°0301 du 29 décembre 2022, texte n° 1

Informations

Publics concernĂ©s : entreprises. Organismes destinataires des formalitĂ©s de crĂ©ation, de modification ou de cessation d’activitĂ© des entreprises, et organismes publics assurant une assistance aux dĂ©clarants. AutoritĂ©s ayant compĂ©tence pour dĂ©livrer des autorisations. Organisme unique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-1 du code de commerce.

Objet : mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure dĂ©rogatoire destinĂ©e Ă  assurer la continuitĂ© du service en cas de difficultĂ© grave de fonctionnement du service informatique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-2 du code de commerce.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : l’arrĂȘtĂ© met en Ɠuvre, en application de l’article R. 123-15 du code de commerce, une procĂ©dure dĂ©rogatoire de nature Ă  assurer la continuitĂ© du service en cas de difficultĂ© grave de fonctionnement du service informatique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-2, pour les entreprises, de rĂ©aliser leurs formalitĂ©s de crĂ©ation, modification ou cessation de leurs activitĂ©s, ainsi que celles relatives aux demandes d’autorisation d’accĂšs Ă  une activitĂ© ou d’exercice de celle-ci, auprĂšs de l’organisme unique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-1 du mĂȘme code.
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©cisent les formalitĂ©s et types d’entreprises concernĂ©es, les organismes compĂ©tents et leurs modalitĂ©s de saisine, ainsi que les modes de transmission d’informations et de piĂšces.

RĂ©fĂ©rences : les dispositions des codes et textes rĂ©glementaires modifiĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La PremiĂšre ministre,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-1 Ă  R. 123-15 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalitĂ©s incombant aux entreprises ;
Vu le dĂ©cret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d’autres registres d’entreprises ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale en date du 16 dĂ©cembre 2022 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualitĂ© sociale agricole en date du 1er dĂ©cembre 2022,
ArrĂȘte :

Chapitre Ier : Déclenchement de la procédure de secours

Article 1

I. – Le collĂšge stratĂ©gique mentionnĂ© Ă  l’article A. 123-7 du code de commerce Ă©value la nĂ©cessitĂ© de dĂ©clencher la procĂ©dure de secours mentionnĂ©e Ă  l’article R. 123-15 du code de commerce Ă  l’issue d’une instruction rĂ©alisĂ©e sur le fondement :
1° D’un signalement Ă©manant d’un ou plusieurs dĂ©clarants confrontĂ©s Ă  une impossibilitĂ© temporaire de rĂ©aliser auprĂšs de l’organisme unique une dĂ©claration conforme mentionnĂ©e au 1° de l’article R. 123-1 du code de commerce, et formulĂ© auprĂšs de l’organisme unique, des organismes destinataires mentionnĂ©s Ă  l’article A. 123-5 du code de commerce ou des organismes chargĂ©s de l’assistance mentionnĂ©s au I de l’article R. 123-14 du code de commerce ;
2° De la transmission, par un membre du collĂšge stratĂ©gique susmentionnĂ©, d’un cas d’impossibilitĂ© mentionnĂ© au 1° portĂ© Ă  sa connaissance ou issu d’une sĂ©rie de tests rĂ©alisĂ©s auprĂšs de l’organisme unique.
Le collĂšge stratĂ©gique mentionnĂ© Ă  l’article A. 123-7 du code de commerce peut, en application du mĂȘme article, dĂ©lĂ©guer Ă  un groupe de travail technique l’instruction mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I.
II. – Le cas de difficultĂ© grave mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-15 du code de commerce est caractĂ©risĂ© et la procĂ©dure de secours dĂ©clenchĂ©e lorsque les critĂšres cumulatifs suivants sont remplis :
1° Les dĂ©pĂŽts des dossiers uniques ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s en raison soit d’une indisponibilitĂ© gĂ©nĂ©rale du service informatique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-2 du code de commerce, soit d’un blocage d’un type de formalitĂ© particulier ayant un caractĂšre rĂ©pĂ©titif et empĂȘchant toute dĂ©claration conforme mentionnĂ©e au 1° de l’article R. 123-1 du code de commerce ;
2° Il n’est pas possible de dĂ©terminer une solution alternative, permettant le dĂ©pĂŽt du dossier unique par l’intermĂ©diaire du guichet unique des formalitĂ©s d’entreprises ;
3° L’impossibilitĂ© de dĂ©poser n’est pas de nature Ă  pouvoir ĂȘtre rĂ©solue par l’organisme unique dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception du signalement ou de la transmission mentionnĂ©e au I.
III. – La dĂ©cision de dĂ©clenchement de la procĂ©dure de secours est prise par le collĂšge stratĂ©gique mentionnĂ© Ă  l’article A. 123-7 du code de commerce, au plus tard quatre-vingt-seize heures aprĂšs la rĂ©ception du signalement ou de la transmission mentionnĂ©s au I. Elle mentionne le type de formalitĂ© concernĂ©e, en prĂ©cisant l’Ă©vĂšnement, la forme juridique, l’activitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, la profession concernĂ©s, ainsi que les organismes chargĂ©s d’assurer la continuitĂ© du service parmi ceux mentionnĂ©s au II de l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et le dĂ©lai prĂ©visionnel durant lequel la procĂ©dure de secours est mise en Ɠuvre. La dĂ©cision fait l’objet d’une inscription sur une liste, rĂ©guliĂšrement actualisĂ©e. Cette liste est communiquĂ©e, Ă  chaque actualisation, aux organismes destinataires mentionnĂ©s Ă  l’article A. 123-5 du code de commerce, aux organismes chargĂ©s de l’assistance mentionnĂ©s au I de l’article R. 123-14 du code de commerce ainsi qu’aux organismes mentionnĂ©s au II de l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. DĂšs rĂ©ception de la liste, ces derniers mettent en Ɠuvre sans dĂ©lai la procĂ©dure de secours en fonction du pĂ©rimĂštre dĂ©fini. Lorsque le cas de difficultĂ© grave n’est pas rĂ©solu Ă  l’expiration du dĂ©lai fixĂ©, le collĂšge stratĂ©gique peut prolonger ce dĂ©lai et maintenir la procĂ©dure de secours pour une nouvelle durĂ©e qu’il dĂ©termine.
IV. – Le signalement rĂ©alisĂ© par le dĂ©clarant interrompt les dĂ©lais applicables Ă  sa formalitĂ©, Ă  compter de la date Ă  laquelle le collĂšge stratĂ©gique a constatĂ© que le critĂšre mentionnĂ© au 1° du II du prĂ©sent article Ă©tait rempli.

Chapitre II : ModalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de secours

Article 2

 

I. – Sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent article, les dĂ©clarations mentionnĂ©es au 1° du I de l’article R. 123-1 du code de commerce et inscrites sur la liste arrĂȘtĂ©e par le collĂšge stratĂ©gique mentionnĂ© Ă  l’article A. 123-7 du mĂȘme code sont soumises aux dispositions des articles R. 123-1, R. 123-3, R. 123-4, R. 123-5, R. 123-11 et R. 123-13 du code de commerce. Pour l’application des articles susmentionnĂ©s, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’organisme unique est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’organisme mentionnĂ© au II du prĂ©sent article, chargĂ© d’assurer la continuitĂ© du service.
Les dĂ©clarations inscrites sur la liste arrĂȘtĂ©e par le collĂšge stratĂ©gique mentionnĂ© Ă  l’article A. 123-7 du code de commerce sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
II. – Par dĂ©rogation Ă  l’article R. 123-1 du code de commerce, les dĂ©clarations mentionnĂ©es au 1° du I de cet article et inscrites sur la liste arrĂȘtĂ©e par le collĂšge stratĂ©gique mentionnĂ© Ă  l’article A. 123-7 du code de commerce sont transmises aux organismes chargĂ©s d’assurer la continuitĂ© du service, au regard de la forme juridique et de la nature d’activitĂ© de l’entreprise, selon les modalitĂ©s figurant dans le tableau suivant :

 

Organisme Compétence
Chambre de commerce et d’industrie Commerçants, sociĂ©tĂ©s commerciales
Chambre de mĂ©tiers et de l’artisanat Personnes physiques et morales assujetties Ă  l’immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des mĂ©tiers et de l’artisanat
Greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement SociĂ©tĂ©s civiles et autres que commerciales, sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©ral, personnes morales assujetties Ă  l’immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ne relevant pas des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat, Ă©tablissements publics industriels et commerciaux, agents commerciaux, groupements d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique et groupements europĂ©ens d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique ;
Unions de recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et d’allocations familiales ou caisses gĂ©nĂ©rales de sĂ©curitĂ© sociale Personnes exerçant, Ă  titre de profession habituelle, une activitĂ© indĂ©pendante rĂ©glementĂ©e ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ; employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculĂ©es au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des mĂ©tiers et de l’artisanat, et qui ne relĂšvent pas de la compĂ©tence des chambres d’agriculture ;
Les vendeurs Ă  domicile indĂ©pendants mentionnĂ©s au 20° de l’article L.311-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; Les chauffeurs de taxis locataires de leur vĂ©hicule professionnel, Ă  l’exclusion des taxis titulaires d’un contrat de location gĂ©rance qui relĂšvent des chambres de mĂ©tiers et de l’artisanat ; Les artistes auteurs ; Les collaborateurs occasionnels du service public mentionnĂ©s Ă  l’article D. 311-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; Les loueurs de meublĂ©s professionnels sans prestation para-hĂŽteliĂšres ; Les mĂ©decins et Ă©tudiant en mĂ©decine exerçant une activitĂ© de remplacement et ayant optĂ© pour le dispositif simplifiĂ© prĂ©vu Ă  l’article L. 642-4-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale.
Chambres d’agriculture Personnes physiques et morales exerçant Ă  titre principal des activitĂ©s agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ;
Les loueurs de cheptels ; Les exploitants forestiers pour les seules activités forestiÚres situées dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, y compris les coupes de bois ponctuelles ; Les bailleurs de biens ruraux ; Les loueurs de droits à paiement de base.
Direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques Assujettis et redevables ayant des obligations fiscales dĂšs lors que ceux-ci exercent leur activitĂ© Ă  titre de profession habituelle, qu’ils ne relĂšvent pas des autres organismes mentionnĂ©s au sein du prĂ©sent tableau et qu’ils n’ont pas d’autres obligations dĂ©claratives que statistiques et fiscales, et notamment :
– les loueurs de locaux nus commerciaux ou professionnels qui optent pour la TVA, les personnes physiques producteurs d’Ă©lectricitĂ© photovoltaĂŻque, les loueurs de garage ;
– les loueurs individuels en meublĂ© non professionnel, les loueurs individuels de bien meubles non-inscrits au registre du commerce, tels que les loueurs de wagons et loueurs de fonds, les quirataires de navires ;
– les professionnels exerçant sous forme juridique de groupements avec ou sans personnalitĂ© morale (composĂ©s de personnes physiques ou de personnes morales), tels que les sociĂ©tĂ©s de fait, les sociĂ©tĂ©s en participation, les indivisions, les copropriĂ©tĂ©s de navires ;
– les entreprises Ă©trangĂšres sans Ă©tablissement en France n’employant pas de salariĂ© sous un rĂ©gime social français.

 

Chaque organisme est compĂ©tent Ă  l’Ă©gard des entreprises dont le siĂšge social, l’Ă©tablissement principal, un Ă©tablissement secondaire ou l’adresse est situĂ© dans son ressort territorial.
La direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques peut transfĂ©rer tout ou partie de sa compĂ©tence aux organismes susmentionnĂ©s, par convention conclue entre le directeur gĂ©nĂ©ral des finances publiques et le reprĂ©sentant de la personne morale placĂ©e Ă  la tĂȘte du rĂ©seau des organismes bĂ©nĂ©ficiaires de ce transfert.
III. – Les informations et piĂšces sont recueillies auprĂšs du dĂ©clarant et transmises aux organismes mentionnĂ©s au II par le biais d’un tĂ©lĂ©service opĂ©rĂ© par l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle et dĂ©nommĂ© « guichet-entreprises », accessible gratuitement par l’internet.
Ces informations sont recueillies par le biais de formulaires Ă©lectroniques. Le tĂ©lĂ©service permet en outre au dĂ©clarant de dĂ©poser des piĂšces et de procĂ©der Ă  l’acquittement des frais lĂ©gaux induits par cette formalitĂ©. Les informations relatives Ă  la formalitĂ© sont transmises aux organismes mentionnĂ©s au II selon la « norme fonctionnelle d’Ă©changes automatisĂ©s d’informations (Version V2008.11 mars 2011) », par le biais de messages de type « REGENT », Ă  l’exception des chambres d’agriculture qui sont destinataire d’un document sous format PDF. Lorsque la dĂ©claration saisie sur le tĂ©lĂ©service appelle inscription au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s en application de l’article L. 123-1 du code de commerce, les informations et piĂšces nĂ©cessaires Ă  cette inscription sont transmises par le tĂ©lĂ©service au greffe compĂ©tent selon les mĂȘmes modalitĂ©s. Les informations relatives aux bĂ©nĂ©ficiaires effectifs mentionnĂ©es Ă  l’article R. 561-56 du code monĂ©taire et financier sont transmises par le biais d’une piĂšce constituĂ©e par un formulaire complĂ©tĂ© et signĂ© par le dĂ©clarant.
Par exception aux deux premiers alinĂ©as, les informations et piĂšces relatives aux entreprises relevant du pĂ©rimĂštre de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques, aux entreprises constituĂ©es sous la forme d’exploitations en commun, de sociĂ©tĂ©s de fait, de sociĂ©tĂ©s en participation, d’indivisions, de copropriĂ©tĂ©s de navires ou de groupements d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique et groupements europĂ©ens d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique, aux modifications et cessations de sociĂ©tĂ©s agricoles, aux chauffeurs de taxis locataires de leur vĂ©hicule professionnel, aux vendeurs Ă  domicile indĂ©pendants mentionnĂ©s au 20° de l’article L. 311-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux collaborateurs occasionnels du service public mentionnĂ©s Ă  l’article D. 311-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux mĂ©decins et Ă©tudiant en mĂ©decine exerçant une activitĂ© de remplacement et ayant optĂ© pour le dispositif simplifiĂ© prĂ©vu Ă  l’article L. 642-4-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aux loueurs de cheptels, aux exploitants forestiers pour les seules activitĂ©s forestiĂšres situĂ©es dans le prolongement ou ayant pour support la production de bois, y compris les coupes de bois ponctuelles, aux bailleurs de biens ruraux, aux loueurs de droits Ă  paiement de base ainsi qu’aux entreprises Ă©trangĂšres sans Ă©tablissement en France, sont recueillies et transmises aux organismes mentionnĂ©s au II :
1° soit par la mise à disposition sur le téléservice « guichet-entreprises » de formulaires sous format PDF, remplissables par le déclarant et transmis aux organismes mentionnés au II par voie électronique ou postale ;
2° soit par le biais de tĂ©lĂ©services spĂ©cifiques mis en Ɠuvre par les organismes mentionnĂ©s au II, accessibles depuis le site du tĂ©lĂ©service « guichet-entreprises » par un lien de redirection.
En cas de difficulté technique rencontrée par un organisme mentionné au II pour recevoir les informations et piÚces par le biais du téléservice « guichet-entreprises », il est procédé comme indiqué au troisiÚme et quatriÚme alinéa du présent III.
En cas d’indisponibilitĂ© du tĂ©lĂ©service « guichet-entreprises », les informations et piĂšces sont recueillies et transmises aux organismes mentionnĂ©s au II au moyen de formulaires homologuĂ©s par l’autoritĂ© dĂ©signĂ©e Ă  l’article 3 du dĂ©cret n° 98-1083 du 2 dĂ©cembre 1998 relatif aux simplifications administratives et disponibles sur le site entreprises.gouv.fr.
IV. – L’organisme mentionnĂ© au II compĂ©tent transmet le jour mĂȘme aux organismes destinataires mentionnĂ©s Ă  l’article A. 123-5 du code de commerce le dossier complet comprenant les informations et piĂšces les concernant, ainsi que les titres de paiement, en indiquant les coordonnĂ©es Ă©lectroniques auxquelles l’ensemble des fichiers constituant le dossier de dĂ©claration est transmis. La transmission des informations est rĂ©alisĂ©e par voie Ă©lectronique, par le biais de messages de type « REGENT », selon la « norme fonctionnelle d’Ă©changes automatisĂ©s d’informations (Version V2016.2 mars 2018) » ou, pour les chambres d’agriculture, selon la « norme fonctionnelle d’Ă©changes automatisĂ©s d’informations (Version 2008.11) ».
Lorsque le dossier est incomplet, l’organisme mentionnĂ© au II compĂ©tent indique au dĂ©clarant les complĂ©ments que celui-ci doit apporter dans un dĂ©lai de quinze jours ouvrables Ă  compter de l’indication du caractĂšre incomplet du dossier. Si, Ă  l’expiration du dĂ©lai susmentionnĂ©, les Ă©lĂ©ments demandĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© transmis, l’organisme mentionnĂ© au II avise le dĂ©clarant que le dossier est transmis en l’Ă©tat aux organismes destinataires mentionnĂ©s Ă  l’article A. 123-5 du code de commerce.
V. – Les deux derniers alinĂ©as du I et les deux derniers alinĂ©as du II de l’article R. 123-4 du code de commerce ne sont pas applicables.

Chapitre III : Modalités de réconciliation des données transmises par le biais de la procédure de secours

Article 3

 

Lorsqu’il est saisi par un organisme mentionnĂ© au II de l’article 2, en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet Ă  l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle, par voie Ă©lectronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuĂ©es au greffe et des actes et piĂšces qui sont dĂ©posĂ©s au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, aux fins de satisfaire aux opĂ©rations de validation et de contrĂŽle qu’il est amenĂ© Ă  rĂ©aliser au titre du registre national des entreprises en application de l’article R. 123-270 du code de commerce.
Les modalitĂ©s de cette transmission sont dĂ©finies dans l’annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Lorsqu’il est saisi par un organisme mentionnĂ© au II de l’article 2, en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet Ă  l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle, par voie Ă©lectronique et sans frais, les informations et piĂšces dĂ©posĂ©es aux registres spĂ©ciaux des entreprises individuelles Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e prĂ©vus Ă  l’article L. 526-7 du code de commerce ou aux registres spĂ©ciaux dĂ©diĂ©s aux agents commerciaux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 134-1 du mĂȘme code, dans les conditions figurant Ă  l’article 38 du dĂ©cret du 19 juillet 2022 susvisĂ© ou par l’intermĂ©diaire d’une inscription d’office au registre national des entreprises.

 

Article 4

 

Lorsqu’il est saisi par un organisme mentionnĂ© au II de l’article 2, en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le prĂ©sident de la chambre de mĂ©tiers et de l’artisanat compĂ©tent informe l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle, par voie Ă©lectronique et sans frais, des opĂ©rations de validation et de contrĂŽle qu’il est amenĂ© Ă  rĂ©aliser au titre du registre national des entreprises en application de l’article R. 123-276 du code de commerce. Cette information est rĂ©alisĂ©e dans les dĂ©lais lĂ©gaux, par l’intermĂ©diaire de CMA France, qui procĂšde Ă  une centralisation des informations au sein d’une base de donnĂ©es accessible au seul teneur du registre national des entreprises.

