🟦 Arrêté du 20 novembre 2020 relatif à la signature électronique des décisions juridictionnelles rendues en matière civile

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1366 et 1367 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre 2 ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article R. 123-5 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son article 456 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2000 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives pour l’ensemble des agents du ministère de la justice relatif à la diffusion interne d’informations au titre de la communication ministérielle,


  • Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions juridictionnelles rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire en matière civile, à l’exclusion des décisions rendues par les tribunaux de commerce et les tribunaux mixtes de commerce.

  • Article 2

Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les décisions juridictionnelles mentionnées à l’article 456 du code de procédure civile met en œuvre une signature électronique qualifiée au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé.
Il s’appuie sur un dispositif de création de signature qualifiée et de certificat qualifié.
L’identification de l’agent est sécurisée par la combinaison d’un dispositif d’identification strictement personnel et d’un mot de passe.

La signature électronique contient :
– l’identification du signataire ;
– un jeton d’horodatage garantissant l’intégrité du document et la date de signature ;
– un certificat de signature électronique qualifié et valide, délivré par le ministère de la justice.

La signature électronique de la décision juridictionnelle contient la liste des certificats révoqués de l’autorité de certification qui a émis le certificat électronique identifiant le signataire.
La signature électronique de la décision juridictionnelle garantit que toute modification ultérieure du document soit détectable.
La signature effectuée sur la base d’un certificat dont la révocation a été demandée est nulle même si la publication de ce certificat sur la liste des certificats révoqués n’est pas encore intervenue.

  • Article 3

Les formats de signature reconnus sont ceux mentionnés en annexe de la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée respectant les exigences des articles 1er et 2 de cette décision.

  • Article 4

La signature peut être apposée par un seul ou plusieurs signataires, sans altérer l’intégrité du document.
Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.

  • Article 5

Le système d’information qui met en œuvre la signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010. Cette homologation couvre l’ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.

  • Article 6

La procédure d’inscription et d’enregistrement des données d’identification et d’habilitation des magistrats, des conseillers prud’homaux, des agents du greffe et des personnes habilitées en vertu de l’article R. 123-14 du code de l’organisation judiciaire est à l’initiative et sous la responsabilité du ministère de la justice.

  • Article 7

La décision juridictionnelle signée électroniquement est conservée dans un minutier électronique placé sous la responsabilité du directeur du greffe pendant les durées d’utilisation comme archives courantes et de conservation comme archives intermédiaires prévues à l’article R. 212-13 du code du patrimoine. Pendant ces durées, ce minutier garantit l’accessibilité, la lisibilité, l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des décisions juridictionnelles signées électroniquement.
Dans un délai maximal de trois ans à compter de la signature la décision juridictionnelle signée électroniquement est transférée automatiquement dans un système d’archivage électronique sécurisé.
Celui-ci permet d’étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées au-delà de la période de validité technologique par les moyens suivants :

– l’identification de chaque décision juridictionnelle signée électroniquement par une empreinte électronique, garantissant que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée soit détectable ;
– la traçabilité des opérations de consultation, de versement, de migration, d’effacement et d’extraction ;
– la traçabilité des opérations de migration requises pour assurer la lisibilité dans le temps de la décision juridictionnelle sous format numérique, afin de prouver qu’elles ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme. Après la migration, le système d’archivage électronique génère une nouvelle empreinte électronique de la décision juridictionnelle sous format numérique ;
– la conservation des empreintes et des traces générées en application des alinéas précédents aussi longtemps que la décision juridictionnelle sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification.

  • Article 8

1° Le présent arrêté, à l’exception de son article 5, est applicable à Wallis-et-Futuna.

2° Pour l’application de l’article 2 à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, la référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité.

3° Pour l’application de l’article 3 à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, la référence aux formats de signature mentionnés en annexe de la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 susvisée est remplacée par la référence aux formats de signature en vigueur en métropole en vertu de la décision d’exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 précitée.

  • Article 9

L’arrêté du 18 octobre 2013 relatif à la signature électronique des décisions de justice rendues en matière civile par la Cour de cassation est abrogé.

  • Article 10

Le directeur général des outre-mer, la secrétaire générale du ministère de la justice et le directeur des services judiciaires du ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0283 du 22 novembre 2020, texte n° 13