🟩 ArrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 2021 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire

Références

NOR : SSAZ2138731A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/22/SSAZ2138731A/jo/texte
Source : JORF n°0298 du 23 décembre 2021, texte n° 65

En-tĂȘte

Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d’information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l’information, et notamment la notification n° 2021/893/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires Ă  la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Considérants

ConsidĂ©rant que, dans un contexte de dĂ©gradation rapide de la situation Ă©pidĂ©mique et de l’Ă©mergence du variant Omicron, la protection vaccinale la plus large possible la population est essentielle ; que la forme pĂ©diatrique du vaccin Pfizer-BioNTech a fait l’objet d‘une autorisation de mise sur le marchĂ© europĂ©enne aprĂšs avis de l’Agence europĂ©enne du mĂ©dicament le 25 novembre 2021 ; qu’Ă  la suite des avis du ComitĂ© consultatif national d’Ă©thique du 16 dĂ©cembre 2021, de la Haute AutoritĂ© de santĂ© du 17 dĂ©cembre 2021 et du ComitĂ© d’orientation de la stratĂ©gie vaccinale du 21 dĂ©cembre 2021, il y a lieu de proposer la vaccination contre la covid-19 Ă  tous les enfants ĂągĂ©s de 5 Ă  11 ans et d’organiser une campagne Ă  cette fin ; que dans le cadre de celle-ci, outre les mĂ©decins qui peuvent dĂ©jĂ  prescrire et administrer ces vaccins, il y a lieu d’autoriser les infirmiers Ă  administrer ces vaccins pĂ©diatriques sans prescription prĂ©alable d’un mĂ©decin,

ConsidĂ©rant qu’il convient d’autoriser de nouveaux effecteurs de la vaccination Ă  injecter, en officine, les vaccins contre la covid-19, afin d’augmenter leur nombre ; qu’Ă  cet effet, les mĂ©decins, les infirmiers, l’ensemble des Ă©tudiants de santĂ© pouvant dĂ©jĂ  injecter les vaccins contre la covid-19 et ayant suivi la formation requise et sous la supervision d’un pharmacien, Ă  l’exception des Ă©tudiants en 3Ăšme cycle d’Ă©tudes de mĂ©decine principalement mobilisĂ©s dans les Ă©tablissements de santĂ©, ainsi que les professionnels de santĂ© retraitĂ©s pourront vacciner dans les officines Ă  partir de 20 h les jours ouvrĂ©es, les dimanches et jours fĂ©riĂ©s,

ConsidĂ©rant qu’il y a lieu de prĂ©voir que les Ă©tudiants de pharmacie pourront ĂȘtre mis Ă  disposition des officines par leur Ă©tablissement de formation et que les Ă©tudiants en troisiĂšme cycle de pharmacie puissent opter soit pour une rĂ©munĂ©ration Ă  l’acte d’injection comme c’est le cas actuellement, soit pour une rĂ©munĂ©ration forfaitaire ;

ConsidĂ©rant la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă  la revalorisation des rĂ©munĂ©rations de certains effecteurs opĂ©rant en centre de vaccinations du 24 dĂ©cembre au 31 dĂ©cembre afin de maintenir un haut niveau d’activitĂ© des centres de vaccination durant cette pĂ©riode ; qu’il y a Ă©galement lieu de prĂ©voir que les pharmaciens, qui vaccinent en officine aprĂšs 20 h ou les dimanches et jours fĂ©riĂ©s, puissent opter soit pour une rĂ©munĂ©ration Ă  l’acte d’injection comme c’est le cas actuellement, soit pour une rĂ©munĂ©ration forfaitaire ;

ConsidĂ©rant que, dans un contexte de circulation active du virus de la Covid-19, en particulier parmi les mineurs, il y a lieu de faciliter le dĂ©pistage de cette population en autorisant les pharmaciens d’officine Ă  rĂ©aliser des tests rapides d’orientation diagnostique antigĂ©niques sur prĂ©lĂšvement nasal ;

ConsidĂ©rant que le port de masque de protection reste un outil majeur dans la lutte contre l’Ă©pidĂ©mie de Covid-19 et qu’il revĂȘt un caractĂšre obligatoire dans certaines situations, que l’achat de masques peut reprĂ©senter un coĂ»t important pour les personnes en situation de prĂ©caritĂ©, qu’il y a lieu de prĂ©voir de nouvelles distributions de masques Ă  titre gratuit sur la base d’une actualisation de la population Ă©ligible,
ArrĂȘte :

Article 1

L’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2021 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :

1° L’article 5 est ainsi modifiĂ© :
a) Au second alinéa du I, aprÚs les mots : « annexe 1 du présent article », sont insérés les mots : « et, pour les enfants ùgés de 5 à 11 ans, ceux dont la liste figure en annexe 1 bis » ;
b) Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Administrer les vaccins dont la liste figure Ă  l’annexe 1 bis aux enfants ĂągĂ©s de 5 Ă  11 ans, Ă  l’exception de ceux prĂ©sentant un trouble de l’hĂ©mostase ou ayant des antĂ©cĂ©dents de syndrome inflammatoire multisystĂ©mique pĂ©diatrique suite Ă  une infection Ă  la covid-19 ou ayant des antĂ©cĂ©dents de rĂ©action anaphylactique Ă  un des composants de ces vaccins ou ayant prĂ©sentĂ© une rĂ©action anaphylactique lors de la premiĂšre injection » ;
c) AprÚs le premier alinéa du VIII quinquies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mĂ©decins, les infirmiers, les Ă©tudiants en santĂ© mentionnĂ©s au III de l’annexe II du prĂ©sent article et les professionnels de santĂ© retraitĂ©s peuvent Ă©galement injecter ces vaccins, dans les pharmacies d’officine Ă  partir de 20 h, les dimanches et jours fĂ©riĂ©s, sous les mĂȘmes rĂ©serves et selon les mĂȘmes modalitĂ©s. »
d) Le X est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce test est systématiquement proposé pour les enfants ùgés de 5 à 11 ans » ;
e) AprĂšs l’annexe 1, est insĂ©rĂ©e une annexe 1 bis ainsi rĂ©digĂ©e :
« Annexe 1 bis
« Les vaccins mentionnĂ©s Ă  l’article 5 pour les enfants ĂągĂ©s de 5 Ă  11 ans sont les suivants :
«-Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
« Comirnaty 10 microgrammes/ dose, dispersion à diluer pour solution injectable, des laboratoires Pfizer-BioNTech » ;
f) Au III de l’annexe 2, au 1°, les mots : « ou d’un infirmier », sont remplacĂ©s par les mots : « d’un infirmier ou d’un pharmacien formĂ© Ă  l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spĂ©cifique Ă  la vaccination contre la covid-19 : », au 2°, aprĂšs les mots : « d’un infirmier » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’un pharmacien formĂ© Ă  l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spĂ©cifique Ă  la vaccination contre la covid-19 » et au 3°, aprĂšs les mots : « ou d’un infirmiers, sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’un pharmacien formĂ© Ă  l’administration des vaccins ou ayant suivi une formation spĂ©cifique Ă  la vaccination contre la covid-19 » ;

2° L’article 6 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a du I, aprĂšs les mots : « centre de vaccination » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou, s’agissant des mĂ©decins, des infirmiers et des Ă©tudiants en santĂ© mentionnĂ©s au VIII quinquies de l’article 5, d’une pharmacie d’officine, » ;
b) Au dernier alinĂ©a du I, aprĂšs les mots : « SARS-CoV-2 » sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’une officine de pharmacie » ;
c) AprÚs le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les professionnels de santĂ©, dont les retraitĂ©s, et les Ă©tudiants en santĂ© mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du VIII quinquiĂšs de l’article 5 sont, sur leur demande, rĂ©munĂ©rĂ©s dans les conditions prĂ©vues au II. » ;

3° La premiĂšre phrase du 2° du VI de l’article 14 est complĂ©tĂ©e par les dispositions suivantes :
« et 11,30 euros pour un test rĂ©alisĂ© sur prĂ©lĂšvement nasal dans les conditions prĂ©vues au 2° du I de l’article 29 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, majorĂ©s le cas Ă©chĂ©ant de 5 euros lorsque les tests sont rĂ©alisĂ©s un dimanche. » ;

4° L’article 15 est ainsi modifiĂ© :
a) Le III bis est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les mĂ©decins, infirmiers et pharmaciens libĂ©raux peuvent ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ©s forfaitairement dans les conditions prĂ©vues au II bis de l’article 5 lorsqu’ils interviennent dans les conditions du deuxiĂšme alinĂ©a du VIII quinquiĂšs du mĂȘme article. La rĂ©munĂ©ration forfaitaire ne peut ĂȘtre cumulĂ©e avec une facturation Ă  l’acte. Aucune vaccination ne peut alors ĂȘtre facturĂ©e par l’officine. »
b) AprÚs le III bis, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter.-A compter du vendredi 24 dĂ©cembre 2021 et jusqu’au vendredi 31 dĂ©cembre 2021 inclus, par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues au III, la participation des personnes mentionnĂ©es ci-dessous Ă  la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuĂ©e dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut ĂȘtre valorisĂ©e forfaitairement comme suit :
« 1° Pour les Ă©tudiants en soins infirmiers ayant validĂ© leur premiĂšre annĂ©e de formation, les Ă©tudiants en masso-kinĂ©sithĂ©rapie ayant validĂ© leur deuxiĂšme annĂ©e de formation, les Ă©tudiants de premier cycle de la formation de mĂ©decine Ă  partir de la deuxiĂšme annĂ©e participant Ă  la campagne vaccinale et les Ă©tudiants de premier cycle de la formation en maĂŻeutique Ă  partir de la deuxiĂšme annĂ©e ayant effectuĂ© leur stage infirmier, pour chaque heure d’activitĂ© : 18 euros entre 6 heures et 23 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fĂ©riĂ©s ;
« 2° Pour les Ă©tudiants en deuxiĂšme cycle des Ă©tudes de mĂ©decine, odontologie, pharmacie, maĂŻeutique et pour les Ă©tudiants en masso-kinĂ©sithĂ©rapie ayant validĂ© leur troisiĂšme annĂ©e de formation, pour chaque heure d’activitĂ© : 36 euros entre 6 heures et 23 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fĂ©riĂ©s ;
« 3° Pour les mĂ©decins retraitĂ©s ou sans activitĂ© et les Ă©tudiants en troisiĂšme cycle des Ă©tudes d’odontologie pour chaque heure d’activitĂ© : 75 euros entre 6 heures et 23 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fĂ©riĂ©s ;
« 4° Pour les infirmiers retraitĂ©s ou sans activitĂ©, pour chaque heure d’activitĂ© : 36 euros entre 6 heures et 23 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fĂ©riĂ©s ;
« 5° Pour les sages-femmes, pharmaciens, et les chirurgiens-dentistes retraitĂ©s ou sans activitĂ©, pour chaque heure d’activitĂ© : 48 euros entre 6 heures et 23 heures, et 64 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fĂ©riĂ©s ;
« 6° Pour les masseurs-kinĂ©sithĂ©rapeutes, pĂ©dicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes retraitĂ©s ou sans activitĂ©, pour chaque heure d’activitĂ© : 32 euros entre 6 heures et 23 heures et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fĂ©riĂ©s ;
« 7° Pour les secouristes d’une association agrĂ©Ă©e de sĂ©curitĂ© civile dĂ©tenteurs de la formation “ premiers secours en Ă©quipe de niveau 2 ”, Ă  jour de leur formation continue, pour chaque heure d’activitĂ© : 32 euros entre 6 heures et 23 heures et 40 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fĂ©riĂ©s.
« 8° Les forfaits mentionnĂ©s du 1° au 7° du prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre cumulĂ©s avec une facturation Ă  l’acte. »

5° L’article 29 est ainsi modifiĂ© :
a) Au premier alinĂ©a du I, aprĂšs les mots : « circulation active du virus » est insĂ©rĂ© le signe : « : » et la fin de l’alinĂ©a est remplacĂ©e par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« 1° Dans le cadre d’opĂ©rations de dĂ©pistage itĂ©ratif Ă  large Ă©chelle organisĂ©es au sein de populations ciblĂ©es ĂągĂ©es de plus de 3 ans, conformĂ©ment aux prĂ©conisations d’utilisation du fabricant et aux recommandations d’utilisation des tests publiĂ©s sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de la santĂ©. Ces opĂ©rations ne peuvent ĂȘtre organisĂ©es que par un Ă©tablissement d’enseignement ou une agence rĂ©gionale de santĂ©. Les tests sont rĂ©alisĂ©s par un mĂ©decin, un infirmer, un pharmacien, un masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste ou, sous la responsabilitĂ© de l’un de ces professionnels, par l’une des personnes mentionnĂ©es aux IV et V de l’article 25 ou par un mĂ©diateur de lutte anti-covid-19 mentionnĂ© Ă  l’article 26 ;
« 2° Par un pharmacien d’officine, dans le cadre de dĂ©pistage individuel de mineurs de moins de 12 ans, symptomatiques ou identifiĂ©es comme personnes contacts mentionnĂ©es au IV de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’Ă©tat d’urgence sanitaire et complĂ©tant ses dispositions, lorsque le prĂ©lĂšvement nasopharyngĂ© est rendu difficile ou impossible et conformĂ©ment aux prĂ©conisations d’utilisation du fabricant et aux recommandations d’utilisation des tests publiĂ©es sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de la santĂ©. »
b) Le deuxiÚme alinéa du I est supprimé ;

6° Au premier alinĂ©a de l’article 43, la date : « 9 septembre 2021 » est remplacĂ©e par la date : « 30 dĂ©cembre 2021 ».

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 22 décembre 2021.

Olivier VĂ©ran