🟩 ArrĂȘtĂ© du 23 janvier 2021 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du systĂšme de santĂ© nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment la notification n° 2021/34/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-8, L. 3131-16 et L. 6212-1
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-7 ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’Ă©tat d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifiĂ© relatif aux systĂšmes d’information mentionnĂ©s Ă  l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’Ă©tat d’urgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 dĂ©clarant l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnĂ©e Ă  l’article L. 162-1-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale (diagnostic biologique de l’infection par le SARS-CoV-2) ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du systĂšme de santĂ© nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire ;
ConsidĂ©rant que la mesure de la diffusion des diffĂ©rents variants sur le territoire national est nĂ©cessaire Ă  la lutte contre l’Ă©pidĂ©mie ; qu’il convient Ă  cette fin de prĂ©voir la rĂ©alisation par les laboratoires de biologie mĂ©dicale des actes nĂ©cessaires Ă  l’identification de ces variants et la tarification de ces actes, qu’il s’agisse d’un criblage par une technique de RT-PCR spĂ©cifique ou d’un acte de sĂ©quençage,


  • Article 1

AprĂšs l’article 28-1 de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2020 susvisĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 28-2 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 28-2. –

I. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 162-1-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les laboratoires de biologie mĂ©dicale mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6212-1 du code de la santĂ© publique qui, au vu d’un rĂ©sultat positif Ă  un examen de dĂ©tection du SARS-CoV-2 par amplification gĂ©nique, rĂ©alisent un criblage de variant par une technique de RT-PCR spĂ©cifique sur le mĂȘme prĂ©lĂšvement, peuvent facturer un acte de dĂ©tection du SARS-Cov-2 cotĂ© 5271 Ă  la nomenclature des actes de biologie mĂ©dicale.
Les conditions de rĂ©alisation de cette recherche sont celles mentionnĂ©es Ă  l’acte 5271 Ă  l’exception de celles relatives au dispositif mĂ©dical de diagnostic in vitro. Les dispositifs mĂ©dicaux de diagnostic in vitro utilisables Ă  cet effet font l’objet d’une autorisation spĂ©cifique par l’Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© et la liste de ces dispositifs est publiĂ©e sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de la santĂ©.
Le laboratoire ne peut obtenir le paiement des sommes dues par l’assurance maladie que sous rĂ©serve que le rĂ©sultat du criblage ait Ă©tĂ© saisi dans le systĂšme d’information national de dĂ©pistage, dĂ©nommĂ© “SI-DEP”. Le criblage du variant ne peut donner lieu Ă  la prĂ©sentation au remboursement d’un autre acte 9006 que celui correspondant Ă  l’examen de dĂ©tection initial.

II. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 162-1-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les laboratoires de biologie mĂ©dicale mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6212-1 du code de la santĂ© publique qui rĂ©alisent un acte de sĂ©quençage du gĂšne S complet par technologie Sanger ou un acte de sĂ©quençage du gĂ©nome complet par technologie NGS (SĂ©quençage de nouvelle gĂ©nĂ©ration) sur les prĂ©lĂšvements rĂ©alisĂ©s sur des personnes de retour de l’Ă©tranger n’ayant pas pu faire l’objet d’un deuxiĂšme test RT-PCR rĂ©alisĂ© avec un kit criblant les variants, et rĂ©pondant au cahier des charges du Centre national de rĂ©fĂ©rence des virus des infections respiratoires (dont la grippe), peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©munĂ©ration de 200 euros par sĂ©quençage.

Le laboratoire qui rĂ©alise le sĂ©quençage ne peut obtenir le paiement des sommes dues par l’assurance maladie que sous rĂ©serve que les donnĂ©es issues des sĂ©quençages mentionnĂ©s au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a soient renvoyĂ©es au laboratoire prescripteur, qui saisit sans dĂ©lai le rĂ©sultat du sĂ©quençage dans SI-DEP et procĂšde au dĂ©pĂŽt des fichiers reprĂ©sentant les sĂ©quences nuclĂ©otidiques virales dans la base de donnĂ©es dĂ©signĂ©e par le Centre national de rĂ©fĂ©rence des virus des infections respiratoires.
Les laboratoires de biologie mĂ©dicale rĂ©alisant les sĂ©quençages se dĂ©clarent auprĂšs de l’agence rĂ©gionale de santĂ© dont ils relĂšvent. Les laboratoires de biologie mĂ©dicale rĂ©alisant la phase analytique de l’acte de sĂ©quençage complet doivent ĂȘtre prĂ©alablement accrĂ©ditĂ©s ou en cours de procĂ©dure d’accrĂ©ditation pour une technique de sĂ©quençage Ă  haut dĂ©bit par technologie Sanger ou NGS. »

  • Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.


JORF n°0021 du 24 janvier 2021, texte n° 31