Au sommaire :
Références
NOR : IOMC2418680A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/9/17/IOMC2418680A/jo/texte
Source : JORF n°0225 du 21 septembre 2024, texte n° 9
En-tĂȘte
Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 312-23 et R. 411-3-1 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 6 juin 2006 portant rĂšglement gĂ©nĂ©ral d’emploi de la police nationale, notamment son article 114-4 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 27 juillet 2015 relatif Ă la formation continue aux techniques et Ă la sĂ©curitĂ© en intervention des personnels actifs de la police nationale et des policiers adjoints,
ArrĂȘte :
Article 1
Les fonctionnaires mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article R. 411-3-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure peuvent pratiquer le tir sportif avec l’arme individuelle qui leur est remise au titre des dispositions de l’article R. 312-23 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Article 2
En vue de la pratique du tir sportif, les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă l’article 1er doivent respecter les obligations suivantes :
– effectuer une dĂ©claration spĂ©cifique prĂ©alable, par Ă©crit, Ă leur chef de service ;
– ne faire l’objet d’aucune restriction dans le port ou Ă l’emploi de l’arme individuelle ;
– ĂȘtre Ă jour de leurs obligations de formation continue au tir au titre de l’entraĂźnement administratif rĂ©glementaire prĂ©vu Ă l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 27 juillet 2015 susvisĂ© ;
– utiliser exclusivement des munitions manufacturĂ©es Ă balles ordinaires chemisĂ©es, dans la limite de 3 000 par pĂ©riode de douze mois.
Ils demeurent en outre assujettis aux rĂšgles encadrant le port de l’arme hors service prĂ©vues Ă l’article 114-4 de l’arrĂȘtĂ© du 6 juin 2006 susvisĂ© et par les instructions qui l’encadrent.
Article 3
A l’intĂ©rieur des stands de tir, les fonctionnaires se conforment en tout temps aux dispositions de leurs rĂšglements intĂ©rieurs et des rĂšgles de sĂ©curitĂ© Ă©tablies par la FĂ©dĂ©ration française de tir.
Les fonctionnaires doivent rendre compte, sans délai et par écrit à la hiérarchie, de tout incident survenu lors de la pratique du tir sportif.
Article 4
Les tirs sportifs accomplis dans les conditions de l’article 1er s’effectuent en dehors du temps de service et ne sont pas comptabilisĂ©s au titre de l’entraĂźnement administratif rĂ©glementaire prĂ©vu Ă l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 27 juillet 2015 susvisĂ©.
Article 5
L’acquisition de munitions par les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă l’article 1er est soumise Ă l’obtention prĂ©alable d’une autorisation signĂ©e par le chef de service, qui l’octroie sous rĂ©serve que les conditions mentionnĂ©es Ă l’article 2 soient remplies.
Article 6
Lors de l’achat des munitions, les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă l’article 1er sont tenus de prĂ©senter Ă l’armurier ou au club de tir affiliĂ© Ă la fĂ©dĂ©ration française de tir l’autorisation d’acquisition de munitions mentionnĂ©e Ă l’article 5, leur carte professionnelle ainsi que leur licence de tireur sportif.
Article 7
Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont applicables en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie.
Pour l’application de l’article 3 en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie, les rĂšgles de sĂ©curitĂ© peuvent ĂȘtre Ă©tablies par une fĂ©dĂ©ration sportive territoriale de tir.
Article 8
Le directeur gĂ©nĂ©ral de la police nationale est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 17 septembre 2024.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob