🟩 ArrĂȘtĂ© du 22 novembre 2023 relatif au conditionnement normalisĂ© et au traitement subsĂ©quent des scellĂ©s adressĂ©s au service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques

Références

NOR : JUSD2324355A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/11/22/JUSD2324355A/jo/texte
Source : JORF n°0274 du 26 novembre 2023, texte n° 7

En-tĂȘte

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 163, R. 53-10, R. 53-20-1, R. 53-20-2 et R. 53-21,
ArrĂȘtent :

Article 1

Le service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques conserve les scellĂ©s relatifs aux traces et Ă©chantillons mentionnĂ©s Ă  l’article R. 53-20-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale.
Dans le cadre d’une enquĂȘte ou d’une information portant sur un crime et dans le respect de ses capacitĂ©s de stockage, il peut Ă©galement conserver d’autres scellĂ©s Ă  la demande de l’autoritĂ© judiciaire ou d’un officier de police judiciaire.
Les scellĂ©s sont adressĂ©s au service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques dans le respect des normes de conditionnement et de traitement fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

PrĂ©alablement Ă  leur envoi au service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques, les scellĂ©s sont conditionnĂ©s ou reconditionnĂ©s par les personnes habilitĂ©es au sens de l’article 16-12 du code civil, ou les personnes placĂ©es sous leur contrĂŽle et leur responsabilitĂ©, afin d’Ă©viter la contamination et la dĂ©gradation sur le long terme des traces et de leurs supports.
Ces personnes adressent les scellés directement au service central de préservation des prélÚvements biologiques.
Les scellĂ©s supportent un numĂ©ro d’ordre commun sous forme de caractĂšres numĂ©riques et de code-barres apposĂ© directement sur l’emballage ou la fiche d’identification de scellĂ©, qui correspond Ă  l’identifiant principal du scellĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  celui des profils gĂ©nĂ©tiques enregistrĂ©s au fichier national des empreintes gĂ©nĂ©tiques.
Les scellĂ©s sont accompagnĂ©s, lors de leur envoi au service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques : des informations mentionnĂ©es Ă  l’article R. 53-11 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; de la rĂ©quisition, de l’ordonnance de commission d’expert, ou de la demande aux fins d’analyse et de prĂ©servation ; de la fiche originale d’identification du scellĂ© ou Ă  dĂ©faut de sa copie et du formulaire standardisĂ© de traçabilitĂ© des scellĂ©s Ă©tabli par la direction gĂ©nĂ©rale de la police nationale et la direction gĂ©nĂ©rale de la gendarmerie nationale.

Article 3

Les scellĂ©s adressĂ©s au service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques doivent ĂȘtre conditionnĂ©s dans un emballage respirant et protecteur, dont les dimensions ne doivent pas dĂ©passer 229 mm de longueur, 162 mm de largeur et 50 mm d’Ă©paisseur, ce qui correspond Ă  une enveloppe au format C5.
Toutefois, le format des scellĂ©s constituĂ©s dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire relative Ă  une infraction non visĂ©e Ă  l’annexe 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut, Ă  titre dĂ©rogatoire, atteindre les dimensions suivantes :
324 mm de longueur, 229 mm de largeur et 110 mm d’Ă©paisseur pour les procĂ©dures dĂ©lictuelles, ce qui correspond Ă  une enveloppe au format C4.
458 mm de longueur, 324 mm de largeur et 200 mm d’Ă©paisseur pour les procĂ©dures criminelles, ce qui correspond Ă  une enveloppe au format C3.
A titre exceptionnel, lorsque les nĂ©cessitĂ©s d’une enquĂȘte ou d’une information criminelle l’exigent, les dimensions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent ĂȘtre dĂ©passĂ©es sur accord prĂ©alable du service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques.
Par dĂ©rogation aux alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent, lorsqu’ils sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre conservĂ©s au service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques Ă  une tempĂ©rature nĂ©gative comprise entre – 70°C et – 80°C, les scellĂ©s sont adressĂ©s Ă  ce service dans un tube hermĂ©tique pouvant rĂ©sister Ă  une tempĂ©rature de – 80°C, d’une contenance d’environ 2 mL et dans tous les cas ne dĂ©passant pas 50 mL, ou dans un flacon Ă  fond plat de volume Ă©quivalent. Le tube ou flacon prĂ©citĂ© doit ĂȘtre placĂ© dans une enveloppe dont les dimensions ne dĂ©passent pas le format C5.
Les Ă©tiquettes portant le numĂ©ro d’ordre commun lisible numĂ©riquement, les bandes autocollantes aux fins de confection des scellĂ©s et les encres doivent ĂȘtre adaptĂ©es aux contenants utilisĂ©s et rĂ©sistantes Ă  la prĂ©servation Ă  basse tempĂ©rature.

Article 4

Lorsque les scellĂ©s mentionnĂ©s Ă  l’article 1er sont constituĂ©s Ă  partir de l’ADN extrait rĂ©siduel ayant servi Ă  l’Ă©tablissement d’un profil gĂ©nĂ©tique, cet ADN extrait doit ĂȘtre conditionnĂ©, de maniĂšre individualisĂ©e, dans le respect des prescriptions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă  l’exception de celles prĂ©vues aux alinĂ©as 2 Ă  5 de l’article 3 qui ne sont pas applicables.

Article 5

Les scellĂ©s manifestement dangereux ou qui prĂ©sentent des risques particuliers de contamination, de fuite, ou de dĂ©gradation dans le temps ou encore qui contiennent une matiĂšre non identifiĂ©e ne peuvent ĂȘtre adressĂ©s en l’Ă©tat au service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques.

Article 6

A l’exception des cas prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er, les scellĂ©s ne sont adressĂ©s au service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques qu’aprĂšs l’envoi au fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques du ou des profils gĂ©nĂ©tiques associĂ©s.
Le transport des scellĂ©s adressĂ©s au service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans des conditions permettant de garantir le maintien de leur intĂ©gritĂ© et l’absence de contamination ou d’altĂ©ration des Ă©lĂ©ments biologiques et des supports qu’ils contiennent.
Les scellĂ©s congelĂ©s doivent ĂȘtre clairement identifiĂ©s et prĂ©alablement conditionnĂ©s de façon Ă  arriver Ă  destination sans rupture de la chaĂźne du froid.
Chaque personne habilitĂ©e au sens de l’article 16-12 du code civil privilĂ©gie le recours Ă  du matĂ©riel de conditionnement visant Ă  rĂ©duire le plus possible le risque de contamination de l’ADN selon les exigences des normes internationales en vigueur. Il s’assure de la gestion, de la protection et du transport aprĂšs analyse des scellĂ©s en vue de leur prĂ©servation sur le long terme.

Article 7

Le service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques peut retourner Ă  l’expĂ©diteur les scellĂ©s qui ne satisfont pas aux exigences fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dans ce cas, la personne habilitĂ©e au sens de l’article 16-12 du code civil en informe le requĂ©rant initial et l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente.

Article 8

En cas de manquements aux diligences prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le service central de prĂ©servation des prĂ©lĂšvements biologiques en informe les personnes habilitĂ©es au sens de l’article 16-12 du code civil.
Lorsqu’il s’agit de manquements rĂ©pĂ©tĂ©s, il en informe l’autoritĂ© de contrĂŽle du fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques.

Article 9

Le directeur gĂ©nĂ©ral de la gendarmerie nationale, le directeur gĂ©nĂ©ral de la police nationale, et le directeur des affaires criminelles et des grĂąces sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE
INFRACTIONS POUR LESQUELLES LES SCELLÉS ADRESSÉS AU SERVICE CENTRAL DE PRÉSERVATION DES PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES DOIVENT RESPECTER LE CONDITIONNEMENT D’UNE ENVELOPPE AU FORMAT C5

Infraction Texte d’incrimination
Vol  

article 311-3 du code pénal

Vol aggravé articles 311-4, 311-4-1 et 311-5 du code pénal
Recel  

article 321-1 du code pénal

Destruction, dĂ©gradation, dĂ©tĂ©rioration  

article 322-1 du code pénal

Violences volontaires aggravĂ©es ayant entraĂźnĂ© une incapacitĂ© de travail infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  huit jours ou n’ayant entraĂźnĂ© aucune incapacitĂ© de travail  

article 222-13 du code pénal

Menaces  

article 222-17 du code pénal

Transport, dĂ©tention, acquisition, offre, cession ou emploi illicite de stupĂ©fiants  

article 222-37 du code pénal

Cession ou offre de stupĂ©fiants en vue de sa consommation personnelle  

article 222-39 du code pénal

Port d’arme prohibĂ©  

article L317-8 du code de la sécurité intérieure

 

Date et signature(s)

Fait le 22 novembre 2023.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grĂąces,
O. Christen

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux
Le gĂ©nĂ©ral de corps d’armĂ©e, major gĂ©nĂ©ral de la gendarmerie nationale,
A. Petillot