🟦 Arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Au sommaire :

Références

NOR : AGRG2325610A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/25/AGRG2325610A/jo/texte
Source : JORF n°0225 du 28 septembre 2023, texte n° 17

Informations

Publics concernés : les propriétaires et détenteurs de volailles ou d’oiseaux captifs, les transporteurs de volaille, les chasseurs, les vétérinaires ainsi que les abattoirs agréés.

Objet : l’arrêté a pour objet la mise en place de mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l’IAHP.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Notice : l’arrêté précise les niveaux de risque épizootique vis-à-vis de l’IAHP définis par le ministre selon 3 niveaux (négligeable, modéré et élevé) fixant des mesures générales de surveillance et de prévention applicables pour chacun de ces niveaux. L’arrêté permet au préfet, selon une analyse de risque locale, d’instaurer des mesures de surveillance et de prévention adaptées au contexte épidémiologique local.
L’arrêté fixe également des mesures particulières de surveillance et de prévention dans des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier. Les zones à risque de diffusion sont les zones dans lesquelles la probabilité que le virus de l’IAHP se propage d’un élevage à un autre, une fois le virus introduit dans la zone concernée, est supérieure au reste du territoire, du fait des modes de production pratiqués et des espèces prédominantes, entre autres. Les zones à risque particulier sont les zones humides situées sous les principaux couloirs de migration empruntés par des espèces identifiées comme ayant un rôle prépondérant dans la transmission des virus de l’IAHP où la probabilité d’introduction de ceux-ci depuis le compartiment sauvage est supérieure au reste du territoire.
Puis, l’arrêté dispose des mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion et de confirmation d’IAHP et en mettant en place des zones réglementées.
Enfin, il met en place des règles d’utilisation de la vaccination contre le virus de l’IAHP.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et ses actes délégués et d’exécution ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ;
Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre II et ses articles L. 201-1 à L. 201-8, L. 205-1, L. 221-1-1, L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8, L. 234-1 et L. 243-3 ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration ;
Vu l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes aviaires, maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2005 modifié fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l’arrêté du 23 février 2006 modifié fixant des mesures financières relatives à la prévention contre l’influenza aviaire ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire ;
Vu l’arrêté du 10 novembre 2017 fixant les conditions générales de reconnaissance des laboratoires d’analyse en vue de s’assurer de l’absence d’infection par le virus de l’influenza aviaire dans le cadre des autocontrôles ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de la propagation de maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2021 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains,
Arrête :

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

 

Le présent arrêté s’applique aux propriétaires et détenteurs de volailles ou d’autres oiseaux captifs définis à l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime, aux transporteurs de volailles et aux abattoirs agréés.

 

Article 2

 

1° Les termes suivants : « établissement », « volaille », « oiseaux captifs », « couvoir », « transporteur », « établissements fermés », « unité épidémiologique » et « zone réglementée » sont définis à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
2° Les termes « poussin d’un jour » et « viandes fraîches » s’entendent au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
3° Le terme « cheptel » s’entend au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2020/688 susvisé ;
4° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :
a) « Appelants » : tout oiseau des familles des Anatidés, des Rallidés et des limicoles, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d’eau tel que visé dans l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié ;
b) « Appelants nomades » : appelants transportés régulièrement tout au long de la saison de chasse, entre leur lieu de détention et leurs sites de chasse ;
c) « Appelants résidents » : appelants déposés dans le site de chasse pour y être utilisés sans jamais retourner à leur lieu de détention durant toute la campagne de chasse ;
d) « Oiseau sauvage » : tout oiseau qui n’est pas une volaille ou un autre oiseau captif ;
e) « Etablissements en lien épidémiologique » : établissements ayant eu des contacts directs ou indirects avec les animaux d’un autre établissement en raison de mouvements de personnes, de volailles ou d’autres oiseaux captifs, de véhicules, de matériel ou de toute autre matière ou qui, en raison de sa localisation, présente une proximité géographique avec l’établissement suspect ou atteint, laissant craindre une contamination ;
f) « Bâtiment fermé » : Bâtiment non accessible à la faune sauvage, curable, nettoyable et désinfectable dont la conception prévient tout phénomène de ruissellement entre extérieur et intérieur ;
g) « Abri léger » : Construction avec un toit en matériau plein, curable, dont les matériaux sont nettoyables et désinfectables. Les parois sont en matériaux plein, grillage ou filet de sorte que les oiseaux détenus n’aient aucun contact avec la faune sauvage f ;
h) « Auvent » : Construction non accessible à la faune sauvage annexée à un bâtiment ou à un abri léger en matériaux pleins, en filet ou en grillage sur les côtés et couverte par un toit construit en matériaux pleins. L’ensemble est nettoyable et désinfectable et ne présente pas de résidus d’aliment au sol ;
i) « Parcours réduit » : Parcours dont la surface initiale a été réduite par l’installation d’une clôture permettant d’éviter la divagation des volailles hors de cette surface ;
j) « VMO » : valeur marchande objective au sens de l’arrêté 30 mars 2001 susvisé.

 

Article 3

 

1° La liste des communes composant les zones à risque de diffusion et la liste des communes composant les zones à risque particulier sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture ;
2° En cas de suspicion d’infection par un virus de l’IAHP dans un établissement, une zone réglementée temporaire est mise en place par le préfet. La zone réglementée temporaire est définie à l’article 9 du règlement (UE) 2020/687 ;
3° En cas de confirmation d’infection par un virus de l’IAHP dans un établissement, une zone réglementée est mise en place par le préfet. La zone réglementée est composée d’une zone de protection et d’une zone de surveillance. La zone réglementée s’entend au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. La zone réglementée peut être étendue par le préfet sur la base d’une analyse du risque dans les conditions prévues au c du 1 de l’article 21 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
4° Si un cas d’infection par un virus de l’IAHP est confirmé chez un oiseau sauvage, une zone infectée est mise en place par le préfet. La zone infectée est définie à l’article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

 

Article 4

 

Le risque épizootique auquel sont exposés les volailles et autres oiseaux captifs en cas d’infection des oiseaux sauvages par un virus de l’IAHP est classé en trois catégories, « négligeable », « modéré » et « élevé ».
Les mesures qui s’appliquent dans les différentes zones selon le niveau de risque sont définies dans la partie II du présent arrêté.
Le niveau de risque épizootique d’IAHP est arrêté par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou partie du territoire.

 

Article 5

 

1° Les propriétaires ou détenteurs d’appelants sont répartis en 3 catégories :
a) La catégorie 1 qui détient, outre ses appelants, au plus 15 oiseaux et qui n’est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;
b) La catégorie 2 qui détient, outre ses appelants, plus de 15 oiseaux et qui n’est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;
c) La catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs, quel que soit le nombre d’appelants détenus.
2° Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.
La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l’utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.
Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l’utilisation des appelants.

PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE

Titre IER : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « NÉGLIGEABLE »

Article 6

 

Sans préjudice des mesures prévues à l’article 4, le préfet peut prendre sur la base d’une analyse de risque locale, tout ou partie des dispositions prévues au titre 2 ou au titre 3 de la présente partie sur un périmètre qu’il définit.

Titre II : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « MODÉRÉ »

Chapitre 1er : Mesures générales

Article 7

 

Sans préjudice des mesures prévues à l’article 4, le préfet peut prendre sur la base d’une analyse de risque locale, toutes les dispositions prévues au titre 3 de la présente partie, sur un périmètre qu’il définit.

 

Article 8

 

Sans préjudice des mesures générales liées au transport de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé, dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique est considéré comme « modéré », les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide.
En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l’utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s’il l’estime nécessaire.

 

Article 9

 

1° Lors du transport des appelants, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d’eau issus de différents lieux de détention est interdit.
2° Lors de l’utilisation des appelants :

– sur un site de chasse, à l’échelle du poste, de la hutte ou du lieu de parcage, le contact direct entre les appelants résidents et les appelants nomades est interdit ;
– seuls les appelants nomades d’un unique détenteur peuvent être présents en plus des appelants résidents présents sur le site de chasse.

Chapitre 2 : Mesures particulières en zone à risque de diffusion

Article 10

 

Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s’appliquent à tous les palmipèdes âgés de moins de 42 jours situés dans les établissements.

 

Article 11

 

Les mesures d’interdictions et de dérogations prévues aux 2° et 3° de l’article 18 s’appliquent aux rassemblements d’oiseaux dans les zones à risque de diffusion et à la participation d’oiseaux originaires de zones à risque de diffusion concernées par le risque « modéré ».

Chapitre 3 : Mesures particulières en zone à risque particulier

Article 12

 

Les mesures renforcées de biosécurité définies aux articles 16 et 17 s’appliquent en zone à risque particulier.

 

Article 13

 

Les mesures d’interdictions et de dérogations prévues aux 2° et 3° de l’article 18 s’appliquent aux rassemblements d’oiseaux dans les zones à risque particulier et à la participation d’oiseaux originaires de zones à risque particulier concernées par le risque « modéré ».

 

Article 14

 

1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l’article 5 :
a) Le transport est autorisé sous réserve d’un transport inférieur ou égal à 30 appelants ;
b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse.
Sans préjudice de l’arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;
2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l’article 5 :
a) Le transport est interdit ;
b) L’utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.

 

Article 15

 

Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement ;
2° Un dépistage virologique de l’IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.

Titre III : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « ÉLEVÉ »

Chapitre 1er : Mesures générales

Article 16

 

Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
Par dérogation :

– sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ;
– l’utilisation d’oiseaux de chasse au vol ou d’oiseaux d’effarouchement est autorisée.

