🟩 ArrĂȘtĂ© du 21 fĂ©vrier 2022 pris pour l’application de l’article 4 du dĂ©cret instituant une aide en faveur des exploitants de remontĂ©es mĂ©caniques dont l’activitĂ© est particuliĂšrement affectĂ©e par l’Ă©pidĂ©mie de covid-19

Références

NOR : ECOI2202183A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/21/ECOI2202183A/jo/texte
Source : JORF n°0044 du 22 février 2022, texte n° 13

Informations

Publics concernĂ©s : exploitants de remontĂ©es mĂ©caniques de zones de montagne dont l’activitĂ© a Ă©tĂ© interrompue par les mesures d’interdiction d’accĂšs au public prĂ©vues par l’article 18 du dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire, dans sa version en vigueur entre le 5 dĂ©cembre 2020 et le 19 mai 2021.

Objet : dĂ©termination des modalitĂ©s de calcul des excĂ©dents bruts d’exploitation mentionnĂ©s au II de l’article 4 du dĂ©cret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontĂ©es mĂ©caniques dont l’activitĂ© est particuliĂšrement affectĂ©e par l’Ă©pidĂ©mie de covid-19.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul des excĂ©dents bruts d’exploitation utilisĂ©s par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques pour effectuer le contrĂŽle des montants versĂ©s au titre de l’aide en faveur des exploitants de remontĂ©es mĂ©caniques dont la comptabilitĂ© est tenue selon les rĂšgles du droit privĂ© et dont l’activitĂ© a Ă©tĂ© particuliĂšrement affectĂ©e par les mesures administratives interdisant l’accĂšs au public de ces installations afin de lutter contre la propagation de l’Ă©pidĂ©mie de covid-19.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres, chargĂ© du tourisme, des Français de l’Ă©tranger et de la francophonie, et auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des petites et moyennes entreprises, et le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Vu le traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le rĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ© ;
Vu la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne n° SA.60949 autorisant les aides destinĂ©es Ă  compenser les pertes d’exploitation des sociĂ©tĂ©s de remontĂ©es mĂ©caniques en raison de la flambĂ©e de covid-19 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 342-7 et R. 342-12 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
Vu le dĂ©cret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l’Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l’Ă©tat d’urgence sanitaire, notamment son article 18, dans sa rĂ©daction en vigueur entre le 5 dĂ©cembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
Vu le dĂ©cret n° 2021-311 du 24 mars 2021 modifiĂ© instituant une aide en faveur des exploitants de remontĂ©es mĂ©caniques dont l’activitĂ© est particuliĂšrement affectĂ©e par l’Ă©pidĂ©mie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 8 septembre 2014 portant homologation des rĂšglements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 fĂ©vrier 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l’AutoritĂ© des normes comptables ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 1er septembre 2016 portant agrĂ©ment des normes professionnelles relatives au cadre de rĂ©fĂ©rence, au glossaire, Ă  la norme professionnelle de maĂźtrise de la qualitĂ© (NPMQ), Ă  la norme professionnelle relative Ă  la mission de prĂ©sentation de comptes (NP 2300), Ă  la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particuliĂšres (NP 3100), Ă©laborĂ©es par le Conseil supĂ©rieur de l’ordre des experts-comptables, notamment son article 5,
ArrĂȘtent :

Article 1

I. – Les excĂ©dents bruts d’exploitation mentionnĂ©s au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© sont calculĂ©s selon les formules suivantes :
1° EBE calculé sur la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus =
[Chiffre d’affaires + production stockĂ©e + production immobilisĂ©e + subventions d’exploitation + autres produits de gestion courante + indemnitĂ©s d’arbitrage perçues + indemnitĂ©s d’assurance perçues – achats consommĂ©s – consommations en provenance de tiers – impĂŽts et taxes et versements assimilĂ©s – charges de personnel – autres charges de gestion courante – indemnitĂ©s d’arbitrage versĂ©es]
2° EBE calculé sur la période de référence =
[Chiffre d’affaires + production stockĂ©e + production immobilisĂ©e + subventions d’exploitation + autres produits de gestion courante – achats consommĂ©s – consommations en provenance de tiers – impĂŽts et taxes et versements assimilĂ©s – charges de personnel – autres charges de gestion courante]
II. – Dans ces formules :
1° L’« EBE » dĂ©signe l’excĂ©dent brut d’exploitation rĂ©sultant de l’activitĂ© d’exploitation des remontĂ©es mĂ©caniques et calculĂ© sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus ;
2° Le « chiffre d’affaires » dĂ©signe le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus. Ce chiffre d’affaires est dĂ©terminĂ© en se fondant sur les Ă©critures du compte 70. Le compte 70 correspond Ă  l’ensemble des Ă©critures prĂ©sentes dans le grand livre de l’entreprise ou la balance gĂ©nĂ©rale pour la pĂ©riode concernĂ©e et imputĂ©es sur un compte commençant par 70 ;
3° La « production stockĂ©e » dĂ©signe la seule production stockĂ©e pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus. Cette production stockĂ©e est dĂ©terminĂ©e en se fondant sur les Ă©critures du compte 71 ;
4° La « production immobilisĂ©e » dĂ©signe la seule production immobilisĂ©e pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus. Cette production immobilisĂ©e est dĂ©terminĂ©e en se fondant sur les Ă©critures du compte 72 ;
5° Les « subventions d’exploitation » correspondent Ă  la somme des Ă©lĂ©ments suivants :
a) Le montant de toute subvention perçue au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant des subventions perçues au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus.

Le montant des subventions d’exploitation est dĂ©terminĂ© en se fondant sur les Ă©critures du compte 74 ;
6° Les « autres produits de gestion courante » correspondent aux seules redevances perçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de toute redevance perçue au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant de toute redevance perçue au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus.

Le montant des autres produits de gestion courante correspondant aux seules redevances perçues pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 751 ;
7° Les « indemnitĂ©s d’arbitrage perçues » correspondent aux seules indemnitĂ©s perçues Ă  la suite d’un arbitrage favorable, en exĂ©cution d’une sentence arbitrale et en consĂ©quence des mesures d’interdiction partielle ou totale d’accueil du public prĂ©vues par l’article 18 du dĂ©cret du 29 octobre 2020 susvisĂ©, dans sa rĂ©daction en vigueur entre le 5 dĂ©cembre 2020 et le 18 mai 2021, et correspondent ainsi Ă  la somme des Ă©lĂ©ments suivants :
a) Le montant de toute indemnitĂ© perçue Ă  la suite d’un arbitrage favorable, en exĂ©cution d’une sentence arbitrale et au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant de toute indemnitĂ© perçue Ă  la suite d’un arbitrage favorable, en exĂ©cution d’une sentence arbitrale et au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus.

Le montant des indemnitĂ©s d’arbitrage perçues est dĂ©terminĂ© en se fondant notamment sur les Ă©critures du compte 77 ;
8° Les « indemnitĂ©s d’assurance perçues » correspondent aux seules indemnitĂ©s d’assurance perçues en consĂ©quence des mesures d’interdiction partielle ou totale d’accueil du public prĂ©vues par l’article 18 du dĂ©cret du 29 octobre 2020 susvisĂ©, dans sa rĂ©daction en vigueur entre le 5 dĂ©cembre 2020 et le 18 mai 2021, et correspondent ainsi Ă  la somme des Ă©lĂ©ments suivants :
a) Le montant de toute indemnitĂ© d’assurance perçue au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant de toute indemnitĂ© d’assurance perçue au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre 2020 et le 30 avril 2021 inclus ;

Le montant des indemnitĂ©s d’assurance perçues est dĂ©terminĂ© en se fondant notamment sur les Ă©critures du compte 79 ;
9° Les « achats consommés » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des achats consommĂ©s au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant des achats consommĂ©s au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus.

Le montant des achats consommés est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 60 ;
10° Les « consommations en provenance de tiers » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des consommations en provenance de tiers au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant des consommations en provenance de tiers au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus.

Le montant des consommations en provenance de tiers est déterminé en se fondant sur les écritures des comptes 61 et 62 ;
11° Les « impÎts et taxes et versements assimilés » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des impĂŽts et taxes et versements assimilĂ©s acquittĂ©s ou rĂ©alisĂ©s au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant des impĂŽts et taxes et versements assimilĂ©s acquittĂ©s ou rĂ©alisĂ©s au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus.

Le montant des impÎts et taxes et versements assimilés est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 63 ;
12° Les « charges de personnel » correspondent à la somme des éléments suivants :
a) Le montant des charges de personnel au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant des charges de personnel au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus.

Le montant des charges de personnel est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 64 ;
13° Les « autres charges de gestion courante » correspondent aux seules redevances versées pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires et correspondent ainsi à la somme des éléments suivants :
a) Le montant de toute redevance versĂ©e au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant de toute redevance versĂ©e au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre de l’annĂ©e n et le 30 avril de l’annĂ©e n + 1 inclus.

Le montant des autres charges de gestion courante correspondant aux seules redevances versées pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires est déterminé en se fondant sur les écritures du compte 651 ;
14° Les « indemnitĂ©s d’arbitrage versĂ©es » correspondent aux seules indemnitĂ©s versĂ©es Ă  la suite d’un arbitrage dĂ©favorable, en exĂ©cution d’une sentence arbitrale et en consĂ©quence des mesures d’interdiction partielle ou totale d’accueil du public prĂ©vues par l’article 18 du dĂ©cret du 29 octobre 2020 susvisĂ©, dans sa rĂ©daction en vigueur entre le 5 dĂ©cembre 2020 et le 18 mai 2021, et correspondent ainsi Ă  la somme des Ă©lĂ©ments suivants :
a) Le montant de toute indemnitĂ© versĂ©e Ă  la suite d’un arbitrage dĂ©favorable, en exĂ©cution d’une sentence arbitrale et au titre de l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre 2020 et le 30 avril 2021 ;
b) Le produit des éléments suivants :

– le quotient obtenu en divisant le seul chiffre d’affaires rĂ©alisĂ© pour l’activitĂ© d’exploitation de remontĂ©es mĂ©caniques par le chiffre d’affaires total de l’exploitant sur la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence telle que dĂ©finie au 1° du A du II de l’article 4 du dĂ©cret du 24 mars 2021 susvisĂ© ;
– le montant de toute indemnitĂ© versĂ©e Ă  la suite d’un arbitrage dĂ©favorable, en exĂ©cution d’une sentence arbitrale et au titre de l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par l’exploitant sur la pĂ©riode comprise entre le 1er dĂ©cembre 2020 et le 30 avril 2021.

Le montant des indemnitĂ©s d’arbitrage versĂ©es est dĂ©terminĂ© en se fondant notamment sur les Ă©critures du compte 67.
Les numĂ©ros de compte indiquĂ©s correspondent aux classes du plan comptable gĂ©nĂ©ral, tel qu’il est dĂ©fini par le rĂšglement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable gĂ©nĂ©ral.

Article 2

Le directeur gĂ©nĂ©ral des entreprises et le directeur gĂ©nĂ©ral des finances publiques sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 21 février 2022.

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres, chargĂ© du tourisme, des Français de l’Ă©tranger et de la francophonie, et auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne

Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la relance, chargĂ© des comptes publics,
Olivier Dussopt