Au sommaire :
Références
NOR : MICE2315074A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/16/MICE2315074A/jo/texte
Source : JORF n°0142 du 21 juin 2023, texte n° 26
En-tête
La ministre de la culture,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-7 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, notamment son article 114 ;
Vu le décret n° 2023-331 du 3 mai 2023 instituant une aide exceptionnelle visant à compenser la hausse de certains coûts de production des publications imprimées des entreprises éditrices de presse particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le régime cadre n° SA.103934 (2022/N) relatif aux mesures temporaires en faveur des entreprises affectées par le conflit ukrainien ;
Vu l’arrêté du 14 octobre 2009 portant création du répertoire national des associations,
Arrête :
Article 1
I. – Le dossier de demande d’aide instituée par le décret du 3 mai 2023 susvisé est transmis par la personne morale désignée à l’article 6 de ce même décret à l’Agence de services et de paiement avant le 18 août 2023 exclusivement par l’intermédiaire d’un téléservice disponible sur son site internet.
A l’appui de leur demande, les personnes morales concernées fournissent :
1° Le certificat d’inscription en cours de validité sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse de l’ensemble des publications concernées par la demande d’aide ;
2° La déclaration relative au plafond d’aides au titre de l’encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine prévue à l’annexe II du régime cadre n° SA.103934 susvisé ;
3° Les coordonnées bancaires de la personne morale formulant la demande ;
4° Une attestation conforme au modèle présenté en annexe 1 du présent arrêté confirmant, pour chacune des entreprises éditrices concernées par la demande, l’exactitude des éléments renseignés dans le formulaire de demande d’aide certifiée par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l’ordre ou un commissaire aux comptes ;
5° Pour les associations, un extrait d’immatriculation au répertoire national des associations ou, pour les associations ne disposant pas de cet extrait, le récépissé de déclaration de création d’une association ;
6° Les attestations fiscales émanant de l’administration compétente permettant de constater la régularité de la situation de chacune des entreprises éditrices concernées par la demande au regard de la législation fiscale ;
7° Les attestations sociales émanant de l’administration compétente permettant de constater la régularité de la situation de chacune des entreprises éditrices concernées par la demande au regard de la législation sociale ;
8° Un organigramme complet du groupe, au sens de l’article 2 du même décret, les statuts et, le cas échéant, le pacte d’actionnaires du groupe ou de la personne morale contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, le groupe ;
9° La justification de la capacité à déposer la demande :
a) Si la demande est réalisée par une personne morale désignée par le groupe, au sens de l’article 2 du même décret, et différente de la personne morale contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ce groupe, une convention conforme au modèle présenté en annexe 2 du présent arrêté justifiant la délégation de demande d’aide ainsi que les documents justifiant de la qualité de ses signataires ;
b) Une copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal du demandeur sauf si la personne morale formulant la demande est une société procédant à une offre au public de titres financiers ou de parts sociales, au sens des articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier ;
c) Un document conforme au modèle présenté en annexe 3 justifiant la qualité du signataire de la demande et sa capacité à représenter la personne morale formulant la demande ;
d) Si la demande est réalisée par une personne morale au nom d’une ou plusieurs sociétés éditrices, une convention conforme au modèle présenté en annexe 4 du présent arrêté justifiant, pour chacune de ces sociétés éditrices, du mandat confié à la personne morale pour réaliser la demande, ainsi que les documents justifiant de la qualité de ses signataires.
II. – Lorsque le dossier est incomplet, l’Agence de services et de paiement avise le demandeur des pièces ou renseignements manquant à son dossier. A défaut de réception de ces éléments dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de cet avis, la demande est réputée rejetée.
Article 2
La direction générale des médias et des industries culturelles et l’Agence de services et de paiement contrôlent les indications fournies par les éditeurs de presse par tous moyens d’investigation. Elles peuvent notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. La personne morale formulant la demande et les entreprises éditrices concernées habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.
Au titre de ces contrôles, la direction générale des médias et des industries culturelles et l’Agence de services et de paiement peuvent notamment demander la fourniture :
1° D’une photocopie du procès-verbal du dernier contrôle ACPM-OJD, si une ou plusieurs sociétés éditrices au nom desquelles la personne morale formule la demande adhèrent à l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias ;
2° Des liasses fiscales afférentes aux années 2021 et 2022 de chacune des entreprises éditrices concernées par la demande ;
3° Les factures relatives aux dépenses d’approvisionnement en papier pour l’année 2021 et 2022 ou, en leur absence, tout document permettant d’en justifier.
Article 3
L’Agence de services et de paiement est chargée :
1° De réceptionner et d’instruire les demandes d’aide ;
2° De procéder à l’attribution et à la notification de l’aide aux éditeurs de presse dans la limite des crédits disponibles ;
3° De procéder à la liquidation des montants dus ;
4° De verser l’aide aux bénéficiaires ;
5° Le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues
6° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.
Article 4
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au 4° de l’article 1er, les mots : « inscrit au tableau de l’ordre » sont remplacés par les mots : « en application de la réglementation locale » ;
2° Au 6° de l’article 1er, les mots : « la législation fiscale » sont remplacés par les mots : « la réglementation fiscale localement applicable » ;
3° Au 7° de l’article 1er, les mots : « la législation sociale » sont remplacés par les mots : « la réglementation sociale localement applicable » ;
4° Au 8° et au a du 9° de l’article 1er, les mots : « article 2 » sont remplacés par les mots : « article 7 » et les mots : « au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application de la réglementation locale en vigueur ».
Article 5
La directrice générale des médias et des industries culturelles est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
ATTESTATION EXPERT-COMPTABLE OU COMPTABLE AGRÉÉ INSCRIT AU TABLEAU DE L’ORDRE OU UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
ANNEXE 2
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE DEMANDE
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
ANNEXE 3
DOCUMENT JUSTIFIANT LA QUALITÉ DU SIGNATAIRE DE LA DEMANDE ET SA CAPACITÉ À REPRÉSENTER LA PERSONNE MORALE FORMULANT LA DEMANDE (POUVOIR)
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ANNEXE 4
CONVENTION DE MANDAT DE GESTION
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Date et signature(s)
Fait le 16 juin 2023.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des médias et des industries culturelles,
F. Philbert