🟩 ArrĂȘtĂ© du 24 octobre 2022 relatif aux modalitĂ©s et aux frĂ©quences des vĂ©rifications des rĂšgles mises en place par le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire

Références

NOR : ENEP2217428A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/24/ENEP2217428A/jo/texte
Source : JORF n°0254 du 1 novembre 2022, texte n° 20
Avis de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire : JORF n°0254 du 1 novembre 2022, texte n° 111

Informations

Publics concernés :
– les responsables d’une activitĂ© nuclĂ©aire ;
– les conseillers en radioprotection ;
– les organismes agrĂ©Ă©s chargĂ©s des vĂ©rifications ;
– l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

Objet : modalitĂ©s et frĂ©quences des vĂ©rifications des rĂšgles mises en place par le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂ©finit les modalitĂ©s et les frĂ©quences des vĂ©rifications des rĂšgles mises en place par le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire lorsque l’activitĂ© relĂšve d’un rĂ©gime mentionnĂ© Ă  l’article L. 1333-8 du code de la santĂ© publique et qu’elle gĂ©nĂšre des effluents ou des dĂ©chets contaminĂ©s par des radionuclĂ©ides ou susceptibles de l’ĂȘtre, y compris par activation.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est pris pour application du III de l’article R. 1333-172 du code de la santĂ© publique. Le texte du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre des armées, la ministre de la transition énergétique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 dĂ©cembre 2013 fixant les normes de base relatives Ă  la protection sanitaire contre les dangers rĂ©sultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-18 et R.* 1333-47-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-20 et R. 542-68 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-8, L. 1333-9, L. 1333-29, R. 1333-15, R. 1333-16, R. 1333-18, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-139, R. 1333-158, R. 1333-172, R. 1333-173 et R. 1333-175 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 23 juillet 2008 portant homologation de la dĂ©cision n° 2008-DC-0095 de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire du 29 janvier 2008 fixant les rĂšgles techniques auxquelles doit satisfaire l’Ă©limination des effluents et des dĂ©chets contaminĂ©s par les radionuclĂ©ides, ou susceptibles de l’ĂȘtre du fait d’une activitĂ© nuclĂ©aire, prise en application des dispositions de l’article R. 1333-12 du code de la santĂ© publique ;
Vu l’avis n° 2022-AV-0395 de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire du 20 janvier 2022 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 20 janvier au 11 fĂ©vrier 2021, en application de l’article L. 1311 du code des relations entre le public et l’administration,
ArrĂȘtent :

Article 1

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂ©finit les modalitĂ©s et les frĂ©quences des vĂ©rifications des rĂšgles mises en place par le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire mentionnĂ©es au I de l’article R. 1333-172 du code de la santĂ© publique.
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables aux activitĂ©s nuclĂ©aires relevant d’un rĂ©gime mentionnĂ© Ă  l’article L. 1333-8 du code de la santĂ© publique lorsque l’exercice de ces activitĂ©s gĂ©nĂšre des effluents ou des dĂ©chets contaminĂ©s par des radionuclĂ©ides ou susceptibles de l’ĂȘtre, y compris par activation.
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s’appliquent pas aux activitĂ©s nuclĂ©aires dont les seuls dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s sont des piĂšces activĂ©es indissociables d’un accĂ©lĂ©rateur de particules tel que dĂ©fini Ă  l’annexe 13-8 au code de la santĂ© publique.

Article 2

Le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire fait vĂ©rifier par l’Institut de radioprotection et de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire ou par un organisme agrĂ©Ă© par l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, tel que mentionnĂ© au I de l’article R. 1333-172 du code de la santĂ© publique, les rĂšgles mentionnĂ©es en annexe 1 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que les rĂšgles complĂ©mentaires prĂ©cisĂ©es dans une dĂ©cision de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire, homologuĂ©e par le ministre chargĂ© de la radioprotection et le ministre de la dĂ©fense.

Article 3

I. – La premiĂšre vĂ©rification des rĂšgles mises en place par le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est rĂ©alisĂ©e dans les douze mois qui suivent le premier examen de rĂ©ception prĂ©vu au I de l’article R. 1333-139 du code de la santĂ© publique.
Le dernier contrĂŽle rĂ©alisĂ© par un organisme agrĂ©Ă© mentionnĂ© Ă  l’article R. 1333-172 du code de la santĂ© publique avant l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et selon les modalitĂ©s applicables au contrĂŽle de l’Ă©limination des effluents et dĂ©chets, en application de l’arrĂȘtĂ© du 21 mai 2010 portant homologation de la dĂ©cision n° 2010-DC-0175 de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire du 4 fĂ©vrier 2010 prĂ©cisant les modalitĂ©s techniques et les pĂ©riodicitĂ©s des contrĂŽles prĂ©vus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santĂ© publique, tient lieu de premiĂšre vĂ©rification.
II. – Le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire fait vĂ©rifier les rĂšgles mises en place au moins une fois tous les ans lorsque l’activitĂ© nuclĂ©aire exercĂ©e relĂšve du rĂ©gime d’autorisation et au moins une fois tous les trois ans dans les autres cas.

Article 4

I. – Le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire, en lien avec le conseiller en radioprotection mentionnĂ© Ă  l’article R. 1333-18 du code de la santĂ© publique, dĂ©finit un programme des vĂ©rifications, qui en prĂ©cise notamment l’Ă©tendue, la mĂ©thode et la frĂ©quence. Ce programme fait l’objet d’une mise Ă  jour chaque fois que nĂ©cessaire.
Le programme des vĂ©rifications est conservĂ© pendant dix ans sous une forme permettant sa consultation et il est tenu Ă  disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1333-29 du code de la santĂ© publique.
II. – Le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire met Ă  disposition de l’organisme chargĂ© d’effectuer les vĂ©rifications tous les Ă©lĂ©ments d’information que celui-ci estime nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de ces vĂ©rifications. Ces Ă©lĂ©ments comportent notamment la dĂ©cision ou le rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente, associĂ© au rĂ©gime administratif dont il relĂšve en application de l’article L. 1333-8 du code de la santĂ© publique, et le programme des vĂ©rifications mentionnĂ© au I.
III. – Le responsable d’une activitĂ© nuclĂ©aire assure la prĂ©sence du personnel nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des vĂ©rifications et met les moyens nĂ©cessaires Ă  disposition de l’organisme chargĂ© d’effectuer les vĂ©rifications.

Article 5

Le rapport de vĂ©rification prĂ©vu Ă  l’article R. 1333-173 du code de la santĂ© publique porte sur les vĂ©rifications mentionnĂ©es Ă  l’article 2. Il comprend au moins les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s en annexe 2 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Lorsqu’une vĂ©rification ne porte pas sur la totalitĂ© des rĂšgles soumises Ă  vĂ©rification prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou par la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă  l’article 2, les rĂšgles non vĂ©rifiĂ©es et les motifs prĂ©cis de non-vĂ©rification sont indiquĂ©s dans le rapport.

Article 6

Toute non-conformitĂ© mise en Ă©vidence lors d’une vĂ©rification rĂ©alisĂ©e en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou de la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă  l’article 2 fait l’objet d’un traitement formalisĂ© par le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire.
Les Ă©lĂ©ments attestant que le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire a remĂ©diĂ© aux non-conformitĂ©s sont tenus Ă  disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnĂ©s Ă  l’article L. 1333-29 du code de la santĂ© publique.
Ces Ă©lĂ©ments sont consignĂ©s et conservĂ©s par le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire jusqu’Ă  la cessation de l’activitĂ© nuclĂ©aire, sous une forme permettant leur consultation.

Article 7

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8

L’arrĂȘtĂ© du 21 mai 2010 portant homologation de la dĂ©cision n° 2010-DC-0175 de l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire du 4 fĂ©vrier 2010 prĂ©cisant les modalitĂ©s techniques et les pĂ©riodicitĂ©s des contrĂŽles prĂ©vus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu’aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santĂ© publique est abrogĂ© Ă  compter du 1er janvier 2023.

Article 9

Le directeur gĂ©nĂ©ral de la prĂ©vention des risques et les chefs d’Ă©tat-major, le dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral pour l’armement, la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale pour l’administration, le chef du contrĂŽle gĂ©nĂ©ral des armĂ©es, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre de la dĂ©fense et les directeurs relevant directement du chef d’Ă©tat-major des armĂ©es sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE 1
RÈGLES FAISANT L’OBJET DES VÉRIFICATIONS PRÉVUES À L’ARTICLE R. 1333-172 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

RĂšgles faisant l’objet des vĂ©rifications prĂ©vues Ă  l’article R. 1333-172 du code de la santĂ© publique RĂ©fĂ©rences rĂ©glementaires
A Le plan de gestion des effluents et des dĂ©chets est prĂ©sent, Ă  jour et exhaustif au regard des effluents et des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s par l’activitĂ© nuclĂ©aire.  

II de l’article R. 1333-16 du code de la santĂ© publique

B Au moins un conseiller en radioprotection est dĂ©signĂ© par le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire.  

I de l’article R. 1333-18 du code de la santĂ© publique

C Les certificats et les certifications des conseillers en radioprotection sont valides (dates et champs couverts).  

I de l’article R. 1333-20 du code de la santĂ© publique

D Les missions respectives des conseillers en radioprotection sont prĂ©cisĂ©es par le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire.  

III de l’article R. 1333-18 du code de la santĂ© publique

E Les conseils des conseillers en radioprotection sont consignĂ©s sous une forme en permettant la consultation pour une pĂ©riode d’au moins dix ans.  

II de l’article R. 1333-19 du code de la santĂ© publique

F L’inventaire de l’ensemble des sources de rayonnements ionisants dĂ©tenues est prĂ©sent et exhaustif.  

I de l’article R. 1333-158 du code de la santĂ© publique

G Une copie de l’inventaire des sources de rayonnements ionisants est transmise Ă  l’IRSN selon la frĂ©quence qui s’applique en fonction du rĂ©gime administratif.  

II de l’article R. 1333-158 du code de la santĂ© publique

H Les contrĂŽles et les vĂ©rifications rĂ©alisĂ©s dans le cadre de l’examen de rĂ©ception sont enregistrĂ©s ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les actions correctives mises en Ɠuvre pour permettre la mise en conformitĂ© des locaux.  

I de l’article R. 1333-139 du code de la santĂ© publique

I Un document signĂ© par le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire dĂ©montrant la conformitĂ© des locaux Ă  l’issue de l’examen de rĂ©ception existe.  

I de l’article R. 1333-139 du code de la santĂ© publique

J Pour les activitĂ©s nuclĂ©aires rejetant des radionuclĂ©ides dans l’environnement :
– une surveillance des rejets d’effluents est mise en place ;
– les rĂ©sultats de la surveillance des rejets d’effluents sont conservĂ©s conformĂ©ment au V de l’article R. 1333-16 du code de la santĂ© publique ;
– les limites de rejet fixĂ©es par la dĂ©cision d’autorisation ou d’enregistrement dĂ©livrĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente sont respectĂ©es ;
– une estimation des doses reçues par la population sur la base de rejets rĂ©els de l’activitĂ© est rĂ©alisĂ©e pĂ©riodiquement ;
– les estimations des doses reçues par la population sont mises Ă  disposition du public.
Article R. 1333-16 du code de la santé publique
K Un inventaire exhaustif des effluents rejetés et des déchets éliminés est mis en place et cet inventaire :
– prĂ©cise les exutoires retenus ;
– est mis Ă  disposition du public ;
– est actualisĂ© chaque annĂ©e.
 

IV de l’article R. 1333-16 du code de la santĂ© publique

L Un inventaire des dĂ©chets radioactifs dĂ©tenus, arrĂȘtĂ© au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, indiquant la filiĂšre de gestion utilisĂ©e est transmis chaque annĂ©e par le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire Ă  l’Agence nationale pour la gestion des dĂ©chets radioactifs. Article R. 542-68 du code de l’environnement
M Pour les instruments de mesure :
– les instruments de mesure appropriĂ©s pour dĂ©celer d’Ă©ventuelles contaminations ou fuites de rayonnements ionisants sont disponibles ;
– la vĂ©rification du bon fonctionnement et la vĂ©rification de l’Ă©talonnage des instruments de mesure sont rĂ©alisĂ©es selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire ;
– un dispositif de contrĂŽle de l’absence de contamination est prĂ©sent Ă  la sortie de chaque zone oĂč sont manipulĂ©es ou entreposĂ©es des sources non scellĂ©es.
I de l’article R. 1333-15 et d) du 1° du I

de l’article R. 1333-19 du code de la santĂ© publique

ANNEXE 2
CONTENU DES RAPPORTS DE VÉRIFICATION PRÉVUS À L’ARTICLE R. 1333-173 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

1. Références réglementaires :

– mention des rĂ©fĂ©rences rĂ©glementaires prises en compte lors de la vĂ©rification ;
– rĂ©fĂ©rence de l’agrĂ©ment dĂ©livrĂ© par l’AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire.

2. Identification de l’Ă©tablissement :

– nom ou raison sociale, adresse et domaine d’activitĂ© (mĂ©dical, vĂ©tĂ©rinaire, industriel, recherche) ;
– identification du responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire (personne physique, personne morale) ;
– identification, pour le domaine mĂ©dical et pour la spĂ©cialitĂ© concernĂ©e le cas Ă©chĂ©ant, du mĂ©decin coordonnateur dĂ©signĂ© par le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire en application de l’article R. 1333-131 du code de la santĂ© publique ;
– identification du ou des conseillers en radioprotection dĂ©signĂ©s par le responsable de l’activitĂ© nuclĂ©aire en application de l’article R. 1333-18 du code de la santĂ© publique. PrĂ©ciser, le cas Ă©chĂ©ant, si ces conseillers sont les mĂȘmes que ceux dĂ©signĂ©s par l’employeur en application de l’article R. 4451-112 du code du travail.

3. Descriptif de l’activitĂ© nuclĂ©aire :

– identification de l’activitĂ© nuclĂ©aire exercĂ©e ;
– rĂ©fĂ©rence de la dĂ©cision ou du rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente dont l’activitĂ© nuclĂ©aire relĂšve et, le cas Ă©chĂ©ant, mention de la date de validitĂ© ;
– identification et plan de chaque aire classĂ©e comme une zone Ă  dĂ©chets contaminĂ©s, telle que dĂ©finie Ă  l’article 6 de l’annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© du 23 juillet 2008 susvisĂ© ;
– identification et plan de chaque lieu rĂ©servĂ© Ă  l’entreposage de dĂ©chets contaminĂ©s et de dĂ©chets liquides, tel que dĂ©fini Ă  l’article 18 de l’annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© du 23 juillet 2008 susvisĂ© ;
– plan Ă©ventuellement synthĂ©tique des canalisations d’effluents contaminĂ©s ou susceptibles de l’ĂȘtre.

4. Date, nature et résultats des rÚgles vérifiées, nom et qualité des personnes les ayant effectuées.
5. Références des documents consultés.
6. Récapitulatif des non-conformités mises en évidence.

Date et signature(s)

Fait le 24 octobre 2022.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
P. Gustin

Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet