🟦 Arrêté du 27 octobre 2022 définissant les modalités de transmission à l’administration des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans l’entreprise

Références

NOR : MTRT2230178A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/27/MTRT2230178A/jo/texte
Source : JORF n°0256 du 4 novembre 2022, texte n° 25

En-tête

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail ;
Vu le décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ;
Vu l’arrêté du 17 août 2022 définissant les modèles de présentation et les modalités de transmission à l’administration des indicateurs et du niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise,
Arrête :

Article 1

Les informations mentionnées au premier alinéa de l’article D. 1142-19 du chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail sont renseignées par les entreprises concernées sur le site internet du ministère chargé du travail à l’adresse https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/entreprises/ sous la rubrique prévue à cet effet, en renseignant les éléments suivants :
I. – S’agissant du calcul des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l’article L. 1142-11 :
1° La raison sociale de l’entreprise ;
2° Le numéro SIREN de l’entreprise ;
3° Le code NAF de l’entreprise ;
4° L’adresse postale de l’entreprise ;
5° Le nom, le prénom, les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;
6° L’année au titre de laquelle les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes sont calculés ;
7° La date de fin de la période de référence de douze mois consécutifs, correspondant à l’exercice comptable, considérée pour le calcul des données permettant d’apprécier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ;
8° Les données permettant d’apprécier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, à savoir :

– le pourcentage de femmes parmi l’ensemble des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 ;
– le pourcentage d’hommes parmi l’ensemble des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 ;
– le pourcentage de femmes parmi l’ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées ;
– le pourcentage d’hommes parmi l’ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées ;

9° Le caractère calculable ou non des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ;
10° Si l’ensemble ou certains écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ne sont pas calculables, les motifs expliquant la raison pour laquelle ces écarts n’ont pas pu être calculés.
II. – S’agissant des modalités de publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes mentionnés à l’article L. 1142-11 :
1° La date de publication de ces écarts ;
2° L’URL du site internet de publication de ces écarts ;
3° Les modalités de communication de ces écarts aux salariés, à défaut de site internet au niveau de l’entreprise.

Article 2

Au 8° du I de l’article 1er de l’arrêté du 17 août 2022 susvisé, les mots : « 20 points » sont remplacés par les mots : « 15 points ».

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 27 octobre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain