🟦 Arrêté du 1er janvier 2021 fixant les montants des aides financières susceptibles d’être attribués aux entreprises adaptées hors expérimentation

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 313-1 et D. 313-15 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5213-19, R. 5213-76, R. 5213-78 et D. 5213-81 ;
Vu le décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions d’agrément et de financement des entreprises adaptées ainsi qu’aux modalités d’accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap ;
Vu le décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l’effectif salarié des entreprises adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise ;
Vu le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance,


  • Article 1

I. – L’aide financière prévue à l’article R. 5213-76 du code du travail est une aide au poste dont le montant est modulé pour tenir compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés employés.
Son montant annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :

1° 15 738 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;

2° 15 942 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;

3° 16 351 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

II. – A Mayotte, le montant annuel de l’aide financière mentionnée au I est fixé à :

1° 11 877 euros pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;

2° 12 033 euros pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;

3° 12 342 euros pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

III. – Les montants de l’aide sont réduits à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

  • Article 2

I. – L’aide financière prévue à l’article D. 5213-81 du code du travail est une aide à l’accompagnement versée au titre l’accompagnement professionnel individualisé, réalisé par l’entreprise adaptée au bénéfice des salariés mis à disposition auprès d’un autre employeur.
Son montant annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 4 190 euros.

II. – A Mayotte, le montant annuel de l’aide financière mentionnée au I est fixé à 3 162 euros.

III. – Le montant de l’aide est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.

  • Article 3

L’Agence de services et de paiement verse pour le compte de l’Etat les aides mentionnées à l’article 1er et 2 dans les conditions ainsi fixées :

1° Les aides sont versées mensuellement à l’entreprise adaptée par l’Agence de services et de paiement. Elles sont calculées au vu du nombre de travailleurs handicapés éligibles à l’aide ayant exercé au cours du mois, en équivalent temps plein travaillé. Ce versement mensuel est limité à un douzième de l’avenant financier annuel conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants.

2° Des régularisations peuvent être réalisées en cours d’année aux mois de mai, septembre, décembre et janvier de l’année suivante afin d’ajuster les paiements des aides versées au plus près des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.

L’aide minorée visée à l’article R. 5213-77 du code du travail est calculée sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Elle tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l’absence ne recouvre pas un mois civil entier, l’aide est réduite au prorata du montant d’indemnités journalières versées.

  • Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


JORF n°0031 du 5 février 2021, texte n° 15