 

Article 17

 

Dans les établissements détenant 50 volailles et plus, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles détenues sont mises à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés selon les modalités de mise à l’abri suivantes :
1° Les volailles sont mises à l’abri dans un bâtiment fermé.
Pour les palmipèdes pour la production de foie gras (PFG) dès la cinquième semaine d’âge, la densité maximale en bâtiment fermé est de 6 PFG/m2.
Par dérogation :
a) Les PFG à partir de la 5e semaine d’âge peuvent être placés dans un abri léger, lorsque la densité est inférieure ou égale à 4 PFG/m2 ;
b) Les PFG à partir de 5 semaines d’âge, élevés en système de circuit court autarcique ou disposant de bâtiments fermés ou abris légers jusqu’à 120m2, détenant jusqu’à 1500 PFG entre 5 et 17 semaines d’âge, peuvent être placés sur un parcours réduit sous un filet à mailles fines « en toiture » et non accessible à la faune sauvage, attenant à un petit bâtiment léger ouvert sur un côté dont la surface maximale est déterminée selon l’analyse des risques de l’élevage. Sur ces parcours, la densité maximale est de 2 PFG/m2 ;
c) En zone à risque de diffusion et en zone à risque particulier, les oies peuvent être placées dans un abri léger, sur un parcours réduit sous filet ou sur un parcours réduit de surface maximale égale à celle du bâtiment ;
Hors des zones à risque de diffusion et des zones à risque particulier, les oies peuvent être placées dans les conditions déterminées par un vétérinaire sanitaire sur la base d’une analyse des risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire ;
d) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en plein air peuvent placer sur un parcours réduit sans autorisation préalable du préfet :

– les poulets de chair et les pintades, dès la 8e semaine d’âge ;
– les dindes, dès la 10e semaine d’âge.

Si les établissements précités détiennent des bâtiments d’une surface supérieure à 120 m2, hors système court autarcique, la sortie des volailles en parcours réduit est motivée pour des raisons de protection animale et est conditionnée à l’obtention d’un résultat conforme lors de l’évaluation annuelle de la biosécurité prévue à l’article 12 de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
e) Les établissements détenant des poulets de chair, pintades et dindes élevés en bâtiments d’une surface maximale de 120 m2 ou en système de circuit court autarcique peuvent placer sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet pour des raisons de protection animale :

– les poulets de chair et les pintades, avant la 8e semaine d’âge ;
– les dindes, avant la 10e semaine d’âge ;

f) Les poules pondeuses élevées en plein air peuvent être placées sur un parcours réduit sur autorisation préalable du préfet ;
g) Le gibier à plume peut être placé en parcours sous filet intégral sous réserve que le filet empêche tout contact avec l’avifaune sauvage.
2° L’alimentation est protégée de l’accès à la faune sauvage et stockée en silos extérieurs ou en sacs fermés.
L’entrée d’engins dans la zone d’élevage pour assurer l’approvisionnement en aliment ou en eau de boisson est interdite.
La distribution d’aliment et d’eau de boisson aux volailles est réalisée en bâtiment fermé. Par dérogation, pour les établissements visés au a, b, c et g du 1°, la distribution d’aliment et d’eau de boisson est protégée dans l’abri léger, sous l’auvent ou sur le parcours protégé qui accueille les animaux.

 

Article 18

 

1° Les mesures de l’article 8 s’appliquent.
2° Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs sont interdits. Par dérogation, sont autorisés :
a) Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;
b) Les rassemblements d’oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l’avifaune sauvage ;
c) Les rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b, si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
3° La participation à des rassemblements de volailles ou d’oiseaux originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est « élevé » est interdite. Par dérogation, sont autorisées :
a) La participation à des rassemblements des volailles ou oiseaux originaires de zones où le niveau de risque est « élevé » et appartenant à des espèces listées en annexe I du présent arrêté ;
b) La participation à des rassemblements d’oiseaux captifs détenus de manière systématique en volière sans contact avec l’avifaune sauvage ;
c) La participation à des rassemblements de volailles et d’oiseaux captifs autres que ceux visés au a et b originaires de zones situées dans des parties du territoire où le niveau de risque est « élevé », si les détenteurs participant effectuent un dépistage virologique 72 heures avant le transport vers le lieu de rassemblement. Ces résultats sont transmis aux préfets du lieu de détention des oiseaux et du lieu de rassemblement.
4° Les compétitions de pigeons voyageurs se déroulant entre le 15 septembre et le 10 avril sont interdites.

 

Article 19

 

1° Pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 définis à l’article 5, le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés sous réserve d’un transport inférieur ou égal à 30 appelants.
2° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 définis à l’article 5 :
a) Le transport est interdit ;
b) L’utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.

 

Article 20

 

Les mesures prévues à l’article 15 s’appliquent lorsque le niveau de risque est élevé.
Les remises en nature sont interdites pour le gibier à plumes de la famille des Anatidés.

