🟩 ArrĂȘtĂ© du 17 septembre 2024 relatif aux modalitĂ©s d’utilisation des armes individuelles des fonctionnaires de police dans les stands de tir sportif

Références

NOR : IOMC2418680A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/9/17/IOMC2418680A/jo/texte
Source : JORF n°0225 du 21 septembre 2024, texte n° 9

En-tĂȘte

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 312-23 et R. 411-3-1 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 6 juin 2006 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral d’emploi de la police nationale, notamment son article 114-4 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 27 juillet 2015 relatif Ă  la formation continue aux techniques et Ă  la sĂ©curitĂ© en intervention des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints,
ArrĂȘte :

Article 1

Les fonctionnaires mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article R. 411-3-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure peuvent pratiquer le tir sportif avec l’arme individuelle qui leur est remise au titre des dispositions de l’article R. 312-23 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

En vue de la pratique du tir sportif, les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă  l’article 1er doivent respecter les obligations suivantes :

– effectuer une dĂ©claration spĂ©cifique prĂ©alable, par Ă©crit, Ă  leur chef de service ;
– ne faire l’objet d’aucune restriction dans le port ou Ă  l’emploi de l’arme individuelle ;
– ĂȘtre Ă  jour de leurs obligations de formation continue au tir au titre de l’entraĂźnement administratif rĂ©glementaire prĂ©vu Ă  l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 27 juillet 2015 susvisĂ© ;
– utiliser exclusivement des munitions manufacturĂ©es Ă  balles ordinaires chemisĂ©es, dans la limite de 3 000 par pĂ©riode de douze mois.

Ils demeurent en outre assujettis aux rĂšgles encadrant le port de l’arme hors service prĂ©vues Ă  l’article 114-4 de l’arrĂȘtĂ© du 6 juin 2006 susvisĂ© et par les instructions qui l’encadrent.

Article 3

A l’intĂ©rieur des stands de tir, les fonctionnaires se conforment en tout temps aux dispositions de leurs rĂšglements intĂ©rieurs et des rĂšgles de sĂ©curitĂ© Ă©tablies par la FĂ©dĂ©ration française de tir.
Les fonctionnaires doivent rendre compte, sans délai et par écrit à la hiérarchie, de tout incident survenu lors de la pratique du tir sportif.

Article 4

Les tirs sportifs accomplis dans les conditions de l’article 1er s’effectuent en dehors du temps de service et ne sont pas comptabilisĂ©s au titre de l’entraĂźnement administratif rĂ©glementaire prĂ©vu Ă  l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 27 juillet 2015 susvisĂ©.

Article 5

L’acquisition de munitions par les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă  l’article 1er est soumise Ă  l’obtention prĂ©alable d’une autorisation signĂ©e par le chef de service, qui l’octroie sous rĂ©serve que les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article 2 soient remplies.

Article 6

Lors de l’achat des munitions, les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă  l’article 1er sont tenus de prĂ©senter Ă  l’armurier ou au club de tir affiliĂ© Ă  la fĂ©dĂ©ration française de tir l’autorisation d’acquisition de munitions mentionnĂ©e Ă  l’article 5, leur carte professionnelle ainsi que leur licence de tireur sportif.

Article 7

Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie.
Pour l’application de l’article 3 en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie, les rĂšgles de sĂ©curitĂ© peuvent ĂȘtre Ă©tablies par une fĂ©dĂ©ration sportive territoriale de tir.

Article 8

Le directeur gĂ©nĂ©ral de la police nationale est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 17 septembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob