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Références
NOR : IOMV2421730A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/8/22/IOMV2421730A/jo/texte
Source : JORF n°0203 du 27 août 2024, texte n° 2
En-tĂȘte
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Vu le rĂšglement (UE) 2016/399 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au rĂ©gime de franchissement des frontiĂšres par les personnes (code frontiĂšres Schengen) ;
Vu le rĂšglement (UE) 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l’Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE (rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la protection des donnĂ©es) ;
Vu le rĂšglement (UE) 2017/2225 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le rĂšglement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du systĂšme d’entrĂ©e/de sortie ;
Vu le rĂšglement (UE) 2017/2226 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 30 novembre 2017 portant crĂ©ation d’un systĂšme d’entrĂ©e/de sortie (EES) pour enregistrer les donnĂ©es relatives aux entrĂ©es, aux sorties et aux refus d’entrĂ©e concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontiĂšres extĂ©rieures des Etats membres et portant dĂ©termination des conditions d’accĂšs Ă l’EES Ă des fins rĂ©pressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les rĂšglements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 232-11-2-1 à R. 232-11-2-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiĂ©e relative Ă l’informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s,
ArrĂȘte :
Article 1
Toute entreprise ou tout service gestionnaire d’infrastructure de transport de passagers vĂ©hiculĂ©s souhaitant installer des outils technologiques utilisant le traitement « dispositif de prĂ©-enregistrement » pour amĂ©liorer et faciliter les contrĂŽles aux frontiĂšres extĂ©rieures doit se conformer aux exigences de l’administration portant sur :
– l’architecture du « dispositif de prĂ©-enregistrement » pour la fabrication, la mise en Ćuvre et le dĂ©mantĂšlement des outils ;
– le processus de rĂ©alisation du prĂ©-enregistrement ;
– les fournitures annexes et connexes qui devront ĂȘtre produites ;
– les conditions d’interconnexion des outils avec les systĂšmes de l’administration.
Cette obligation s’applique Ă©galement aux sous-traitants des entreprises ou services gestionnaires d’infrastructures de transport de passagers vĂ©hiculĂ©s.
Article 2
L’ensemble de ces exigences est retracĂ© dans un document unique dĂ©nommĂ© « cahier des exigences minimales – points de passage frontaliers de voyageurs vĂ©hiculĂ©s ». Ce document est consultable au sein des services de la direction de l’immigration, placĂ©e auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©trangers en France du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer, par les agents des entreprises ou services gestionnaires d’infrastructures de transport habilitĂ©s Ă accĂ©der Ă des documents protĂ©gĂ©s selon la politique de sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information du ministĂšre de l’intĂ©rieur et des outre-mer.
L’accĂšs de ces agents est subordonnĂ© Ă un accord donnĂ© par l’administration aprĂšs signature par les intĂ©ressĂ©s d’un engagement de confidentialitĂ©.
Article 3
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 22 août 2024.
GĂ©rald Darmanin