🟦 Arrêté du 23 décembre 2022 fixant les conditions et la procédure d’attribution des bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture

Références

NOR : MICB2236084A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/23/MICB2236084A/jo/texte
Source : JORF n°0299 du 27 décembre 2022, texte n° 52

En-tête

La ministre de la culture,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 821-1 et D. 821-10 à D. 821-16 ;
Vu le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 modifié relatif à l’aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master,
Arrête :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1

I. – Pour bénéficier des bourses et aides prévues aux articles D. 821-10 à D. 821-16 du code de l’éducation, l’étudiant doit être inscrit, au titre de la formation initiale, dans les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture suivants :
1° Les établissements publics nationaux d’enseignement supérieur placés sous sa tutelle mentionnés au 1° du II de l’article D. 239-1 du code de l’éducation ;
2° Les établissement ou formations sous contrôle pédagogique comprenant :

– les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° du II de l’article D. 239-1 du code de l’éducation ou les formations diplômantes accrédités par le ministère de la culture ;
– les classes préparatoires à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique relevant d’établissements agréés par l’Etat en application de l’article L. 759-5 du code de l’éducation.

La liste des établissements concernés et la liste des diplômes et formations préparés dans ces derniers, relatives à chacune des bourses et aides prévues dans le présent arrêté sont mises à jour et publiées chaque année par le ministre chargé de la culture.
II. – Les étudiants qui ont commencé leurs études supérieures en France ont droit au maintien de la bourse sur critères sociaux ou de l’aide spécifique allocation annuelle culture ainsi que de l’aide au mérite lorsqu’ils poursuivent, à leur demande et avec l’approbation des autorités responsables de leurs études, des études supérieures dans un Etat ayant ratifié l’accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger.

Chapitre 2 : La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Article 2

Les conditions d’âge, de résidence et de nationalité fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application de l’article D. 821-1 du code de l’éducation pour l’attribution des bourses sur critères sociaux sont applicables aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture mentionnés à l’article 1er.
La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux n’est pas cumulable avec une aide spécifique allocation annuelle culture, une bourse d’un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d’insertion professionnelle ou une bourse d’un gouvernement étranger.

Chapitre 3 : L’aide au mérite

Article 3

Sont applicables aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère de la culture mentionnés à l’article D. 821-10 :
1° Les conditions d’attribution des aides au mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en application de l’article D. 821-1 ;
2° Le montant de l’aide au mérite fixés annuellement par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé du budget.

Chapitre 4 : L’aide à la mobilité master

Article 4

Sous réserve des dispositions de l’article D. 821-12 du code de l’éducation, une aide à la mobilité master peut être accordée à l’étudiant bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux ou d’une aide spécifique allocation annuelle culture, au titre de son inscription en première année de formation conduisant au diplôme conférant grade de master, dans les mêmes modalités de mise en œuvre que celles posées par le décret du 10 mai 2017 susvisé.

Chapitre 5 : L’aide à la mobilité internationale

Article 5

Les aides financières à la mobilité internationale mentionnées au 1° de l’article D. 821-13 du code de l’éducation sont attribuées à raison des crédits allouées annuellement par le ministère de la culture.
Les demandes d’aide à la mobilité internationale sont instruites par les directeurs d’établissements mentionnés à l’article 1er qui notifient la décision d’attribution ou de refus d’une aide à la mobilité internationale, en application de l’article D. 821-16 du code de l’éducation. Elle est versée à l’étudiant par l’établissement. Les critères de la durée du séjour, d’éloignement du pays d’accueil, et du coût de la vie du pays choisi sont pris en compte dans le cadre de l’attribution de l’aide.

Article 6

Les aides à la mobilité internationale permettent de contribuer aux frais de déplacement et de séjour des étudiants, occasionnés lors de périodes d’études, en Europe ou à l’international, intégrées au cursus.
La durée du séjour aidé de l’étudiant à l’étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l’ensemble de ses études supérieures, l’étudiant ne pourra pas bénéficier du dispositif d’aide à la mobilité internationale au-delà d’une durée cumulée supérieure à neuf mois.

Article 7

L’aide à la mobilité internationale peut être accordée à l’étudiant bénéficiaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une aide spécifique allocation annuelle culture. Son montant est fixé à 400 euros.
Dans la limite des crédits restants, une aide d’un montant de 152 euros peut être allouée selon les mêmes critères fixés à l’article 6 aux étudiants ne remplissant pas les conditions fixées au premier alinéa.

Chapitre 6 : L’aide spécifique allocation annuelle culture

Article 8

Peuvent bénéficier d’une aide spécifique allocation annuelle culture les étudiants inscrits au titre de la formation initiale, dans les établissements mentionnés à l’article 1er et confrontés à des difficultés particulières et ne pouvant donner lieu au versement d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux en raison de la non-satisfaction d’une des conditions posées au titre du chapitre Ier du présent arrêté. Cette aide est versée à raison des crédits alloués annuellement par le ministère de la culture. Son montant est au plus équivalent à celui d’une bourse sur critères sociaux.

Article 9

L’âge limite pour bénéficier d’une aide spécifique allocation annuelle culture est fixé à 35 ans, y compris pour les étudiants en reprise d’études.

Article 10

Peuvent bénéficier d’une aide spécifique allocation annuelle culture :

– l’étudiant en situation d’autonomie avérée qui ne bénéficie plus du soutien matériel de ses parents ;
– l’étudiant en rupture familiale ;
– l’étudiant en reprise d’études au-delà de 28 ans ;
– l’étudiant demeurant seul sur le territoire français ;
– l’étudiant élevé par un membre de sa famille sans décision judiciaire.

Toute difficulté particulière non prévue et ne permettant pas de bénéficier d’une bourse sur critères sociaux peut donner lieu au versement de l’aide spécifique allocation annuelle culture.

Article 11

Lorsque pour des raisons médicales, l’étudiant titulaire d’une aide spécifique allocation annuelle culture doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire, il est tenu d’en informer l’établissement en apportant les pièces justificatives de nature à en attester. Dans ce cas, cette interruption d’études ne suspend pas le paiement de l’aide pendant la période considérée.

Article 12

L’arrêté du 5 novembre 2009 fixant les conditions et la procédure d’attribution des bourses et aides attribuées aux étudiants des établissement d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture est abrogé.

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 23 décembre 2022.

Rima Abdul-Malak