🟩 ArrĂȘtĂ© du 28 avril 2022 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 30 dĂ©cembre 2010 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt consentis pour financer la primo-accession Ă  la propriĂ©tĂ©

Références

NOR : LOGL2203757A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/28/LOGL2203757A/jo/texte
Source : JORF n°0101 du 30 avril 2022, texte n° 63

Informations

Publics concernĂ©s : primo-accĂ©dants Ă  la propriĂ©tĂ©, Ă©tablissements de crĂ©dit et sociĂ©tĂ©s de financement distribuant le prĂȘt Ă  taux zĂ©ro (PTZ).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Objet : conditions d’attribution et modalitĂ©s des PTZ.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© modifie les conditions d’attribution et les modalitĂ©s des demandes de prĂȘt Ă  taux zĂ©ro (PTZ) pour l’acquisition d’un logement existant (PTZ « dans l’ancien ») en zone dĂ©tendue, sous condition de travaux. Pour bĂ©nĂ©ficier de ce prĂȘt, les travaux doivent permettre au logement d’atteindre une performance Ă©nergĂ©tique minimale, dont la justification nĂ©cessite de prĂ©senter un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique (DPE) ou une Ă©valuation Ă©nergĂ©tique s’appuyant sur la mĂ©thode de calcul du DPE. A la suite de la rĂ©forme du dispositif de diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique (DPE), entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 2021, la dĂ©finition de la performance Ă©nergĂ©tique a Ă©voluĂ©. DĂ©sormais, elle tient compte des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES), en plus de la consommation Ă©nergĂ©tique, et s’exprime simplement sous la forme d’une lettre. La mĂ©thode de calcul de ces paramĂštres est Ă©galement modifiĂ©e. Le prĂ©sent texte prĂ©voit ainsi l’adaptation du prĂȘt Ă  taux zĂ©ro « dans l’ancien » Ă  ces Ă©volutions. Il prĂ©voit Ă©galement une pĂ©riode transitoire jusqu’au 31 aoĂ»t 2022, afin de laisser le temps aux mĂ©nages et aux acteurs de la filiĂšre de s’adapter Ă  ces Ă©volutions. Enfin, s’agissant de la convention relative aux aides personnalisĂ©es au logement demandĂ©e pour justifier de la condition de vente du parc social Ă  ses occupants lorsque le vendeur est une sociĂ©tĂ© d’Ă©conomie mixte, sa rĂ©fĂ©rence est mise Ă  jour en cohĂ©rence avec les Ă©volutions issues de l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative Ă  la partie lĂ©gislative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation.

RĂ©fĂ©rences : l’arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La ministre de la transition Ă©cologique, le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, la ministre dĂ©lĂ©guĂ©e auprĂšs de la ministre de la transition Ă©cologique, chargĂ©e du logement, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 126-26, L. 173-1-1, L. 271-6, L. 831-1, D. 126-19, et D. 31-10-2 ;
Vu le code général des impÎts, notamment son article 200 quater ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 15 septembre 2006 modifiĂ© relatif au diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments existants proposĂ©s Ă  la vente en France mĂ©tropolitaine ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 15 septembre 2006 modifiĂ© relatif aux mĂ©thodes et procĂ©dures applicables au diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments existants proposĂ©s Ă  la vente en France mĂ©tropolitaine ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 30 dĂ©cembre 2010 modifiĂ© relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt consentis pour financer la primo-accession Ă  la propriĂ©tĂ© ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 31 mars 2021 modifiĂ© relatif au diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments ou parties de bĂątiments Ă  usage d’habitation en France mĂ©tropolitaine ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 15 fĂ©vrier 2022,
ArrĂȘtent :

Article 1

A l’article 6-1 de l’arrĂȘtĂ© du 30 dĂ©cembre 2010 susvisĂ©, les deux derniers alinĂ©as sont remplacĂ©s par neuf alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Pour satisfaire le niveau de performance minimal du programme de travaux mentionnĂ© au II bis de l’article D. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, l’emprunteur doit justifier :
« 1° Soit, lorsqu’il dispose d’un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique rĂ©alisĂ© avant le 30 juin 2021 et en cours de validitĂ© au sens de l’article D. 126-19 du code de la construction et de l’habitation, d’une consommation conventionnelle en Ă©nergie primaire du logement avant travaux infĂ©rieure Ă  331 kWh/m2/an, Ă©valuĂ©e sur les usages de l’Ă©nergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement ;
« 1° bis Soit, Ă  titre exceptionnel jusqu’au 31 aoĂ»t 2022, d’une consommation conventionnelle en Ă©nergie primaire du logement aprĂšs travaux infĂ©rieure Ă  331 kWh/m2/an, Ă©valuĂ©e sur les usages de l’Ă©nergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement ;
« 2° Soit, dans les autres situations, d’un niveau de performance minimal aprĂšs travaux correspondant Ă  la classe E au sens de l’article L. 173-1-1 du mĂȘme code.
« La justification du respect de ces exigences est apportée :

« – pour les situations mentionnĂ©es au 1°, par la fourniture d’un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique Ă©tabli selon une mĂ©thode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrĂȘtĂ©s du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux mĂ©thodes et procĂ©dures applicables au diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments existants proposĂ©s Ă  la vente en France mĂ©tropolitaine et au diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments existants proposĂ©s Ă  la vente en France mĂ©tropolitaine ;
« – pour les situations mentionnĂ©es au 1° bis, par la fourniture d’une Ă©valuation Ă©nergĂ©tique Ă©tablie selon une mĂ©thode de calcul conventionnelle satisfaisant les dispositions des arrĂȘtĂ©s du 15 septembre 2006, dans leur version en vigueur au 30 juin 2021, relatifs respectivement aux mĂ©thodes et procĂ©dures applicables au diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments existants proposĂ©s Ă  la vente en France mĂ©tropolitaine et au diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments existants proposĂ©s Ă  la vente en France mĂ©tropolitaine ;
« – dans les autres cas, par la fourniture d’un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique ou d’une Ă©valuation Ă©nergĂ©tique satisfaisant les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments ou parties de bĂątiments Ă  usage d’habitation en France mĂ©tropolitaine. Ce diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique ou cette Ă©valuation Ă©nergĂ©tique indique la classe du logement telle que rĂ©sultant de la situation existante avant la rĂ©alisation des travaux et telle que projetĂ©e aprĂšs travaux. Ce diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique ou cette Ă©valuation Ă©nergĂ©tique est Ă©galement suffisant dans le cas d’un logement qui respecte avant travaux les critĂšres de performance prĂ©cisĂ©s au 2°.

« Ce diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique ou cette Ă©valuation Ă©nergĂ©tique est rĂ©alisĂ© par une personne rĂ©pondant soit aux conditions prĂ©vues par l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, soit aux conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs rĂ©alisant l’audit Ă©nergĂ©tique Ă©ligible au crĂ©dit d’impĂŽt sur le revenu pour la transition Ă©nergĂ©tique prĂ©vues au dernier alinĂ©a du 2 de l’article 200 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. »

Article 2

A l’article 9, les mots : « L. 351-2 » sont remplacĂ©s par les mots : « L. 831-1 ».

Article 3

L’annexe XIV est ainsi modifiĂ©e :
1° Au premier alinéa, le mot : « a » est remplacé par le mot : « à » ;
2° Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « J’atteste sur l’honneur que la consommation conventionnelle en Ă©nergie primaire du logement avant travaux ou telle que projetĂ©e aprĂšs travaux est infĂ©rieure Ă  331 kWh/m2 » sont remplacĂ©s par les mots : « J’atteste sur l’honneur que l’Ă©tiquette de performance Ă©nergĂ©tique du logement avant travaux ou telle que projetĂ©e aprĂšs travaux est comprise entre A et E » ;
3° Les deux derniÚres lignes du tableau sont ainsi rédigées :
«

Etiquette (lettre) de performance énergétique avant travaux
Etiquette (lettre) de performance énergétique projetée aprÚs travaux

 

».

Article 4

L’annexe XVI est ainsi modifiĂ©e :
1° Au quatriĂšme alinĂ©a, les mots : « J’atteste sur l’honneur que la consommation conventionnelle en Ă©nergie primaire du logement avant travaux ou telle que projetĂ©e aprĂšs travaux est infĂ©rieure Ă  331 kWh/m2 » sont remplacĂ©s par les mots : « J’atteste sur l’honneur que l’Ă©tiquette de performance Ă©nergĂ©tique du logement avant travaux ou telle que projetĂ©e aprĂšs travaux est comprise entre A et E » ;
2° Les deux derniÚres lignes du tableau sont ainsi rédigées :
«

Etiquette (lettre) de performance énergétique avant travaux
Etiquette (lettre) de performance énergétique projetée aprÚs travaux

 

».

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 6

Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, la directrice du budget et le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 28 avril 2022.

La ministre déléguée auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. Adam

La ministre de la transition Ă©cologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. Adam

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral,
G. Cumenge

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard