🟩 ArrĂȘtĂ© du 17 dĂ©cembre 2021 relatif Ă  la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rĂ©tention administrative

Références

NOR : INTV2119154A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/17/INTV2119154A/jo/texte
Source : JORF n°0297 du 22 décembre 2021, texte n° 10

En-tĂȘte

Le ministre de l’intĂ©rieur et le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©,
Vu le code de l’entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-4 et R. 744-14 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-13, L. 1111.4, L. 6111-1-2 (4°), R. 1112-1, R. 1112-7, D. 1110-5 à D. 1110-7 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 251-1 Ă  L. 254-2 ;
Vu le code de sécurité sociale, notamment son article L. 182-1,
ArrĂȘtent :

Article 1

Il est instituĂ© au sein de chaque centre de rĂ©tention administrative une unitĂ© mĂ©dicale rattachĂ©e Ă  un Ă©tablissement de santĂ© ayant passĂ© convention avec le prĂ©fet territorialement compĂ©tent dans le ressort duquel le centre est situĂ©. Cette convention est transmise au directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ© territorialement compĂ©tente.

Article 2

L’unitĂ© mĂ©dicale du centre de rĂ©tention administrative assure l’accĂšs aux soins des personnes retenues.
Elle peut ĂȘtre saisie par la personne retenue elle-mĂȘme, par le personnel surveillant ou par toute autre personne retenue ou intervenant dans le centre de rĂ©tention administrative.

Article 3

Les professionnels intervenant au sein de l’unitĂ© mĂ©dicale du centre de rĂ©tention administrative agissent dans l’intĂ©rĂȘt et pour prĂ©server l’Ă©tat de santĂ© des personnes retenues.
Ces professionnels sont informés des nouvelles arrivées au sein du centre de rétention.
Une consultation, rĂ©alisĂ©e par un professionnel de santĂ©, est systĂ©matiquement proposĂ©e Ă  l’arrivĂ©e de la personne retenue.
Les professionnels intervenant dans l’unitĂ© mĂ©dicale doivent ĂȘtre mis en capacitĂ© de fournir le cas Ă©chĂ©ant un courrier, une ordonnance, un traitement ainsi qu’une copie de tout Ă©lĂ©ment utile Ă  la continuitĂ© des soins Ă  la sortie du centre de rĂ©tention.

Article 4

Chaque unitĂ© mĂ©dicale du centre de rĂ©tention comprend des temps de : mĂ©decins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrĂ©taires mĂ©dicaux. Elle peut comprendre Ă©galement, en fonction de la capacitĂ© d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problĂ©matiques mĂ©dicales rencontrĂ©es, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accĂšs Ă  un psychiatre est assurĂ© y compris en dehors des situations d’urgence.
La composition, la quotitĂ© de travail des diffĂ©rentes catĂ©gories de professionnels intervenant au sein de l’unitĂ© mĂ©dicale du centre de rĂ©tention administrative et les pĂ©riodes de prĂ©sence et, le cas Ă©chĂ©ant, les pĂ©riodes d’astreinte sont fixĂ©es par la convention mentionnĂ©e Ă  l’article 14.

Article 5

Les personnes intervenant au sein de l’unitĂ© mĂ©dicale du centre de rĂ©tention administrative sont soumises aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives au secret mĂ©dical.
Sauf urgence médicale, tout acte et tout traitement requiert le consentement libre et éclairé de la personne retenue.
La personne retenue peut refuser les soins, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santĂ© publique.
Les personnels de santĂ© s’assurent que la personne a Ă©tĂ© informĂ©e, dans une langue qu’elle comprend, des consĂ©quences de ses choix et que ceux-ci ont Ă©tĂ© librement dĂ©terminĂ©s.
En cas de besoin, la personne retenue peut obtenir le concours, y compris Ă  distance, d’un interprĂšte professionnel, dans les conditions posĂ©es aux articles D. 1110-6 et D. 1110-7 du code de la santĂ© publique.

Article 6

Il appartient au chef du centre de rĂ©tention administrative de prendre les mesures visant Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnels de l’unitĂ© mĂ©dicale.

Article 7

Les horaires d’ouverture de l’unitĂ© mĂ©dicale sont dĂ©taillĂ©s dans la convention citĂ©e Ă  l’article 14. Ils tiennent compte des caractĂ©ristiques de chaque centre de rĂ©tention administrative et notamment leur capacitĂ© et le taux de rotation des personnes retenues. Durant les horaires d’ouverture, une prĂ©sence infirmiĂšre est assurĂ©e.
Le nombre de demi-journĂ©es de prĂ©sence des professionnels de l’unitĂ© mĂ©dicale des centres de rĂ©tention administrative ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant les modalitĂ©s d’organisation des astreintes, sont prĂ©cisĂ©s dans la convention citĂ©e Ă  l’article 14.
Durant les heures de fermeture de l’unitĂ© mĂ©dicale, il est fait appel systĂ©matiquement au centre de rĂ©ception et de rĂ©gulation des appels du service d’aide mĂ©dicale urgente.

Article 8

Les consultations, les examens et les soins qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s dans l’unitĂ© mĂ©dicale ou par le moyen de la tĂ©lĂ©mĂ©decine sont rĂ©alisĂ©s en milieu hospitalier, de prĂ©fĂ©rence dans l’Ă©tablissement de santĂ© auquel est rattachĂ©e l’unitĂ© mĂ©dicale du centre.
L’organisation de la garde de la personne retenue relĂšve du chef du centre de rĂ©tention administrative.
Les informations médicales contenues dans le dossier de la personne retenue sont transmises sous réserve de son consentement et dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

Article 9

Le chef du centre de rĂ©tention administrative est tenu informĂ© des emplois du temps des personnes intervenant dans l’unitĂ© mĂ©dicale.
Toute modification dans l’emploi du temps lui est notifiĂ©e.
Les modalitĂ©s de fonctionnement sont indiquĂ©es dans le rĂšglement intĂ©rieur ainsi que dans la convention mentionnĂ©e Ă  l’article 14.

Article 10

Tout centre de rĂ©tention administrative met Ă  disposition des locaux destinĂ©s exclusivement au fonctionnement de l’unitĂ© mĂ©dicale. Ces locaux garantissent la confidentialitĂ© des Ă©changes couverts par le secret mĂ©dical. Ils satisfont aux normes, d’Ă©clairage, d’hygiĂšne, d’insonorisation et de sĂ©curitĂ©.
Ces locaux comprennent un espace de stockage sĂ©curisĂ© pour les dossiers mĂ©dicaux ainsi qu’un espace dĂ©diĂ© au secrĂ©tariat mĂ©dical.
Pour l’ensemble du parc existant, les locaux de l’unitĂ© mĂ©dicale du centre de rĂ©tention comportent au moins deux piĂšces, l’une destinĂ©e aux consultations mĂ©dicales, l’autre Ă  la pratique des soins infirmiers.
A titre dĂ©rogatoire dans les centres de petite capacitĂ© (infĂ©rieure Ă  50 places), une seule salle pourra ĂȘtre rĂ©servĂ©e aux consultations et aux soins.
Le centre de rĂ©tention administrative met Ă  disposition des personnes intervenant dans l’unitĂ© mĂ©dicale, des vestiaires, une douche et des sanitaires.
Les locaux de l’unitĂ© mĂ©dicale comprennent Ă©galement une piĂšce ou un espace, sĂ©curisĂ© et rĂ©pondant aux normes de conservation des mĂ©dicaments, produits ou objets mentionnĂ©s Ă  l’article L. 4211-1 du code de la santĂ© publique, des dispositifs mĂ©dicaux stĂ©riles rĂ©servĂ© Ă  leur rangement et placĂ© sous la responsabilitĂ© du pharmacien.
Pour le parc futur, les locaux de l’unitĂ© mĂ©dicale du centre de rĂ©tention comportent au moins :
– une piĂšce dĂ©diĂ©e aux consultations mĂ©dicales ;
– une piĂšce dĂ©diĂ©e aux soins infirmiers ;
– une piĂšce ou un espace pharmacie rĂ©pondant aux critĂšres mentionnĂ©s au 6Ăšme alinĂ©a du prĂ©sent article ;
– des vestiaires non mutualisĂ©s ;
– des douches et des sanitaires qui peuvent ĂȘtre mutualisĂ©s avec le personnel du centre de rĂ©tention.

Article 11

Le ministĂšre de l’intĂ©rieur finance l’ensemble des coĂ»ts de fonctionnement de l’unitĂ© mĂ©dicale, selon les stipulations de la convention prĂ©vue Ă  l’article 14, dont les mĂ©dicaments et dispositifs mĂ©dicaux dispensĂ©s Ă  l’intĂ©rieur du centre de rĂ©tention administrative.
Les soins dispensĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du centre de rĂ©tention administrative et les transports sanitaires associĂ©s sont pris en charge comme suit :

1° Par un organisme d’assurance maladie, lorsque la personne en relĂšve ;

2° Par l’aide mĂ©dicale de l’Etat mentionnĂ©e Ă  l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne en relĂšve. Cette prise en charge s’effectue dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 251-2 du mĂȘme code ;

3° Pour les personnes ne relevant ni d’un organisme d’assurance maladie ni de l’aide mĂ©dicale de l’Etat, ils sont pris en charge selon les modalitĂ©s suivantes :
a) Les soins dits « urgents », dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire Ă  une altĂ©ration grave et durable de l’Ă©tat de santĂ© et rĂ©alisĂ©s par les hĂŽpitaux, sont pris en charge au titre de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) Les soins non visĂ©s au a sont pris en charge par le patient ou l’assurance qu’il a souscrite Ă  titre personnel. A dĂ©faut, ils font l’objet d’une prise en charge forfaitaire au titre du 4e alinĂ©a de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.

Article 12

Les locaux de l’unitĂ© mĂ©dicale sont Ă©quipĂ©s en matĂ©riel mĂ©dical et autres matĂ©riels nĂ©cessaires aux activitĂ©s sanitaires, y compris le matĂ©riel informatique qui doit ĂȘtre installĂ© en rĂ©seau avec l’Ă©tablissement de santĂ©. L’ensemble de ces Ă©quipements, y compris l’Ă©quipement informatique, est fourni par l’Ă©tablissement de santĂ© et financĂ© par le ministĂšre de l’intĂ©rieur.
L’ensemble des dĂ©penses de fonctionnement courant est pris en charge par le ministĂšre de l’intĂ©rieur.
La convention prĂ©vue Ă  l’article 14 liste les diffĂ©rents matĂ©riels mis Ă  la disposition de l’unitĂ© mĂ©dicale fournis par l’Ă©tablissement de santĂ© et financĂ©s par le ministĂšre de l’intĂ©rieur.

Article 13

Les rĂšgles d’hygiĂšne et d’asepsie applicables dans une unitĂ© mĂ©dicale, y compris pour l’entretien des locaux, sont celles recommandĂ©es par l’Ă©quipe opĂ©rationnelle d’hygiĂšne de l’Ă©tablissement de santĂ©. L’Ă©tablissement de santĂ© assure l’Ă©limination des dĂ©chets d’activitĂ© et de soins, dĂ©finis par l’article R. 1335-1 du code de la santĂ© publique selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la convention mentionnĂ©e Ă  l’article 14. Les coĂ»ts de transport liĂ©s Ă  l’Ă©limination des dĂ©chets mĂ©nagers ou assimilables produits dans le cadre de l’activitĂ© de l’unitĂ© mĂ©dicale sont supportĂ©s par le ministĂšre de l’intĂ©rieur.

Article 14

Une convention, dont le modĂšle est annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, est conclue entre le prĂ©fet et l’Ă©tablissement de santĂ© prĂ©citĂ©s. Elle dĂ©termine :

1° La composition de l’unitĂ© mĂ©dicale par compĂ©tence, effectif hospitalier et temps de prĂ©sence au sein de l’unitĂ© mĂ©dicale des centres de rĂ©tention administrative ;

2° Les modalitĂ©s de saisine et d’accĂšs Ă  l’unitĂ© mĂ©dicale ;

3° Les locaux mis Ă  disposition de l’unitĂ© mĂ©dicale, leur amĂ©nagement et leur Ă©quipement ;

4° Les conditions dans lesquelles l’unitĂ© mĂ©dicale Ă©tablit et archive le dossier mĂ©dical des personnes retenues ;

5° Le systĂšme d’information permettant la communication entre l’unitĂ© mĂ©dicale et l’Ă©tablissement de santĂ© auquel elle est rattachĂ©e, l’archivage des informations mĂ©dicales et l’analyse de l’activitĂ© ;

6° Le montant du financement allouĂ© par le ministĂšre de l’intĂ©rieur pour la prise en charge sanitaire des personnes retenues ;

7° La procĂ©dure budgĂ©taire applicable, notamment le calendrier des budgets prĂ©visionnels et des comptes d’exploitation ;

8° Les matĂ©riels mis Ă  disposition par Ă©tablissement de santĂ© financĂ©s par le ministĂšre de l’intĂ©rieur ;

9° Les modalitĂ©s d’Ă©limination des dĂ©chets d’activitĂ© de soins ;

10° La durée de la convention, ses modalités de révision et de résiliation ;

11° Les modalitĂ©s de suivi de la convention, notamment de transmission du rapport d’activitĂ© annuel ;

12° Les modalitĂ©s d’Ă©valuation du dispositif sanitaire ;

13° Les modalitĂ©s selon lesquelles le chef du centre de rĂ©tention administrative est informĂ© des emplois du temps des personnes intervenant dans l’unitĂ© mĂ©dicale ou de la modification de ces emplois du temps.
Enfin, la convention indique Ă©galement que la sĂ©curitĂ© des personnes, du matĂ©riel et des locaux de l’unitĂ© mĂ©dicale est assurĂ©e par les personnels du centre de rĂ©tention administrative.

Article 15

Un bilan du fonctionnement sanitaire dans le centre de rĂ©tention est rĂ©alisĂ© chaque annĂ©e sous l’Ă©gide du prĂ©fet territorialement compĂ©tent qui rĂ©unit les signataires de la convention ou leurs reprĂ©sentants ainsi que des professionnels intervenant au sein de l’unitĂ© mĂ©dicale et dans le centre de rĂ©tention administrative et des reprĂ©sentants de l’agence rĂ©gionale de santĂ© territorialement compĂ©tente.
Les chefs des centres de rĂ©tention administrative doivent ĂȘtre destinataires d’une copie de ce bilan annuel.

Article 16

Le directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©trangers en France, le directeur gĂ©nĂ©ral de la police nationale, la directrice gĂ©nĂ©rale de l’offre de soins, le directeur gĂ©nĂ©ral de la santĂ© et le directeur de la sĂ©curitĂ© sociale sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 17 décembre 2021.

Le ministre de l’intĂ©rieur,
GĂ©rald Darmanin

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VĂ©ran