🟩 ArrĂȘtĂ© du 1er janvier 2021 fixant les montants des aides financiĂšres susceptibles d’ĂȘtre attribuĂ©s aux entreprises adaptĂ©es hors expĂ©rimentation

Vu le rĂšglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur en application des articles 107 et 108 du traitĂ©, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment les articles L. 313-1 et D. 313-15 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5213-19, R. 5213-76, R. 5213-78 et D. 5213-81 ;
Vu le dĂ©cret n° 2018-1334 du 28 dĂ©cembre 2018 relatif aux conditions d’agrĂ©ment et de financement des entreprises adaptĂ©es ainsi qu’aux modalitĂ©s d’accompagnement spĂ©cifique de leurs salariĂ©s en situation de handicap ;
Vu le dĂ©cret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif Ă  la dĂ©termination des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapĂ©s dans l’effectif salariĂ© des entreprises adaptĂ©es, Ă  la mise Ă  disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise ;
Vu le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relÚvement du salaire minimum de croissance,


  • Article 1

I. – L’aide financiĂšre prĂ©vue Ă  l’article R. 5213-76 du code du travail est une aide au poste dont le montant est modulĂ© pour tenir compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapĂ©s employĂ©s.
Son montant annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à :

1° 15 738 euros pour les travailleurs ùgés de moins de 50 ans ;

2° 15 942 euros pour les travailleurs ùgés de 50 ans à 55 ans ;

3° 16 351 euros pour les travailleurs ùgés de 56 ans et plus.

II. – A Mayotte, le montant annuel de l’aide financiĂšre mentionnĂ©e au I est fixĂ© Ă  :

1° 11 877 euros pour les travailleurs ùgés de moins de 50 ans ;

2° 12 033 euros pour les travailleurs ùgés de 50 ans à 55 ans ;

3° 12 342 euros pour les travailleurs ùgés de 56 ans et plus.

III. – Les montants de l’aide sont rĂ©duits Ă  due proportion du temps de travail effectif ou assimilĂ©.

  • Article 2

I. – L’aide financiĂšre prĂ©vue Ă  l’article D. 5213-81 du code du travail est une aide Ă  l’accompagnement versĂ©e au titre l’accompagnement professionnel individualisĂ©, rĂ©alisĂ© par l’entreprise adaptĂ©e au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s mis Ă  disposition auprĂšs d’un autre employeur.
Son montant annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 4 190 euros.

II. – A Mayotte, le montant annuel de l’aide financiĂšre mentionnĂ©e au I est fixĂ© Ă  3 162 euros.

III. – Le montant de l’aide est rĂ©duit Ă  due proportion du temps de travail effectif ou assimilĂ©.

  • Article 3

L’Agence de services et de paiement verse pour le compte de l’Etat les aides mentionnĂ©es Ă  l’article 1er et 2 dans les conditions ainsi fixĂ©es :

1° Les aides sont versĂ©es mensuellement Ă  l’entreprise adaptĂ©e par l’Agence de services et de paiement. Elles sont calculĂ©es au vu du nombre de travailleurs handicapĂ©s Ă©ligibles Ă  l’aide ayant exercĂ© au cours du mois, en Ă©quivalent temps plein travaillĂ©. Ce versement mensuel est limitĂ© Ă  un douziĂšme de l’avenant financier annuel conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donnĂ©, les crĂ©dits correspondants sont reportĂ©s sur le ou les mois suivants.

2° Des rĂ©gularisations peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es en cours d’annĂ©e aux mois de mai, septembre, dĂ©cembre et janvier de l’annĂ©e suivante afin d’ajuster les paiements des aides versĂ©es au plus prĂšs des embauches rĂ©alisĂ©es depuis le 1er janvier de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e.

L’aide minorĂ©e visĂ©e Ă  l’article R. 5213-77 du code du travail est calculĂ©e sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Elle tient compte de la durĂ©e du travail applicable ou de la durĂ©e inscrite au contrat en cas de travail Ă  temps partiel, dans la limite de la durĂ©e lĂ©gale du travail. Lorsque l’absence ne recouvre pas un mois civil entier, l’aide est rĂ©duite au prorata du montant d’indemnitĂ©s journaliĂšres versĂ©es.

  • Article 4

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 5

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.


JORF n°0031 du 5 février 2021, texte n° 15