🟦 Arrêté du 21 septembre 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractères personnel dénommé « Champollion »

Références

NOR : MTRZ2227003A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/9/21/MTRZ2227003A/jo/texte
Source : JORF n°0240 du 15 octobre 2022, texte n° 18

En-tête

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 114-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5-3 et R. 133-14 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 17 août 2021 instituant un administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources au ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Arrête :

Article 1

Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « Champollion » dont l’administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources mentionné à l’arrêté du 17 août 2021 susvisé est responsable de traitement. Ce traitement est mis en œuvre pour l’exécution d’une mission d’intérêt public, conformément au e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

Le traitement « Champollion » a pour finalité de structurer et de mettre à disposition des administrations relevant du champ du travail, de l’emploi et de l’insertion, des données pour l’accomplissement de leurs missions.
Le traitement permet d’améliorer la circulation et l’exploitation des données précitées en vue de :
1° Simplifier des démarches administratives, créer des téléservices et des dispositifs pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages ;
2° Favoriser le recours à l’intelligence artificielle et son développement, notamment en élaborant des outils, des référentiels et des méthodologies constituant des modèles prédictifs dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
3° Participer à des expérimentations relatives à l’utilisation des données pour notamment renforcer l’efficacité des politiques publiques, contribuer à la bonne gestion des deniers publics, améliorer la qualité des services rendus aux usagers, contribuer à la transparence des politiques publiques du ministère, et stimuler la recherche et l’innovation.

Article 3

Les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, des traitements entrant dans le champ du 2° de l’article 6 du décret n° 2013-727 susvisé, et des traitements pour lesquels les administrations relevant du champ du travail, de l’emploi et de l’insertion sont responsables de traitement ou destinataires des données.
Ces catégories de données sont celles :
1° Relatives à l’état-civil ;
2° Relatives à la situation familiale ;
3° Relatives à la vie professionnelle et extraprofessionnelle ;
4° D’ordre économique, financier et social.
Les données sont collectées directement ou indirectement par la délégation à l’emploi et la formation professionnelle, la direction générale du travail, la direction de l’animation, de la recherche et des statistiques, et la direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales.

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires des données enregistrées par le traitement sont les seuls agents habilités dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, des services des administrations relevant du champ du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Article 5

Les données mentionnées à l’article 3 et celles relatives à la traçabilité des opérations effectuées dans le cadre du traitement sont conservées pendant une durée maximale de trente-six mois. Au-delà, elles sont détruites sans délai.

Article 6

I. – Les personnes concernées reçoivent l’information prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 susvisé sur le site internet du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l’insertion.
II. – Les droit d’accès, de rectification, à l’effacement, à la limitation du traitement et d’opposition prévus aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du même règlement s’exercent auprès de la direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 21 septembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
L’administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes-sources, directrice du numérique,
A. Jeanjean