Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiĂ©e portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2012-647 du 12 mars 2012 modifiĂ©e relative Ă l’accĂšs Ă l’emploi titulaire et Ă l’amĂ©lioration des conditions d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique, Ă la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le dĂ©cret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifiĂ© relatif Ă l’hygiĂšne et Ă la sĂ©curitĂ© du travail ainsi qu’Ă la prĂ©vention mĂ©dicale dans la fonction publique, notamment son article 52 ;
Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 relatif Ă l’amĂ©nagement et Ă la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu le dĂ©cret n° 2006-1780 du 23 dĂ©cembre 2006 modifiĂ© portant dĂ©lĂ©gation de pouvoir en matiĂšre de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministĂšre de l’intĂ©rieur ;
Vu le dĂ©cret n° 2016-151 du 11 fĂ©vrier 2016 modifiĂ© relatif aux conditions et modalitĂ©s de mise en Ćuvre du tĂ©lĂ©travail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l’avis du comitĂ© technique spĂ©cial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 4 dĂ©cembre 2020,
- Article 1
Les agents affectĂ©s dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent exercer leurs fonctions en tĂ©lĂ©travail dans les conditions fixĂ©es par le dĂ©cret du 11 fĂ©vrier 2016 susvisĂ© et le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sous rĂ©serve de l’intĂ©rĂȘt du service.
- Article 2
Est Ă©ligible au tĂ©lĂ©travail l’ensemble des activitĂ©s exercĂ©es par les agents mentionnĂ©s Ă l’article 1er, Ă l’exception de celles qui remplissent au moins l’un des critĂšres suivants :
—1° La nĂ©cessitĂ© d’une prĂ©sence physique sur site, notamment en raison de fonctions d’accueil ou d’entretien, de maintenance ou d’exploitation des Ă©quipements, installations et bĂątiments ;
—2° La nĂ©cessitĂ© de prĂ©sence sur un lieu dĂ©terminĂ© diffĂ©rent du lieu d’affectation (rĂ©unions, missions, formations, etc.) ;
—3° La prĂ©sence aux audiences assurĂ©es par les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
—4° L’accomplissement de travaux nĂ©cessitant soit l’utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de restrictions, notamment par l’emploi de donnĂ©es personnelles, ou dĂ©notant des difficultĂ©s d’utilisation Ă distance, soit l’utilisation de matĂ©riels spĂ©cifiques.
L’inĂ©ligibilitĂ© de certaines activitĂ©s au tĂ©lĂ©travail, si celles-ci ne constituent pas la totalitĂ© des activitĂ©s exercĂ©es par l’agent, ne s’oppose pas Ă la possibilitĂ© pour l’agent d’accĂ©der au tĂ©lĂ©travail dĂšs lors que des activitĂ©s en tĂ©lĂ©travail d’un volume suffisant peuvent ĂȘtre identifiĂ©es et regroupĂ©es.
- Article 3
Le tĂ©lĂ©travail s’exerce au domicile principal de l’agent. Il peut, avec l’autorisation du chef de service, dĂšs l’origine de la demande, ĂȘtre exercĂ© dans un autre lieu privĂ©.
Le responsable hiĂ©rarchique peut autoriser Ă©galement l’agent, aprĂšs accord du chef d’une juridiction situĂ©e Ă proximitĂ© de son domicile, Ă tĂ©lĂ©travailler dans les locaux de cette juridiction de maniĂšre rĂ©guliĂšre.
Les adresses sont prĂ©cisĂ©es dans la dĂ©cision individuelle d’autorisation d’exercice des fonctions en tĂ©lĂ©travail.
En cas de situation exceptionnelle perturbant l’accĂšs au service ou le travail sur site, de nature Ă les empĂȘcher de se rendre sur le lieu de leur affectation, les agents ne bĂ©nĂ©ficiant pas d’une autorisation rĂ©guliĂšre de tĂ©lĂ©travail peuvent, aprĂšs accord de leur responsable hiĂ©rarchique, solliciter du chef d’une juridiction situĂ©e Ă proximitĂ© de leur domicile, l’autorisation de tĂ©lĂ©travailler dans les locaux et avec les moyens de cette juridiction.
- Article 4
L’agent en situation de tĂ©lĂ©travail utilise le matĂ©riel informatique qui lui est confiĂ© dans le respect des rĂšgles en vigueur en matiĂšre de sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information.
Le matĂ©riel informatique qui est mis Ă sa disposition est rĂ©servĂ© Ă un usage exclusivement professionnel. Tout accĂšs au matĂ©riel informatique ou aux documents professionnels qui y sont stockĂ©s par une personne non autorisĂ©e est interdit. Toute alerte de sĂ©curitĂ© relative au matĂ©riel informatique ou Ă un document professionnel est transmise dans les meilleurs dĂ©lais aux services en charge de la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information.
- Article 5
Sous rĂ©serve des dispositions de l’article 7, l’agent en situation de tĂ©lĂ©travail est soumis Ă l’ensemble des rĂšgles relatives au temps de travail, Ă la sĂ©curitĂ© et Ă la protection de la santĂ© qui lui sont applicables sur son lieu d’affectation.
- Article 6
La visite de la dĂ©lĂ©gation du comitĂ© d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail rĂ©alisĂ©e en application du dernier alinĂ©a de l’article 52 du dĂ©cret du 28 mai 1982 susvisĂ© fait l’objet d’une notification Ă l’agent 10 jours au moins avant la date fixĂ©e et est subordonnĂ©e Ă l’accord Ă©crit de celui-ci.
Cette visite est limitĂ©e Ă la partie du domicile dĂ©diĂ©e Ă l’exercice du tĂ©lĂ©travail. L’agent dĂ©termine les modalitĂ©s d’accĂšs Ă cette partie de son domicile.
- Article 7
L’autorisation de tĂ©lĂ©travail est dĂ©livrĂ©e pour des jours fixes de la semaine ou pour un nombre annuel de jours flottants.
La quotitĂ© des fonctions pouvant ĂȘtre exercĂ©es en tĂ©lĂ©travail ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă trois jours par semaine. Le temps de prĂ©sence sur le lieu d’affectation ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă deux jours par semaine.
Une journĂ©e de tĂ©lĂ©travail est comptabilisĂ©e forfaitairement Ă hauteur de la durĂ©e thĂ©orique d’une journĂ©e de travail selon le cycle de travail applicable Ă l’agent tel que dĂ©fini au rĂšglement intĂ©rieur de la juridiction.
Le temps de travail ne fait pas l’objet d’un enregistrement automatisĂ©.
Les jours en tĂ©lĂ©travail fixes ne peuvent ĂȘtre reportĂ©s pour motif de congĂ©s, d’absences, de formation ou en raison de leur coĂŻncidence avec un jour fĂ©riĂ©.
Le report d’une annĂ©e sur l’autre des jours flottants non utilisĂ©s n’est pas autorisĂ©.
Le tĂ©lĂ©travail s’exerce dans le cadre d’un cycle de travail hebdomadaire.
Le tĂ©lĂ©travail ne gĂ©nĂšre pas d’heures supplĂ©mentaires, sauf demande expresse de la hiĂ©rarchie.
L’agent peut ĂȘtre joint Ă tout moment pendant les horaires de travail dĂ©finis dans la dĂ©cision individuelle par laquelle il a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă exercer des fonctions en tĂ©lĂ©travail.
- Article 8
L’administration prend en charge la fourniture d’un micro-ordinateur portable. En raison de besoins spĂ©cifiques liĂ©s Ă certains mĂ©tiers, un Ă©quipement supplĂ©mentaire peut ĂȘtre accordĂ©.
La configuration initiale du matĂ©riel fourni par l’administration ainsi que les opĂ©rations de support, d’entretien et de maintenance nĂ©cessaires ou imposĂ©es par l’administration sont assurĂ©es dans les locaux du service d’affectation de l’agent par les Ă©quipes en charge du soutien informatique de proximitĂ©.
La mise en place du matĂ©riel et ses connexions au rĂ©seau sur le lieu de tĂ©lĂ©travail sont assurĂ©es par l’agent en tĂ©lĂ©travail.
A l’issue de la pĂ©riode d’exercice des fonctions en tĂ©lĂ©travail, l’agent restitue Ă l’administration le matĂ©riel qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©.
L’administration prend en charge les coĂ»ts supplĂ©mentaires que l’agent serait tenu d’engager pour rĂ©pondre Ă une demande expresse du responsable hiĂ©rarchique
Pour les agents en situation de handicap, l’administration met en Ćuvre sur le lieu de tĂ©lĂ©travail de l’agent les amĂ©nagements de poste nĂ©cessaires, sous rĂ©serve que les charges consĂ©cutives Ă la mise en Ćuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnĂ©es, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dĂ©penses engagĂ©es Ă ce titre.
- Article 9
Une formation Ă l’utilisation des Ă©quipements et outils nĂ©cessaires Ă l’exercice du tĂ©lĂ©travail est, en tant que de besoin, organisĂ©e par l’administration au profit des agents autorisĂ©s Ă exercer leurs fonctions en tĂ©lĂ©travail.
Le responsable hiĂ©rarchique direct du tĂ©lĂ©travailleur bĂ©nĂ©ficie d’une formation Ă l’exercice des fonctions d’encadrement dans ce contexte de travail.
Une formation sur les relations de travail dans un contexte de tĂ©lĂ©travail peut ĂȘtre proposĂ©e aux agents des Ă©quipes concernĂ©es.
- Article 10
L’examen d’une demande d’exercice des fonctions en tĂ©lĂ©travail est conditionnĂ© Ă la production par l’agent, pour chaque lieu privĂ© d’exercice envisagĂ© de tĂ©lĂ©travail :
—1° D’une attestation Ă©tablissant que l’installation Ă©lectrique Ă laquelle sont connectĂ©s les matĂ©riels informatiques ainsi que les Ă©quipements nĂ©cessaires au tĂ©lĂ©travail (Ă©clairage, chauffage Ă©lectrique Ă©ventuel, tĂ©lĂ©phone, etc.) est conforme Ă la norme NF C 15-100 relative aux installations Ă©lectriques basse tension en France mĂ©tropolitaine en termes de sĂ©curitĂ©, ou d’une attestation sur l’honneur ;
—2° D’une attestation d’assurance multirisques prĂ©cisant qu’elle couvre l’exercice du tĂ©lĂ©travail au(x) lieu(x) dĂ©fini(s) dans la dĂ©cision ;
—3° De l’attestation sur l’honneur qu’il dispose d’une connexion internet haut dĂ©bit ;
—4° D’une attestation sur l’honneur du fait qu’il dispose d’un espace de travail adaptĂ© et de bonnes conditions d’ergonomie.
- Article 11
La modification ponctuelle du calendrier de tĂ©lĂ©travail, formulĂ©e par Ă©crit et dĂ»ment motivĂ©e, peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e Ă l’initiative de l’administration pour rĂ©pondre Ă des nĂ©cessitĂ©s de service sous rĂ©serve du respect d’un dĂ©lai de prĂ©venance de deux jours ouvrĂ©s. Elle peut ĂȘtre accordĂ©e par l’administration sur demande Ă©crite de l’agent sous rĂ©serve du respect du mĂȘme dĂ©lai de prĂ©venance.
La modification dĂ©finitive du calendrier de tĂ©lĂ©travail peut ĂȘtre opĂ©rĂ©e Ă l’initiative de l’administration pour rĂ©pondre Ă des nĂ©cessitĂ©s de service sous rĂ©serve du respect de prĂ©venance d’un dĂ©lai d’un mois. Elle peut ĂȘtre accordĂ©e par l’administration sur demande de l’agent sous rĂ©serve du respect du mĂȘme dĂ©lai de prĂ©venance. Dans tous les cas, elle est prĂ©cĂ©dĂ©e d’un entretien entre l’agent et son responsable hiĂ©rarchique direct.
La modification dĂ©finitive du ou des lieux d’exercice du tĂ©lĂ©travail peut ĂȘtre accordĂ©e par l’administration sur demande de l’agent sous rĂ©serve du respect d’un dĂ©lai de prĂ©venance d’un mois. A l’appui de la demande de modification d’un lieu d’exercice du tĂ©lĂ©travail, l’agent doit produire l’ensemble des attestations prĂ©vues Ă l’article 10 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. La modification est prĂ©cĂ©dĂ©e d’un entretien entre l’agent et son responsable hiĂ©rarchique direct.
- Article 12
La cessation dĂ©finitive du tĂ©lĂ©travail peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, Ă tout moment et par Ă©crit, Ă l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un dĂ©lai de prĂ©venance de deux mois. Dans le cas oĂč il est mis fin Ă l’autorisation de tĂ©lĂ©travail Ă l’initiative de l’administration, le dĂ©lai de prĂ©venance peut ĂȘtre rĂ©duit en cas de nĂ©cessitĂ© du service dĂ»ment motivĂ©e. Pendant la pĂ©riode d’adaptation, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă un mois. L’interruption du tĂ©lĂ©travail Ă l’initiative de l’administration est prĂ©cĂ©dĂ©e d’un entretien.
- Article 13
Les tĂąches effectuĂ©es en tĂ©lĂ©travail sont dĂ©finies dans la dĂ©cision d’autorisation et prĂ©cisĂ©es en tant que de besoin par le responsable hiĂ©rarchique. Elles font l’objet d’un examen rĂ©gulier, en particulier lors de l’entretien professionnel annuel.
- Article 14
L’arrĂȘtĂ© du 11 dĂ©cembre 2017 portant application, dans les greffes des tribunaux administratifs et cour administratives d’appel, du dĂ©cret n° 2016-151 du 11 fĂ©vrier 2016 modifiĂ© relatif aux conditions de mise en Ćuvre du tĂ©lĂ©travail dans la fonction publique et la magistrature est abrogĂ©.
- Article 15
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.