🟦 Arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna en conséquence de la Covid-19

Références

NOR : MENE2134443A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/1/14/MENE2134443A/jo/texte
Source : JORF n°0012 du 15 janvier 2022, texte n° 7

En-tête

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans les outre-mer ;
Vu le décret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna en conséquence de l’épidémie de Covid-19 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d’attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l’école élémentaire et du collège ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 18 novembre 2021 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19,
Arrêtent :

Article 1

Pour la session 2021 en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, le diplôme national du brevet est délivré conformément aux dispositions des arrêtés du 25 juin 2012 et du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » disposant d’un livret scolaire établi conformément à l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l’école élémentaire et du collège qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700.
Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ajoutés à ceux obtenus par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l’année scolaire de troisième.
Le décompte des points s’effectue comme suit :

– pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l’article D. 122-3 du code de l’éducation :
– 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;
– 25 points s’il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;
– 40 points s’il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;
– 50 points s’il obtient le niveau « Très bonne maîtrise » ;
– pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l’année scolaire de la classe de troisième traduites en :
– un total de 0 à 100 points pour le français ;
– un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;
– un total de 0 à 50 points pour l’histoire et la géographie et l’enseignement moral et civique ;
– un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers », des classes des sections d’enseignement général et professionnel adapté.
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu’ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d’apprentissage de cet enseignement :

– 10 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont atteints ;
– 20 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l’enseignant ayant eu en charge l’enseignement facultatif ou l’enseignement en langue des signes française suivi par l’élève.

Article 3

Les candidats mentionnés à l’article 2 du présent arrêté peuvent bénéficier de l’inscription de la mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) tel que défini par l’annexe de l’article D. 312-16 du code de l’éducation. Cette évaluation est effectuée par l’enseignant de langue régionale.
Les élèves de la classe de troisième, candidats à l’obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l’inscription à l’examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d’oc, langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.

Article 4

Le dossier de contrôle continu, présenté par les candidats mentionnés au I de l’article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé qui ne disposent pas d’un livret scolaire, est établi conformément à l’annexe I du présent arrêté.
Il contient les évaluations réalisées durant l’année scolaire 2021 et l’avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l’article 2 du présent arrêté, la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l’article D. 122-3 du code de l’éducation.
L’établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné à l’article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l’annexe I du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l’alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d’examen. Si le dossier n’est pas recevable, le candidat se présente à la session d’examen organisée au début de l’année scolaire 2022.

Article 5

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l’article 4 du présent arrêté dont le dossier de contrôle continu est recevable, sur la base :

– de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture du candidat ;
– de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l’année scolaire de la classe de troisième, dans les disciplines de chaque série prévues au présent article, remplaçant les notes attribuées au titre de l’examen prévu par l’article D. 332-18 du code de l’éducation.

Le diplôme est décerné aux candidats dont le dossier de contrôle continu justifie de l’acquisition de la maîtrise du socle commun et qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 200 sur 400. Le décompte des points s’effectue comme suit :

– français, sur 100 points ;
– mathématiques, sur 100 points ;
– histoire et géographie et enseignement moral et civique, sur 50 points ;
– sciences, sur 50 points (issues des moyennes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie) ;
– langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription, sur 100 points.

Toutefois, si le dossier de contrôle continu du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le candidat se présente à la session d’examen organisée au début de l’année scolaire 2022.

Article 6

Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l’arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l’année scolaire de troisième, traduite en points dans :

– la langue de la section, de 0 à 50 points ;
– la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.

Le diplôme national du brevet « option internationale » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.

Article 7

Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats mentionnés à l’article 2 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
2° Pour les candidats mentionnés à l’article 4 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.
3° Pour les candidats mentionnés à l’article 6 du présent arrêté :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

Article 8

Les membres du jury peuvent participer, à l’initiative du président du jury, aux réunions et délibérations, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Article 9

Les points définitifs résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu des informations administratives dont il dispose sur l’établissement d’origine de ce dernier, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées pour les trois dernières sessions du DNB. Le jury peut également, pour l’établissement des points définitifs, valoriser un engagement, les progrès et l’assiduité du candidat.

Article 10

Une session d’examen est organisée au début de l’année scolaire 2022 :

– pour les candidats mentionnés au II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2022 susvisé ;
– pour les candidats mentionnés au dernier alinéa de l’article 4 et au dernier alinéa de l’article 5 du présent arrêté ;
– pour les candidats mentionnés à l’article 2 du présent arrêté qui n’ont pu pour des raisons de force majeure dûment constatée être évalués, conformément aux dispositions de ce même article.

Le diplôme national du brevet est décerné à l’ensemble de ces candidats dans les conditions prévues par l’article 9 de l’arrêté du 31 décembre 2015 susvisé.

Article 11

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna et entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 12

Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Date et signature(s)

Fait le 14 janvier 2022.

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu