🟩 ArrĂȘtĂ© du 14 janvier 2022 relatif aux modalitĂ©s de dĂ©livrance du diplĂŽme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-CalĂ©donie et Ă  Wallis-et-Futuna en consĂ©quence de la Covid-19

Références

NOR : MENE2134443A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/1/14/MENE2134443A/jo/texte
Source : JORF n°0012 du 15 janvier 2022, texte n° 7

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer,
Vu le code de l’Ă©ducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-12, D. 332-16 Ă  D. 332-22 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l’Ă©tat d’urgence sanitaire dans les outre-mer ;
Vu le dĂ©cret n° 2022-29 du 14 janvier 2022 relatif aux modalitĂ©s de dĂ©livrance du diplĂŽme national du brevet pour la session 2021 en Nouvelle-CalĂ©donie et Ă  Wallis et Futuna en consĂ©quence de l’Ă©pidĂ©mie de Covid-19 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 2012 modifiĂ© fixant les modalitĂ©s d’attribution du diplĂŽme national du brevet aux candidats des sections internationales de collĂšge et des Ă©tablissements franco-allemands ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 31 dĂ©cembre 2015 modifiĂ© relatif aux modalitĂ©s d’attribution du diplĂŽme national du brevet ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 31 dĂ©cembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l’Ă©cole Ă©lĂ©mentaire et du collĂšge ;
Vu l’avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©ducation du 18 novembre 2021 ;
Vu les circonstances exceptionnelles dĂ©coulant de l’Ă©pidĂ©mie de Covid-19,
ArrĂȘtent :

Article 1

Pour la session 2021 en Nouvelle-CalĂ©donie et Wallis-et-Futuna, le diplĂŽme national du brevet est dĂ©livrĂ© conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s du 25 juin 2012 et du 31 dĂ©cembre 2015 relatif aux modalitĂ©s d’attribution du diplĂŽme national du brevet susvisĂ©s, sous rĂ©serve des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Article 2

Le diplĂŽme national du brevet est dĂ©cernĂ© aux candidats dits « scolaires » disposant d’un livret scolaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l’arrĂȘtĂ© du 31 dĂ©cembre 2015 relatif au contenu du livret scolaire de l’Ă©cole Ă©lĂ©mentaire et du collĂšge qui obtiennent un nombre total de points au moins Ă©gal Ă  350 sur 700.
Le total correspond aux points attribuĂ©s selon le niveau de maĂźtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, ajoutĂ©s Ă  ceux obtenus par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l’annĂ©e scolaire de troisiĂšme.
Le dĂ©compte des points s’effectue comme suit :

– pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l’article D. 122-3 du code de l’Ă©ducation :
– 10 points si le candidat obtient le niveau « MaĂźtrise insuffisante » ;
– 25 points s’il obtient le niveau « MaĂźtrise fragile » ;
– 40 points s’il obtient le niveau « MaĂźtrise satisfaisante » ;
– 50 points s’il obtient le niveau « TrĂšs bonne maĂźtrise » ;
– pour les disciplines suivantes, les notes de contrĂŽle continu obtenues Ă  partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l’annĂ©e scolaire de la classe de troisiĂšme traduites en :
– un total de 0 Ă  100 points pour le français ;
– un total de 0 Ă  100 points pour les mathĂ©matiques ;
– un total de 0 Ă  50 points pour l’histoire et la gĂ©ographie et l’enseignement moral et civique ;
– un total de 0 Ă  50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

Pour la dĂ©termination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la sĂ©rie professionnelle, des spĂ©cificitĂ©s des classes de troisiĂšme dites « prĂ©pa-mĂ©tiers », des classes des sections d’enseignement gĂ©nĂ©ral et professionnel adaptĂ©.
Des points supplĂ©mentaires sont accordĂ©s aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu’ils ont acquis Ă  la fin du cycle 4 au regard des objectifs d’apprentissage de cet enseignement :

– 10 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont atteints ;
– 20 points si les objectifs d’apprentissage du cycle sont dĂ©passĂ©s.

Le niveau atteint est apprĂ©ciĂ© par l’enseignant ayant eu en charge l’enseignement facultatif ou l’enseignement en langue des signes française suivi par l’Ă©lĂšve.

Article 3

Les candidats mentionnĂ©s Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’inscription de la mention « langue rĂ©gionale », suivie de la dĂ©signation de la langue concernĂ©e, sur le diplĂŽme national du brevet. Cette mention est dĂ©livrĂ©e aux Ă©lĂšves qui ont obtenu, pour la langue rĂ©gionale concernĂ©e, la validation du niveau A2 du cadre europĂ©en commun de rĂ©fĂ©rence pour les langues (CECRL) tel que dĂ©fini par l’annexe de l’article D. 312-16 du code de l’Ă©ducation. Cette Ă©valuation est effectuĂ©e par l’enseignant de langue rĂ©gionale.
Les Ă©lĂšves de la classe de troisiĂšme, candidats Ă  l’obtention de cette mention, font connaĂźtre leur choix lors de l’inscription Ă  l’examen. Les langues rĂ©gionales concernĂ©es sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, crĂ©ole, gallo, occitan-langue d’oc, langues rĂ©gionales d’Alsace, langues rĂ©gionales des pays mosellans, langues mĂ©lanĂ©siennes et tahitien.

Article 4

Le dossier de contrĂŽle continu, prĂ©sentĂ© par les candidats mentionnĂ©s au I de l’article 2 du dĂ©cret du 14 janvier 2022 susvisĂ© qui ne disposent pas d’un livret scolaire, est Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Il contient les Ă©valuations rĂ©alisĂ©es durant l’annĂ©e scolaire 2021 et l’avis des enseignants sur les disciplines mentionnĂ©es Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, la maĂźtrise du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, conformĂ©ment Ă  l’article D. 122-3 du code de l’Ă©ducation.
L’Ă©tablissement dans lequel le candidat est scolarisĂ© transmet ce dossier au vice-recteur qui vĂ©rifie que le candidat est inscrit dans un Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article 2 du dĂ©cret du 14 janvier 2022 susvisĂ© et que le dossier de contrĂŽle continu comporte toutes les informations prescrites par l’annexe I du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Si les conditions rappelĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d’examen. Si le dossier n’est pas recevable, le candidat se prĂ©sente Ă  la session d’examen organisĂ©e au dĂ©but de l’annĂ©e scolaire 2022.

Article 5

Le diplĂŽme national du brevet est dĂ©cernĂ© aux candidats mentionnĂ©s Ă  l’article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© dont le dossier de contrĂŽle continu est recevable, sur la base :

– de la maĂźtrise du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture du candidat ;
– de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l’annĂ©e scolaire de la classe de troisiĂšme, dans les disciplines de chaque sĂ©rie prĂ©vues au prĂ©sent article, remplaçant les notes attribuĂ©es au titre de l’examen prĂ©vu par l’article D. 332-18 du code de l’Ă©ducation.

Le diplĂŽme est dĂ©cernĂ© aux candidats dont le dossier de contrĂŽle continu justifie de l’acquisition de la maĂźtrise du socle commun et qui obtiennent un nombre total de points au moins Ă©gal Ă  200 sur 400. Le dĂ©compte des points s’effectue comme suit :

– français, sur 100 points ;
– mathĂ©matiques, sur 100 points ;
– histoire et gĂ©ographie et enseignement moral et civique, sur 50 points ;
– sciences, sur 50 points (issues des moyennes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie) ;
– langue vivante Ă©trangĂšre choisie par le candidat Ă  son inscription, sur 100 points.

Toutefois, si le dossier de contrĂŽle continu du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur la maĂźtrise du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture, le candidat se prĂ©sente Ă  la session d’examen organisĂ©e au dĂ©but de l’annĂ©e scolaire 2022.

Article 6

Pour les candidats des classes de troisiĂšme des sections internationales de collĂšge, les notes attribuĂ©es au titre des Ă©preuves orales prĂ©vues par l’arrĂȘtĂ© du 25 juin 2012 susvisĂ© sont remplacĂ©es par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l’annĂ©e scolaire de troisiĂšme, traduite en points dans :

– la langue de la section, de 0 Ă  50 points ;
– la discipline non linguistique, de 0 Ă  50 points.

Le diplÎme national du brevet « option internationale » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.

Article 7

Le diplÎme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats mentionnĂ©s Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
c) La mention « trÚs bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
2° Pour les candidats mentionnĂ©s Ă  l’article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention « trÚs bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.
3° Pour les candidats mentionnĂ©s Ă  l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© :
a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention « trÚs bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

Article 8

Les membres du jury peuvent participer, Ă  l’initiative du prĂ©sident du jury, aux rĂ©unions et dĂ©libĂ©rations, par tout moyen de tĂ©lĂ©communication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialitĂ© des dĂ©bats.

Article 9

Les points dĂ©finitifs rĂ©sultent de la dĂ©libĂ©ration du jury. Ce dernier peut procĂ©der Ă  une revalorisation des notes de contrĂŽle continu du candidat compte tenu des informations administratives dont il dispose sur l’Ă©tablissement d’origine de ce dernier, notamment les taux de rĂ©ussite et de mentions attribuĂ©es pour les trois derniĂšres sessions du DNB. Le jury peut Ă©galement, pour l’Ă©tablissement des points dĂ©finitifs, valoriser un engagement, les progrĂšs et l’assiduitĂ© du candidat.

Article 10

Une session d’examen est organisĂ©e au dĂ©but de l’annĂ©e scolaire 2022 :

– pour les candidats mentionnĂ©s au II de l’article 2 du dĂ©cret du 14 janvier 2022 susvisĂ© ;
– pour les candidats mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a de l’article 4 et au dernier alinĂ©a de l’article 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
– pour les candidats mentionnĂ©s Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui n’ont pu pour des raisons de force majeure dĂ»ment constatĂ©e ĂȘtre Ă©valuĂ©s, conformĂ©ment aux dispositions de ce mĂȘme article.

Le diplĂŽme national du brevet est dĂ©cernĂ© Ă  l’ensemble de ces candidats dans les conditions prĂ©vues par l’article 9 de l’arrĂȘtĂ© du 31 dĂ©cembre 2015 susvisĂ©.

Article 11

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et Ă  Wallis-et-Futuna et entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 12

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Annexe

Vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© du texte avec ses images Ă  partir de l’extrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© accessible en bas de page

Date et signature(s)

Fait le 14 janvier 2022.

Le ministre de l’Ă©ducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre des outre-mer,
SĂ©bastien Lecornu