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Références
NOR : ECOC2138946A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/1/26/ECOC2138946A/jo/texte
Source : JORF n°0029 du 4 février 2022, texte n° 6
Informations
Publics concernés :tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation les parties désirant conclure une transaction immobiliÚre.
Objet : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© vise Ă modifier les obligations relatives Ă l’affichage des barĂšmes de prix des professionnels de l’immobilier et Ă enrichir le contenu des annonces de location, publiĂ©es par les professionnels, pour les biens immobiliers situĂ©s dans les zones soumises Ă l’encadrement des loyers, avec la mention du montant du loyer de base et du montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, afin d’en faciliter le contrĂŽle.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er avril 2022.
Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© modifie les articles 2 et 4 de l’arrĂȘtĂ© du 10 janvier 2017 relatif Ă l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobiliĂšre.
La modification de l’article 2 prĂ©voit que le barĂšme de prix affichĂ© par le professionnel de l’immobilier mentionne les tarifs maximums de ses prestations afin de permettre aux consommateurs qui le souhaitent de nĂ©gocier Ă la baisse le prix des prestations du professionnel titulaire de la carte professionnelle. Elle vise ainsi Ă corriger des situations oĂč le barĂšme affichĂ© pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme non respectĂ© s’il Ă©tait nĂ©gociĂ© Ă la baisse au profit du consommateur.
La modification de l’article 4 prend en compte les dispositions de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique, qui prĂ©voit, Ă titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de 5 ans dans les zones mentionnĂ©es Ă l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, la possibilitĂ© de mettre en place un dispositif d’encadrement des loyers. Ce dispositif, qui est venu se substituer Ă celui prĂ©vu par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ©, requiert notamment que le montant du loyer de base (loyer hors charges) n’excĂšde pas le montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, fixĂ© par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Il prĂ©voit Ă©galement qu’un complĂ©ment de loyer n’est applicable que si le logement prĂ©sente des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort le justifiant, et si le montant du loyer de base correspond au montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©.
Afin de permettre aux consommateurs de s’assurer du respect de ces rĂšgles d’encadrement des loyers, la liste des informations devant figurer sur les annonces de location de biens immobiliers, dĂ©finie par l’arrĂȘtĂ© du 10 janvier 2017 prĂ©citĂ©, est complĂ©tĂ©e avec la mention du montant du loyer de base et du montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©.
RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est pris en application de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique.
En-tĂȘte
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique, notamment son article 140 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 10 janvier 2017 modifiĂ© relatif Ă l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobiliĂšre ;
Vu l’avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobiliĂšres en date du 17 dĂ©cembre 2021 ;
Vu l’avis du Conseil national de la consommation en date du 20 dĂ©cembre 2021,
ArrĂȘte :
Article 1
L’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 10 janvier 2017 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
1° Au I, le mot : « effectivement » est remplacé par le mot : « maximums » ;
2° Au II, aprÚs le mot : « prix », est inséré le mot : « maximums » ;
3° Au III, chaque occurrence du mot : « prix » est remplacée par les mots : « prix maximums ».
Article 2
Le 3° du I de l’article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les biens situĂ©s dans les territoires oĂč s’applique l’arrĂȘtĂ© prĂ©vu au I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique, le montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© prĂ©cĂ©dĂ© de la mention âloyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© (loyer de base Ă ne pas dĂ©passer)â, le montant du loyer de base prĂ©cĂ©dĂ© de la mention âloyer de baseâ et, le cas Ă©chĂ©ant, le montant du complĂ©ment de loyer exigĂ©, prĂ©cĂ©dĂ© de la mention âcomplĂ©ment de loyerâ. Ces montants sont prĂ©cĂ©dĂ©s de la mention âZone soumise Ă encadrement des loyersâ. La taille des caractĂšres du montant mentionnĂ© au 1° est plus importante que celle du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, du loyer de base et du complĂ©ment de loyer ; ».
Article 3
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er avril 2022.
Article 4
Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 26 janvier 2022.
Bruno Le Maire