 

Article 5

 

En cas de dĂ©clenchement de la procĂ©dure de secours prĂ©vue par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour les dĂ©clarations relevant du champ de compĂ©tence des chambres d’agriculture, en tant qu’organismes chargĂ©es d’assurer la continuitĂ© du service au titre du II de l’article 2, l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle procĂšde Ă  l’actualisation du registre national des entreprises par la mise Ă  sa disposition exclusive d’une base de donnĂ©es mise en Ɠuvre par Chambre d’agriculture France. Cette base de donnĂ©es est constituĂ©e par la centralisation des informations relatives aux entreprises agricoles transmises aux chambres d’agriculture, et parmi lesquelles sont identifiĂ©s, au moyen d’informations transmises par la caisse centrale de mutualitĂ© sociale agricole, les dirigeants susceptibles d’ĂȘtre qualifiĂ©s d’actifs agricoles.
En tant que de besoin, il est procĂ©dĂ© Ă  des inscriptions d’office au sein du registre national des entreprises par les caisses dĂ©partementales ou pluri-dĂ©partementales de mutualitĂ© sociale agricole compĂ©tentes, lorsque celles-ci constatent la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  des corrections.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 6

 

Les dossiers uniques transmis aux centres de formalitĂ©s des entreprises qui n’ont pas Ă©tĂ© traitĂ©s avant le 31 dĂ©cembre 2022 sont traitĂ©s par les organismes mentionnĂ©s au II de l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et selon la procĂ©dure prĂ©vue au mĂȘme arrĂȘtĂ© avant le 31 janvier 2023.
Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires Ă  compĂ©tence commerciale auprĂšs desquels ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s des dĂ©clarations, en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 123-5 du code de commerce, qui n’ont pas Ă©tĂ© traitĂ©es avant le 31 dĂ©cembre 2022, peuvent les traiter jusqu’au 31 janvier 2023, dans les conditions prĂ©vues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce dans leur version en vigueur Ă  la date de publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

 

Article 7

 

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Article 8

 

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

Article

 

ANNEXE
ANNEXE RELATIVE AUX MODALITÉS DE LA TRANSMISSION MENTIONNÉE À L’ARTICLE 3

I. – La transmission mentionnĂ©e Ă  l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret est rĂ©alisĂ©e selon un procĂ©dĂ© garantissant l’authenticitĂ© des documents, dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables suivant l’inscription dans le registre chronologique prĂ©vue Ă  l’article R. 123-98 du code de commerce ou l’Ă©tablissement du procĂšs-verbal prĂ©vu Ă  l’article R. 123-102 du mĂȘme code. Les fichiers transmis Ă  l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle sont conformes Ă  la norme ISO 19005-1 et au standard d’Ă©change de donnĂ©es pour l’archivage (SEDA).
En plus des donnĂ©es imposĂ©es par ce standard, ces fichiers sont accompagnĂ©s des mĂ©tadonnĂ©es essentielles Ă  leur indexation, notamment la dĂ©nomination sociale, le numĂ©ro SIREN, l’adresse, la date d’inscription ou du dĂ©pĂŽt au greffe, le type d’acte, la date de clĂŽture et l’annĂ©e de clĂŽture des comptes annuels, le type d’Ă©vĂšnement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numĂ©ro de gestion, le numĂ©ro du dĂ©pĂŽt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle, le mode de transmission, les index de pages des informations relatives aux bĂ©nĂ©ficiaires effectifs en cas de dĂ©claration prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 561-46 du code monĂ©taire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l’objet d’une dĂ©claration de confidentialitĂ© en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article R. 123-111-1, l’indicateur de confidentialitĂ© correspondant Ă  la dĂ©claration de la sociĂ©tĂ©.
Chaque document transmis par le greffier est visĂ© par ses soins. Le visa du greffier est matĂ©rialisĂ© par une signature Ă©lectronique rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues Ă  l’article 1367 du code civil. La transmission est accompagnĂ©e d’un bordereau attestant l’exactitude des informations transmises et qui mentionne :
a) Le greffe du lieu d’inscription ou de dĂ©pĂŽt ;
b) La date de l’inscription ou du dĂ©pĂŽt ;
c) Le numĂ©ro de gestion prĂ©vu Ă  l’article A. 123-29 du code de commerce dans le cas des inscriptions ou le numĂ©ro du dĂ©pĂŽt des actes et piĂšces, les documents comptables faisant l’objet d’une sĂ©rie distincte de celle des autres actes (A les actes des sociĂ©tĂ©s, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matiĂšre de sociĂ©tĂ©s, P les actes des personnes physiques) ;
d) Les mentions prĂ©vues aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant Ă  des sociĂ©tĂ©s non immatriculĂ©es ;
e) La mention : « DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de rĂ©sultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l’article R. 123-111-1 du code de commerce » dans le cas du dĂ©pĂŽt de comptes annuels accompagnĂ© d’une dĂ©claration de confidentialitĂ© en application du premier ou du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 123-111-1 du mĂȘme code ;
f) La mention : « INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : les informations confidentielles sont communicables aux seules personnes habilitĂ©es en application des articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monĂ©taire et financier » dans le cas de la dĂ©claration prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 561-46 du code monĂ©taire et financier.
Lorsqu’une dĂ©claration d’immatriculation est accompagnĂ©e du dĂ©pĂŽt de statuts ou d’actes, le greffier mentionne la date du dĂ©pĂŽt sur l’exemplaire de la dĂ©claration d’immatriculation destinĂ© Ă  l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle ou sur le bordereau Ă©lectronique mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent I.
II. – Lorsqu’il est saisi par un organisme mentionnĂ© au II de l’article 2 en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet Ă  l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle, par voie Ă©lectronique, sans frais ni dĂ©lai, les rĂ©sultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et piĂšces mentionnĂ©s au I, dans un format informatique ouvert de nature Ă  favoriser leur interopĂ©rabilitĂ© et leur rĂ©utilisation, au sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration, et Ă  assurer leur compatibilitĂ© avec le registre national dont l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle assure la tenue dans le cadre de sa mission prĂ©vue au 2-1° de l’article L. 411-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.
Cette transmission est réalisée dÚs le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et piÚces mentionnés au I et préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 du code de commerce. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées.
Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte pour les rĂ©sultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s’ils existent dans ce format, pour les rĂ©sultats des retraitements des actes et piĂšces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes Ă  la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnĂ©s de leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associĂ©e complĂšte et Ă  jour. Ces fichiers intĂšgrent l’ensemble des informations saisies, notamment la dĂ©nomination sociale, le numĂ©ro SIREN, l’adresse, la date d’inscription ou du dĂ©pĂŽt au greffe, le type d’acte, la date de clĂŽture et l’annĂ©e de clĂŽture des comptes annuels, le type d’Ă©vĂšnement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numĂ©ro de gestion, le numĂ©ro du dĂ©pĂŽt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels faisant l’objet d’une dĂ©claration de confidentialitĂ© en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article R. 123-111-1 du code de commerce, l’indicateur de confidentialitĂ© correspondant Ă  la dĂ©claration de la sociĂ©tĂ©.
Les fichiers de rediffusion sont transmis au format image pour les rĂ©sultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et piĂšces. Ces fichiers sont conformes Ă  la norme ISO 19005-1. Ils sont accompagnĂ©s des mĂ©tadonnĂ©es essentielles Ă  leur indexation, notamment la dĂ©nomination sociale, le numĂ©ro SIREN, l’adresse, la date d’inscription ou du dĂ©pĂŽt au greffe, le type d’acte, la date de clĂŽture et l’annĂ©e de clĂŽture des comptes annuels, le type d’Ă©vĂšnement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numĂ©ro de gestion, le numĂ©ro du dĂ©pĂŽt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, les index de pages des informations relatives aux bĂ©nĂ©ficiaires effectifs en cas de dĂ©claration prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article L. 561-46 du code monĂ©taire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l’objet d’une dĂ©claration de confidentialitĂ© en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article R. 123-111-1 du code de commerce, l’indicateur de confidentialitĂ© correspondant Ă  la dĂ©claration de la sociĂ©tĂ©.
III. – Le greffier envoie Ă  l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de l’inscription ou du dĂ©pĂŽt des actes et piĂšces au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet Ă©tablissement.

Date et signature(s)

Fait le 28 décembre 2022.

Pour la PremiÚre ministre et par délégation :
La conseillÚre juridique auprÚs de la directrice, adjointe à la secrétaire générale du Gouvernement,
L. Durand-Viel