🟩 ArrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 2022 relatif aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface

Références

NOR : TREL2221080A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/12/22/TREL2221080A/jo/texte
Source : JORF n°0301 du 29 décembre 2022, texte n° 41

Informations

Publics concernĂ©s : maĂźtres d’ouvrage, maĂźtres d’Ɠuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’Ă©tudes thermique et environnement, Ă©conomistes du bĂątiment, contrĂŽleurs techniques, entreprises du bĂątiment, industriels des matĂ©riaux de construction et des systĂšmes techniques du bĂątiment, fournisseurs d’Ă©nergie, en France mĂ©tropolitaine.

Objet : dĂ©finitions des exigences alternatives prĂ©vues aux articles R. 172-2 et R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation.

EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur au 1er janvier 2023 pour les exigences alternatives prĂ©vues Ă  l’article R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation pour les constructions et extensions de petite surface, et au 1er juillet 2023 pour les exigences alternatives prĂ©vues Ă  l’article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation pour les constructions temporaires.

Notice : l’arrĂȘtĂ© prĂ©cise les exigences alternatives pouvant ĂȘtre appliquĂ©es, pour les constructions temporaires conformĂ©ment Ă  l’article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation. Il prĂ©cise les exigences alternatives pouvant ĂȘtre appliquĂ©es, pour les constructions et extensions de moins de 50 m2, et certaines extensions de moins de 150 m2 ; ces exigences peuvent ĂȘtre appliquĂ©es Ă  la place des exigences de la RE2020, conformĂ©ment Ă  l’article R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation. Il prĂ©cise les adaptations des attestations en cas d’application de ces exigences alternatives.

RĂ©fĂ©rences : le texte modifiĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bùtiments, modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 3, 4 et 6 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son titre VII du livre Ier ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 modifiĂ© relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2020 relatif aux caractĂ©ristiques techniques et modalitĂ©s de rĂ©alisation des travaux et prestations dont les dĂ©penses sont Ă©ligibles Ă  la prime de transition Ă©nergĂ©tique ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2021 modifiĂ© relatif aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique et environnementale des constructions de bĂątiments en France mĂ©tropolitaine et portant approbation de la mĂ©thode de calcul prĂ©vue Ă  l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 9 dĂ©cembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance Ă©nergĂ©tique et environnementale et de rĂ©alisation d’une Ă©tude de faisabilitĂ© relative aux diverses solutions d’approvisionnement en Ă©nergie pour les constructions de bĂątiments en France mĂ©tropolitaine et modifiant l’arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la rĂ©glementation thermique et de rĂ©alisation d’une Ă©tude de faisabilitĂ© relative aux approvisionnements en Ă©nergie pour les bĂątiments neufs ou les parties nouvelles de bĂątiments ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de la construction et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en date du 19 juillet 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national d’Ă©valuation des normes en date du 8 septembre 2022 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 3 aoĂ»t 2022 au 7 septembre 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
ArrĂȘtent :

Article 1

L’arrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2021 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment aux dispositions prĂ©cisĂ©es dans les articles 2 Ă  7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

A la fin de l’article 19, est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux constructions temporaires implantĂ©es pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas quatre ans. »

 

Article 3

 

AprĂšs l’article 50, est insĂ©rĂ© un chapitre XV ainsi rĂ©digĂ© :

« Chapitre XV
« Exigences alternatives pour les constructions temporaires

« Art. 50-1. – I. – Les exigences alternatives prĂ©vues Ă  l’article R. 172-2 du code de la construction et de l’habitation, pouvant ĂȘtre appliquĂ©es Ă  la place des rĂ©sultats minimaux fixĂ©s Ă  l’article R. 172-4 du mĂȘme code, sont prĂ©cisĂ©es :

« – au II du prĂ©sent article pour les parties de bĂątiments entiĂšrement constituĂ©es de locaux dĂ©montables ou transportables dont la fabrication est achevĂ©e avant le 1er juillet 2023 ;
« – au III du prĂ©sent article dans les autres cas.

« En cas d’application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s’appliquent pas, Ă  l’exception des cas spĂ©cifiĂ©s aux II. et III. du prĂ©sent article.
« II. – 1. A compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2027, la puissance installĂ©e pour l’Ă©clairage est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1,6 watt par mĂštre carrĂ© de surface utile et par tranche de niveaux d’Ă©clairement moyen Ă  maintenir de 100 lux sur la zone Ă  Ă©clairer.

2 « . A compter du 1er janvier 2028, la puissance installĂ©e pour l’Ă©clairage est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 watt par mĂštre carrĂ© de surface utile et par tranche de niveaux d’Ă©clairement moyen Ă  maintenir de 100 lux sur la zone Ă  Ă©clairer.
3 « . A compter du 1er janvier 2040, les niveaux d’exigence spĂ©cifiĂ©s aux 2 et 3 du III du prĂ©sent article sont respectĂ©s, Ă  l’exception du dernier alinĂ©a du 3 du III du prĂ©sent article.

« III. – Cumulativement :

1 « . Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l’extĂ©rieur ou un volume non chauffĂ©, exprimĂ©s en watts par mĂštre carrĂ© de surface de la paroi considĂ©rĂ©e et par Kelvin (W/[m2.K]), sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux aux valeurs donnĂ©es dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de construction, ou de fabrication pour les locaux dĂ©montables ou transportables :

 

Type de paroi Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/07/2023
Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2025
Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2028
Murs 0,65 0,47 0,26
Plancher haut 0,32 0,22 0,22
Plancher bas 0,32 0,22 0,22
Parois vitrées 1,7 1,7 1,4
Portes 2 2 2

 

2 « . A compter du 1er juillet 2023 :

« – les articles 24 et 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont respectĂ©s ;
« – Ă  l’exception des locaux Ă  usage d’habitation, les portes donnant sur l’extĂ©rieur sont munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
« – la puissance installĂ©e pour l’Ă©clairage est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 watt par mĂštre carrĂ© de surface utile et par tranche de niveaux d’Ă©clairement moyen Ă  maintenir de 100 lux sur la zone Ă  Ă©clairer ;
« – les radiateurs et convecteurs disposent de rĂ©gulation prĂ©sentant une variation temporelle, telle que dĂ©finie dans la mĂ©thode de calcul en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, infĂ©rieure Ă  0,6 K lorsqu’ils sont utilisĂ©s en mode chauffage et supĂ©rieure Ă  (- 0,6 K) lorsqu’ils sont utilisĂ©s en mode refroidissement ;
« – toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d’arrĂȘt manuel, de rĂ©glage automatique en fonction de la tempĂ©rature intĂ©rieure de ce local, et d’arrĂȘt automatique en cas d’ouverture des fenĂȘtres du local desservi.
« Le rĂ©glage automatique est programmĂ© de maniĂšre Ă  respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l’Ă©nergie ;
« – les exigences de moyens dĂ©finies aux articles 24, 26, 33, 36, 37, 42, 43, 45 et 46 de l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 susvisĂ© sont respectĂ©es.

3 « . A compter du 1er janvier 2025 :

« – les systĂšmes de gĂ©nĂ©ration de chaleur pour le chauffage gĂ©nĂšrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d’Ă©nergie primaire non renouvelable consommĂ©e ;
« – les systĂšmes de gĂ©nĂ©ration de chaleur, lorsqu’ils alimentent un stockage d’eau chaude sanitaire prĂ©sentant un volume supĂ©rieur Ă  90 litres, gĂ©nĂšrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d’Ă©nergie primaire non renouvelable consommĂ©e, pour une tempĂ©rature extĂ©rieure de 7° C ;
« – les exigences de moyens dĂ©finies aux articles 28 et 38 Ă  40 de l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 susvisĂ© sont respectĂ©es.

4 « . A compter de 2028, l’article 22 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est respectĂ©. »

 

Article 4

 

AprĂšs l’article 50, est insĂ©rĂ© un chapitre XVI ainsi rĂ©digĂ© :

« Chapitre XVI
« Exigences alternatives pour les constructions de petite surface et les extensions

« Art. 50-2. – Pour les extensions, quelle que soit leur surface de rĂ©fĂ©rence, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

« – l’article 19 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« – l’article 20 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
« – l’article 22 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour le premier niveau crĂ©Ă© en surĂ©lĂ©vation ;
« – les articles 27 et 28 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, lorsque le systĂšme Ă©nergĂ©tique de la partie existante est utilisĂ© pour alimenter l’extension.

« Pour les extensions, quelle que soit leur surface de rĂ©fĂ©rence, les dispositions de l’article 23 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es Ă  l’Ă©chelle du bĂątiment, au lieu de la seule extension.

« Art. 50-3. – Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux habitations lĂ©gĂšres de loisirs, au sens de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme, d’une surface infĂ©rieure Ă  50 m2.
« I. – Les exigences alternatives prĂ©vues Ă  l’article R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation, pouvant ĂȘtre appliquĂ©es Ă  la place des rĂ©sultats minimaux fixĂ©s Ă  l’article R. 172-4 du mĂȘme code, sont prĂ©cisĂ©es :

« – au II du prĂ©sent article pour les extensions Ă  usage de maison individuelle de surface de rĂ©fĂ©rence comprise strictement entre 50 et 80 m2 ;
« – au III du prĂ©sent article pour :
« – les constructions et extensions de surface de rĂ©fĂ©rence infĂ©rieure Ă  50 m2 ;
« – les extensions Ă  usage autre que de maison individuelle de surface de rĂ©fĂ©rence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et infĂ©rieure Ă  30 % de la surface de rĂ©fĂ©rence des locaux existants.

« La surface considĂ©rĂ©e pour l’application du prĂ©sent I est le cumul des surfaces des diffĂ©rentes extensions d’un mĂȘme bĂątiment, le cas Ă©chĂ©ant.
« En cas d’application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s’appliquent pas, Ă  l’exception des cas spĂ©cifiĂ©s aux II et III du prĂ©sent article.
« La surface considérée, aux II et III du présent article, pour les coefficients de transmission thermique, est la surface de la paroi considérée.
« II. – Cumulativement :

1 « . Les 1°, 4° et 5° de l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation sont respectĂ©s. Toutefois, pour les surĂ©lĂ©vations climatisĂ©es situĂ©es en zones H2d ou H3, la valeur DHmaxcat est portĂ©e Ă  1400 DH.
2 « . Les articles 23 Ă  26, et 29 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont respectĂ©s ; l’article 22 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est respectĂ©, sauf pour le premier niveau crĂ©Ă© en surĂ©lĂ©vation.

« III. – Les dispositions du 1 Ă  6 ci-aprĂšs ne s’appliquent qu’aux parois des locaux chauffĂ©s ou refroidis, donnant sur l’extĂ©rieur ou en contact avec le sol, aux parois des locaux chauffĂ©s donnant sur un volume non chauffĂ©, et aux parois des locaux refroidis donnant sur un volume non refroidi.
« Pour les extensions, les dispositions du 9 Ă  11 ci-aprĂšs ne s’appliquent qu’aux Ă©quipements installĂ©s pour alimenter ces extensions.
« Cumulativement :

1 « . Les performances thermiques des composants du bĂątiment ou de la partie de bĂątiment respectent les performances minimales fixĂ©es par les articles 1er Ă  4, 7, et 9 Ă  12 de l’arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2020 susvisĂ©, dans sa version applicable au 1er juillet 2022.
2 « . Le coefficient de transmission thermique des planchers bas est inférieur ou égal à 0,33 W/(m2.K).
3 « . Le coefficient de transmission thermique des portes non soumises Ă  l’article 9 de l’arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2020 susvisĂ© est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,7 W/(m2.K).
4 « . Le coefficient de transmission thermique des verriĂšres, calculĂ© conformĂ©ment Ă  la partie 3.2.15 de l’annexe IV du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est infĂ©rieur Ă  2.5 W/(m2.K).
5 « . Le coefficient de transmission thermique des vĂ©randas, calculĂ© conformĂ©ment Ă  la partie 3.2.16 de l’annexe IV du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est infĂ©rieur Ă  :

« – 2.1 W/(m2.K) Ă  compter du 1er janvier 2023 ;
« – 1.8 W/(m2.K) Ă  compter du 1er janvier 2025.

6 « . Le coefficient de transmission thermique des lanterneaux en contact avec l’extĂ©rieur ou un volume non chauffĂ© est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  :

« – 2 W/m2.K pour les lanterneaux d’Ă©clairage ponctuels fixes ;
« – 2,5 W/m2.K pour les lanterneaux ponctuels ouvrants et les lanterneaux continus fixes et ouvrants.

7 « . Le bĂątiment ou la partie de bĂątiment respecte les exigences de l’article 24 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
8 « . Le ratio de transmission thermique linĂ©ique moyen global, Ratio ψ, des ponts thermiques du bĂątiment ou de la partie de bĂątiment, au sens de l’article 22 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, n’excĂšde pas 0,6 W/ (m2 Sref. K) ; cette exigence ne s’applique pas au premier niveau crĂ©Ă© en surĂ©lĂ©vation.

9 « . Les émetteurs de chauffage à effet Joule possÚdent les fonctions suivantes :

« – rĂ©gulation ayant une amplitude infĂ©rieure Ă  0,3 K et une dĂ©rive infĂ©rieure Ă  1 K ;
« – dĂ©tection automatique et intĂ©grĂ©e Ă  l’appareil de l’ouverture d’une fenĂȘtre par passage en mode “arrĂȘt chauffage” ou “hors-gel” ;
« – dĂ©tection automatique d’absence intĂ©grĂ©e Ă  l’appareil par rĂ©duction d’allure et passage progressif jusqu’au mode â€œĂ©co” ;
« – indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basĂ©s sur la tempĂ©rature de consigne et reprĂ©sentĂ©s par des couleurs.

« Un Ă©metteur Ă©lectrique possĂ©dant une certification NF ElectricitĂ©-performance catĂ©gorie 3* Ɠil est rĂ©putĂ© satisfaire les exigences du prĂ©sent 9.

10 « . Les radiateurs et convecteurs disposent d’une rĂ©gulation prĂ©sentant une variation temporelle, telle que dĂ©finie dans la mĂ©thode de calcul en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, infĂ©rieure Ă  0,6 K lorsqu’ils sont utilisĂ©s en mode chauffage et supĂ©rieure Ă  (- 0,6 K) lorsqu’ils sont utilisĂ©s en mode refroidissement.
11 « . Pour les pompes Ă  chaleur de type air/air de puissance calorifique nominale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  12 kW, les coefficients de performance selon le rĂšglement (UE) 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort sont supĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  :

« – 4,2 pour le coefficient de performance saisonnier (SCOP) ;
« – 6 pour l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre (SEER).

« Pour les pompes Ă  chaleur de type air/air d’une puissance calorifique nominale supĂ©rieure Ă  12 kW, les efficacitĂ©s Ă©nergĂ©tiques saisonniĂšres (Etas) selon le rĂšglement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en Ɠuvre la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil Ă©tablissant un cadre pour la fixation d’exigences en matiĂšre d’Ă©coconception applicables aux produits liĂ©s Ă  l’Ă©nergie, en ce qui concerne les exigences d’Ă©coconception applicables aux appareils de chauffage Ă  air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute tempĂ©rature et aux ventilo-convecteurs sont supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  :

« – pour une pompe Ă  chaleur (hors pompe Ă  chaleur en toiture) :
« – 145 % pour le chauffage des locaux ;
« – 250 % pour le refroidissement des locaux.
« – pour une pompe Ă  chaleur en toiture (rooftop) intĂ©grant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraĂźchissement par surventilation nocturne et la filtration :
« – 130 % pour le chauffage des locaux ;
« – 150 % pour le refroidissement des locaux.

12 « . La puissance installĂ©e pour l’Ă©clairage est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 watt par mĂštre carrĂ© de surface utile et par tranche de niveaux d’Ă©clairement moyen Ă  maintenir de 100 lux sur la zone Ă  Ă©clairer.
13 « . Les article 26, 29 et 32 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont respectĂ©s.
14 « . Les exigences de moyens dĂ©finies aux articles 13, 21 Ă  24, 26, 28, 32, 34, 36 Ă  40, 42, 43, 45 et 46 de l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 susvisĂ© sont respectĂ©es.

« Art. 50-4. – I. – Pour les habitations lĂ©gĂšres de loisirs, au sens de l’article R. 111-37 du code de l’urbanisme, d’une surface infĂ©rieure Ă  50 m2, les exigences alternatives prĂ©vues Ă  l’article R. 172-3 du code de la construction et de l’habitation, pouvant ĂȘtre appliquĂ©es Ă  la place des rĂ©sultats minimaux fixĂ©s Ă  l’article R. 172-4 du mĂȘme code, sont prĂ©cisĂ©es :

« – au II du prĂ©sent article :
« – pour celles Ă  la fois non chauffĂ©es, ne prĂ©sentant pas de conduit de fumĂ©es, et dont l’installation Ă©lectrique ne permet pas l’installation d’un systĂšme de chauffage ;
« – pour celles mentionnĂ©es au b de l’article R. * 421-2 du code de l’urbanisme dont la fabrication est achevĂ©e avant le 1er juillet 2023 ;
« – pour les autres habitations lĂ©gĂšres de loisirs d’une surface infĂ©rieure Ă  50 m2 dont la fabrication est achevĂ©e avant le 1er janvier 2023 ;
« – au III du prĂ©sent article pour les autres habitations lĂ©gĂšres de loisirs d’une surface infĂ©rieure Ă  50 m2. Entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, les exigences de ce III ne s’appliquent pas aux habitations lĂ©gĂšres de loisirs mentionnĂ©es au b de l’article R. * 421-2 du code de l’urbanisme.

« En cas d’application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s’appliquent pas, Ă  l’exception des cas spĂ©cifiĂ©s au III. du prĂ©sent article.
« II. – La puissance installĂ©e pour l’Ă©clairage est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 watt par mĂštre carrĂ© de surface utile et par tranche de niveaux d’Ă©clairement moyen Ă  maintenir de 100 lux sur la zone Ă  Ă©clairer.
« III. – Cumulativement :

1 « . Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l’extĂ©rieur ou un volume non chauffĂ©, exprimĂ©s en watts par mĂštre carrĂ© de surface de la paroi considĂ©rĂ©e et par Kelvin (W/[m2.K]), sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux aux valeurs donnĂ©es dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :

 

Type de paroi Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2023
Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2025
Coefficient de transmission thermique
A compter du 01/01/2028
Murs 0,65 0,47 0,26
Plancher haut 0,32 0,22 0,22
Plancher bas 0,32 0,22 0,22
Parois vitrées 1,7 1,7 1,4
Portes 2 2 2

 

2 « . A compter du 1er janvier 2023 :

« – les articles 24 et 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont respectĂ©s ;
« – la puissance installĂ©e pour l’Ă©clairage est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 watt par mĂštre carrĂ© de surface utile et par tranche de niveaux d’Ă©clairement moyen Ă  maintenir de 100 lux sur la zone Ă  Ă©clairer ;
« – les radiateurs et convecteurs disposent de rĂ©gulation prĂ©sentant une variation temporelle, telle que dĂ©finie dans la mĂ©thode de calcul en annexe III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, infĂ©rieure Ă  0,6 K lorsqu’ils sont utilisĂ©s en mode chauffage et supĂ©rieure Ă  (- 0,6 K) lorsqu’ils sont utilisĂ©s en mode refroidissement ;
« – toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d’arrĂȘt manuel, de rĂ©glage automatique en fonction de la tempĂ©rature intĂ©rieure de ce local, et d’arrĂȘt automatique en cas d’ouverture des fenĂȘtres du local desservi.
« – Le rĂ©glage automatique est programmĂ© de maniĂšre Ă  respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l’Ă©nergie ;

« – les exigences de moyens dĂ©finies aux articles 24, 26, 33, 36, 37 et 42 de l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 susvisĂ© sont respectĂ©es.

3 « . A compter du 1er janvier 2025 :

« – les systĂšmes de gĂ©nĂ©ration de chaleur pour le chauffage gĂ©nĂšrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d’Ă©nergie primaire non renouvelable consommĂ©e ;
« – les systĂšmes de gĂ©nĂ©ration de chaleur, lorsqu’ils alimentent un stockage d’eau chaude sanitaire prĂ©sentant un volume supĂ©rieur Ă  90 litres, gĂ©nĂšrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d’Ă©nergie primaire non renouvelable consommĂ©e, pour une tempĂ©rature extĂ©rieure de 7 °C ;
« – les exigences de moyens dĂ©finies Ă  l’article 28 de l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 susvisĂ© sont respectĂ©es.

4. A compter de 2028, l’article 22 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est respectĂ©. »

 

Article 5

 

1. Au II de l’article 51, les mots :« des autres articles » sont remplacĂ©s par les mots : « des articles 1er Ă  47 » ;

2. AprĂšs le II de l’article 51, il est insĂ©rĂ© un III et un IV ainsi rĂ©digĂ©s :

« III. – Les dispositions des articles 50-2, 50-3 et 50-4 entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
« IV. – Les dispositions de l’article 50-1 entrent en vigueur au 1er juillet 2023. »

 

Article 6

 

AprĂšs le 5e alinĂ©a de la partie 4.2.1.2.2 de l’annexe II, la phrase suivante est insĂ©rĂ©e : « Lorsqu’une charge de rĂ©frigĂ©rant supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire pour permettre le fonctionnement de l’Ă©quipement dans le bĂątiment, en plus de celle considĂ©rĂ©e dans le cadre de l’Ă©tablissement de la donnĂ©e environnementale retenue (cas des systĂšmes DRV par exemple), celle-ci doit ĂȘtre est prise en compte. »

 

Article 7

 

I. – Dans la partie 5.6.3.3.3 de l’annexe III, le tableau 30 est remplacĂ© par le tableau suivant :

 

N° d’usage Type d’usage associĂ© Valeurs par dĂ©faut (m3/(h.m2))
1 BĂątiment Ă  usage d’habitation – maison individuelle et accolĂ©e 0,6
2 BĂątiment Ă  usage d’habitation – logement collectif 1
3 Bureaux 1,7
4 Enseignement primaire 1,7
5 Enseignement secondaire (partie jour) 1,7

 

II. – A la partie 13.1.3.6 de l’annexe III, l’Ă©quation :
«

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»
est remplacée par :
«

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avec b le coefficient de rĂ©duction des dĂ©perditions caractĂ©risant l’ambiance non chauffĂ©e en contact avec le pont thermique. »
III. – A l’avant-dernier et au dernier alinĂ©a de la partie 16.4.3.3 de l’annexe III, les mots : « 1er octobre 2022 » sont remplacĂ©s par les mots : « 1er octobre 2023 ».

 

Article 8

 

L’arrĂȘtĂ© du 9 dĂ©cembre 2021 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
I. – A l’article 1er, les mots : « mentionnĂ©s aux articles R. 172-1 et R. 172-3 » sont remplacĂ©s par les mots : « mentionnĂ©s au I de l’article R. 172-1 ».
II. – AprĂšs l’article 3, est insĂ©rĂ© un article 3-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« ArtExecution 3-1. – I. – Pour les extensions Ă  usage de maison individuelle de surface de rĂ©fĂ©rence comprise entre 50 et 80 m2, l’attestation mentionnĂ©e Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est simplifiĂ©e, et seuls les points I, III et IV. 1° de l’article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont renseignĂ©s.
« II. – Pour les constructions et extensions de surface de rĂ©fĂ©rence infĂ©rieure Ă  50 m2 et les extensions Ă  usage autre que de maison individuelle de surface de rĂ©fĂ©rence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et infĂ©rieure Ă  30 % de la surface de rĂ©fĂ©rence des locaux existants, l’attestation mentionnĂ©e Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est simplifiĂ©e, et seuls les points I, II et III (1) de l’article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont renseignĂ©s.
« III. – Pour les extensions non mentionnĂ©es au I et II du prĂ©sent article, l’attestation mentionnĂ©e Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est simplifiĂ©e, et seuls les points I Ă  III et IV (1°) de l’article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont renseignĂ©s. »

III. – L’article 8 est modifiĂ© comme suit :
1° Au dĂ©but de l’article, il est insĂ©rĂ© les mots : « I. – » ;
2° Au premier alinéa, aprÚs les mots : « les points I. 1° à I (8°), I (11°) à I (13° a), I (14°), I (15°), II à IV », il est ajouté les mots : « et VI ».
3° A la fin de l’article, il est insĂ©rĂ© un II, un III et un IV ainsi rĂ©digĂ©s :
« II. – Pour les extensions Ă  usage de maison individuelle de surface de rĂ©fĂ©rence comprise entre 50 et 80 m2, l’attestation mentionnĂ©e Ă  l’article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est simplifiĂ©e, et seuls les points I. 1° Ă  I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l’article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont renseignĂ©s.
« III. – Pour les constructions et extensions de surface de rĂ©fĂ©rence infĂ©rieure Ă  50 m2 et les extensions Ă  usage autre que de maison individuelle de surface de rĂ©fĂ©rence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et infĂ©rieure Ă  30 % de la surface de rĂ©fĂ©rence des locaux existants, l’attestation mentionnĂ©e Ă  l’article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est simplifiĂ©e, et seuls les points I (1°) Ă  I (7°), I (12°) Ă  l’exception des habitations lĂ©gĂšres de loisirs soumises au II de l’article 50-4 de l’arrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2021 susvisĂ©, et VI de l’article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont renseignĂ©s.
« IV. – Pour les extensions non mentionnĂ©es au II et III du prĂ©sent article, l’attestation mentionnĂ©e Ă  l’article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est simplifiĂ©e, et seuls les points I et IV Ă  VI de l’article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont renseignĂ©s. »

 

Article 9

 

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur au lendemain de sa publication.

 

Article 10

 

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Ă©nergie et du climat sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

 

Date et signature(s)

Fait le 22 décembre 2022.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. Adam

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Ă©nergie et du climat,
L. Michel

Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
F. Adam