🟩 ArrĂȘtĂ© du 10 novembre 2022 portant homologation de modifications du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers

Références

NOR : ECOT2232446A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/10/ECOT2232446A/jo/texte
Source : JORF n°0269 du 20 novembre 2022, texte n° 1

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du prĂ©sident de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers en date du 10 octobre 2022,
ArrĂȘte :

Article 1

Les modifications du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, dont le texte est annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont homologuĂ©es.

Article 2

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et son annexe seront publiĂ©s au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Article 3

Les modifications contenues au XVII de l’annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4

Aux XVIII et XIX de l’annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2022 portant homologation de modifications du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’arrĂȘtĂ© du 22 juillet 2022 est remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă  l’arrĂȘtĂ© du 25 juillet 2022.

Annexe

ANNEXE
MODIFICATIONS DES LIVRES II, III ET IV DU RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I. – A l’article 217-1, les mots : « susmentionnĂ© jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’Ă  ce que le conseiller en investissements participatifs par l’intermĂ©diaire duquel l’offre est rĂ©alisĂ©e ait obtenu son agrĂ©ment en qualitĂ© de prestataire de services de financement participatif, la premiĂšre des deux dates Ă©tant retenue. » sont remplacĂ©s par les mots : « susmentionnĂ© :

– soit jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’Ă  la date indiquĂ©e par l’acte dĂ©lĂ©guĂ© pris, le cas Ă©chĂ©ant, en application du paragraphe 3 de l’article 48 du rĂšglement (UE) 2020/1503 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
– soit jusqu’Ă  ce que le conseiller en investissements participatifs par l’intermĂ©diaire duquel l’offre est rĂ©alisĂ©e ait obtenu son agrĂ©ment en qualitĂ© de prestataire de services de financement participatif ;

la premiÚre des deux dates étant retenue. »
II. – Aux articles 314-31 et 315-9, les mots : « susmentionnĂ© jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’Ă  ce qu’il ait obtenu l’agrĂ©ment en qualitĂ© de prestataire de services de financement participatif, la premiĂšre des deux dates Ă©tant retenue. » sont remplacĂ©s par les mots : « susmentionnĂ© :

– soit jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’Ă  la date indiquĂ©e par l’acte dĂ©lĂ©guĂ© pris, le cas Ă©chĂ©ant, en application du paragraphe 3 de l’article 48 du rĂšglement (UE) 2020/1503 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
– soit jusqu’Ă  ce qu’il ait obtenu l’agrĂ©ment en qualitĂ© de prestataire de services de financement participatif ;

la premiÚre des deux dates étant retenue. »
III. – Les articles 319-27, 320-25, 321-135 et 321-152 sont complĂ©tĂ©s par les mots : « ou jusqu’Ă  la date indiquĂ©e par l’acte dĂ©lĂ©guĂ© pris, le cas Ă©chĂ©ant, en application du paragraphe 3 de l’article 48 du rĂšglement (UE) 2020/1503 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 7 octobre 2020. »
IV. – A l’article 325-48, les mots : « jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’Ă  ce qu’ils aient obtenu leur agrĂ©ment en qualitĂ© de prestataire de services de financement participatif, la premiĂšre des deux dates Ă©tant retenue. » sont remplacĂ©s par les mots : «

– soit jusqu’au 10 novembre 2022 ou jusqu’Ă  la date indiquĂ©e par l’acte dĂ©lĂ©guĂ© pris, le cas Ă©chĂ©ant, en application du paragraphe 3 de l’article 48 du rĂšglement (UE) 2020/1503 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
– soit jusqu’Ă  ce qu’ils aient obtenu leur agrĂ©ment en qualitĂ© de prestataire de services de financement participatif ;

la premiÚre des deux dates étant retenue. »
V. – A l’article 411-20-1, aprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a nouveau, rĂ©digĂ© comme suit :
« La sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public de l’introduction d’un mĂ©canisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le rĂšglement ou les statuts de l’OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnĂ©s au I de l’article 411-134, la sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public si ce mĂ©canisme n’est pas introduit et en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF. »
VI. – AprĂšs l’article 411-20-2, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 411-20-3, rĂ©digĂ© comme suit :

« Article 411-20-3

En application du dernier alinĂ©a des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monĂ©taire et financier, le prospectus de l’OPCVM peut prĂ©voir des mĂ©canismes visant Ă  compenser ou Ă  rĂ©duire les coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille supportĂ©s par l’ensemble des porteurs Ă  l’occasion des souscriptions et des rachats.
La sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public de l’introduction de ces mĂ©canismes dans le prospectus de l’OPCVM. Pour les OPCVM autres que les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les OPCVM mentionnĂ©s au I de l’article 411-134, si aucun mĂ©canisme n’est introduit la sociĂ©tĂ© de gestion en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF.
La sociĂ©tĂ© de gestion dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment les conditions d’application de ces mĂ©canismes, et notamment :
1. La mĂ©thode d’identification, de calcul et de rĂ©partition entre les porteurs des coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille ;
La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine réguliÚrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de dĂ©tection et de gestion des conflits d’intĂ©rĂȘts qui pourraient Ă©ventuellement survenir du fait de leur mise en Ɠuvre. »
VII. – A l’article 422-21-1, aprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a nouveau, rĂ©digĂ© comme suit :
« La sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public de l’introduction d’un mĂ©canisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le rĂšglement ou les statuts du fonds d’investissement Ă  vocation gĂ©nĂ©rale. Pour les fonds d’investissement Ă  vocation gĂ©nĂ©rale autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 214-26-1 du code monĂ©taire et financier, les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les FIA mentionnĂ©s au I de l’article 421-27-2, la sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public si ce mĂ©canisme n’est pas introduit et en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF. »
VIII. – AprĂšs l’article 422-21-2, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 422-21-3, rĂ©digĂ© comme suit :

« Article 422-21-3

En application du dernier alinĂ©a des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monĂ©taire et financier, le prospectus du fonds d’investissement Ă  vocation gĂ©nĂ©rale peut prĂ©voir des mĂ©canismes visant Ă  compenser ou Ă  rĂ©duire les coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille supportĂ©s par l’ensemble des porteurs Ă  l’occasion des souscriptions et des rachats.
La sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public de l’introduction de ces mĂ©canismes dans le prospectus du fonds d’investissement Ă  vocation gĂ©nĂ©rale.
Pour les fonds d’investissement Ă  vocation gĂ©nĂ©rale autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’article L. 214-26-1 du code monĂ©taire et financier, les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les FIA mentionnĂ©s au I de l’article 421-27-2, si aucun mĂ©canisme n’est introduit la sociĂ©tĂ© de gestion en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF.
La sociĂ©tĂ© de gestion dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment les conditions d’application de ces mĂ©canismes, et notamment :
1. La mĂ©thode d’identification, de calcul et de rĂ©partition entre les porteurs des coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille ;
La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine réguliÚrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de dĂ©tection et de gestion des conflits d’intĂ©rĂȘts qui pourraient Ă©ventuellement survenir du fait de leur mise en Ɠuvre. »
IX. – AprĂšs l’article 422-129, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 422-129-1, rĂ©digĂ© comme suit :

« Article 422-129-1

En application de l’article L. 214-48 du code monĂ©taire et financier, et sans prĂ©judice de l’article 422-129, le prospectus de l’OPCI peut prĂ©voir des mĂ©canismes visant Ă  compenser ou Ă  rĂ©duire les coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille supportĂ©s par l’ensemble des porteurs Ă  l’occasion des souscriptions et des rachats.
La sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille informe l’AMF, les porteurs et le public de l’introduction de ces mĂ©canismes dans le prospectus de l’OPCI.
Elle dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment les conditions d’application de ces mĂ©canismes, et notamment :
1. La mĂ©thode d’identification, de calcul et de rĂ©partition entre les porteurs des coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille ;
La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine réguliÚrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de dĂ©tection et de gestion des conflits d’intĂ©rĂȘts qui pourraient Ă©ventuellement survenir du fait de leur mise en Ɠuvre. »
X. – L’article 422-134-1 est rĂ©digĂ© comme suit :
« I. En application des articles L. 214-61-1, L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monĂ©taire et financier, les demandes de rachat peuvent ĂȘtre plafonnĂ©es lorsque les statuts ou le rĂšglement de l’OPCI le prĂ©voient.
La sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille informe l’AMF, les porteurs et le public de l’introduction d’un mĂ©canisme de plafonnement des rachats dans le rĂšglement ou les statuts de l’OPCI.
S’agissant uniquement du plafonnement des rachats prĂ©vu par les articles L. 214-67-1 ou L. 214-77 du code monĂ©taire et financier, la sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public si ce mĂ©canisme n’est pas introduit et en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF.
Les statuts ou le rĂšglement et le prospectus de l’OPCI indiquent :
1. Les conditions dans lesquelles l’OPCI peut avoir recours Ă  cette facultĂ© ;
2. Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cette facultĂ© ;
3. Les modalitĂ©s selon lesquelles les porteurs sont informĂ©s d’une dĂ©cision de plafonner les rachats.
II. Le troisiĂšme alinĂ©a du I n’est pas applicable aux OPCI relevant du II de l’article L. 214-35 du code monĂ©taire et financier. »
XI. – AprĂšs l’article 422-252, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 422-253, rĂ©digĂ© comme suit :

« Article 422-253

Le rÚglement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :
1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et que l’intĂ©rĂȘt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinĂ©a des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l’article L. 214-139 du code monĂ©taire et financier ;
2. En d’autres circonstances, dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 214-141 et D. 214-184 du code monĂ©taire et financier.
La sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public de l’introduction de ce plafonnement dans le rĂšglement ou les statuts du fonds de fonds alternatifs.
Pour les fonds de fonds alternatifs autres que ceux relevant de l’article L. 214- 26-1 du code monĂ©taire et financier ou les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public si ce mĂ©canisme n’est pas introduit et en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF.
Lorsque ce mĂ©canisme a Ă©tĂ© introduit dans le rĂšglement ou les statuts, la sociĂ©tĂ© de gestion informe les porteurs concernĂ©s de maniĂšre particuliĂšre de sa dĂ©cision de plafonner les rachats, ainsi que l’AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixĂ©es par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet. »
XII. – AprĂšs l’article 423-1, l’intitulĂ© du paragraphe 1 est modifiĂ© comme suit : les mots : « et d’acquisition » sont remplacĂ©s par les mots : « , d’acquisition et de rachat »
XIII. – AprĂšs l’article 423-9, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 423-9-1, rĂ©digĂ© comme suit :

« Article 423-9-1

Le rÚglement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :
1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et que l’intĂ©rĂȘt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinĂ©a des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l’article L. 214-143 du code monĂ©taire et financier ;
2. En d’autres circonstances, dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 214-146 et D. 214-188 du code monĂ©taire et financier.
La sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public de l’introduction de ce plafonnement dans le rĂšglement ou les statuts du fonds professionnel Ă  vocation gĂ©nĂ©rale.
Pour les fonds professionnels Ă  vocation gĂ©nĂ©rale autres que ceux relevant de l’article L. 214-26-1 du code monĂ©taire et financier ou les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public si ce mĂ©canisme n’est pas introduit et en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF.
Lorsque ce mĂ©canisme a Ă©tĂ© introduit dans le rĂšglement ou les statuts, la sociĂ©tĂ© de gestion informe les porteurs concernĂ©s de maniĂšre particuliĂšre de sa dĂ©cision de plafonner les rachats, ainsi que l’AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixĂ©es par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet. »
XIV. – AprĂšs l’article 423-32-1, sont insĂ©rĂ©s deux nouveaux articles 423-32-2 et 423-32-3, rĂ©digĂ©s comme suit :

« Article 423-32-2

I. – Le rĂšglement ou les statuts du fonds professionnel spĂ©cialisĂ© peuvent prĂ©voir que le rachat de parts ou actions est plafonnĂ© :
1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et que l’intĂ©rĂȘt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinĂ©a des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l’article L. 214-152 du code monĂ©taire et financier ;
2. En d’autres circonstances selon les conditions et les modalitĂ©s qu’ils dĂ©finissent, conformĂ©ment au I de l’article L. 214-157 du code monĂ©taire et financier.
La sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF et les porteurs de l’introduction de ce plafonnement dans le rĂšglement ou les statuts du fonds professionnel spĂ©cialisĂ©.
Pour les fonds professionnels spĂ©cialisĂ©s autres que ceux relevant de l’article L. 214-26-1 du code monĂ©taire et financier ou les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF et les porteurs si ce mĂ©canisme n’est pas introduit et en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF.
Lorsque ce mĂ©canisme a Ă©tĂ© introduit dans le rĂšglement et les statuts, la sociĂ©tĂ© de gestion informe les porteurs concernĂ©s de sa dĂ©cision de plafonner les rachats, ainsi que l’AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1.
II. – L’article 422-21-3 est applicable.
III. – Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux sociĂ©tĂ©s de libre partenariat.

« Article 423-32-3

Les statuts de la sociĂ©tĂ© de libre partenariat peuvent prĂ©voir des mĂ©canismes visant Ă  compenser ou Ă  rĂ©duire les coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille supportĂ©s par l’ensemble des porteurs Ă  l’occasion des souscriptions et des rachats.
La sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille informe l’AMF et les porteurs de l’introduction de ces mĂ©canismes dans les statuts de la sociĂ©tĂ© de libre partenariat.
Pour les sociĂ©tĂ©s de libre partenariat autres que celles relevant de l’article L. 214-26-1 du code monĂ©taire et financier ou les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mĂ©canisme n’est introduit la sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF.
La sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment les conditions d’application de ces mĂ©canismes, et notamment :
1. La mĂ©thode d’identification, de calcul et de rĂ©partition entre les porteurs des coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille ;
La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine réguliÚrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de dĂ©tection et de gestion des conflits d’intĂ©rĂȘts qui pourraient Ă©ventuellement survenir du fait de leur mise en Ɠuvre. »
XV. – L’article 423-55 est rĂ©digĂ© comme suit :
« Les articles 422-21-1 et 422-21-3 sont applicables. »
XVI. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 424-1, aprĂšs les mots : « l’article 422-21, » sont insĂ©rĂ©s les mots : « le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 422-21-1, ».
XVII. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 424-1, les mots : « le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 422-21-1, » sont supprimĂ©s
XVIII. – A l’article 425-23, la premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par une phrase rĂ©digĂ©e comme suit : « Toutefois, le II de l’article 422-94 n’est pas applicable aux organismes de financement spĂ©cialisĂ©. »
XIX. – A l’article 425-25, aprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un deuxiĂšme alinĂ©a nouveau, rĂ©digĂ© comme suit :
« La sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public de l’introduction d’un mĂ©canisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le rĂšglement ou les statuts de l’organisme de financement spĂ©cialisĂ©. Pour les organismes de financement spĂ©cialisĂ©s autres que ceux relevant du IX de l’article L. 214-190-1 du code monĂ©taire et financier ou les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs et le public si ce mĂ©canisme n’est pas introduit et en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF. »
XX. – AprĂšs l’article 425-25, il est insĂ©rĂ© un nouvel article 425-26, rĂ©digĂ© comme suit :

« Article 425-26

En application du troisiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214-190-1 du code monĂ©taire et financier, le prospectus de l’organisme de financement spĂ©cialisĂ© peut prĂ©voir des mĂ©canismes visant Ă  compenser ou Ă  rĂ©duire les coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille supportĂ©s par l’ensemble des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de crĂ©ance Ă  l’occasion des souscriptions et des rachats.
La sociĂ©tĂ© de gestion informe l’AMF, les porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de crĂ©ance ainsi que le public de l’introduction de ces mĂ©canismes dans le prospectus de l’organisme de financement spĂ©cialisĂ©.
Pour les organismes de financement spĂ©cialisĂ© autres que ceux relevant du IX de l’article L. 214-190-1 du code monĂ©taire et financier ou les fonds monĂ©taires rĂ©gis par le rĂšglement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mĂ©canisme n’est introduit la sociĂ©tĂ© de gestion en dĂ©clare les raisons Ă  l’AMF.
La sociĂ©tĂ© de gestion dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment les conditions d’application de ces mĂ©canismes, et notamment :
1. La mĂ©thode d’identification, de calcul et de rĂ©partition entre les porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de crĂ©ance des coĂ»ts de rĂ©amĂ©nagement du portefeuille ;
La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine réguliÚrement.
2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;
3. Les mesures de dĂ©tection et de gestion des conflits d’intĂ©rĂȘts qui pourraient Ă©ventuellement survenir du fait de leur mise en Ɠuvre. »

Date et signature(s)

Fait le 10 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
E. Moulin