Au sommaire :
Références
NOR : ECOT2316682A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/22/ECOT2316682A/jo/texte
Source : JORF n°0144 du 23 juin 2023, texte n° 9
En-tête
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 238-8-2,
Arrête :
Article 1
Le chapitre II du titre III du livre II de la partie « Arrêtés » du code de commerce est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. A. 232. – Les informations prévues au II de l’article L. 232-6 sont calculées selon les modalités définies par le présent article.
« Le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées et correspond :
« a) Soit à la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations à l’exclusion des dividendes reçus des sociétés du groupe, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, conformément au modèle prévu par les articles R. 123-193 et R. 233-12 le cas échéant ;
« b) Soit aux produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des sociétés du groupe.
« Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû correspond à la charge d’impôt exigible, au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice, comptabilisée par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée. Cette charge se rapporte uniquement aux activités de ces sociétés et succursales pendant l’exercice concerné et n’inclut ni les impôts différés ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.
« Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs correspond au montant de l’impôt sur les bénéfices payé au cours de l’exercice concerné par les sociétés et succursales dans la juridiction fiscale concernée. Ce montant inclut les retenues à la source payées par d’autres sociétés concernant des paiements reçus par les sociétés et succursales du groupe.
« Le montant des bénéfices non distribués correspond à la somme, à la fin de l’exercice concerné, des bénéfices des exercices passés et de l’exercice concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de la société dont elles émanent.
« Art. A. 232-1. – La devise utilisée pour le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices prévu à l’article L. 232-6 est celle utilisée pour l’établissement des comptes annuels de la société.
« Art. A. 232-2. – La devise utilisée pour le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices mentionné à l’article L. 233-28-1 est celle utilisée pour l’établissement des comptes consolidés de la société sur laquelle porte ce rapport.
« Lorsque la société mentionnée au I de l’article L. 233-28-2 établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, conformément au V de ce même article, elle les convertit en euros en appliquant le taux de change publié au Journal officiel de l’Union européenne à la clôture de l’exercice. »
Article 2
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
Article 4
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 22 juin 2023.
Bruno Le Maire