🟩 ArrĂȘtĂ© du 16 dĂ©cembre 2021 dĂ©finissant les modalitĂ©s de dĂ©signation des rĂ©fĂ©rents « bien-ĂȘtre animal » dans tous les Ă©levages et l’obligation et les conditions de formation au bien-ĂȘtre animal des personnes dĂ©signĂ©es rĂ©fĂ©rentes dans les Ă©levages de porcs ou de volailles

Références

NOR : AGRG2134169A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/12/16/AGRG2134169A/jo/texte
Source : JORF n°0302 du 29 décembre 2021, texte n° 74

Informations

Publics concernĂ©s : exploitants agricoles, employeurs et salariĂ©s agricoles concernĂ©s par la formation au bien-ĂȘtre animal dĂ©signĂ©s par les responsables d’Ă©levages de porcs ou de volailles et dĂ©nommĂ©s rĂ©fĂ©rents « bien-ĂȘtre animal » dans la suite de l’arrĂȘtĂ©.

Objet : (1) DĂ©finition des modalitĂ©s de dĂ©signation des rĂ©fĂ©rents « bien-ĂȘtre animal » dans tous les Ă©levages, prĂ©vue Ă  l’article R. 214-17 du code rural et de la pĂȘche maritime ; (2) DĂ©finition de l’obligation et des conditions de formation des rĂ©fĂ©rents « bien-ĂȘtre animal » en Ă©levage de porcs ou de volailles.

EntrĂ©e en vigueur : l’arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© Ă©tablit d’une part les modalitĂ©s de dĂ©signation des rĂ©fĂ©rents « bien-ĂȘtre animal » dans tous les Ă©levages ; d’autre part le parcours de formation Ă  suivre par les rĂ©fĂ©rents « bien-ĂȘtre animal » dans les Ă©levages de porcs et de volailles. Il atteste de l’acquisition de connaissances en matiĂšre de bien-ĂȘtre animal des personnes formĂ©es. La personne rĂ©fĂ©rente doit actualiser tous les 7 ans ses connaissances en matiĂšre de pratiques respectueuses d’Ă©levage.

RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les Ă©levages ;
Vu la directive 1999/75/CE du Conseil du 19 juillet 1999 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des poules pondeuses ;
Vu la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des rÚgles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
Vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;
Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, et notamment son article R. 214-17 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, R. 6316-1 et D. 6313-3-1 ;
Vu la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matiĂšre de santĂ© des animaux et de qualitĂ© sanitaire des denrĂ©es d’origine animale et modifiant le code rural ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 25 octobre 1982 modifiĂ© relatif Ă  l’Ă©levage, la garde et la dĂ©tention des animaux ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 1er fĂ©vrier 2002 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des poules pondeuses ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 16 janvier 2003 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des porcs ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 24 novembre 2005 relatif Ă  l’identification du cheptel porcin ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 28 juin 2010 Ă©tablissant les normes minimales relatives Ă  la protection des poulets destinĂ©s Ă  la production de viande ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 21 avril 2015 Ă©tablissant des normes minimales relatives Ă  l’hĂ©bergement des palmipĂšdes destinĂ©s Ă  la production de foie gras,
ArrĂȘte :

Section 1 : DĂ©finitions, champ d’application et modalitĂ©s de dĂ©signation des rĂ©fĂ©rents dans tous les Ă©levages

Article 1

Aux fins du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
1° RĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal », la personne dĂ©signĂ©e par tout responsable d’Ă©levage formĂ©e au bien-ĂȘtre animal et notamment chargĂ©e d’y sensibiliser les personnes exerçant leur activitĂ© en contact avec les animaux ;
2° Responsable d’Ă©levage, l’exploitant, la personne en charge des animaux de son Ă©levage, que ce soit Ă  titre permanent ou temporaire ;
3° Elevage, tout lieu oĂč les animaux sont Ă©levĂ©s ou dĂ©tenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou Ă  d’autres fins agricoles Ă  l’exclusion des centres de rassemblement dĂ©finis Ă  l’article R. 233-3-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ;
4° Site d’Ă©levage, bĂątiment ou ensemble de bĂątiments, parcelles ou ensemble de parcelles d’une mĂȘme exploitation d’Ă©levage Ă©loignĂ©s des autres bĂątiments ou parcelles de la mĂȘme exploitation d’Ă©levage d’une distance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  500 mĂštres ;
5° Sites d’Ă©levage liĂ©s, deux sites d’Ă©levage sont liĂ©s dĂšs lors qu’un site de production (tels que le post-sevrage en production porcine ou le site d’engraissement ou de reproduction toutes espĂšces) s’approvisionne en jeunes animaux Ă  engraisser uniquement auprĂšs de l’autre site, et que, le cas Ă©chĂ©ant, le lien est actif dans la base nationale de donnĂ©es d’identification existante.
6° Porc, un animal de l’espĂšce porcine, Ă©levĂ© pour la reproduction ou l’engraissement ;
7° Volailles, les oiseaux d’Ă©levage, y compris ceux qui ne sont pas considĂ©rĂ©s comme animaux domestiques mais sont Ă©levĂ©s comme tels, Ă  l’exception des ratites.

Article 2

I. – Le rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » peut ĂȘtre le responsable d’Ă©levage lui-mĂȘme ou une personne qu’il dĂ©signe au sein de son personnel.
II. – L’obligation porte sur la dĂ©signation d’un rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » par site d’Ă©levage, qui peut aussi exercer dans les sites d’Ă©levages liĂ©s tels que dĂ©finis dans l’article 1er du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
III. – Le responsable d’Ă©levage s’assure de disposer en tout temps d’un rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » dĂ©signĂ©. Si le rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » quitte l’Ă©levage, un nouveau rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » est dĂ©signĂ©.
IV. – La dĂ©signation du rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » est annoncĂ©e par voie d’affichage sur chaque site de l’Ă©levage oĂč il intervient, ainsi que mentionnĂ©e explicitement dans le registre d’Ă©levage (nom, prĂ©nom, coordonnĂ©es, date de dĂ©signation et signature du rĂ©fĂ©rent).

Section 2. : Obligation de formation et dĂ©finition du parcours de formation des rĂ©fĂ©rents « bien-ĂȘtre animal » en Ă©levages de porcs et de volailles

Article 3

I. – Le rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » en Ă©levages de porcs et de volailles suit le parcours de formation dĂ©fini par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© et le renouvelle selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 8.
Dans le cas d’un Ă©levage multi-espĂšces ayant des porcs et/ou des volailles, le rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » effectue un seul parcours de formation.
II. – Le parcours de formation relatif au bien-ĂȘtre animal en Ă©levage de porcs ou de volailles constitue une action de formation professionnelle continue assimilĂ©e Ă  une action concourant au dĂ©veloppement des compĂ©tences conformĂ©ment Ă  l’article L. 6313-1 du code du travail.
III. – Sont rĂ©putĂ©es rĂ©pondre Ă  l’obligation de formation au bien-ĂȘtre animal en Ă©levage de porcs ou de volailles prĂ©vue Ă  l’article R. 214-17 du code rural et de la pĂȘche maritime, les personnes titulaires de l’un des diplĂŽmes, titres ou certificats enregistrĂ©s au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles figurant en annexe 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 4

Le ministĂšre en charge de l’agriculture dĂ©signe des partenaires chargĂ©s d’accompagner la formation professionnelle des chefs d’entreprise et des salariĂ©s agricoles pour assurer le dĂ©ploiement du parcours de formation. Leurs missions sont fixĂ©es par une convention conclue avec le ministĂšre en charge de l’agriculture, et publiĂ©e au bulletin officiel du ministĂšre en charge de l’agriculture. Ils rendent compte annuellement de leur activitĂ© au ministĂšre en charge de l’agriculture.

Article 5

Le parcours de formation requis pour les rĂ©fĂ©rents « bien-ĂȘtre animal » en Ă©levage de porcs ou de volailles au sens de l’article R. 214-17 du code rural et de la pĂȘche maritime est assurĂ© par des organismes de formation sĂ©lectionnĂ©s par les partenaires mentionnĂ©s Ă  l’article 4.

Article 6

I. – Le parcours de formation est constituĂ© :
1° D’un module distanciel commun d’une durĂ©e de deux heures, dont les objectifs sont fixĂ©s par le ministĂšre en charge de l’agriculture et figurent en annexe I. Les conditions de conception et de dĂ©ploiement de ce module sont dĂ©finies entre le ministĂšre en charge de l’agriculture et les partenaires mentionnĂ©s Ă  l’article 4.
2° D’au moins une formation au choix du rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal », en lien avec son activitĂ©, labellisĂ©e « bien-ĂȘtre animal » par les partenaires mentionnĂ©s Ă  l’article 4 selon les conditions fixĂ©es Ă  l’article 9.
II. – Le stagiaire satisfait Ă  l’obligation de formation au bien-ĂȘtre animal en Ă©levage de porcs et de volailles prĂ©vue Ă  l’article R. 214-17 du code rural et de la pĂȘche maritime dĂšs lors qu’il a accompli le parcours de formation constituĂ© du module distanciel commun et d’au moins une formation labellisĂ©e « bien-ĂȘtre animal » sur une pĂ©riode de dix-huit mois.
III. – Si le parcours de formation constituĂ© du module distanciel commun et d’au moins une formation labellisĂ©e « bien-ĂȘtre animal » n’est pas effectuĂ© sur une pĂ©riode de dix-huit mois, le rĂ©fĂ©rent doit suivre Ă  nouveau le parcours dans son intĂ©gralitĂ©.

Section 3 : Durée de validité du parcours de formation

Article 7

I. – Un certificat de rĂ©alisation de la formation est dĂ©livrĂ© pour chacune des actions de formation constitutives du parcours Ă  l’issue de leur rĂ©alisation. La date de dĂ©livrance du certificat de rĂ©alisation de la formation est celle du dernier jour de formation.
II. – Le parcours est terminĂ© lorsque le rĂ©fĂ©rent a suivi les deux actions de formation mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I de l’article 6.
III. – La durĂ©e de validitĂ© du parcours de formation est de sept ans Ă  compter de la date de dĂ©livrance du certificat de rĂ©alisation de la formation prouvant l’accomplissement de la seconde formation.
IV. – Au plus tard dans les six mois qui suivent sa dĂ©signation, le rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » doit avoir dĂ©butĂ© le parcours de formation dĂ©crit Ă  l’article 6.

Section 4 : Modalités de renouvellement

Article 8

I. – Au plus tard Ă  Ă©chĂ©ance des sept ans, le rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » doit avoir suivi un nouveau parcours de formation afin de tenir compte de l’Ă©volution des connaissances scientifiques. Ce nouveau parcours est constituĂ© du module distanciel commun et d’une formation labellisĂ©e « bien-ĂȘtre animal » assurĂ©e par un des organismes de formation sĂ©lectionnĂ©s par les partenaires mentionnĂ©s Ă  l’article 4.
II. – Les personnes mentionnĂ©es au III de l’article 3 doivent avoir suivi le parcours de formation au plus tard Ă  Ă©chĂ©ance des sept ans suivant l’obtention d’un des diplĂŽmes, titres ou certificats figurant en annexe 2.

Section 5 : Conditions de labellisation d’une formation « bien-ĂȘtre animal »

Article 9

I. – Pour ĂȘtre labellisĂ©e « bien-ĂȘtre animal » une formation doit consacrer au moins sept heures au bien-ĂȘtre animal, quelle que soit la durĂ©e totale de la formation.
II. – Les formateurs dispensant les formations ainsi labellisĂ©es doivent avoir les compĂ©tences techniques relatives au bien-ĂȘtre animal selon le thĂšme de la formation.

Article 10

Afin de veiller au respect de la conformitĂ© des actions de formation et de leur bonne mise en Ɠuvre conformĂ©ment aux articles 6, 7 et 9 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le ministĂšre en charge de l’agriculture peut effectuer des contrĂŽles sur piĂšces ou sur place. Selon les constats effectuĂ©s par le ministĂšre en charge de l’agriculture, les formations peuvent se voir retirer leur labellisation.

Section 6 : Dispositions transitoires

Article 11

Sont rĂ©putĂ©es avoir suivi la formation labellisĂ©e bien-ĂȘtre animal dĂ©finie au 2° du I de l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les personnes ayant suivi entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022 une formation au bien-ĂȘtre animal rĂ©fĂ©rencĂ©e par instruction technique du ministĂšre en charge de l’agriculture.
Ces personnes disposent de dix-huit mois Ă  compter du 1er janvier 2022 pour complĂ©ter le parcours de formation en suivant le module distanciel commun dĂ©crit au 1° du I de l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 12

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’alimentation et la directrice gĂ©nĂ©rale de l’enseignement et de la recherche sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

ANNEXE 1
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU MODULE DISTANCIEL COMMUN

Champs de connaissances Capacités minimales attendues
DĂ©finition du bien-ĂȘtre animal – Etre sensibilisĂ© Ă  la notion de perception et d’Ă©motion chez les animaux (les animaux perçoivent leur environnement diffĂ©remment et cela influe sur leur bien-ĂȘtre) ;
– Savoir dĂ©finir le bien-ĂȘtre animal (dĂ©finition ANSES) ;
– Savoir distinguer le bien-ĂȘtre animal et la notion de bientraitance.
– Historique, actualitĂ©s et attentes sociĂ©tales
– RĂ©glementation relative Ă  la protection animale
– Savoir que le bien-ĂȘtre animal est une attente sociĂ©tale forte (de la part des consommateurs, des citoyens, cahiers des charges, rĂ©glementation
) et incontournable qui s’inscrit dans un contexte historique et philosophique ;
– Savoir que le bien-ĂȘtre animal est rĂ©glementĂ© et que le non-respect entraĂźne des sanctions.
Informations sur le rĂ©fĂ©rent « bien-ĂȘtre animal » (rĂŽle, connaissances, durĂ©e de validitĂ© de la formation, certificat individuel de rĂ©alisation, renouvellement) – ConnaĂźtre le rĂŽle du rĂ©fĂ©rent bien-ĂȘtre animal conformĂ©ment au huitiĂšme alinĂ©a de l’article R.214-17 du code rural et de la pĂȘche maritime
Les diffĂ©rentes composantes du bien-ĂȘtre des animaux : dĂ©finition opĂ©rationnelle via « les 5 libertĂ©s » et l’Ă©valuation du bien-ĂȘtre animal – Comprendre ce que sont les diffĂ©rents besoins physiologiques et psychiques des animaux ;
– Etre capable de citer les « 5 libertĂ©s » ;
– ConnaĂźtre les principales maniĂšres d’Ă©valuer le bien-ĂȘtre animal (indicateurs sur les animaux, l’environnement).
Sensibilisation aux manipulations et aux pratiques d’Ă©levage appliquĂ©es aux animaux et nĂ©cessitĂ© d’amĂ©liorer le bien-ĂȘtre animal – Comprendre l’intĂ©rĂȘt du respect des bonnes pratiques de manipulation et d’Ă©levage des animaux ;
– Etre sensibilisĂ© aux motivations de l’amĂ©lioration du bien-ĂȘtre animal
Ouverture sur le principe du « One Welfare » – ConnaĂźtre le principe du « One Welfare ».

ANNEXE 2
DIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS ENREGISTRÉS AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

INTITULE STATUT CODE RNCP
DiplĂŽme d’Etat de docteur vĂ©tĂ©rinaire / Inscrit de droit
Brevet de technicien supérieur agricole productions animales ACTIF RNCP RNCP15612
Brevet de technicien supĂ©rieur agricole analyse, conduite et stratĂ©gie de l’entreprise agricole ACTIF RNCP RNCP24440
BaccalaurĂ©at professionnel conduite et gestion de l’entreprise agricole ACTIF RNCP RNCP29267
Brevet professionnel responsable d’entreprise agricole ACTIF RNCP RNCP29257
Certificat de spĂ©cialisation conduite d’un Ă©levage porcin ACTIF RNCP RNCP34677

Date et signature(s)

Fait le 16 décembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’alimentation,
B. Ferreira

La directrice gĂ©nĂ©rale de l’enseignement et de la recherche,
V. Baduel