Au sommaire :
Références
NOR : ECOC2320193A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/22/ECOC2320193A/jo/texte
Source : JORF n°0212 du 13 septembre 2023, texte n° 2
Informations
Publics concernés : administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, instances représentatives et usagers de ces professions.
Objet : fixation des tarifs des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour les prestations relatives à la constitution des classes de parties affectées et la préparation des opérations de vote ainsi qu’aux nouveaux apports de trésorerie et aux contestations initiées par un mandataire ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ou du tribunal.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication et est applicable à toutes procédures ouvertes, à compter du 1er octobre 2021 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021), à l’exception des prestations accomplies par les administrateurs et mandataires judiciaires dans le cadre des procédures ouvertes postérieurement au 1er octobre 2021 et qui ont donné lieu à une taxation avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, qui demeurent acquis. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent demander à bénéficier d’un complément de rémunération au titre de l’application des nouveaux tarifs.
Notice : le présent arrêté fixe les tarifs des prestations mentionnées par les articles 5, 6, 8, 9, 10, 16 et 17 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tête
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 444-3, et ses livres VI et IX dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce ;
Vu le décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, notamment son article 18,
Arrêtent :
Article 1
L’article A. 663-10 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 663-10. – L’émolument prévu à l’article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l’article R. 626-58 de la manière suivante :
« 1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d’un montant de 940 € ;
« 2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,188 %.
« Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l’émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %. »
Article 2
Après l’article A. 663-12 du même code, il est inséré un article A. 663-12-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 663-12-1. – Conformément aux dispositions de l’article R. 663-12-1, l’émolument dû à l’administrateur judiciaire au titre des diligences qu’il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l’article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :
| TRANCHES D’ASSIETTE EN € | TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 3,292 % |
| De 15 001 à 50 000 | 2,351 % |
| De 50 001 à 150 000 | 1,411 % |
| De 150 001 à 300 000 | 0,470 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,235 % |
».
Article 3
L’article A. 663-15 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou au titre de la présentation au tribunal d’une demande en résolution du plan (numéro 3 de ce tableau) sont supprimés ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet de plan nécessite une modification des classes de parties affectées (numéro 2-1 du tableau 4-2), la rémunération ne peut excéder 25 % de l’émolument fixé à l’article A. 663-10 dans la limite d’un montant de créances fixé à 25 000 000 euros ;
« La présentation au tribunal d’une demande en résolution du plan (numéro 3 du tableau 4-2) donne lieu à un émolument égal à celui fixé au premier alinéa. »
Article 4
Après l’article A. 663-15 du code de commerce, il est inséré un article A. 663-15-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 663-15-1. – Conformément aux dispositions de l’article R. 663-15-1, l’émolument dû au commissaire à l’exécution du plan, au titre des diligences qu’il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l’article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :
| TRANCHES D’ASSIETTE EN € | TAUX DE L’ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 3,292 % |
| De 15 001 à 50 000 | 2,351 % |
| De 50 001 à 150 000 | 1,411 % |
| De 150 001 à 300 000 | 0,470 % |
| Au-delà de 300 000 | 0,235 % |
».
Article 5
Après le 3° de l’article A. 663-22 du code de commerce, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote, formée en application de l’article R. 626-58-1 (numéro 7-1 du tableau 4-3). »
Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l’article 18 du décret du 3 juin 2023 susvisé.
Article 7
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article 8
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale des outre-mer et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Date et signature(s)
Fait le 22 août 2023.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier