🟩 ArrĂȘtĂ© du 24 janvier 2022 relatif Ă  l’Ă©tablissement et Ă  la conception des procĂ©dures de vol aux instruments

Références

NOR : TRAA2138589A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/1/24/TRAA2138589A/jo/texte
Source : JORF n°0022 du 27 janvier 2022, texte n° 28

Informations

Publics concernĂ©s : exploitants d’aĂ©rodrome, prestataires de services de la circulation aĂ©rienne et prestataires de services de conception de procĂ©dures de vol aux instruments.

Objet : remplacement de l’arrĂȘtĂ© du 4 octobre 2017 relatif Ă  l’Ă©tablissement des procĂ©dures de vol aux instruments au bĂ©nĂ©fice des aĂ©ronefs Ă©voluant selon les rĂšgles applicables Ă  la circulation aĂ©rienne gĂ©nĂ©rale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 27 janvier 2022.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă©tablit les rĂšgles d’Ă©tablissement et de conception des procĂ©dures de vol aux instruments. Il Ă©tablit Ă©galement les dispositions supplĂ©mentaires en complĂ©ment du rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 modifiĂ© par le rĂšglement (UE) 2020/469 du 14 fĂ©vrier 2020 en ce qui concerne la fourniture des services de conception des procĂ©dures de vol aux instruments. Enfin, il permet de transposer certaines dispositions de l’Annexe 11 Ă  la Convention relative Ă  l’aviation civile internationale portant sur le service de conception de procĂ©dures de vol aux instruments.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

La ministre des armées, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la convention relative Ă  l’aviation civile internationale du 7 dĂ©cembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiĂ©e, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 Ă©tablissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aĂ©rien et de services de navigation aĂ©rienne ainsi que des autres fonctions de rĂ©seau de la gestion du trafic aĂ©rien, et Ă  leur supervision, modifiĂ© notamment par le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 fĂ©vrier 2020,
ArrĂȘtent :

Article 1

 

1° Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă©tablit des dispositions supplĂ©mentaires au rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 modifiĂ© susvisĂ©, ainsi que des dispositions nationales complĂ©mentaires en ce qui concerne l’Ă©tablissement et la conception des procĂ©dures de vol aux instruments.
2° Les dispositions de l’annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixent les modalitĂ©s relatives au processus d’Ă©tablissement des procĂ©dures de vol aux instruments ainsi que les exigences relatives Ă  la fourniture des services de conception de ces procĂ©dures.
3° Ces dispositions sont applicables aux parties prenantes intervenant dans la conception, l’Ă©tablissement et l’approbation des procĂ©dures de dĂ©part, d’arrivĂ©e, d’attente et d’approche aux instruments au bĂ©nĂ©fice des aĂ©ronefs Ă©voluant selon les rĂšgles applicables Ă  la circulation aĂ©rienne gĂ©nĂ©rale, Ă  l’exception des procĂ©dures d’attente en route et des procĂ©dures mentionnĂ©es au paragraphe ci-aprĂšs.
4° Les procĂ©dures de vol aux instruments dont l’utilisation est exclusivement rĂ©servĂ©e aux aĂ©ronefs qui exĂ©cutent des activitĂ©s militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l’incendie, de contrĂŽle des frontiĂšres, de surveillance cĂŽtiĂšre ou des activitĂ©s analogues sous le contrĂŽle et la responsabilitĂ© de l’État, entrepris dans l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral par un organisme investi de prĂ©rogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci, sont exclues du champ d’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. L’Ă©tablissement de telles procĂ©dures sur des aĂ©rodromes dont l’affectataire unique ou principal est le ministĂšre chargĂ© de l’aviation civile doit toutefois faire l’objet d’un accord de l’exploitant de l’aĂ©rodrome, de l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente et des prestataires de services de la circulation aĂ©rienne concernĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant.

 

Article 2

 

L’arrĂȘtĂ© du 4 octobre 2017 relatif Ă  l’Ă©tablissement des procĂ©dures de vol aux instruments au bĂ©nĂ©fice des aĂ©ronefs Ă©voluant selon les rĂšgles applicables Ă  la circulation aĂ©rienne gĂ©nĂ©rale est abrogĂ©.

 

Article 3

 

1° Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie.
2° Pour l’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Ăźles de Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie, les rĂ©fĂ©rences aux rĂšglements de l’Union europĂ©enne sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence au droit applicable en mĂ©tropole en vertu de ces mĂȘmes rĂšglements.

 

Article 4

 

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 27 janvier 2022.

 

Article 5

 

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile, la directrice gĂ©nĂ©rale des outre-mer et le directeur de la circulation aĂ©rienne militaire sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Annexe

ANNEXE PRÉAMBULE

Dans la prĂ©sente annexe, le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 modifiĂ© susvisĂ© est dĂ©signĂ© par les termes « RUE 2017/373 ».
Les dispositions de la prĂ©sente annexe qui viennent complĂ©ter ou prĂ©ciser des dispositions du RUE 2017/373 font l’objet d’une annotation qui indique les rĂ©fĂ©rences rĂšglementaires ou, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens acceptables de conformitĂ© auxquels elles se rapportent.
Les dispositions de la prĂ©sente annexe qui ne font l’objet d’aucune annotation constituent des dispositions supplĂ©mentaires dont l’objet n’est pas traitĂ© dans le RUE 2017/373.

Chapitre I : DÉFINITIONS

Dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les termes suivants ont la signification indiquĂ©e ci-aprĂšs :
1° « Organisme porteur de projet » : entitĂ© responsable de l’Ă©tablissement et du suivi d’une procĂ©dure de vol aux instruments.
2° « AutoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente » : dĂ©signe selon les cas :

– la direction de la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile interrĂ©gionale en France mĂ©tropolitaine ;
– la direction de la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile Antilles-Guyane en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint-Martin ;
– la direction de la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile OcĂ©an Indien Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
– le service de l’aviation civile Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon ;
– le service d’État de l’aviation civile en PolynĂ©sie française ;
– le service d’État de l’aviation civile Ă  Wallis-et-Futuna ;
– la direction de l’aviation civile en Nouvelle-CalĂ©donie.

Les prestataires de services de conception de procĂ©dures de vol aux instruments sont dĂ©signĂ©s par les termes « prestataires IFPD » dans la suite du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Chapitre II : PARTIES PRENANTES

II.1. ORGANISME PORTEUR DE PROJET

Toute procĂ©dure de vol aux instruments est associĂ©e Ă  un organisme porteur de projet. L’organisme porteur de projet est responsable de la procĂ©dure de vol aux instruments depuis la demande de sa crĂ©ation ou de sa modification Ă  un prestataire IFPD jusqu’Ă  la fin de l’obligation d’archivage prĂ©vue au paragraphe III.5. Il est Ă©galement chargĂ© de demander au prestataire de services d’information aĂ©ronautique la publication des donnĂ©es correspondantes Ă  destination des usagers de l’espace aĂ©rien.
L’organisme porteur de projet fait rĂ©aliser par un prestataire IFPD toute Ă©tude d’une nouvelle procĂ©dure de vol aux instruments, ainsi que toute demande de modification ou d’examen pĂ©riodique d’une procĂ©dure existante.
L’organisme porteur de projet est l’exploitant de l’aĂ©rodrome desservi par la procĂ©dure ou un prestataire de services de la circulation aĂ©rienne concernĂ© par la procĂ©dure.
Un organisme porteur de projet peut, pour une procédure aux instruments donnée :

– faire rĂ©aliser, sous son entiĂšre responsabilitĂ©, certaines activitĂ©s spĂ©cifiques qui lui incombent au titre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© par des organismes tiers compĂ©tents ; ou
– dĂ©signer un autre organisme porteur de projet, avec l’accord de ce dernier et aprĂšs notification l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente. Ce nouvel organisme porteur de projet ne peut ĂȘtre que l’exploitant de l’aĂ©rodrome ou un prestataire de services de la circulation aĂ©rienne concernĂ© par la procĂ©dure.

II.2. PRESTATAIRE IFPD

Tout organisme public ou privĂ© qui satisfait aux exigences du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et Ă  celles du RUE 2017/373 applicables aux prestataires de services de conception de procĂ©dures de vol peut ĂȘtre prestataire IFPD.
Un prestataire IFPD valide les outils et les logiciels utilisĂ©s pour automatiser tout ou partie du processus de conception des procĂ©dures de vol aux instruments en s’assurant qu’ils remplissent bien les fonctions attendues.

Note. – le dernier alinĂ©a ci-dessus contribue Ă  l’application du point (f) de l’exigence FPD.OR.105 de l’annexe XI au RUE 2017/373.

Chapitre III : PROCESSUS D’ÉTABLISSEMENT DES PROCÉDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS

III.1. PHASES DE CONCEPTION DE LA PROCÉDURE

Les dispositions des paragraphes III.1.1 Ă  III.1.9 ci-dessous s’appliquent Ă  la conception de nouvelles procĂ©dures de vol aux instruments ainsi qu’Ă  la modification de procĂ©dures existantes.
Toutefois, lorsqu’une modification ne concerne qu’une partie d’une procĂ©dure de vol aux instruments et sous rĂ©serve de l’accord de l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente, les contrĂŽles associĂ©s peuvent ĂȘtre proportionnĂ©s aux modifications envisagĂ©es, et les consultations conduites auprĂšs des seules parties concernĂ©es.

III.1.1. Recueil des données

Le prestataire IFPD recueille et valide les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la conception de la procĂ©dure de vol aux instruments. Cette validation consiste Ă  s’assurer que les donnĂ©es recueillies sont complĂštes, Ă  jour et de qualitĂ© suffisante pour l’utilisation qu’il est prĂ©vu d’en faire.
Elles sont Ă  jour de la prĂ©sence d’obstacles contraignant la conception de la procĂ©dure. A dĂ©faut, des hypothĂšses conservatoires sur la prĂ©sence d’obstacles sont prises en compte.

Note. – complĂ©ment au point b de l’exigence FPD.OR.100 de l’annexe XI au RUE 2017/373 et Ă  l’AMC1 FPD.OR.100.

 

III.1.2. Conception de la procédure
III.1.2.1. DĂ©finition des critĂšres de conception

Le prestataire IFPD conçoit les procĂ©dures de vol aux instruments conformĂ©ment aux critĂšres de conception dĂ©finis par dĂ©cision du ministre chargĂ© de l’aviation civile. Cette dĂ©cision est publiĂ©e au Bulletin officiel du ministĂšre chargĂ© de l’aviation civile.

Note. – complĂ©ment Ă  l’exigence FPD.TR.100 de l’annexe XI au RUE 2017/373 et Ă  l’AMC1 FPD.TR.100.

III.1.2.2. Utilisation de critÚres de conception différents

Le prestataire IFPD peut, pour des raisons techniques ou opĂ©rationnelles, utiliser des critĂšres de conception diffĂ©rents de ceux qui ont Ă©tĂ© dĂ©finis en application des dispositions du paragraphe ci-dessus, aprĂšs autorisation de l’autoritĂ© nationale de surveillance. A cette fin, le prestataire IFPD adresse une demande argumentĂ©e d’utilisation de critĂšres diffĂ©rents Ă  la direction de la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile.
La possibilitĂ© d’utiliser des critĂšres de conception diffĂ©rents en application des dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s’applique pas aux marges verticales de franchissement d’obstacles.
Lorsque, du fait de leur nature ou de leur nombre, les critĂšres de conception objet de la demande diffĂšrent sensiblement des principes dĂ©finis dans la dĂ©cision du ministre chargĂ© de l’aviation civile mentionnĂ©e au paragraphe III.1.2.1 ci-dessus, notamment lorsque ces critĂšres ne peuvent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme fondĂ©s sur les PANS-OPS (1) ou sur le manuel RNP-AR (2) de l’OACI, la direction de la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile sollicite la direction du transport aĂ©rien afin de dĂ©terminer si une mise Ă  jour de la dĂ©cision est nĂ©cessaire et, le cas Ă©chĂ©ant, justifiĂ©e.
(1) Volume II « Construction des procĂ©dures de vol Ă  vue et de vol aux instruments » des procĂ©dures pour les services de navigation aĂ©rienne – opĂ©rations aĂ©riennes (PANS-OPS – document n° 8168).
(2) Manuel de conception de procédures de qualité de navigation requise à autorisation obligatoire (RNP AR) (document n° 9905).

Note. – complĂ©ment Ă  l’exigence FPD.TR.100 de l’annexe XI au RUE 2017/373 et Ă  l’AMC1 FPD.TR.100.

III.1.3. Minimums opĂ©rationnels d’aĂ©rodrome

Le prestataire IFPD dĂ©termine des minimums opĂ©rationnels d’aĂ©rodrome pour les procĂ©dures suivantes :

– les approches de prĂ©cision de catĂ©gorie I avec DH supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  200 pieds ;
– les approches avec guidage vertical (APV) ;
– les approches classiques ;
– les manƓuvres Ă  vue.

Les rĂšgles de dĂ©termination des minimums opĂ©rationnels sont dĂ©finies par dĂ©cision du ministre chargĂ© de l’aviation civile. Cette dĂ©cision est publiĂ©e au Bulletin officiel du ministĂšre chargĂ© de l’aviation civile. Le prestataire IFPD peut, pour des raisons techniques ou opĂ©rationnelles, utiliser des rĂšgles de dĂ©termination des minimums opĂ©rationnels diffĂ©rentes de celles fixĂ©es dans la dĂ©cision mentionnĂ©e ci-dessus aprĂšs autorisation de l’autoritĂ© nationale de surveillance.

III.1.4. Attestation de conformité de la procédure

Le prestataire IFPD atteste de la conformitĂ© de la procĂ©dure aux critĂšres de conception de procĂ©dures de vol aux instruments ou, lorsqu’ils sont diffĂ©rents, Ă  ceux ayant fait l’objet d’une autorisation par l’autoritĂ© nationale de surveillance.
Le prestataire IFPD indique dans l’attestation de conformitĂ© les documents de rĂ©fĂ©rence qui dĂ©finissent les critĂšres de conception utilisĂ©s, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les documents qui attestent de l’autorisation d’utilisation de critĂšres diffĂ©rents par l’autoritĂ© nationale de surveillance.

III.1.5. Etudes associées
III.1.5.1. Evaluations de la sécurité

L’organisme porteur de projet :

– s’assure que les Ă©valuations de la sĂ©curitĂ© requises au titre du RUE 2017/373 sont rĂ©alisĂ©es par les prestataires de service de la circulation aĂ©rienne ;
– transmet les Ă©valuations de la sĂ©curitĂ© rĂ©alisĂ©es par les prestataires de services de la circulation aĂ©rienne Ă  l’autoritĂ© de l’aviation territorialement compĂ©tente dans le cadre du processus d’approbation objet du paragraphe III.2 ci-dessous ;
– consulte pour les procĂ©dures Ă©tablies sur des aĂ©rodromes non contrĂŽlĂ©s, selon les cas, la DSNA, le service de la navigation aĂ©rienne en PolynĂ©sie française ou le service de la navigation aĂ©rienne en Nouvelle-CalĂ©donie pour accord sur l’intĂ©gration de la procĂ©dure dans le dispositif de circulation aĂ©rienne et dans le rĂ©seau de routes.

III.1.5.2. Etude d’impact de la circulation aĂ©rienne sur l’environnement

A l’exclusion des aĂ©rodromes pour lesquels le ministĂšre de la dĂ©fense est affectataire unique ou principal, l’Ă©tablissement d’une procĂ©dure de vol aux instruments fait l’objet d’une Ă©tude d’impact de la circulation aĂ©rienne qui dĂ©crit l’impact environnemental associĂ© Ă  l’introduction de la nouvelle procĂ©dure, ou Ă  la modification de la procĂ©dure existante.
L’organisme porteur de projet rĂ©alise cette Ă©tude ou la fait rĂ©aliser sous sa responsabilitĂ©.

III.1.5.3. Etude de procédure

La conception d’une procĂ©dure donne lieu Ă  l’Ă©tablissement par le prestataire IFPD d’une Ă©tude de procĂ©dure prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du chapitre IV de la prĂ©sente annexe.

III.1.6. Consultations des parties prenantes
III.1.6.1. Consultation des usagers aĂ©riens de l’aĂ©rodrome concernĂ©

Les usagers aĂ©riens rĂ©guliers de l’aĂ©rodrome ou leurs reprĂ©sentants sont consultĂ©s par l’organisme porteur de projet.

III.1.6.2. Consultation des instances de concertation en matiĂšre d’environnement

L’organisme porteur de projet soumet pour avis l’Ă©tude d’impact de la circulation aĂ©rienne sur l’environnement Ă  la commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aĂ©rodrome concernĂ© lorsqu’elle est constituĂ©e.
Pour les aĂ©rodromes mentionnĂ©s au I de l’article 1609 quartervicies A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, l’autoritĂ© de contrĂŽle des nuisances aĂ©roportuaires (ACNUSA) est Ă©galement consultĂ©e pour avis sans prĂ©judice, le cas Ă©chĂ©ant, de l’enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e par l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente en application des dispositions de l’article L. 6362-2 du code des transports.

III.1.6.3. Coordination avec l’exploitant d’aĂ©rodrome

Tout prestataire de services de la circulation aĂ©rienne agissant en qualitĂ© d’organisme porteur de projet se coordonne au plus tĂŽt avec l’exploitant de l’aĂ©rodrome.
Cette coordination permet de s’assurer du respect, selon les cas :

– soit des conditions d’homologation de la piste de l’aĂ©rodrome concernĂ© pour le sens d’utilisation considĂ©rĂ© ;
– soit, dans le cas des aĂ©rodromes certifiĂ©s, des conditions d’exploitation de ladite piste fixĂ©es dans le certificat de sĂ©curitĂ© aĂ©roportuaire.

III.1.6.4. Consultation des instances de concertation en matiĂšre d’espace aĂ©rien

Lorsque la procĂ©dure comprend de nouvelles trajectoires aux instruments en espace aĂ©rien de classe G, l’organisme porteur de projet la soumet Ă  la direction interrĂ©gionale de la sĂ©curitĂ© de l’aviation civile pour avis du comitĂ© rĂ©gional de gestion de l’espace aĂ©rien (CRG) compĂ©tent.
En l’absence d’un tel comitĂ©, l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente organise la consultation des organismes civils et militaires rendant les services de la circulation aĂ©rienne ou assurant la gestion de l’espace aĂ©rien.

III.1.6.5. Consultations internationales pour le cas des procédures transfrontaliÚres

Lorsque la procĂ©dure interfĂšre avec un espace aĂ©rien Ă©tranger, le prestataire IFPD prend l’attache des prestataires de services de la circulation aĂ©rienne et des exploitants d’aĂ©rodrome Ă©trangers concernĂ©s afin de dĂ©terminer avec ces entitĂ©s les modalitĂ©s pratiques d’Ă©tablissement des portions de trajectoire situĂ©es au-dessus de leur territoire.

III.1.7. Inspections en vol
III.1.7.1. Cas des procédures de navigation de surface

Dans le cas des procĂ©dures de navigation de surface basĂ©es sur le positionnement du systĂšme mondial de navigation par satellite (GNSS), l’organisme porteur de projet fait rĂ©aliser une inspection en vol dans le but de vĂ©rifier l’absence d’interfĂ©rences radioĂ©lectriques sur les frĂ©quences utilisĂ©es par les constellations satellitaires de base :

– le long du segment prĂ©cĂ©dant l’approche finale ainsi que le long de l’approche finale et de l’approche interrompue jusqu’au premier point Ă  partir duquel une marge de franchissement d’obstacle (MFO) de 150 mĂštres est acquise et maintenue selon la pente minimum publiĂ©e ;
– le long des segments d’un dĂ©part situĂ©s dans un rayon de 10 milles marins autour du point de l’axe de la piste situĂ© Ă  l’extrĂ©mitĂ© dĂ©part de la piste (DER) ou, si cela permet de rĂ©duire la distance, jusqu’au premier point Ă  partir duquel une marge de franchissement d’obstacle (MFO) de 150 mĂštres est acquise et maintenue selon la pente minimum publiĂ©e.

Lorsqu’une interfĂ©rence est dĂ©tectĂ©e et que celle-ci est susceptible de ne pas permettre le respect de la performance de navigation requise, la mise en service de la procĂ©dure n’est envisagĂ©e que si l’organisme porteur de projet initie auprĂšs des entitĂ©s compĂ©tentes la recherche de la source de l’interfĂ©rence, et que sont prises les mesures nĂ©cessaires Ă  sa neutralisation.
Dans le cas des procĂ©dures d’approche basĂ©es sur un systĂšme de renforcement satellitaire (APV SBAS ou SBAS CAT I) ou sur un systĂšme de renforcement au sol (GBAS), le bloc de donnĂ©es du segment d’approche finale (FAS data block) est vĂ©rifiĂ© et une inspection en vol est rĂ©alisĂ©e dans le but de vĂ©rifier la prĂ©cision des donnĂ©es de ce bloc ainsi que la gĂ©omĂ©trie de l’approche codĂ©e.
Dans le cas de procĂ©dures de navigation de surface basĂ©es sur des informations d’un dispositif de mesure de distance (DME), une inspection en vol le long de la trajectoire est rĂ©alisĂ©e pour vĂ©rifier la bonne rĂ©ception de certains DME lorsque l’Ă©tude de l’infrastructure DME menĂ©e en utilisant un outil de simulation a conclu Ă  sa nĂ©cessitĂ©.

III.1.7.2. Cas des procédures conventionnelles

Lorsqu’un radial d’un radiophare omnidirectionnel Ă  trĂšs haute frĂ©quence (VOR) est utilisĂ© pour une approche ou pour un dĂ©part, une inspection en vol de ce radial est conduite dans les limites des segments Ă  publier afin de s’assurer de la continuitĂ© du guidage.

Note. – permet d’assurer la conformitĂ© au point (b) de l’AMC2 FPD.OR.105(e), conjointement avec l’application de la rĂšglementation relative Ă  la mise en service et au suivi des aides radio Ă  la navigation.

 

III.1.7.3. Organismes chargés des inspections en vol

Les inspections en vol sont rĂ©alisĂ©es sur demande de l’organisme porteur de projet par :

– la DSNA pour les aĂ©rodromes dont le ministĂšre chargĂ© de l’aviation civile est affectataire unique ou principal en France mĂ©tropolitaine, dans les dĂ©partements d’outre-mer et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. La DSNA peut faire appel, si nĂ©cessaire, Ă  un organisme habilitĂ© par un autre État Ă  rĂ©aliser des inspections en vol ;
– la DSNA ou un autre organisme habilitĂ© Ă  rĂ©aliser des inspections en vol choisi par le service ou la direction de l’aviation civile territorialement compĂ©tent pour les aĂ©rodromes des collectivitĂ©s d’outre-mer ou de Nouvelle-CalĂ©donie ;
– le service spĂ©cialisĂ© du ministĂšre de la dĂ©fense, pour les aĂ©rodromes utilisĂ©s pour les besoins de l’aviation civile et dont le ministĂšre de la dĂ©fense est affectataire unique ou principal. Le service spĂ©cialisĂ© du ministĂšre de la dĂ©fense peut faire appel Ă  la DSNA pour effectuer ces inspections en vol ;
– la DSNA ou un autre organisme habilitĂ© Ă  rĂ©aliser des inspections en vol, selon le choix de l’organisme porteur de projet, pour les aĂ©rodromes autres que ceux citĂ©s supra.

Un rapport d’inspection en vol de la procĂ©dure est fourni Ă  l’organisme porteur de projet.

III.1.8. Validation de la procédure
III.1.8.1. Validation au sol
III.1.8.1.1. Vérification de la procédure

La vĂ©rification de la procĂ©dure est effectuĂ©e dans le cadre de la validation au sol conformĂ©ment aux dispositions des points (a), (b)(1) et (b)(2) de l’AMC1 FPD.OR.105(e). De plus, le concepteur vĂ©rificateur atteste de cette vĂ©rification.

Note. – complĂ©ment Ă  l’exigence FPD.OR.105(e) de l’annexe XI au RUE 2017/373 et Ă  l’AMC1 FPD.OR.105(e).

 

III.1.8.1.2. Validation opérationnelle au sol

Une validation opérationnelle de la procédure de vol aux instruments est systématiquement menée par le prestataire IFPD. Elle a pour but :

– de vĂ©rifier l’exactitude et la complĂ©tude des donnĂ©es de navigation Ă  publier ;
– d’Ă©valuer la proposition de tableau de codage des procĂ©dures de navigation de surface ;
– d’Ă©valuer la facilitĂ© d’exĂ©cution de la procĂ©dure par les pilotes ;
– d’Ă©valuer les aspects cartographiques, l’infrastructure requise, la visibilitĂ© et autres facteurs opĂ©rationnels.

Il appartient au prestataire IFPD de dĂ©terminer et de dĂ©crire les moyens utilisĂ©s pour rĂ©aliser cette validation opĂ©rationnelle en Ă©valuant notamment le besoin de recourir Ă  l’expertise de pilotes professionnels qualifiĂ©s au vol aux instruments ou de spĂ©cialistes en codage de procĂ©dures de navigation de surface. Les caractĂ©ristiques de la procĂ©dure Ă©tudiĂ©e, son environnement ainsi que les similitudes avec des procĂ©dures dĂ©jĂ  existantes sur l’aĂ©rodrome concernĂ© sont Ă  considĂ©rer pour l’Ă©valuation de ce besoin.
Un rapport de validation opérationnelle est établi par le prestataire IFPD. Ce rapport :

– prĂ©cise les moyens utilisĂ©s pour conduire la validation opĂ©rationnelle ;
– mentionne la liste des conclusions de cette validation opĂ©rationnelle ;
– Ă©met un avis sur la nĂ©cessitĂ© de faire effectuer une validation en vol, notamment dans le but d’Ă©valuer la pilotabilitĂ© de la procĂ©dure.

Si une Ă©valuation de la pilotabilitĂ© de la procĂ©dure est jugĂ©e nĂ©cessaire, le prestataire IFPD en informe dĂšs que possible l’organisme porteur de projet.
La rĂ©alisation d’une validation opĂ©rationnelle au sol en application des dispositions ci-dessus permet de se conformer aux dispositions des points (a)(1), (a)(2), (a)(3) et (a)(4) de l’AMC2 FPD.OR.105(e) sans qu’il soit systĂ©matiquement nĂ©cessaire de rĂ©aliser une validation en vol.

Note. – complĂ©ment Ă  l’exigence FPD.OR.105(e) de l’annexe XI au RUE 2017/373 et Ă  l’AMC1 FPD.OR.105(e), points (b)(3) et (b)(4).

 

III.1.8.2. Evaluation en vol de la pilotabilitĂ© Ă  l’initiative du prestataire IFPD

Cette Ă©valuation en vol de la pilotabilitĂ© d’une procĂ©dure a pour objectif principal de vĂ©rifier que son exĂ©cution ne prĂ©sente pas de difficultĂ© de pilotage inacceptable pour la sĂ©curitĂ© du vol. Elle peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă  l’aide d’un simulateur de vol.
Cette évaluation en vol est requise sur décision du prestataire IFPD, selon les conclusions de la validation opérationnelle au sol.
Un avis formel sur la pilotabilitĂ© de la procĂ©dure est remis au prestataire IFPD par l’organisme qui effectue l’Ă©valuation en vol.

Note. – complĂ©ment au point e) de l’exigence FPD.OR.105 de l’annexe XI au RUE 2017/373 ainsi qu’Ă  l’AMC2 FPD.OR.105(e), points (a)(3).

 

III.1.8.3. Validation finale par le prestataire IFPD

Le prestataire IFPD valide la procĂ©dure en s’assurant que le produit final correspond bien au besoin initialement exprimĂ© par l’organisme porteur de projet et qu’il satisfait Ă  l’utilisation qu’il est prĂ©vu d’en faire. Cette validation porte notamment sur la complĂ©tude de l’Ă©tude de procĂ©dure d’une part et sur la compĂ©tence du concepteur et du vĂ©rificateur de la procĂ©dure d’autre part.

III.1.9. Evaluation en vol de la pilotabilitĂ© Ă  l’initiative de l’autoritĂ© nationale de surveillance

IndĂ©pendamment de l’Ă©valuation de la pilotabilitĂ© mentionnĂ©e au paragraphe III.1.8.2 ci-dessus, l’autoritĂ© nationale de surveillance peut demander, lorsqu’elle le juge nĂ©cessaire, la rĂ©alisation Ă  sa charge d’une Ă©valuation en vol de la pilotabilitĂ© auprĂšs d’un organisme spĂ©cialisĂ©. Cette Ă©valuation peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e Ă  l’aide d’un simulateur de vol.
Dans ce cas, l’autoritĂ© nationale de surveillance en informe l’organisme porteur de projet et le prestataire IFPD.

III.2. APPROBATION

Toute procĂ©dure de vol aux instruments dans le champ d’application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est soumise Ă  l’approbation de l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente. Cette approbation porte Ă©galement sur les minimums opĂ©rationnels d’aĂ©rodrome associĂ©s aux procĂ©dures d’approche aux instruments, le cas Ă©chĂ©ant.
Lorsque la procĂ©dure est Ă©tablie dans une portion d’espace transfrontalier, l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente prend l’attache des autoritĂ©s compĂ©tentes des États concernĂ©s afin de dĂ©terminer avec ces derniĂšres les modalitĂ©s d’approbation des portions de trajectoire situĂ©es au-dessus de leurs territoires.
Les altitudes minimales de guidage, bien que soumises aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ne font pas l’objet du processus d’approbation.

Note. – mise en Ɠuvre de la notion d’approbation mentionnĂ©e au point a) de l’exigence FPD.OR.100 de l’annexe XI au RUE 2017/373.

III.2.1. Demande d’approbation

L’organisme porteur de projet sollicite l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente pour l’approbation de la procĂ©dure et lui transmet Ă  cet effet un dossier contenant les piĂšces suivantes :

– l’Ă©tude de procĂ©dure dĂ©finie au paragraphe III.1.5.3 ;
– l’attestation de conformitĂ© dĂ©finie au paragraphe III.1.4 ;
– le rapport de la validation opĂ©rationnelle au sol dĂ©finie au paragraphe III.1.8.1.2 ;
– l’avis de l’organisme ayant effectuĂ© la validation en vol, le cas Ă©chĂ©ant ;
– les diffĂ©rentes Ă©tudes associĂ©es :
– les Ă©valuations de la sĂ©curitĂ© ;
– l’Ă©tude d’impact de la circulation aĂ©rienne sur l’environnement ;
– l’accord des prestataires de services de la circulation aĂ©rienne concernĂ©s par la procĂ©dure sur l’intĂ©gration de la procĂ©dure dans le dispositif de circulation aĂ©rienne et dans le rĂ©seau de routes prĂ©vu au dernier alinĂ©a du paragraphe III.1.5.1 ;
– les conclusions des consultations :
– des usagers aĂ©riens de l’aĂ©rodrome concernĂ© ;
– des instances de concertation en matiĂšre d’environnement, s’il y a lieu ;
– des instances de concertation en matiĂšre d’espace aĂ©rien, s’il y a lieu ;
– d’autres instances, s’il y a lieu ;
– les conclusions de la coordination avec l’exploitant de l’aĂ©rodrome prĂ©vue au paragraphe III.1.6.3, le cas Ă©chĂ©ant ;
– le rapport de l’inspection en vol le cas Ă©chĂ©ant.

III.2.2. Approbation de la procédure de vol aux instruments et des minimums associés

L’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente examine le dossier mentionnĂ© au paragraphe III.2.1 en vĂ©rifiant notamment que le dossier est complet et que chaque piĂšce fournie correspond bien Ă  l’objet prĂ©vu au paragraphe prĂ©cĂ©dent. Elle vĂ©rifie Ă©galement les minimums opĂ©rationnels d’aĂ©rodrome proposĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant.
L’approbation peut ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  des modifications d’espace aĂ©rien rendues nĂ©cessaires par l’Ă©tablissement de la procĂ©dure.
L’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente tient compte des conditions d’homologation de la piste de l’aĂ©rodrome concernĂ© pour le sens d’utilisation considĂ©rĂ© ou, dans le cas des aĂ©rodromes disposant d’un certificat de sĂ©curitĂ© aĂ©roportuaire, des conditions d’utilisation de ladite piste fixĂ©es dans le certificat de l’aĂ©rodrome.
L’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente approuve ou non la procĂ©dure et les minimums associĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, au regard des Ă©lĂ©ments qui lui ont Ă©tĂ© soumis.
L’approbation ou le refus est notifiĂ© Ă  l’organisme porteur de projet dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas 40 jours Ă  compter de la date de rĂ©ception du dossier complet.

III.3. PUBLICATION

Toute procĂ©dure de vol aux instruments Ă©tablie en application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les minimums opĂ©rationnels d’aĂ©rodrome et les tableaux de codage associĂ©s, sont publiĂ©s dans les publications d’information aĂ©ronautique.
L’organisme porteur de projet, en tant que fournisseur de donnĂ©es aĂ©ronautiques, demande la publication auprĂšs de la DSNA, aprĂšs s’ĂȘtre mis d’accord avec les prestataires des services de la circulation aĂ©rienne concernĂ©s sur la date de mise en service de la procĂ©dure.
Le jour de mise en service de la procĂ©dure est celui indiquĂ© lors de sa publication par la voie de l’information aĂ©ronautique. Elle intervient au plus tard dans les douze mois suivant son approbation. PassĂ© ce dĂ©lai, une nouvelle approbation est nĂ©cessaire.
Une procĂ©dure de vol aux instruments n’est publiĂ©e par la voie de l’information aĂ©ronautique que si elle a Ă©tĂ© prĂ©alablement approuvĂ©e par l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente. Par dĂ©rogation aux dispositions de la phrase prĂ©cĂ©dente, et sous rĂ©serve de l’accord de l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente, l’Ă©chĂ©ance prĂ©vue d’approbation peut ĂȘtre postĂ©rieure Ă  la publication de la procĂ©dure. Dans tous les cas, une procĂ©dure de vol aux instruments n’est pas mise en service sans avoir Ă©tĂ© approuvĂ©e.

III.4. SUIVI

L’organisme porteur de projet assure le suivi de la procĂ©dure de vol aux instruments publiĂ©e et des minimums opĂ©rationnels correspondants.
Il prend des mesures appropriĂ©es pour pallier tout changement de l’environnement opĂ©rationnel pouvant entraĂźner un danger immĂ©diat lors de l’exploitation de la procĂ©dure.
Il fait examiner réguliÚrement la procédure par un prestataire IFPD afin de garantir :

– la conformitĂ© aux Ă©volutions de la rĂ©glementation, notamment des critĂšres dĂ©finis au paragraphe III.1.2.1 ;
– la validitĂ© des critĂšres spĂ©cifiques ayant fait l’objet d’une autorisation par l’autoritĂ© nationale de surveillance, le cas Ă©chĂ©ant ;
– l’exactitude des altitudes minimales de franchissement d’obstacle, des pentes de montĂ©e et des minimums opĂ©rationnels d’aĂ©rodrome publiĂ©s pour les procĂ©dures d’approche listĂ©es au paragraphe III.1.3.

L’intervalle entre deux examens n’excĂšde pas cinq annĂ©es.
Lorsque le suivi d’une procĂ©dure de vol aux instruments aboutit Ă  la seule majoration des minimums opĂ©rationnels d’aĂ©rodrome du fait de la prise en compte de nouveaux obstacles, cette mise Ă  jour n’est pas soumise Ă  l’approbation de l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente au titre du paragraphe III.2 ci-dessus. La mise Ă  jour des minimums opĂ©rationnels est dans ce cas notifiĂ©e Ă  l’autoritĂ© de l’aviation civile territorialement compĂ©tente par l’organisme porteur de projet en prĂ©alable Ă  la demande de publication Ă  l’information aĂ©ronautique.

III.5. ARCHIVAGE

L’ensemble des piĂšces dĂ©crites Ă  la prĂ©sente annexe et la documentation Ă©laborĂ©e dans le cadre de la conception, de l’Ă©tablissement et du suivi d’une procĂ©dure de vol aux instruments sont conservĂ©es par l’organisme porteur de projet. La documentation relative Ă  la conception est Ă©galement conservĂ©e par le prestataire IFPD.
L’archive se compose des documents et dessins mentionnĂ©s au chapitre IV de la prĂ©sente annexe et peut comporter des documents Ă©lectroniques lorsque des systĂšmes d’assistance Ă  la conception par ordinateur ont Ă©tĂ© utilisĂ©s. Dans ce cas, les versions des logiciels utilisĂ©s pour constituer ces documents Ă©lectroniques, ou des logiciels permettant de les lire doivent ĂȘtre conservĂ©es avec les documents produits.
En l’absence d’accident ou d’incident liĂ©s Ă  l’utilisation de la procĂ©dure, l’archive est conservĂ©e tant que la procĂ©dure est en vigueur.

Note. – complĂ©ment aux exigences FPD.OR.110 et FPD.OR.115(c) de l’annexe XI au RUE 2017/373 ainsi qu’Ă  l’AMC1 FPD.OR.105(c).

Chapitre IV : PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE PROCÉDURE

IV.1 PROCÉDURES CONVENTIONNELLES ET PROCÉDURES DE NAVIGATION DE SURFACE

a) Note de présentation :
i. informations gĂ©nĂ©rales (notamment s’il s’agit d’une nouvelle procĂ©dure, d’une modification ou encore d’une rĂ©vision) ;
ii. le nom du prestataire IFPD ;
iii. l’identification du concepteur, du vĂ©rificateur et du validateur final ;
iv. les dates de conception, de vérification et de validation finale ;
v. l’attestation de vĂ©rification mentionnĂ©e au paragraphe III.1.8.1 et l’attestation de conformitĂ© mentionnĂ©e au paragraphe III.1.4 ;
vi. les choix de conception effectués ;
vii. un projet rassemblant les éléments de cartographie nécessaires à la publication (SID, STAR, IAC) conforme à la réglementation relative aux cartes aéronautiques ;
viii. les conditions d’utilisation de la piste fixĂ©es dans le certificat de l’aĂ©rodrome ou dans la dĂ©cision d’homologation ;
ix. la référence des documents desquels sont issus les critÚres de conception utilisés ;
x. le vent type utilisé.
b) Dessin en plan du projet de procédure :

Ce dessin est si possible prĂ©sentĂ© sur un fond de carte topographique. La carte retenue est celle dont l’Ă©chelle est la plus adaptĂ©e aux segments de la procĂ©dure reprĂ©sentĂ©s. Les trajectoires et leurs aires de protection sont reprĂ©sentĂ©es en indiquant les principaux obstacles et notamment de l’obstacle dĂ©terminant pour chaque segment de la procĂ©dure. Si nĂ©cessaire, une vue en coupe longitudinale des trajectoires complĂšte ce dessin. En outre, si un problĂšme de compatibilitĂ© de volumes associĂ©s Ă  la procĂ©dure avec des espaces aĂ©riens adjacents doit ĂȘtre rĂ©solu, ces derniers doivent figurer sur le dessin.

c) Rapport technique :
i. DonnĂ©es relatives Ă  l’infrastructure :

– dĂ©finition de la piste/FATO (longueur, largeur, orientation, coordonnĂ©es et altitudes des seuils de piste ou point Ă©quivalent pour une FATO) ;
– point de rĂ©fĂ©rence de l’aĂ©rodrome (coordonnĂ©es et altitude) ;
– caractĂ©ristiques des moyens de navigation utilisĂ©s (coordonnĂ©es et altitude) ;
– tempĂ©ratures associĂ©es Ă  l’aĂ©rodrome (de rĂ©fĂ©rence, minimale et maximale le cas Ă©chĂ©ant) ;
– dĂ©clinaison magnĂ©tique ;

ii. Eléments relatifs aux obstacles :

– caractĂ©ristiques des modĂšles numĂ©riques de terrain utilisĂ©s (origine, projection, prĂ©cision horizontale et verticale) ;
– caractĂ©ristiques des fichiers d’obstacles utilisĂ©s (origine, projection, prĂ©cision horizontale et verticale, date de mise Ă  jour) ;

iii. Logiciels utilisés :

– pour visualiser les obstacles et le relief (numĂ©ro de version, rĂ©fĂ©rences de validation) ;
– pour la conception des trajectoires (numĂ©ro de version, rĂ©fĂ©rence de validation) ;
– pour la conception des aires de protection (numĂ©ro de version, rĂ©fĂ©rence de validation) ;
– pour les calculs d’altitudes minimales de vol (numĂ©ro de version, rĂ©fĂ©rence de validation) ;

Les fonctions des logiciels utilisées pour la conception de la procédure seront également indiquées ;

iv. Description des contraintes liées :

– aux besoins exprimĂ©s par les usagers de l’espace aĂ©rien utilisateurs de la procĂ©dure ;
– au relief ;
– Ă  l’environnement (Ă©tude d’impact sur l’environnement) ;
– Ă  l’intĂ©gration dans le dispositif de circulation aĂ©rienne (Ă©tude sur la compatibilitĂ© avec la circulation aĂ©rienne, prise en compte des situations dĂ©gradĂ©es) ;
– Ă  la mĂ©tĂ©orologie (rĂ©gime des vents associĂ©s au mauvais temps) ;
– Ă  l’espace aĂ©rien (volumes associĂ©s Ă  d’autres procĂ©dures sur des aĂ©rodromes voisins, zones rĂ©glementĂ©es, dangereuses ou interdites, activitĂ©s sportives ou rĂ©crĂ©atives, activitĂ©s drones) ;
– aux aides radio Ă  la navigation aĂ©rienne ;

v. Eléments de construction de la procédure :

– Segments d’arrivĂ©e : secteurs de ralliement, trajectoires spĂ©cifiĂ©es, altitudes minimales associĂ©es, obstacle dĂ©terminant ;
– Segments d’approche initiale, et intermĂ©diaire le cas Ă©chĂ©ant : description des trajectoires, aires de protection et paramĂštres associĂ©s, obstacle dĂ©terminant, altitude minimale de franchissement d’obstacles, altitude de procĂ©dure, restrictions Ă©ventuelles de vitesse ;
– Segment d’approche finale : dĂ©termination de l’axe d’approche finale, aire de protection (ou surfaces d’Ă©valuation d’obstacles) et paramĂštres associĂ©s, obstacle dĂ©terminant, pente, calcul de l’OCH d’approche finale (OCH/f) et, s’il y a lieu, repĂšres permettant la neutralisation d’obstacles, Ă©lĂ©ments de calcul de l’OCH issus du modĂšle de risque de collision (CRM) ;
– Segment d’approche interrompue : aire de protection et paramĂštres associĂ©s, obstacle dĂ©terminant, pente, calcul de l’OCH d’approche interrompue (OCH/m) ; s’il y a lieu, exposĂ© des raisons prĂ©cises justifiant la solution choisie ou les instructions restrictives (point de virage « TP » ou altitude/hauteur de virage ; vitesse maximale Ă  respecter ; autres instructions restrictives Ă©ventuelles) ;
– ManƓuvres Ă  vue :
– obstacle dĂ©terminant, calcul des OCH associĂ©es ;
– description de la trajectoire et des repĂšres visuels associĂ©s dans le cas de trajectoires prescrites ;
– Attente : aire de protection du circuit d’attente et des manƓuvres d’entrĂ©es, paramĂštres associĂ©s, obstacle dĂ©terminant, altitude minimale d’attente ;
– DĂ©parts :
– description des trajectoires, dĂ©tail des calculs permettant de dĂ©terminer les pentes thĂ©oriques de montĂ©e et si nĂ©cessaire les pentes requises pour les services de la circulation aĂ©rienne (pentes ATS) ;
– les obstacles dĂ©terminants ;

vi. Minimums opĂ©rationnels : une proposition de minimums opĂ©rationnels d’aĂ©rodrome pour les procĂ©dures identifiĂ©es au paragraphe III.1.3 ;
vii. Etude aéronautique : lorsque la surface de segment à vue (VSS) est percée.

IV.2. CAS PARTICULIER DES PROCÉDURES DE NAVIGATION DE SURFACE

En complĂ©ment des dispositions prĂ©cĂ©dentes, l’Ă©tude doit comporter les renseignements suivants :

– une proposition de tableaux de codage ;
– les coordonnĂ©es des points de cheminement et des points significatifs du guidage vertical ;
– toute information nĂ©cessaire au bon codage de la procĂ©dure (par exemple le FAS DB) ;
– les conclusions de l’Ă©valuation de l’infrastructure DME visant Ă  garantir les performances requises pour les opĂ©rations envisagĂ©es (dans le cas de trajectoires de navigation de surface basĂ©es sur les critĂšres DME/DME).

Date et signature(s)

Fait le 24 janvier 2022.

Le ministre délégué auprÚs de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. Borel

La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
E. Herfeld

Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas