🟩 ArrĂȘtĂ© du 16 mai 2022 fixant les rĂšgles applicables Ă  la collecte, la gestion et la rĂ©partition des indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement dues aux huissiers de justice

Références

NOR : JUSC2214605A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/5/16/JUSC2214605A/jo/texte
Source : JORF n°0114 du 17 mai 2022, texte n° 32

En-tĂȘte

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis du livre IV ;
Vu l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le dĂ©cret n° 56-222 du 29 fĂ©vrier 1956 modifiĂ© pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, notamment ses articles 75-1 Ă  75-4 ;
Vu le dĂ©cret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif Ă  l’organisation de la profession de commissaires de justice, notamment ses articles 18 Ă  21,
ArrĂȘte :

Article 1

Les opĂ©rations dĂ©volues par l’article 75-1 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ© Ă  un service administratif de la chambre nationale des huissiers de justice, dĂ©nommĂ© service de compensation des transports, sont assurĂ©es par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice sous l’autoritĂ© du prĂ©sident de cette chambre, par un directeur nommĂ© par celle-ci aprĂšs agrĂ©ment du garde des sceaux, et remplacĂ©, s’il y a lieu, dans les mĂȘmes formes.
En cas de vacance du directeur du service de compensation des transports ou de l’agent comptable de la caisse de prĂȘts, dans l’intervalle des sessions de la chambre nationale, la section dĂ©signe la personne qui remplira provisoirement ces fonctions.

Article 2

Pour la dĂ©termination du montant des frais de dĂ©placement prĂ©vus Ă  l’article R. 444-12 du code de commerce et prĂ©cisĂ© Ă  l’article A. 444-48 du mĂȘme code, la chambre nationale tient compte des variations du montant de la taxe kilomĂ©trique ferroviaire en premiĂšre classe, telle que dĂ©terminĂ©e par la SNCF.

Article 3

Pour le remboursement des frais de transport, les huissiers de justice bĂ©nĂ©ficient d’un remboursement forfaitaire ou au coĂ»t rĂ©el engagĂ© sur la base des frais kilomĂ©triques.
I. – Remboursement forfaitaire
Excepté le territoire des communes de Paris, Lyon et Marseille, chaque office peut, en accord avec le service de compensation des transports, opter pour une évaluation forfaitaire des distances retenues.
1° Durée
La demande d’Ă©valuation forfaitaire ne peut ĂȘtre faite qu’aprĂšs une annĂ©e complĂšte d’exercice.
L’option pour l’Ă©valuation forfaitaire est faite pour une annĂ©e entiĂšre et se renouvelle par tacite reconduction sauf dĂ©nonciation par l’office ou le service de compensation des transports avant le 1er dĂ©cembre de chaque annĂ©e.
2° Méthode de calcul
Sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues au prĂ©sent I, cette Ă©valuation forfaitaire est Ă©tablie en considĂ©ration du nombre de kilomĂštres retenus, divisĂ© par le nombre d’actes signifiĂ©s et procĂšs-verbaux dressĂ©s en matiĂšre civile et commerciale.
La base de l’Ă©valuation forfaitaire ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur une pĂ©riode infĂ©rieure Ă  six mois consĂ©cutifs.
3° Erreur ou anomalie
En cas d’erreur ou d’anomalie sur les bordereaux de dĂ©claration des actes, le service de compensation des transports procĂšde Ă  l’Ă©gard de l’office concernĂ© Ă  l’ajustement de cette Ă©valuation.
En cas de dĂ©saccord de l’office sur cet ajustement, les frais de dĂ©placement de l’office seront calculĂ©s au coĂ»t rĂ©el, selon les rĂšgles Ă©noncĂ©es au II du prĂ©sent article. Le nouveau calcul intervient Ă  compter de la dĂ©claration du trimestre suivant le constat de dĂ©saccord.
II. – Remboursement au coĂ»t rĂ©el, sur la base des frais kilomĂ©triques
1° Méthode de calcul
Pour le calcul des frais kilomĂ©triques applicables aux dĂ©placements dĂ©clarĂ©s par les huissiers de justice conformĂ©ment au a de l’article 75-3 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ©, la valeur du kilomĂštre est dĂ©terminĂ©e chaque annĂ©e Ă  titre provisionnel au cours du mois de janvier par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Elle peut ĂȘtre modifiĂ©e au cours de l’annĂ©e dans les mĂȘmes formes.
Les frais kilomĂ©triques applicables rĂ©sultent du produit de la valeur du kilomĂštre par le cumul des distances du lieu du siĂšge de l’office aux communes oĂč les actes sont signifiĂ©s et les procĂšs-verbaux dressĂ©s. Toutefois, seuls sont pris en considĂ©ration les dĂ©placements de plus de 2 kilomĂštres des limites de la commune oĂč est fixĂ© le siĂšge avec un maximum de 25 kilomĂštres. Les distances ne sont pas prises en compte au-delĂ  de deux dĂ©placements par jour dans la mĂȘme commune.
2° Exceptions
Par dérogation aux dispositions qui précÚdent :
a) L’indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement est calculĂ©e sur la totalitĂ© des kilomĂštres parcourus pour les dĂ©placements effectuĂ©s dans les communes du canton dĂ©pendant du siĂšge de l’office de l’huissier de justice ou pour les dĂ©placements effectuĂ©s dans les communes des seuls cantons limitrophes de son siĂšge et dĂ©pourvus d’office ;
b) L’indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement n’est pas due pour les actes signifiĂ©s et les procĂšs-verbaux dressĂ©s en dehors du ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prĂȘter leur ministĂšre ou leur concours ;
c) Les distances retenues pour chaque acte signifiĂ© ou chaque procĂšs-verbal dressĂ© Ă  l’intĂ©rieur des communes de Paris, Lyon et Marseille sont fixĂ©es respectivement Ă  6 kilomĂštres, 1,5 kilomĂštre et 5,5 kilomĂštres.
3° Bureau annexe
Le bureau annexe est considĂ©rĂ© comme office pour le calcul du remboursement des frais de dĂ©placement sauf lorsqu’il se situe dans un ressort territorial autre que celui au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prĂȘter leur ministĂšre ou leur concours.

Article 4

Les frais de gestion mentionnĂ©s au d de l’article 75-3 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ© sont arrĂȘtĂ©s chaque annĂ©e par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice. Ils comprennent notamment une dotation Ă  un compte de rĂ©serve destinĂ©e Ă  financer des avances de trĂ©sorerie rĂ©sultant pour elle des rĂšgles de rĂ©partition des sommes collectĂ©es et des variations du total des kilomĂštres retenus. Ils sont prĂ©levĂ©s sur les fonds collectĂ©s par la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice et affectĂ©s au budget de la chambre nationale.
Le prĂ©lĂšvement pour frais de gestion au titre d’un exercice annuel ne peut excĂ©der le produit du nombre des actes signifiĂ©s et des procĂšs-verbaux dressĂ©s, recensĂ©s pour le mĂȘme exercice, par deux fois et demie la taxe kilomĂ©trique ferroviaire de premiĂšre classe.

Article 5

I. – Envoi des bordereaux
En application du a de l’article 75-3 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ©, chaque annĂ©e les offices adressent les bordereaux, au plus tard :

– le 10 avril pour le 1er trimestre ;
– le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
– le 10 octobre pour le 3e trimestre ;
– le 10 janvier pour le 4e trimestre.

Tous les actes signifiĂ©s et procĂšs-verbaux dressĂ©s par l’Ă©tude, qu’ils soient encaissĂ©s ou non, doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s et servir de base pour le calcul du forfait conformĂ©ment Ă  l’article 75-2 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ©.
La dĂ©claration distingue selon que les actes ont Ă©tĂ© signifiĂ©s et que les procĂšs-verbaux ont Ă©tĂ© dressĂ©s ou non dans le ressort territorial au sein duquel les huissiers de justice sont tenus de prĂȘter leur ministĂšre ou leur concours. Dans le second cas, les sommes collectĂ©es au titre des frais de dĂ©placement sont liquidĂ©es, aprĂšs dĂ©duction des frais de gestion, avec le solde excĂ©dentaire dont elles font partie intĂ©grante, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
II. – Office dĂ©biteur
En application du c de l’article 75-3 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ©, si l’office est dĂ©biteur envers le service de compensation des transports, les sommes dues seront rĂ©glĂ©es ou prĂ©levĂ©es au plus tard le :

– 10 juillet pour le 1er trimestre ;
– 10 octobre pour le 2e trimestre ;
– 10 janvier pour le 3e trimestre ;
– 10 avril pour le 4e trimestre.

III. – Office crĂ©diteur
En application du b de l’article 75-3 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ©, si l’office est crĂ©ancier du service de compensation des transports, celui-ci verse les sommes dues dans le mois de la dĂ©claration.
IV. – Conservation des Ă©tats
Chaque office doit conserver pendant une période de cinq années un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.

Article 6

I. – Organisation des contrĂŽles
La section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice organise les contrĂŽles prĂ©vus Ă  l’article 75-4 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ©. A cette fin, elle peut habiliter des contrĂŽleurs choisis parmi les huissiers de justice en activitĂ© ou honoraires.
Le directeur du service de compensation des transports peut provoquer une enquĂȘte diligentĂ©e par un ou plusieurs contrĂŽleurs agréés par le prĂ©sident de la chambre nationale.
Les opĂ©rations de contrĂŽle portent sur tous documents professionnels Ă  l’appui desquels les huissiers de justice Ă©tablissent leurs bordereaux dĂ©claratifs ainsi que sur tout document se trouvant en la possession des chambres dĂ©partementales ou rĂ©gionales Ă  la suite des vĂ©rifications de comptabilitĂ©.
II. – ContrĂŽle des bordereaux de dĂ©claration et vĂ©rification de comptabilitĂ©
Les Ă©tats fournis font l’objet de vĂ©rifications au niveau national, et dans chaque office, Ă  l’occasion des contrĂŽles de comptabilitĂ©.
Si la vĂ©rification n’a pu ĂȘtre diligentĂ©e, celle-ci pourra ĂȘtre effectuĂ©e par les soins d’un contrĂŽleur dĂ©signĂ© en vertu des dispositions du I du prĂ©sent article. Ce contrĂŽleur devra ĂȘtre assistĂ© obligatoirement du prĂ©sident de la chambre dĂ©partementale ou de son dĂ©lĂ©gataire.
Les vĂ©rificateurs devront se faire prĂ©senter l’exemplaire des Ă©tats conservĂ©s ainsi que les rĂ©pertoires des actes signifiĂ©s et procĂšs-verbaux dressĂ©s, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont tenus.
III. – ContrĂŽle par le service de compensation des transports
1° Motifs du contrÎle
Le contrĂŽle peut ĂȘtre motivĂ© par :
a) Un rapport du président de la chambre régionale ;
b) Le refus ou la nĂ©gligence par un office d’huissier de justice de fournir les Ă©tats prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 75-1 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ© ;
c) Les erreurs ou anomalies relevées par le service de compensation des transports ;
d) Le dĂ©faut de versement au service de compensation des transports des sommes dont l’office d’huissier de justice est redevable.
2° Reversement
Dans les cas visĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le service de compensation des transports suspend provisoirement le reversement de toutes sommes Ă  quelque titre que ce soit, susceptibles de revenir Ă  l’office.
3° Frais de contrÎle
Les frais de contrĂŽle, si celui-ci rĂ©vĂšle des erreurs ou anomalies, sont Ă  la charge de l’office d’huissier de justice concernĂ©. Il en est de mĂȘme en cas de retard, dans l’envoi des bordereaux et le paiement des indemnitĂ©s dues au service de compensation des transports.
4° ContrÎle inopiné
Les contrĂŽles peuvent ĂȘtre effectuĂ©s de maniĂšre inopinĂ©e.
Le contrĂŽleur est autorisĂ© Ă  se faire communiquer tous rĂ©pertoires, dossiers, piĂšces et gĂ©nĂ©ralement tous documents professionnels pouvant l’Ă©clairer dans ses opĂ©rations de vĂ©rifications.
L’office d’huissier de justice contrĂŽlĂ© doit pouvoir justifier, pour tous les actes donnant lieu Ă  transport, de l’adresse exacte du ou des destinataires de l’acte.
Le contrĂŽleur Ă©tablit, sur la base de ses constatations, un rapport qu’il adresse au service de compensation des transports faisant ressortir :
a) Les Ă©lĂ©ments permettant l’Ă©tablissement des bordereaux pour la pĂ©riode concernĂ©e ;
b) Le redressement des bordereaux déjà produits ;
c) Les éléments déterminant des erreurs ou anomalies constatées.

Article 7

I. – Liquidation des excĂ©dents
En vertu de l’article 75-3 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ©, la chambre nationale des commissaires de justice adresse annuellement aux prĂ©sidents des chambres dĂ©partementales un Ă©tat liquidatif prĂ©cisant pour chaque office le montant de la somme lui revenant.
Ces sommes sont adressĂ©es en mĂȘme temps que l’Ă©tat liquidatif Ă  chacune des chambres dĂ©partementales Ă  charge pour elles de les rĂ©partir entre les offices, sous rĂ©serve de l’application des dispositions prĂ©vues au 2° du III de l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les bordereaux adressĂ©s postĂ©rieurement Ă  la clĂŽture de l’exercice comptable n’entrent pas dans le calcul de l’excĂ©dent pouvant revenir Ă  chaque office.
II. – Authentification des piĂšces
Toutes piĂšces de trĂ©sorerie Ă©manant du service de compensation des transports doivent ĂȘtre revĂȘtues de deux signatures : celle du directeur de ce service et celle du trĂ©sorier de la chambre nationale des commissaires de justice, ou en cas d’empĂȘchement de l’un deux, du prĂ©sident de la chambre nationale.

Article 8

Dans les trois mois de la clÎture de chaque exercice annuel, le bilan résumant la gestion et les résultats du service de compensation des transports est inséré dans une publication de la section des huissiers de justice de la chambre nationale des commissaires de justice. Il est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tout huissier de justice qui en fait la demande.

Article 9

L’arrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2004 fixant les rĂšgles applicables Ă  la collecte, la gestion et la rĂ©partition des indemnitĂ©s pour frais de dĂ©placement dues aux huissiers de justice et l’arrĂȘtĂ© du 18 dĂ©cembre 2018 portant approbation du rĂšglement intĂ©rieur de la chambre nationale des huissiers de justice sont abrogĂ©s.

Article 10

A compter du 1er juillet 2022 :
1° Dans l’intitulĂ© du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le mot : « huissiers » est remplacĂ© par le mot : « commissaires » ;
2° Dans toutes les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :

– les mots : « huissier » et « huissiers » sont respectivement remplacĂ©s par les mots : « commissaire » et « commissaires » ;
– les mots : « la section des huissiers de justice de » sont supprimĂ©s ;
– les mots : « service de compensation des transports » sont remplacĂ©s par les mots : « service de compensation des frais de dĂ©placement » ;
– les mots : « chambre dĂ©partementale » et « chambres dĂ©partementales ou rĂ©gionales » sont respectivement remplacĂ©s par les mots : « chambre rĂ©gionale » et « chambres rĂ©gionales » ;
– la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 75-1 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 18 du dĂ©cret du 28 avril 2022 susvisĂ© ;
– la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 75-2 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 19 du dĂ©cret du 28 avril 2022 susvisĂ© ;
– la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 75-3 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 20 du dĂ©cret du 28 avril 2022 susvisĂ© ;
– la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 75-4 du dĂ©cret du 29 fĂ©vrier 1956 susvisĂ© est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 21 du dĂ©cret du 28 avril 2022 susvisĂ©.

Article 11

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 16 mai 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
J.-F. de Montgolfier