Chapitre 2 : Mesures particulières en zone à risque de diffusion

Article 21

 

Dans tous les établissements détenant des volailles hors abattoir agréés :
1° Un dépistage virologique du virus de l’IAHP est requis avant tout mouvement de lots de palmipèdes prêts à engraisser lorsqu’ils sont transférés d’un établissement vers un autre établissement dans les 72 heures précédant le mouvement.
Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées selon des méthodes officielles par un laboratoire agréé ou reconnu. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.
Lorsque le résultat du dépistage est non négatif, le mouvement ne peut avoir lieu avant le résultat définitif de confirmation ou d’infirmation de la présence d’un virus d’IAHP par un laboratoire agréé ;
2° L’accès des intervenants extérieurs à la zone professionnelle des établissements telle que définie par l’article 2 de l’arrêté 29 septembre 2021 susvisé, est limité aux seules situations d’urgence ou de stricte nécessité. En cas d’intervention, les personnes extérieures mettent en place des mesures de biosécurité visant à prévenir le risque d’introduction et de diffusion des maladies prévues par l’arrêté précité ;
3° Tout véhicule pénétrant dans la zone professionnelle de l’établissement fait l’objet d’une désinfection avant l’entrée puis le départ de ladite zone. Le propriétaire ou détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés permettant la désinfection des parties basses des véhicules lors de l’entrée en zone professionnelle et lors de la sortie, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 14 mars 2018 susvisé.

PARTIE III : MESURES DE SURVEILLANCE ET MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D’INFECTION PAR UN VIRUS DE L’IAHP

Titre Ier : MESURES DE SURVEILLANCE

Article 22

 

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les cheptels de plus de 250 volailles ou oiseaux captifs, les critères d’alerte suivants font immédiatement l’objet d’une déclaration au vétérinaire sanitaire :
1° En cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
2° Toute baisse de la consommation quotidienne d’eau ou d’aliment de plus de 25 % ;
3° Toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.
Le vétérinaire sanitaire est tenu d’en rechercher les causes et d’en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d’élevage. En cas de suspicion d’IAHP, le vétérinaire sanitaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations.

 

Article 23

 

1° Chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l’objet d’un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l’IAHP par le vétérinaire sanitaire, sur 60 volailles sélectionnées de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué.
2° Lorsque les conclusions de l’évaluation prévue à l’article 12 de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, un dépistage sérologique systématique des lots de palmipèdes mâles reproducteurs et de palmipèdes femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert dans un autre établissement et ce jusqu’à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires.
Les analyses prévues au 1° et au 2° sont effectuées par un laboratoire agréé à la charge du détenteur ou du propriétaire des oiseaux.

Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D’INFECTION PAR UN VIRUS DE L’IAHP CHEZ LES VOLAILLES OU AUTRES OISEAUX CAPTIFS

Chapitre 1er : Mesures générales applicables en cas de suspicion ou de confirmation d’infection par un virus de l’IAHP

Article 24

 

1° Toute enquête épidémiologique relative à l’IAHP intervient dès la suspicion ou dès la confirmation d’un cas d’IAHP, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/687 susvisé et à l’article 57 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.
2° L’enquête porte sur :
a) La durée de la période pendant laquelle l’IAHP peut avoir existé dans l’établissement ;
b) L’origine possible de la contamination par l’IAHP des volailles ou autres oiseaux captifs de l’établissement et l’identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
c) L’identification des établissements en lien épidémiologique ;
d) Les mouvements d’animaux, de personnes, de véhicules, de matières et de produits susceptibles d’avoir transporté le virus de l’IAHP à partir ou à destination des établissements en cause.

Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de suspicion d’infection par un virus de l’IAHP

Section 1 : Mesures applicables dans un établissement hors abattoir agréé

Article 25

 

1° Lorsqu’une suspicion d’IAHP est établie, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l’établissement suspect un arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) qui entraîne, si cela n’a pas encore été réalisé, l’application des mesures suivantes :
a) Les dispositions prévues à l’article 6, aux points 1 et 4 de l’article 7, aux points a, c et d du 1 de l’article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;
b) Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l’établissement et des bâtiments hébergeant les oiseaux.
2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de volailles et de produits dans les conditions prévues au point 2 de l’article 7 du règlement 2020/687 susvisé.
Le transport d’œufs peut être autorisé pour :
a) L’expédition des œufs directement vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l’annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces œufs conformément à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé ;
b) L’expédition des œufs vers un établissement chargé de les valoriser ou de les éliminer conformément au règlement CE n° 1069/2009 susvisé.

 

Article 26

 

1° Le préfet peut étendre les mesures prévues à l’article 25 à certains établissements considérés en lien épidémiologique.
2° Les établissements détenant des volailles ayant présenté des résultats positifs au dépistage sérologique du virus de l’IAHP et dont les résultats virologiques sont négatifs peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance qui entraîne l’application de tout ou partie des mesures prévues aux articles 25 et 31.
L’APMS est levé à l’issue de la réalisation des mesures de nettoyage et désinfection suivant le départ des cheptels de volailles à risque.
3° Conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lorsque des éléments d’ordre épidémiologique laissent craindre une diffusion plus large de l’IAHP, le préfet met en place une zone réglementée temporaire à l’intérieur de laquelle tous les établissements détenant des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont soumis à tout ou partie des mesures prévues à l’article 25.

 

Article 27

 

Les mesures prises en application de l’article 25, du 1° et du 3° de l’article 26 sont levées lorsque la suspicion d’IAHP est officiellement infirmée.
Le ministre chargé de l’agriculture, sur la base d’informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d’autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l’article 7 du règlement 2020/687 susvisé.

Section 2 : Mesures applicables dans un abattoir agréé

Article 28

 

Lorsque la présence d’IAHP est suspectée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, vis-à-vis de l’établissement suspect, qui entraîne l’application des mesures suivantes conformément à l’article 10 du règlement 2020/687 susvisé :
1° Le préfet ordonne l’application des dispositions prévues à l’article 6, aux points 1, 4 et 5 de l’article 7, aux a, c et d du point 1 de l’article 8 du règlement 2020/687 susvisé ;
2° Par dérogation, le préfet peut autoriser les mouvements de produits dans les conditions prévues au point 2 de l’article 7 du règlement 2020/687 susvisé ;
3° Le préfet identifie sans délai l’établissement de provenance des oiseaux suspects afin que les mesures prévues aux articles 25 à 27 puissent être immédiatement appliquées au sein de cet établissement ;
4° Lorsque l’ensemble des volailles présentes dans l’abattoir agréé n’ont pas été mises à mort conformément au 1°, elles sont abattues. Les volailles suspectes sont abattues en fin de journée d’abattage. Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille suspecte ou qui pourrait avoir été contaminée au cours du processus d’hébergement, d’abattage et de production sont consignés séparément ou éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 dans l’attente des résultats de confirmation. Si ces résultats confirment la présence d’IAHP, les viandes et produits consignés devront être éliminés ou valorisés en tant que matière de catégorie 2 ;
5° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l’hébergement, à l’abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 34 ;
6° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties du site d’abattage ;
7° Aucune volaille, ni aucun autre oiseau captif n’est introduit dans l’abattoir agréé ou dans les véhicules ayant servi au transport des volailles tant que la suspicion n’est pas officiellement infirmée.

Chapitre 3 : Mesures applicables en cas de confirmation d’IAHP

Section 1 : Zonage et mesures applicables dans l’établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique

Article 29

 

1° Lorsqu’un cas d’IAHP est confirmé dans un établissement, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection (APDI) ;
2° Cet arrêté préfectoral portant déclaration d’infection délimite une zone réglementée ;
3° Par dérogation au 2°, le préfet peut décider de ne pas délimiter une zone réglementée lorsqu’un foyer apparait dans certains établissements, dans les conditions prévues au point 3 de l’article 21 du règlement 2020/687 susvisé.

 

Article 30

 

1° L’APDI mentionné à l’article 30 entraîne l’application immédiate des mesures suivantes dans l’établissement atteint :
a) L’ensemble des dispositions prévues à l’article 12 du règlement 2020/687 ;
b) Après l’application des mesures prescrites au a du 1° :
i) Les bâtiments utilisés pour l’hébergement et la mise à mort des volailles et des oiseaux captifs, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des volailles et des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels, équipements et autres véhicules susceptibles d’être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 34 ;
ii) Le repeuplement des locaux d’élevage ne peut intervenir qu’au terme d’une période de vingt et un jours après l’achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l’article 34. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l’agriculture ;
iii) Les oiseaux réintroduits dans l’établissement conformément au ii font l’objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d’une surveillance. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne quitte l’établissement sans l’autorisation préalable du préfet ;
c) Si des porcs sont détenus dans l’établissement atteint, ils sont soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d’analyses de laboratoire. Aucun porc ne quitte l’établissement dans l’attente des résultats de ces analyses. En cas de résultat non-négatif, les mesures prévues au a du 1° s’appliquent ;
d) S’il l’estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l’existence d’un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l’avis de la direction générale de l’alimentation, d’appliquer les mesures prévues au c à tout autre mammifère domestique présent dans l’établissement.
2° Par dérogation au a du 1°, le préfet peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des porcs, des volailles et des autres oiseaux captifs dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l’article 13 du règlement 2020/687.

 

Article 31

 

Les volailles issues des œufs récoltés dans l’établissement atteint au cours de la période comprise entre la date probable d’introduction de l’IAHP et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 25 sont soumises à une surveillance.

 

Article 32

 

1° En fonction des résultats de l’enquête épidémiologique menée conformément à l’article 24, le préfet détermine les établissements devant être considérés en lien épidémiologique.
Ces établissements en lien épidémiologique sont soumis aux mesures prévues à l’article 25, qui ne pourront être levées qu’en cas d’obtention de résultats d’analyse négatifs pour le diagnostic du virus d l’IAHP sur les prélèvements réalisés.
2° Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 1°, en fonction des résultats de l’enquête épidémiologique menée conformément à l’article 24 et en prenant en considération les critères mentionnés au 3° du présent article, le préfet peut décider d’étendre immédiatement les mesures prévues à l’article 31 à certains établissements en lien épidémiologique.
3° L’opportunité de la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° s’appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l’existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l’établissement concerné et les mesures de biosécurité mises en place dans l’établissement.

