Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de l’Etat ;
Vu le dĂ©cret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifiĂ© relatif Ă l’hygiĂšne et Ă la sĂ©curitĂ© du travail ainsi qu’Ă la prĂ©vention mĂ©dicale dans la fonction publique ;
Vu le dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000 modifiĂ© relatif Ă l’amĂ©nagement et Ă la rĂ©duction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu le dĂ©cret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifiĂ© relatif Ă la situation administrative et financiĂšre des personnels des Ă©tablissements d’enseignement français Ă l’Ă©tranger ;
Vu le dĂ©cret n° 2016-151 du 11 fĂ©vrier 2016 modifiĂ© relatif aux conditions et modalitĂ©s de mise en Ćuvre du tĂ©lĂ©travail dans la fonction publique et la magistrature, notamment son article 7 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2018 portant application au sein de l’Agence pour l’enseignement français Ă l’Ă©tranger du dĂ©cret n° 2016-151 du 11 fĂ©vrier 2016 relatif aux conditions et modalitĂ©s de mise en Ćuvre du tĂ©lĂ©travail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l’avis du comitĂ© technique de l’Agence pour l’enseignement français du 8 dĂ©cembre 2020,
- Article 1
L’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 1er juin 2018 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© :
—1° Le deuxiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« la nĂ©cessitĂ© d’assurer un accueil ou une prĂ©sence physique des usagers ou du personnel » ;
—2° Le 6e alinĂ©a est supprimĂ© ;
—3° Le 7e alinĂ©a est supprimĂ© ;
—4° Le 8e alinĂ©a est supprimĂ© ;
—5° Le dernier alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Dans le cas oĂč certaines des activitĂ©s exercĂ©es par l’agent ne sont pas Ă©ligibles au tĂ©lĂ©travail, une autorisation de tĂ©lĂ©travail peut ĂȘtre accordĂ©e si un volume suffisant d’activitĂ©s Ă©ligibles peut ĂȘtre regroupĂ© sur la ou les journĂ©es de tĂ©lĂ©travail. »
- Article 2
L’article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est ainsi modifiĂ© :
« Art. 3. – L’agent exerce ses activitĂ©s en tĂ©lĂ©travail Ă son domicile, dans un autre lieu privĂ© ou dans tout lieu Ă usage professionnel. Ce dernier informe l’administration de tout changement de domicile.
Le poste de travail de l’agent doit permettre de bonnes conditions de travail, rĂ©pondre Ă des exigences de sĂ©curitĂ© et satisfaire Ă des contraintes techniques. En particulier, le poste doit notamment bĂ©nĂ©ficier d’une connexion internet ainsi que d’une installation Ă©lectrique respectant la norme Ă©lectrique en vigueur.
Dans ce cadre, l’administration fournit Ă l’agent un descriptif de la conformitĂ© attendue des installations Ă son domicile, notamment en matiĂšre de normes Ă©lectriques et de risques incendie. L’agent est garant de cette conformitĂ© qu’il atteste par une dĂ©claration sur l’honneur. Il appartient Ă l’agent d’assurer la mise aux normes des installations et des locaux dĂ©diĂ©s au tĂ©lĂ©travail. »
- Article 3
AprĂšs l’article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est insĂ©rĂ© un article 4-1 ainsi rĂ©digĂ© :
« Art. 4-1. – Dans le cadre de l’exercice de ses activitĂ©s en tĂ©lĂ©travail, l’agent respecte l’ensemble des obligations et droits qui s’attachent Ă l’utilisateur d’un systĂšme d’information tels que dĂ©finis par la politique de sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information de l’Agence pour l’enseignement français Ă l’Ă©tranger.
Les rĂšgles relatives Ă la sĂ©curitĂ© des systĂšmes d’information et de protection des donnĂ©es pour les agents en fonctions sur site s’appliquent aux agents en tĂ©lĂ©travail. L’agent en tĂ©lĂ©travail veille Ă l’intĂ©gritĂ© et Ă la bonne conservation des donnĂ©es auxquelles il a accĂšs dans le cadre professionnel. Il s’engage Ă respecter la confidentialitĂ© des informations dĂ©tenues ou recueillies dans le cadre de son activitĂ© et Ă veiller Ă ce qu’elles ne soient pas accessibles Ă des tiers. »
- Article 4
L’article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – La quotitĂ© de jours dits tĂ©lĂ©travaillĂ©s peut ĂȘtre fixĂ©e Ă un maximum 3 jours par semaine pour l’agent exerçant Ă temps plein ou 2,5 jours maximum dans le cadre d’un temps partiel compris entre 60 et 90 %.
Cette quotitĂ© est rĂ©duite Ă une journĂ©e et demi maximum pour l’agent travaillant Ă mi-temps.
Les seuils de jours tĂ©lĂ©travaillĂ©s prĂ©vus Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent s’apprĂ©cier sur une base mensuelle, volume de jours flottants de tĂ©lĂ©travail (par semaine, par mois) inclus. »
- Article 5
L’article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – Les jours de tĂ©lĂ©travail sont fixes au cours de la semaine et non reportables.
L’agent peut Ă©galement bĂ©nĂ©ficier de l’attribution d’un volume de jours flottants de tĂ©lĂ©travail par semaine, par mois et non reportables.
La modification des conditions d’exercice du tĂ©lĂ©travail (lieu, nombre de jours fixes ou flottants, cycle de travail, horaires) suit la mĂȘme procĂ©dure qu’une demande initiale.
Toutefois, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă ce principe Ă l’initiative de l’administration ou de l’agent, moyennant un dĂ©lai de prĂ©venance de deux mois. Dans le cas oĂč il est mis fin Ă l’autorisation de tĂ©lĂ©travail Ă l’initiative de l’administration, le dĂ©lai de prĂ©venance peut ĂȘtre rĂ©duit en cas de nĂ©cessitĂ© du service dĂ»ment motivĂ©e. Pendant la pĂ©riode d’adaptation, ce dĂ©lai est ramenĂ© Ă un mois.
Pour des modifications ponctuelles, le dĂ©lai de prĂ©venance est fixĂ© Ă deux jours, ce dĂ©lai pouvant faire l’objet d’adaptation.
Lorsque l’agent sollicite la modification dĂ©finitive du calendrier des jours tĂ©lĂ©travaillĂ©s, il doit en faire la demande par Ă©crit Ă son supĂ©rieur hiĂ©rarchique, sous rĂ©serve du respect d’un dĂ©lai de prĂ©venance de quinze jours. »
- Article 6
A l’article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un premier alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en matiĂšre de temps de travail dans la fonction publique s’appliquent Ă l’agent en tĂ©lĂ©travail. »
- Article 7
A l’article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un premier alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« Les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en matiĂšre de santĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail s’appliquent Ă l’agent en tĂ©lĂ©travail. »
- Article 8
A l’article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le premier alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« L’administration prend en charge les frais dĂ©coulant directement de l’exercice des fonctions en tĂ©lĂ©travail. »
Au deuxiĂšme alinĂ©a, lesmots : « service des systĂšmes d’information » sont remplacĂ©s par les mots : « DĂ©partement des SystĂšmes d’Information ».
- Article 9
L’article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. 10. – Des formations adaptĂ©es seront organisĂ©es Ă destination du personnel d’encadrement et des agents. »
- Article 10
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.