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Références
NOR : JUSE2203742A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/15/JUSE2203742A/jo/texte
Source : JORF n°0041 du 18 février 2022, texte n° 28
Article
Par arrĂȘtĂ© du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat en date du 15 fĂ©vrier 2022 :
Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres ;
Bastia : une chambre ;
Besançon : deux chambres ;
Bordeaux : cinq chambres ;
Caen : trois chambres ;
Cergy-Pontoise : onze chambres ;
ChĂąlons-en-Champagne : trois chambres ;
Clermont-Ferrand : deux chambres ;
Dijon : trois chambres ;
Grenoble : sept chambres ;
Lille : huit chambres ;
Limoges : deux chambres ;
Lyon : neuf chambres ;
Marseille : neuf chambres ;
Melun : dix chambres ;
Montpellier : six chambres ;
Montreuil : onze chambres ;
Nancy : trois chambres ;
Nantes : dix chambres ;
Nice : six chambres ;
NĂźmes : quatre chambres ;
Orléans : quatre chambres ;
Pau : trois chambres ;
Poitiers : trois chambres ;
Rennes : cinq chambres ;
Rouen : quatre chambres ;
Strasbourg : sept chambres ;
Toulon : quatre chambres ;
Toulouse : six chambres ;
Versailles : neuf chambres ;
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ;
Guyane : une chambre ;
Martinique et Saint-Pierre et Miquelon : une chambre ;
Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna : une chambre ;
Polynésie française : une chambre ;
RĂ©union et Mayotte : deux chambres.
Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d’appel est fixĂ© comme suit :
Bordeaux : six chambres ;
Douai : quatre chambres ;
Lyon : sept chambres ;
Marseille : sept chambres ;
Nancy : quatre chambres ;
Nantes : six chambres ;
Paris : neuf chambres ;
Toulouse : quatre chambres ;
Versailles : six chambres.
L’arrĂȘtĂ© du 2 juillet 2021 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est abrogĂ©.