 

Article 33

 

Les opérations de nettoyage et désinfection mises en œuvre pour l’application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle de la direction départementale chargée de la protection des populations dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement 2020/687 susvisé. En ce qui concerne les locaux d’élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :
1° Une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire ;
2° Une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire ;
3° Une étape de nettoyage et de désinfection finale.
Les délais des différentes étapes sont inscrits dans l’APDI mentionné à l’article 30.

Section 2 : Mesures applicables dans un abattoir agréé

Article 34

 

Lorsque la présence d’IAHP est confirmée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l’abattoir agréé un arrêté préfectoral portant déclaration d’infection qui entraîne l’application des mesures suivantes conformément à l’article 20 du règlement 2020/687 susvisé et en complément des mesures prévues à l’article 29 :
1° Le préfet ordonne l’application de l’ensemble des dispositions prévues à l’article 12 du règlement 2020/687 ;
2° Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille infectée ou qui pourrait avoir été contaminée sont traités conformément au point c et d du 1 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
3° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l’hébergement, à l’abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 34 ;
4° Aucune volaille n’est introduite dans l’abattoir agréé moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au 3°.

Section 3 : Mesures applicables dans la zone de protection

Article 35

 

1° L’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection mentionné à l’article 30 entraîne l’application des mesures suivantes à l’intérieur de la zone de protection :
a) Les dispositions prévues aux points b, d, e, f et g du point 1 de l’article 25, à l’article 26, aux points 1, 3 et 4 de l’article 27 du règlement 2020/687 susvisé ;
b) Tous les oiseaux présents dans ces établissements font l’objet d’un recensement dans les meilleurs délais ;
c) Les volailles et les autres oiseaux captifs sont soumis aux mesures de biosécurité renforcée prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté ;
d) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des établissements mentionnés au a est soumise à une autorisation préalable du préfet. Cette autorisation n’est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d’établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces établissements ;
e) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de protection. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d’autocontrôle sont conservés dans le registre d’élevage prévu à l’article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Par dérogation au point 1 de l’article 27 du règlement 2020/687 susvisé, le préfet peut autoriser certains mouvements sous réserve du respect des conditions générales prévues à l’article 28 du règlement 2020/687 :
a) Les mouvements de volaille provenant d’un établissement situé en zone de protection et à destination d’un abattoir agréé, conformément aux points 1 et au 2 de l’article 29 du règlement 2020/687 susvisé. L’examen clinique des volailles de l’établissement d’origine est réalisé dans les 24 heures précédant l’envoi à l’abattoir agréé ;
b) Les mouvements de volailles à partir d’un établissement situé hors d’une zone de protection vers un abattoir agréé situé en zone de protection, prévus au point 3 de l’article 29 du règlement 2020/687 susvisé ;
c) Les mouvements de poussins d’un jour prévus au point 1 de l’article 30 du règlement 2020/687 ;
d) Les mouvements de volailles prêtes à pondre prévus au point 2 de l’article 30 du règlement 2020/687 susvisé. L’examen clinique des volailles prêtes à pondre de l’établissement d’origine est réalisé dans les 24 heures précédant le transfert ;
e) Le mouvement du fumier prévu à l’article 35 du règlement 2020/687 susvisé ;
f) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d’un abattoir agréé prévus à l’article 33 du règlement 2020/687 susvisé ;
g) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d’un établissement d’abattage non agréé sur le territoire national. L’exploitant transmet une demande avant chaque abattage ou pour chaque abattage récurrent et fait réaliser une visite préalable par un vétérinaire sanitaire permettant de vérifier le respect des mesures de biosécurité définies au 1° du a du présent article, un examen clinique et des prélèvements dans les 48 heures précédant le 1er abattage dont les conclusions sont favorables ;
h) Le transport des œufs à couver prévu à l’article 31 du règlement 2020/687 susvisé, sous réserve que les prélèvements soient effectués par le vétérinaire sanitaire de l’exploitation ;
i) Les mouvements d’œufs destinés à la consommation prévus à l’article 34 du règlement 2020/687 susvisé.

 

Article 36

 

Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des personnes, des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes de volailles non conditionnées ou non emballées, des œufs coquilles non conditionnés, des aliments pour volailles, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance provenant d’établissements situés dans la zone réglementée sont nettoyés et désinfectés après chaque transport.

 

Article 37

 

Les mesures applicables dans la zone de protection peuvent être levées dans les conditions prévues au point 1 de l’article 39 du règlement 2020/687 susvisé.
Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 4 s’appliquent dans l’ancienne zone de protection jusqu’à la levée de ces dernières, conformément à l’article 40 du présent arrêté.

Section 4 : Mesures applicables dans la zone de surveillance

Article 38

 

L’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection mentionné à l’article 31 entraîne l’application des mesures suivantes à l’intérieur de la zone de surveillance :
1° Les dispositions prévues aux articles 40 et 42 du règlement 2020/687 susvisé s’appliquent ;
2° Les volailles et les autres oiseaux captifs sont soumis aux mesures de biosécurité renforcée dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 du présent arrêté ;
3° Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des établissements mentionnés au 1° est soumise à une autorisation préalable du préfet. Cette autorisation n’est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d’établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces établissements ;
4° Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des œufs coquilles non conditionnés, des aliments pour volailles, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptible d’être contaminée provenant d’établissements détenant des volailles et des oiseaux captifs dans la zone réglementée sont nettoyés et désinfectés à l’aide des produits appropriés après chaque transport ;
5° Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de surveillance. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d’autocontrôle sont conservés dans le registre d’élevage prévu à l’article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Par dérogation au 1°, le préfet peut autoriser certains mouvements sous réserve du respect des conditions générales prévues à l’article 43 du règlement 2020/687 :
a) Les mouvements en vue de l’abattage des volailles ou oiseaux captifs à l’intérieur, à partir et à destination de la zone de surveillance dans les conditions prévues à l’article 44 du règlement 2020/687 susvisé. L’examen clinique des volailles de l’établissement d’origine est réalisé par un vétérinaire dans les 24 heures précédant l’envoi à l’abattoir agréé ;
b) Les mouvements de poussins d’un jour à partir d’un établissement situé dans la zone de surveillance dans les conditions prévues au point 1 de l’article 46 du règlement 2020/687 susvisé ;
c) Les mouvements de volailles prêtes à pondre dans les conditions prévues au point 2 de l’article 46 du règlement 2020/687 susvisé ;
d) Le transport d’œufs à couver d’un établissement vers un couvoir désigné par le préfet du lieu de départ dans les conditions prévues à l’article 47 du règlement 2020/687 susvisé ;
e) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d’un abattoir agréé prévus à l’article 49 du règlement 2020/687 susvisé ;
f) Les mouvements de viandes fraîches de volaille à partir d’un établissement d’abattage non agréé sur le territoire national. L’exploitant transmet une demande pour le premier abattage d’un même lot et fait réaliser une visite préalable par un vétérinaire sanitaire permettant de vérifier le respect des mesures de biosécurité arrêté et un examen clinique. Les conclusions doivent être favorables avant de pratiquer l’abattage ;
g) Le transport d’œufs coquilles destinés à la consommation dans les conditions prévues à l’article 50 du règlement 2020/687 susvisé.

 

Article 39

 

Les mesures applicables dans la zone de surveillance peuvent être levées dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

Section 5 : Mesures applicables dans la zone réglementée supplémentaire

Article 40

 

Au sein de la zone réglementée supplémentaire, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 4.

Titre III : MESURES APPLICABLES EN CAS D’INFECTION CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES

Article 41

 

Conformément aux article 63 à 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lors de la détection d’un cas d’IAHP dans la faune sauvage, le préfet peut mettre en place une zone infectée. Au sein de la zone infectée, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre 2 de la présente partie ou en application de l’article 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

 

Article 42

 

Conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, dans la zone infectée, le préfet interdit le transport d’oiseaux sauvages. Tous les corps ou parties d’oiseaux sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les cadavres d’oiseaux sauvages peuvent être transportés pour analyse en laboratoire.

PARTIE IV : MESURES DE VACCINATION

Titre IER : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Article 43

 

La vaccination contre l’IAHP est interdite sauf dans les conditions prévues au titre 2 de la présente partie.

Titre II : DÉROGATIONS

Article 44

 

La vaccination préventive est mise en place dans les établissements détenant plus de 250 canards mulards, Pékin ou Barbarie situés sur le territoire métropolitain, hors Corse, selon les modalités suivantes :
1° Chaque nouveau lot de canards destinés à la consommation est vacciné ;
2° Chaque lot de canards destinés à la reproduction de l’étage multiplication peut être vacciné à la condition que ces canards ou produits issus de ces canards ne soient ni exportés, ni échangés.
Les lots de canards destinés à la consommation situés sur le territoire métropolitain, hors Corse, mis en place avant le 1er octobre 2023 peuvent être vaccinés.

 

Article 45

 

1° La vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent, situés sur le territoire métropolitain, peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
2° La vaccination préventive des oiseaux de chasse au vol et des oiseaux d’effarouchement peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
3° La vaccination préventive des oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

 

Article 46

 

Les conditions portant sur la surveillance et les mouvements prévues aux points 2, 3 et 4 de la partie 5 de l’annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé s’appliquent dans les établissements ayant mis en place la vaccination.
La surveillance comporte :
1° La surveillance passive renforcée prévue au point 2.1 de la partie 5 de l’annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire reconnu ou agréé ;
2° La surveillance active prévue au point 2.2 de la partie 5 de l’annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.
Des volailles vaccinées ne peuvent pas être mélangées avec des volailles non vaccinées. Des volailles qui sont à un stade différent du schéma de primo-vaccination ne peuvent pas être mélangées.

 

Article 47

 

Le vétérinaire officiel informe le ministre chargé de l’agriculture de la réalisation de la vaccination et de la surveillance post-vaccination des volailles concernés.
Il renseigne notamment :

– le numéro d’identification de l’établissement ;
– le numéro INUAV ;
– le numéro de mise en place ou d’identification des lots des volailles ;
– la catégorie et sous-catégorie des volailles ;
– la date de chaque vaccination ;
– le nom du vaccin utilisé. ;
– les dates de visite du vétérinaire de surveillance post-vaccinale.

 

Article 48

 

Seul les vaccins efficaces sur les souches de virus de l’IAHP A(H5) du clade 2.3.4.4.b et permettant la mise en œuvre d’une stratégie DIVA par sérologie ELISA NP peuvent être utilisés pour la vaccination prévue à l’article 45.

PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 49

 

Sans préjudice des dispositions pénales, les infractions suivantes peuvent faire l’objet d’une réfaction de l’indemnité en cas d’abattage sur ordre de l’administration suite à la confirmation d’IAHP en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime :
1° Le non-respect de l’obligation de déclaration de l’établissement prévue par l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
2° Le non-respect de l’obligation de déclaration lorsqu’un animal est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie animale réglementée ;
3° Le non-respect des mesures de biosécurité prévues par le présent arrêté et l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
4° Le non-respect de déclaration des entrées et sorties de lots de volailles prévue par l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
5° Le non-respect dans les zones réglementées des obligations fixées dans l’arrêté préfectoral de zone ;
6° Le non-respect des dispositions relatives à la vaccination prévues au titre II de la partie IV du présent arrêté.
Les modulations des réfactions sont précisées à l’annexe II du présent arrêté.

 

Article 50

 

Les arrêtés suivants sont abrogés :
Arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en vue de la prévention et de la lutte contre l’IAHP ;
Arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l’influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques ;
Arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;
Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’IAHP ;
Arrêté du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre l’IAHP ;
Arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l’IAHP ;
Le titre du chapitre III intitulé « Chapitre III : Dispositions spécifiques au risque influenza aviaire (articles 18 à 20) » et les articles 18 et 20 de l’arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains.

 

Article 51

 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

 

Article 52

 

La directrice générale de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article

 

ANNEXES
ANNEXE I
TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ESPÈCES D’OISEAUX RÉPUTÉS ÉLEVÉS DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE EN VOLIÈRE ET POUVANT À CE TITRE BÉNÉFICIER DE DÉROGATION À L’INTERDICTION DES RASSEMBLEMENTS

 

ORDRES ESPÈCES RÉPUTÉES ÉLEVÉES DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE EN VOLIÈRE

et pouvant à ce titre bénéficier de dérogation vis-à-vis de l’interdiction des rassemblements

Apodiformes Colibris.
Columbiformes Toutes espèces (y compris par dérogation les pigeons voyageurs et pigeons de sport)
Cuculiformes Toutes espèces
Galliformes Cailles peintes de Chine et cailles du Japon
Passériformes Toutes espèces
Piciformes Toucans
Psittaciformes Toutes espèces

 

Annexe

Article

 

ANNEXE II

 

Infractions Taux de réfaction Assiette
Non déclaration de l’établissement ou lieu de détention 100% de la VMO du bâtiment (ou du site dans le cas du plein air), dans la limite de 50% de l’indemnisation sanitaire totale (pour l’élevage entier) calculée avant réfaction VMO du bâtiment (ou du site dans le cas du plein air)
Non-respect de l’obligation de vaccination contre l’IAHP 100% VMO de toutes les bandes du site d’exploitation en cas de foyer (VMO des bandes de canards du site d’exploitation en cas d’abattage préventif)
Non déclaration en cas d’atteinte ou de suspicion d’atteinte de l’animal par une maladie animale réglementée 50% VMO du bâtiment (ou du site dans le cas du plein air)
Non-respect des mesures de biosécurité 30% VMO de toutes les bandes du site d’exploitation
Non-déclaration des entrées et sorties de lots 20% VMO du lot
Non-respect des obligations fixées par l’arrêté préfectoral de zone dans les zones réglementées 15% VMO de l’élevage entier

 

Le déficit momentané de production mentionné à l’article 1 ter de l’arrêté du 30 mars 2001 susvisé est diminué selon un taux de réfaction. Ce taux est calculé en divisant le montant total cumulé des réfactions sur la VMO par le montant total de la VMO avant réfaction et, le cas échéant, des opérations de désinfection des locaux d’élevage.

Date et signature(s)

Fait le 25 septembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
M. Faipoux