🟦 Arrêté du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de mise en œuvre des articles D. 312-161-25, D. 312-161-26, D. 312-161-27, D. 312-161-30, D. 312-161-31, D. 312-161-33 et D. 312-161-35 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles

Références

NOR : APHA2218138A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/17/APHA2218138A/jo/texte
Source : JORF n°0268 du 19 novembre 2022, texte n° 19

Informations

Publics concernés : établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle, maisons départementales des personnes handicapées, personnes handicapées, travailleurs quel que soit leur statut.

Objet : fixation de certaines modalités concernant l’exercice des missions et les conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle, telles qu’elles résultent du décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : pris en application du décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020, le présent arrêté apporte des précisions sur les modalités d’exercice des missions ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle, en particulier pour ce qui concerne les prestations, notamment les évaluations professionnelles à la demande d’un employeur public ou privé, ainsi que sur les relations de ces établissements et services médicosociaux avec les maisons départementales des personnes handicapées.
Les dispositions relatives aux rapports adressés par ces établissements et services aux maisons départementales ainsi que celles sur les conventions concernant le soutien assuré par ces structures médicosociales aux équipes pluridisciplinaires visent à contribuer à des démarches cohérentes sur l’ensemble des territoires au service de l’inclusion des personnes handicapées tout en permettant d’en adapter le contenu en fonction des spécificités de ces territoires et des initiatives des différents acteurs concernés.

En-tête

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 22 avril 2022,
Arrêtent :

Article 1

1° Toute demande d’une maison départementale des personnes handicapées, telle que mentionnée au b des articles D. 312-161-25 et D. 312-161- 30 du code de l’action sociale et des familles, au titre du 3° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du même code doit faire l’objet d’un écrit transmis par tout moyen.
2° Toute demande d’une personne morale, telle que mentionnée au b des articles D. 312-161-25 et D. 312-161- 30 du code de l’action sociale et des familles, au titre des 2°, 3° et 4° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du même code doit faire l’objet d’un écrit transmis par tout moyen.
3° Les demandes d’information d’une personne physique mentionnée au b des articles D. 312-161-25 et D. 312-161- 30 du code de l’action sociale et des familles, au titre du 1° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du même code peuvent être formulées par tout moyen.

Article 2

1° Les évaluations mentionnées au 3° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les évaluations professionnelles mentionnées au 4° des mêmes articles, doivent faire l’objet d’une convention passée avec la maison départementale des personnes handicapées ou la personne morale qui en fait la demande.
La convention doit préciser le contenu, la durée, le lieu et le coût des prestations.
2° Les dérogations aux durées maximales totales des prestations des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnées au dernier alinéa des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l’action sociale et des familles, qui sont subordonnées à une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, doivent être accordées avant l’expiration de la période de référence de vingt-quatre ou de trente-six mois afin d’éviter toute rupture de parcours pour la personne concernée.
La décision doit indiquer les motifs de la prolongation des prestations au-delà de la durée maximale totale prévue au II des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 mentionnés à l’alinéa précédent.

Article 3

1° La mobilisation ou la mutualisation des moyens des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle mentionnée à l’article D. 312-161-33 du code de l’action sociale et des familles pour assurer tout ou partie de leurs prestations peut faire l’objet d’un mode de fonctionnement en plateforme de services coordonnés susceptible d’intégrer également des prestations proposées par d’autres opérateurs intervenant dans les secteurs social, médico-social, sanitaire, de l’insertion, de l’orientation et de la formation. Une convention passée entre les différents opérateurs peut, le cas échéant, préciser l’ensemble des modalités d’intervention, d’organisation et de financement.
2° La convention, mentionnée à l’article D. 312-161-35 du code de l’action sociale et des familles, qui est conclue par les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec les maisons départementales des personnes handicapées et les organismes de placement spécialisés doit associer les services de Pôle emploi ainsi que les missions locales.
Cette convention doit organiser et coordonner les interventions auprès des personnes handicapées.

Article 4

1° La convention passée par les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec les maisons départementales des personnes handicapées, telle que mentionnée au 5° des articles D. 312-161-26 et D. 312-161-31 du code de l’action sociale et des familles doit permettre de valoriser l’expertise de ces structures et le soutien technique qu’elles peuvent apporter aux équipes pluridisciplinaires. A cet effet, elle doit préciser les différentes interventions susceptibles d’être assurées conformément à l’annexe 1 du présent arrêté.
Une convention peut être passée par une maison départementale des personnes handicapées avec plusieurs établissements et services du même département, ou de départements limitrophes, afin de leur permettre de coordonner leurs interventions.
2° Le rapport, mentionné à l’article D. 312-161-27 du code de l’action sociale et des familles, qui est transmis par les établissements et services de préorientation à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à l’issue de la période de préorientation, doit être élaboré conformément à l’annexe II du présent arrêté.

Article 5

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE I
CONVENTION PASSÉE PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE PRÉORIENTATION ET DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE AVEC LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES

La convention passée par les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec les maisons départementales des personnes handicapées peut prévoir, en fonction des moyens et des besoins des structures :

– la participation aux équipes pluridisciplinaires de leur département et, le cas échéant, de départements limitrophes dépourvus de tels établissements ou services, ainsi qu’à tout groupe de travail mis en place par la maison départementale des personnes handicapées sur les questions relatives à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, à partir de l’âge de 16 ans ;
– des actions d’information en direction de différents publics en fonction des spécificités des territoires couverts ;
– des prestations d’évaluation en précisant le contenu, la durée et les modalités de financement ;
– des prestations d’information, de sensibilisation et de formation des professionnels ou membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
– la contribution à des travaux visant à valoriser la gestion de parcours et à promouvoir des initiatives ou des mesures visant à prévenir des ruptures et à assurer un accompagnement dans la durée des personnes pour la mise en œuvre de leur projet de vie professionnelle ;
– un bilan annuel partagé du travail partenarial avec des éléments chiffrés.

ANNEXE II
RAPPORT ÉLABORÉ PAR LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE PRÉORIENTATION À L’ISSUE DE LA PÉRIODE DE PRÉORIENTATION

Le rapport doit comporter des informations présentées selon la structure suivante :

1. Projet professionnel

– analyse des intérêts professionnels et personnels ;
– description des différentes pistes travaillées au cours du parcours ;
– enquêtes et immersions professionnelles.

2. Potentiel relatif à l’exercice ou à l’apprentissage d’un métier

– identification des compétences transversales ;
– identification des compétences techniques ;
– identification des capacités fonctionnelles, au regard notamment de l’adéquation avec le métier ou la catégorie de métiers susceptibles d’être exercés à l’avenir ;
– identification des freins et des leviers permettant de valider les pistes retenues.

3. Préconisations nécessaires à la mise en œuvre du parcours

– les conclusions : le projet retenu ;
– le plan d’actions et les relais envisagés.

Date et signature(s)

Fait le 17 novembre 2022.

Le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Jean-Christophe Combe

La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées,
Geneviève Darrieussecq