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Références
NOR : INTD2208510A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/3/18/INTD2208510A/jo/texte
Source : JORF n°0066 du 19 mars 2022, texte n° 16
En-tĂȘte
Le ministre de l’intĂ©rieur,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 10 mars 2022 de la prĂ©fĂšte de la Gironde portant restriction de la libertĂ© d’aller et venir des supporters du Montpellier HĂ©rault Sporting Club (MHSC) Ă l’occasion de la rencontre opposant leur Ă©quipe au football club des girondins de Bordeaux (FCGB) qui se dĂ©roulera le dimanche 20 mars 2022 au stade Matmut-Atlantique ;
Considérants
ConsidĂ©rant qu’en application de l’article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l’intĂ©rieur peut, par arrĂȘtĂ©, interdire le dĂ©placement individuel ou collectif de personnes se prĂ©valant de la qualitĂ© de supporter d’une Ă©quipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la prĂ©sence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ; que l’existence d’une atteinte Ă l’ordre public de nature Ă justifier une interdiction de dĂ©placement de supporters doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e objectivement, indĂ©pendamment du comportement des personnes qu’elle vise, dĂšs lors que leur seule prĂ©sence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ;
ConsidĂ©rant en deuxiĂšme lieu que, lors des rencontres organisĂ©es Ă Bordeaux, certains supporters du Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) adoptent frĂ©quemment un comportement violent, manifestĂ© aux abords et dans l’enceinte des stades, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de divers projectiles, pĂ©tards ou fumigĂšnes ; qu’il en fut particuliĂšrement ainsi le 2 dĂ©cembre 2018 contre le Paris-Saint-Germain oĂč deux supporters parisiens ont Ă©tĂ© blessĂ©s par des ultras bordelais et ont dĂ» ĂȘtre transportĂ©s Ă l’hĂŽpital ; que le 17 aoĂ»t 2019, en marge de la rencontre avec l’Ă©quipe de Montpellier, cinq supporters bordelais ont agressĂ© des passants au motif qu’ils affichaient leur soutien Ă l’Ă©quipe du RC Strasbourg ; que le 21 septembre 2019 lors d’une rencontre avec le Stade Brestois 29, une rixe a Ă©clatĂ© entre les ultras des deux Ă©quipes faisant plusieurs blessĂ©s ; qu’en dernier lieu, le 3 dĂ©cembre 2019 lors d’une rencontre opposant le FCGB au NĂźmes Olympique, une vingtaine d’ultras bordelais sont descendus sur le bord du terrain entraĂźnant une interruption de la rencontre ;
ConsidĂ©rant que dans le mĂȘme temps, les forces de l’ordre sont toujours fortement mobilisĂ©es pour faire face Ă la menace terroriste, qui demeure actuelle et prĂ©gnante sur l’ensemble du territoire national, ainsi que par l’encadrement de plusieurs manifestations se dĂ©roulant dans le centre-ville de Bordeaux le 20 mars 2022 ; que ces forces ne sauraient ĂȘtre distraites de ces missions prioritaires pour rĂ©pondre Ă des dĂ©bordements liĂ©s au comportement violent de supporters dans le cadre de rencontre sportives ; que ni l’arrĂȘtĂ© de la prĂ©fĂšte de la Gironde du 10 mars 2022 interdisant Ă toute personne se prĂ©valant de la qualitĂ© de supporter du Montpellier HĂ©rault Sporting Club ou se comportant comme tel d’accĂ©der au stade Matmut-Atlantique de Bordeaux et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immĂ©diats du stade, ni la mobilisation des forces de l’ordre, ne saurait davantage suffire Ă prĂ©venir ces risques ;
ConsidĂ©rant que, dans ces conditions, seule une interdiction de dĂ©placement individuel ou collectif des personnes se prĂ©valant de la qualitĂ© de supporter du Montpellier HĂ©rault Sporting Club ou se comportant comme tel, est de nature Ă Ă©viter l’ensemble des risques sĂ©rieux pour la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens Ă l’occasion de la rencontre du dimanche 20 mars 2022,
ArrĂȘte :
Article 1
Le dimanche 20 mars 2022 de zĂ©ro heure Ă minuit, le dĂ©placement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prĂ©valant de la qualitĂ© de supporter du club du Montpellier HĂ©rault Sporting Club ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du dĂ©partement de l’HĂ©rault, d’une part, et la commune de Bordeaux (Gironde), d’autre part.
Article 2
La prĂ©fĂšte de la Gironde et le prĂ©fet de l’HĂ©rault sont chargĂ©s de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et notifiĂ© aux prĂ©sidents de la ligue de football professionnel, de la fĂ©dĂ©ration française de football et des clubs du Montpellier HĂ©rault Sporting Club et du Football Club des Girondins de Bordeaux.
Date et signature(s)
Fait le 18 mars 2022.
GĂ©rald Darmanin