🟩 ArrĂȘtĂ© du 21 octobre 2022 relatif Ă  la transmission Ă©lectronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s

Références

NOR : ECOI2226663A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/21/ECOI2226663A/jo/texte
Source : JORF n°0256 du 4 novembre 2022, texte n° 6

Informations

Publics concernĂ©s : entreprises, organisme unique mentionnĂ© Ă  l’article 23 du dĂ©cret n° 2021-300 du 18 mars 2021, greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matiĂšre commerciale.

Objet : dépÎt par voie électronique des documents comptables annexés au registre du commerce et des sociétés.

EntrĂ©e en vigueur : l’article 1er entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la RĂ©publique française.
L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© introduit une nouvelle modalitĂ© de dĂ©pĂŽt par voie Ă©lectronique des documents comptables, telle que prĂ©vue par le second alinĂ©a de l’article R. 123-111 du code de commerce, auprĂšs du service informatique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-30-14 dudit code.
A compter du 1er janvier 2023, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©cise les modalitĂ©s de dĂ©pĂŽt des documents comptables des articles R. 123-111 et R. 123-121-4 du code de commerce auprĂšs de l’organisme unique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-1 du code de commerce, lequel est seul habilitĂ© Ă  les recevoir par voie Ă©lectronique, en application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article R. 123-102 et du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 123-121-4 du code de commerce.

RĂ©fĂ©rences : les dispositions des codes et textes rĂ©glementaires modifiĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-30-14, R. 123-77, R. 123-102, R. 123-111 et R. 123-121-4 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 1er ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l’article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă  la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalitĂ©s incombant aux entreprises ;
Vu le dĂ©cret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 relatif au Registre national des entreprises et portant adaptation d’autres registres d’entreprises,
ArrĂȘtent :

Article 1

L’article A. 123-61 du code de commerce est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« La sociĂ©tĂ© peut avoir recours au service informatique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-30-14 pour effectuer la transmission Ă©lectronique des documents comptables prĂ©vue au second alinĂ©a de l’article R. 123-111, accompagnĂ©s le cas Ă©chĂ©ant de la dĂ©claration de confidentialitĂ© des comptes annuels. Une convention Ă©tablie entre le directeur des services judiciaires, le prĂ©sident du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle dĂ©termine les formats d’Ă©change et l’ordre de transmission des documents aux greffes. La rĂ©ception des documents, la demande de complĂ©ments et la validation du dĂ©pĂŽt sont effectuĂ©es par l’intermĂ©diaire du service informatique susmentionnĂ©, dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 123-30-17 et R. 123-30-18. »

Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article A. 123-61 du code de commerce, dans sa rĂ©daction issue de l’article 1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. A. 123-61. – Pour effectuer la transmission Ă©lectronique des documents comptables prĂ©vue au second alinĂ©a de l’article R. 123-111, accompagnĂ©s le cas Ă©chĂ©ant de la dĂ©claration de confidentialitĂ© des comptes annuels, la sociĂ©tĂ© a recours au service informatique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-2. Une convention Ă©tablie par le directeur des services judiciaires, le prĂ©sident du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle dĂ©termine les formats d’Ă©change et l’ordre de transmission des documents aux greffes. La rĂ©ception des documents, la demande de complĂ©ments et la validation du dĂ©pĂŽt sont effectuĂ©es par l’intermĂ©diaire du guichet susmentionnĂ©, dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. » ;

2° AprĂšs l’article A. 123-63, il est insĂ©rĂ© un article A. 123-63-1 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. A. 123-63-1. – Pour effectuer la transmission Ă©lectronique des documents comptables prĂ©vue au second alinĂ©a de l’article R. 123-121-4, l’entrepreneur individuel Ă  responsabilitĂ© limitĂ© a recours au service informatique mentionnĂ© Ă  l’article R. 123-2. Une convention Ă©tablie par le directeur des services judiciaires, le prĂ©sident du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle dĂ©termine les formats d’Ă©change et l’ordre de transmission des documents aux greffes. La rĂ©ception des documents, la demande de complĂ©ments et la validation du dĂ©pĂŽt sont effectuĂ©es par l’intermĂ©diaire du guichet susmentionnĂ©, dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 123-6 et R. 123-7. »

Article 3

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la RĂ©publique française, Ă  l’exception des dispositions de l’article 2, lesquelles entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 4

Le directeur gĂ©nĂ©ral des entreprises et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 21 octobre 2022.

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
R. Decout-Paolini