Au sommaire :
Références
NOR : TREL2312219A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/8/14/TREL2312219A/jo/texte
Source : JORF n°0205 du 29 août 2024, texte n° 15
Informations
Publics concernĂ©s : maĂźtres d’ouvrage, maĂźtres d’Ćuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’Ă©tudes thermique et environnement, Ă©conomistes du bĂątiment, contrĂŽleurs techniques, entreprises du bĂątiment, industriels des matĂ©riaux de construction et des systĂšmes techniques du bĂątiment, fournisseurs d’Ă©nergie, en France mĂ©tropolitaine.
Objet : modification de l’article 50-4 de l’arrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2021 relatif aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique et environnementale des constructions de bĂątiments en France mĂ©tropolitaine et portant approbation de la mĂ©thode de calcul prĂ©vue Ă l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation.
EntrĂ©e en vigueur : les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Notice : l’arrĂȘtĂ© modifie les exigences applicables aux constructions d’habitations lĂ©gĂšres de loisirs de moins de 50 m2.
RĂ©fĂ©rences : le texte modifiĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa rĂ©daction, sur le site LĂ©gifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bùtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 3, 4 et 6 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son titre VII du livre Ier ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2021 modifiĂ© relatif aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique et environnementale des constructions de bĂątiments en France mĂ©tropolitaine et portant approbation de la mĂ©thode de calcul prĂ©vue Ă l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’avis du conseil supĂ©rieur de la construction et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en date du 9 juillet 2024 ;
Vu les observations formulĂ©es lors de la consultation du public rĂ©alisĂ©e du 1er juillet au 22 juillet 2024, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,
ArrĂȘtent :
Article 1
L’article 50-4 de l’arrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2021 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment au I Ă VII du prĂ©sent article.
I. – Au quatriĂšme alinĂ©a du I, les mots : « dont la fabrication est achevĂ©e avant le 1er juillet 2023 » sont supprimĂ©s.
II. – Au sixiĂšme alinĂ©a du I, les mots : « Entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, les exigences de ce III ne s’appliquent pas aux habitations lĂ©gĂšres de loisirs mentionnĂ©es au b de l’article R.* 421-2 du code de l’urbanisme. » sont supprimĂ©s.
III. – Le 1 du III est ainsi rĂ©digĂ© :
« 1. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l’extĂ©rieur ou un volume non chauffĂ©, exprimĂ©s en watts par mĂštre carrĂ© de surface de la paroi considĂ©rĂ©e et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont infĂ©rieurs ou Ă©gaux aux valeurs donnĂ©es dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :
«
Type de paroi |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2023 |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2028 |
---|---|---|
Murs | 0,65 | 0,47 |
Plancher haut | 0,32 | 0,22 |
Plancher bas | 0,32 | 0,22 |
Parois vitrées | 1,7 | 1,7 |
Portes | 2 | 2 |
».
IV. – Le deuxiĂšme alinĂ©a du 2 du III est remplacĂ© par les mots :
« – les articles 24 et 26 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont respectĂ©s. Toutefois, l’article 24 ne s’applique pas aux baies prĂ©sentant un facteur solaire infĂ©rieur Ă 0,55 et :
« – qui sont protĂ©gĂ©es sur toute leur largeur augmentĂ©e de 30 cm de chaque cĂŽtĂ©, par une casquette d’au moins 1,5 m de profondeur ; ou
« – qui sont protĂ©gĂ©es sur toute leur largeur par une casquette d’au moins 1,5 m de profondeur et qui sont protĂ©gĂ©es de chaque cĂŽtĂ© et sur toute leur hauteur par des protections solaires verticales perpendiculaires Ă la baie d’au moins 30 cm de profondeur ; ».
V. – AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a du 2 du III, est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :
« – les Ă©metteurs de chauffage possĂšdent une dĂ©tection automatique d’absence par rĂ©duction d’allure et passage progressif jusqu’au mode âarrĂȘt chauffageâ ou âhors-gelâ. Un Ă©metteur Ă©lectrique possĂ©dant une certification NF Ă©lectricitĂ©-performance catĂ©gorie 3* Ćil est rĂ©putĂ© satisfaire cette exigence ; ».
VI. – Le deuxiĂšme alinĂ©a du 3 du III est remplacĂ© par l’alinĂ©a suivant :
« – lorsque la puissance totale des systĂšmes de chauffage du bĂątiment est supĂ©rieure Ă 1 kW, ces systĂšmes de chauffage gĂ©nĂšrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d’Ă©nergie primaire non renouvelable consommĂ©e. »
VII. – Le 4 du III est supprimĂ©.
Article 2
Aux articles 50-1 Ă 50-4 de l’arrĂȘtĂ© du 4 aoĂ»t 2021 susvisĂ©, les six occurrences des mots : « surface utile » sont remplacĂ©es par les mots : « surface de rĂ©fĂ©rence ».
Article 3
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er novembre 2024.
Article 4
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 14 août 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
V. Montrieux
L’adjoint Ă la directrice du climat, de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de l’air,
A. Dozieres
Le ministre délégué auprÚs du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
V. Montrieux