🟩 ArrĂȘtĂ© du 2 mai 2022 portant crĂ©ation d’une commission consultative paritaire compĂ©tente Ă  l’Ă©gard des agents contractuels des services du Premier ministre

Références

NOR : PRMG2213274A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/2/PRMG2213274A/jo/texte
Source : JORF n°0103 du 4 mai 2022, texte n° 1

En-tĂȘte

Le Premier ministre,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ© relatif aux dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comitĂ© technique ministĂ©riel des services du Premier ministre en date du 10 mars 2022,
ArrĂȘte :

Article 1

Il est instituĂ© une commission consultative paritaire compĂ©tente Ă  l’Ă©gard des agents contractuels de droit public exerçant dans les services relevant de l’autoritĂ© du Premier ministre, recrutĂ©s en application du dĂ©cret du 17 janvier 1986 susvisĂ© ou par contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e et relevant de la gestion de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre.
Cette commission n’est pas compĂ©tente pour les agents contractuels relevant d’une instance paritaire de concertation propre Ă  leur structure d’affectation.

Article 2

La commission consultative paritaire comprend quatre reprĂ©sentants titulaires de l’administration dont :

– le directeur des services administratifs et financiers ou son reprĂ©sentant, prĂ©sident ;
– le directeur du service d’information du Gouvernement ou son reprĂ©sentant ;
– le commissaire gĂ©nĂ©ral Ă  la stratĂ©gie et Ă  la prospective ou son reprĂ©sentant ;
– un fonctionnaire de catĂ©gorie A ou un agent contractuel de niveau Ă©quivalent, dĂ©signĂ©s sur proposition du prĂ©sident.

La commission comprend quatre représentants titulaires du personnel.
Pour la dĂ©termination des reprĂ©sentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes reprĂ©sentĂ©s au sein de la commission, apprĂ©ciĂ©e au 1er janvier de l’annĂ©e du scrutin.
La commission comprend des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.

Article 3

Le prĂ©sident de la commission peut convoquer des experts Ă  la demande de l’administration ou Ă  la demande des reprĂ©sentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit Ă  l’ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu’Ă  la partie des dĂ©bats, Ă  l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur prĂ©sence a Ă©tĂ© demandĂ©e.
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des services administratifs et financiers. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
La commission élabore son rÚglement intérieur qui est approuvé par décision du Premier ministre.

Article 4

La commission consultative paritaire connaĂźt des questions d’ordre individuel telles qu’Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article 1-2 du dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ©.
A l’Ă©gard des fonctionnaires d’autres administrations dĂ©tachĂ©s dans les services du Premier ministre sur des emplois d’agent contractuel, la commission consultative paritaire est compĂ©tente pour les questions d’ordre individuel relatives Ă  leur situation professionnelle dans leur emploi de dĂ©tachement, Ă  l’exception des sanctions disciplinaires.
La commission peut en outre ĂȘtre saisie par le prĂ©sident ou sur demande Ă©crite signĂ©e par la moitiĂ© au moins des reprĂ©sentants du personnel de toute question d’ordre individuel relative Ă  la situation professionnelle des agents contractuels de droit public.

Article 5

Les membres de la commission consultative paritaire sont dĂ©signĂ©s pour une pĂ©riode de quatre ans. Leur mandat peut ĂȘtre renouvelĂ©. Toutefois, lorsqu’une commission est créée ou renouvelĂ©e en cours de cycle Ă©lectoral, les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus, dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiĂ©, pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir avant le prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral.
Les reprĂ©sentants de l’administration, titulaires et supplĂ©ants, sont nommĂ©s par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la rÚgle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Article 6

Le remplacement des reprĂ©sentants de l’administration, titulaires et supplĂ©ants, venant Ă  cesser leurs fonctions au cours de la pĂ©riode de quatre annĂ©es susvisĂ©e s’effectue dans les conditions dĂ©finies aux articles 2 et 5 ci-dessus.
Le remplacement des reprĂ©sentants du personnel se trouvant dans l’impossibilitĂ© d’exercer leurs fonctions s’effectue dans les conditions ci-aprĂšs :

– s’il s’agit d’un reprĂ©sentant titulaire, le premier supplĂ©ant de la liste au titre de laquelle il a Ă©tĂ© Ă©lu est nommĂ© titulaire et remplacĂ© par le premier candidat non Ă©lu de la mĂȘme liste ;
– s’il s’agit d’un reprĂ©sentant supplĂ©ant, il est remplacĂ© par le premier candidat non Ă©lu de la mĂȘme liste ;
– le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilitĂ© de pourvoir, dans les conditions prĂ©vues aux trois alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, aux siĂšges de membres titulaires ou de membres supplĂ©ants auxquels elle a droit, l’organisation syndicale ayant prĂ©sentĂ© la liste dĂ©signe son reprĂ©sentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, Ă©ligibles au moment oĂč se fait la dĂ©signation, pour la durĂ©e du mandat restant Ă  courir.

Article 7

Sont abrogés :

– l’arrĂȘtĂ© du 17 janvier 1986 modifiĂ© portant crĂ©ation des commissions consultatives paritaires compĂ©tentes Ă  l’Ă©gard des agents contractuels des services du Premier ministre ;
– l’arrĂȘtĂ© du 8 aoĂ»t 2014 modifiĂ© portant crĂ©ation d’une commission consultative paritaire compĂ©tente Ă  l’Ă©gard des agents non titulaires de droit public du Commissariat gĂ©nĂ©ral Ă  la stratĂ©gie et Ă  la prospective et des organismes de son rĂ©seau.

Article 8

Le directeur des services administratifs et financiers est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 2 mai 2022.

Pour le Premier ministre et par délégation :
La secrétaire générale du Gouvernement,
Claire Landais