🟦 Arrêté du 17 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Références

NOR : IOMS2224765A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/11/17/IOMS2224765A/jo/texte
Source : JORF n°0280 du 3 décembre 2022, texte n° 5

Informations

Publics concernés : établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, associations qui s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, candidats aux épreuves du permis de conduire, autorités de police de la circulation et centres d’expertise et de ressources des titres.

Objet : conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté modifie les conditions de validité des titres de conduite et de leur renouvellement et les conditions de délivrance des différentes catégories de permis de conduire. L’objectif principal est la lutte contre la fraude. L’arrêté permet la prise en compte de l’absence de demande d’inscription préalable, comme motif d’annulation des épreuves et entérine la possibilité d’annuler les épreuves obtenues avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie. Il prend en compte la mise en place de procédures dématérialisées et l’actualisation des pièces justificatives acceptées pouvant être présentées par l’usager. Les modalités de reconnaissance et d’échange des permis de conduire par les collectivités d’outre-mer sont actualisées.

Références : le texte que modifie le présent arrêté peut être consulté, dans sa version modifiée, sur le site Legifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tête

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022 relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre la covid-19 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte),
Arrête :

Article 1

L’article 1er de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé est modifié comme suit :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Toute personne désirant se présenter aux épreuves du permis de conduire ou obtenir le permis de conduire prévu à l’article R. 221-1 doit en faire la demande auprès du préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice “demande de permis de conduire”.
« Cette inscription a une durée de validité de cinq ans à compter de l’enregistrement par l’autorité compétente. Une prorogation de cinq ans est accordée dès la réussite à l’épreuve d’admissibilité.
« La demande de permis de conduire ne peut être effectuée avant l’âge de 16 ans révolus, à l’exception de la catégorie AM pour laquelle l’âge est de 14 ans révolus et de la catégorie B, dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, pour laquelle l’âge est de 15 ans révolus. Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987, la demande de la catégorie AM intervient après obtention du brevet de sécurité routière prévu à l’article R. 211-1 du code de la route.
« 1° Les demandes relatives au permis de conduire sont adressées au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au moyen du téléservice de “demande de permis de conduire”, le cas échéant avec l’aide d’un point d’accueil numérique mis à disposition par le ministère de l’intérieur et des outre-mer ;
« 2° Toutefois, pour les personnes établies à l’étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France, les demandes sont effectuées par voie postale au moyen des formulaires réglementaires CERFA adaptés :

« – les demandes de permis international, sont effectuées au moyen du formulaire réglementaire CERFA n° 14881*01 ;
« – les demandes de renouvellement ou de duplicata de permis de conduire perdu, volé ou détérioré sont effectuées au moyen du formulaire réglementaire CERFA n° 14882*01.

« Ces demandes sont complétées du CERFA référence 06 n° 14948*01, comportant la photographie et la signature du demandeur.
« L’autorité compétente pour instruire les demandes de renouvellement ou de duplicata de permis de conduire perdu, volé ou détérioré présentées par des personnes établies à l’étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France est le préfet du département ayant délivré le permis de conduire perdu, volé ou détérioré. S’agissant du permis de conduire international, la demande est adressée à l’autorité administrative compétente. » ;
2° Au III :
a) Au A :

– le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La justification de la régularité du séjour en France pour les ressortissants étrangers soumis à titre de séjour ; »

– le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° La preuve de sa résidence normale et de son domicile en France.
« Pour les Français domiciliés en France, la résidence normale est présumée y compris lorsqu’ils sont titulaires de la nationalité d’un autre Etat.
« Pour les demandeurs de nationalité étrangère, la résidence normale en France est établie dès lors qu’ils y résident régulièrement depuis au moins 185 jours.
« Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la date de la remise du premier titre de séjour. Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de la confirmation de la validation de l’enregistrement du visa long séjour valant titre de séjour.
« Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale.
« Pour les ressortissants suisses, andorrans ou monégasques ou ressortissants de l’Espace économique européen, la résidence normale est établie au moyen de tout document suffisamment probant présentant des garanties d’authenticité et attestant de leurs attaches personnelles et/ou professionnelles depuis au moins 185 jours en France à la date de leur demande.
« Les Français et les ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour français en cours de validité qui séjournent régulièrement à l’étranger depuis plus de 185 jours mais qui produisent la copie probante ou un exemplaire photographié ou numérisé d’un titre de séjour temporaire attestant qu’ils ne sont pas considérés comme résidents par l’Etat d’accueil sont réputés avoir conservé leur résidence normale en France dès lors qu’ils avaient leur résidence régulière sur le territoire français avant leur installation à l’étranger. » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un code photographie et signature numérique valide. A défaut, le formulaire “photo-signature” téléchargé dans le cadre de la téléprocédure sur lequel le demandeur a apposé sa signature et sa photographie répondant à la norme définie par l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’apposition de photographies d’identité sur les documents d’identité ou de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles dans l’Espace économique européen. » ;
c) Le C est supprimé ;
d) Le D est supprimé et les E à S deviennent respectivement les C à Q ;
e) Le deuxième alinéa du 1° du E, qui devient le C, est supprimé ;
f) Au G, qui devient le E, les mots : « ou de l’attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) » sont supprimés, et après les mots : « ou de l’attestation individuelle d’exemption », sont ajoutés les mots : « , ou de l’attestation de situation vis-à-vis du service national ou de l’attestation provisoire de situation vis-à-vis du service national. » ;
g) Au I, qui devient le G, après les mots : « du diplôme, », sont insérés les mots : « de l’attestation, » et après les mots : « du certificat ou », il est inséré le mot : « du » ;
h) Au J, qui devient le H, après les mots : « du diplôme, », sont insérés les mots : « de l’attestation, du » ;
i) Au M, qui devient le K, après les mots : « du diplôme, », sont insérés les mots : « de l’attestation, du » et après les mots : « du certificat ou », il est inséré le mot : « du » ;
j) Au N, qui devient le L, après les mots : « du diplôme, », sont insérés les mots : « de l’attestation, du » et après les mots : « du certificat ou », il est inséré le mot : « du » ;
k) Au O, qui devient le M, le mot : « V » est remplacé par le mot : « VII » ;
l) Au P, qui devient le N, le mot : « V » est remplacé par le mot : « VII » ;
m) Au S, qui devient le Q :

– au troisième alinéa du 1°, après les mots : « de téléphonie fixe », sont ajoutés les mots : « ou d’une attestation de domiciliation délivrée par le fournisseur d’énergie » ;
– au premier alinéa du 2°, après les mots : « ou bien du titre détérioré », sont ajoutés les mots : « avec sa traduction en français établie par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises. ».

Article 2

L’article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Au I :
a) Au onzième alinéa du B, après les mots : « Lors de l’épreuve pratique, si le candidat n’a pas été soumis préalablement à un contrôle médical, l’expert », le mot : « procède » est remplacé par les mots : « peut procéder » ;
b) Les troisième et cinquième alinéas du C sont supprimés ;
2° Au II :
a) Au B :

– au quatrième alinéa, les mots : « pour cinq épreuves pratiques pour chacune de ces catégories et » sont supprimés ;
– au cinquième alinéa, les mots : « pour cinq épreuves pratiques pour chacune de ces catégories et » sont supprimés ;
– les sixième, septième, neuvième, dixième, onzième alinéas sont supprimés ;
– au treizième alinéa, les mots : « dans la limite de cinq épreuves pratiques » sont supprimés ;
– le quatorzième alinéa est supprimé ;
– au quinzième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « dans la limite de cinq épreuves pratiques pour les catégories A1 et A2, » sont remplacés par les mots : « pour la catégorie A2 », et les mots : « dernière catégorie A1 ou A2 » sont remplacés par les mots : « catégorie A1 » ;
– au dernier alinéa, les mots : « dans la limite de cinq épreuves pratiques par catégorie, » sont supprimés et avant les mots : « ou B1 », il est inséré le mot : « B » ;

b) A la fin du treizième alinéa du D, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas, de comportement répété de nature à perturber le déroulement de l’épreuve ou selon la gravité des faits, le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire peut refuser l’accompagnement durant les examens à la personne désignée après l’avoir avertie par courrier recommandé avec accusé de réception. » ;
3° Au III :
a) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Elle est présentée à l’expert », sont insérés les mots : « sur tout type de support. » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs d’enregistrement utilisés à des fins pédagogiques doivent être retirés de leur support et éteints. »

Article 3

L’article 5 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : » ;
2° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – En l’absence d’une demande d’inscription préalablement validée pour la ou les catégorie(s) sollicitée(s), conformément à l’article 1er, à l’exception des formations qualifiantes mentionnées ci-dessus » ;
3° Au II, à la première phrase, les mots : « et pendant » sont supprimés et la deuxième phrase est supprimée ;
4° Après ce II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation ou par une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire. Toutefois, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l’examen du permis de conduire pendant la période d’invalidation. » ;
5° Les III à VI deviennent respectivement les IV à VII ;
6° A la fin du III, qui devient le IV, les mots : « à l’examen, » sont remplacés par les mots : « ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie » ;
7° Au VI, qui devient le VII ;
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. » ;
b) Après ce deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. »

Article 4

L’article 9 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des départements », sont insérés les mots : « et régions », et les mots : « , à Mayotte » sont supprimés ;
b) Au B :

– au 2°, les mots : « au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule » sont supprimés et, après les mots : « pour tenir compte d’une », le mot : « infirmité » est remplacé par les mots : « affection citée par l’arrêté du 28 mars 2022 susvisé » ;
– au 3°, après les mots : « sur le territoire métropolitain », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ni » et, après les mots : « de retrait ou d’annulation », sont insérés les mots : « ou d’une mesure de restriction » ;
– au 4°, les mots : « en France, » sont remplacés par les mots : « sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, » et, après les mots : « préalablement à l’obtention de son permis de conduire », sont insérés les mots : « cité au I du présent article » ;

2° Au II :
a) Au premier alinéa, le mot : « national, » est remplacé par les mots : « délivré sur le territoire métropolitain, dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa du B, les mots : « En ce cas, » sont supprimés ;
c) Au C :

– au premier alinéa, le mot : « titre » est remplacé par les mots : « permis de conduire » ;
– au 1°, les mots : « un département d’outre-mer, à Mayotte » sont remplacés par les mots : « les départements et régions d’outre-mer » ;
– au 2°, les mots : « a obtenu » sont remplacés par le mot : « sollicite », et les mots : « ces territoires » sont remplacés par les mots : « les territoires cités au 1° » ;
– le 3° est supprimé ;

d) Au D, les mots : « le fichier européen des permis de conduire et sur le fichier national » sont remplacés par les mots : « le système national des permis de conduire » ;
e) Après ce D, il est inséré un E ainsi rédigé :
« E. – A l’appui de sa demande formulée au moyen du téléservice “demande de permis de conduire”, le dossier réglementaire comprend les pièces citées au III de l’article 1er du présent arrêté. En complément, le conducteur doit fournir une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l’objet, sur le territoire, d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire. » ;
3° Au début du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire envoie, en courrier recommandé avec accusé de réception, l’original de son permis de conduire. A réception par le service instructeur du titre de conduite original, l’usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois. » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – En cas de doute sur l’authenticité du permis de conduire présenté à l’échange, le service instructeur consulte, pour les permis délivrés par les services administratifs français des territoires de l’ancienne Union française et des anciens pays de protectorat, le système national des permis de conduire. Pour les autres permis, le service instructeur saisit les services compétents de la collectivité l’ayant délivré. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine des autorités de délivrance, la demande d’échange est rejetée. »

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Date et signature(s)

Fait le 17 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume