🟦 Arrêté du 22 novembre 2023 relatif au conditionnement normalisé et au traitement subséquent des scellés adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques

Références

NOR : JUSD2324355A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/11/22/JUSD2324355A/jo/texte
Source : JORF n°0274 du 26 novembre 2023, texte n° 7

En-tête

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 163, R. 53-10, R. 53-20-1, R. 53-20-2 et R. 53-21,
Arrêtent :

Article 1

Le service central de préservation des prélèvements biologiques conserve les scellés relatifs aux traces et échantillons mentionnés à l’article R. 53-20-1 du code de procédure pénale.
Dans le cadre d’une enquête ou d’une information portant sur un crime et dans le respect de ses capacités de stockage, il peut également conserver d’autres scellés à la demande de l’autorité judiciaire ou d’un officier de police judiciaire.
Les scellés sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques dans le respect des normes de conditionnement et de traitement fixées par le présent arrêté.

Article 2

Préalablement à leur envoi au service central de préservation des prélèvements biologiques, les scellés sont conditionnés ou reconditionnés par les personnes habilitées au sens de l’article 16-12 du code civil, ou les personnes placées sous leur contrôle et leur responsabilité, afin d’éviter la contamination et la dégradation sur le long terme des traces et de leurs supports.
Ces personnes adressent les scellés directement au service central de préservation des prélèvements biologiques.
Les scellés supportent un numéro d’ordre commun sous forme de caractères numériques et de code-barres apposé directement sur l’emballage ou la fiche d’identification de scellé, qui correspond à l’identifiant principal du scellé et, le cas échéant, à celui des profils génétiques enregistrés au fichier national des empreintes génétiques.
Les scellés sont accompagnés, lors de leur envoi au service central de préservation des prélèvements biologiques : des informations mentionnées à l’article R. 53-11 du code de procédure pénale ; de la réquisition, de l’ordonnance de commission d’expert, ou de la demande aux fins d’analyse et de préservation ; de la fiche originale d’identification du scellé ou à défaut de sa copie et du formulaire standardisé de traçabilité des scellés établi par la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale.

Article 3

Les scellés adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques doivent être conditionnés dans un emballage respirant et protecteur, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 229 mm de longueur, 162 mm de largeur et 50 mm d’épaisseur, ce qui correspond à une enveloppe au format C5.
Toutefois, le format des scellés constitués dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à une infraction non visée à l’annexe 1 du présent arrêté peut, à titre dérogatoire, atteindre les dimensions suivantes :
324 mm de longueur, 229 mm de largeur et 110 mm d’épaisseur pour les procédures délictuelles, ce qui correspond à une enveloppe au format C4.
458 mm de longueur, 324 mm de largeur et 200 mm d’épaisseur pour les procédures criminelles, ce qui correspond à une enveloppe au format C3.
A titre exceptionnel, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information criminelle l’exigent, les dimensions prévues à l’alinéa précédent peuvent être dépassées sur accord préalable du service central de préservation des prélèvements biologiques.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsqu’ils sont destinés à être conservés au service central de préservation des prélèvements biologiques à une température négative comprise entre – 70°C et – 80°C, les scellés sont adressés à ce service dans un tube hermétique pouvant résister à une température de – 80°C, d’une contenance d’environ 2 mL et dans tous les cas ne dépassant pas 50 mL, ou dans un flacon à fond plat de volume équivalent. Le tube ou flacon précité doit être placé dans une enveloppe dont les dimensions ne dépassent pas le format C5.
Les étiquettes portant le numéro d’ordre commun lisible numériquement, les bandes autocollantes aux fins de confection des scellés et les encres doivent être adaptées aux contenants utilisés et résistantes à la préservation à basse température.

Article 4

Lorsque les scellés mentionnés à l’article 1er sont constitués à partir de l’ADN extrait résiduel ayant servi à l’établissement d’un profil génétique, cet ADN extrait doit être conditionné, de manière individualisée, dans le respect des prescriptions du présent arrêté à l’exception de celles prévues aux alinéas 2 à 5 de l’article 3 qui ne sont pas applicables.

Article 5

Les scellés manifestement dangereux ou qui présentent des risques particuliers de contamination, de fuite, ou de dégradation dans le temps ou encore qui contiennent une matière non identifiée ne peuvent être adressés en l’état au service central de préservation des prélèvements biologiques.

Article 6

A l’exception des cas prévus au deuxième alinéa de l’article 1er, les scellés ne sont adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques qu’après l’envoi au fichier national automatisé des empreintes génétiques du ou des profils génétiques associés.
Le transport des scellés adressés au service central de préservation des prélèvements biologiques doit être réalisé dans des conditions permettant de garantir le maintien de leur intégrité et l’absence de contamination ou d’altération des éléments biologiques et des supports qu’ils contiennent.
Les scellés congelés doivent être clairement identifiés et préalablement conditionnés de façon à arriver à destination sans rupture de la chaîne du froid.
Chaque personne habilitée au sens de l’article 16-12 du code civil privilégie le recours à du matériel de conditionnement visant à réduire le plus possible le risque de contamination de l’ADN selon les exigences des normes internationales en vigueur. Il s’assure de la gestion, de la protection et du transport après analyse des scellés en vue de leur préservation sur le long terme.

Article 7

Le service central de préservation des prélèvements biologiques peut retourner à l’expéditeur les scellés qui ne satisfont pas aux exigences fixées par le présent arrêté.
Dans ce cas, la personne habilitée au sens de l’article 16-12 du code civil en informe le requérant initial et l’autorité judiciaire compétente.

Article 8

En cas de manquements aux diligences prévues par le présent arrêté, le service central de préservation des prélèvements biologiques en informe les personnes habilitées au sens de l’article 16-12 du code civil.
Lorsqu’il s’agit de manquements répétés, il en informe l’autorité de contrôle du fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Article 9

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, et le directeur des affaires criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE
INFRACTIONS POUR LESQUELLES LES SCELLÉS ADRESSÉS AU SERVICE CENTRAL DE PRÉSERVATION DES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES DOIVENT RESPECTER LE CONDITIONNEMENT D’UNE ENVELOPPE AU FORMAT C5

Infraction Texte d’incrimination
Vol  

article 311-3 du code pénal

Vol aggravé articles 311-4, 311-4-1 et 311-5 du code pénal
Recel  

article 321-1 du code pénal

Destruction, dégradation, détérioration  

article 322-1 du code pénal

Violences volontaires aggravées ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail  

article 222-13 du code pénal

Menaces  

article 222-17 du code pénal

Transport, détention, acquisition, offre, cession ou emploi illicite de stupéfiants  

article 222-37 du code pénal

Cession ou offre de stupéfiants en vue de sa consommation personnelle  

article 222-39 du code pénal

Port d’arme prohibé  

article L317-8 du code de la sécurité intérieure

 

Date et signature(s)

Fait le 22 novembre 2023.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
O. Christen

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux
Le général de corps d’armée, major général de la gendarmerie nationale,
A. Petillot