🟩 ArrĂȘtĂ© du 13 octobre 2022 modifiant l’arrĂȘtĂ© relatif aux mesures de sĂ»retĂ© de l’aviation civile

Références

NOR : TREA2222031A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/10/13/TREA2222031A/jo/texte
Source : JORF n°0259 du 8 novembre 2022, texte n° 21

Informations

Publics concernĂ©s : entitĂ©s mettant en Ɠuvre ou responsables de la mise en Ɠuvre des mesures de sĂ»retĂ© dans le domaine de l’aviation civile, notamment les exploitants d’aĂ©rodrome, les transporteurs aĂ©riens, les agents habilitĂ©s, les chargeurs connus, les fournisseurs habilitĂ©s, les fournisseurs connus, les sociĂ©tĂ©s de sĂ»retĂ© aĂ©roportuaire ainsi que les personnes ayant accĂšs Ă  une zone de sĂ»retĂ© Ă  accĂšs rĂ©glementĂ©, les personnels navigants et les passagers aĂ©riens.

Objet : modification de certaines dispositions de l’annexe Ă  l’arrĂȘtĂ© du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sĂ»retĂ© de l’aviation civile.

Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication.

Notice : la rĂ©glementation nationale portant sur les mesures de sĂ»retĂ© de l’aviation civile est mise en conformitĂ© avec le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures dĂ©taillĂ©es pour la mise en Ɠuvre des normes de bases communes dans le domaine de la sĂ»retĂ© de l’aviation civile et avec le dĂ©cret n° 2022-587 du 19 avril 2022 relatif Ă  la sĂ»retĂ© de l’aviation civile. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© modifie Ă©galement d’autres articles, notamment relatifs aux tests de performance en situation opĂ©rationnelle, Ă  la formation et modifie la liste des aĂ©roports autorisĂ©s Ă  utiliser des scanners de sĂ»retĂ©.

RĂ©fĂ©rences : le texte modifiĂ© par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ©, dans sa version issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

En-tĂȘte

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique, le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer et le ministre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires,
Vu le rĂšglement (CE) n° 300/2008 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 mars 2008 relatif Ă  l’instauration de rĂšgles communes dans le domaine de la sĂ»retĂ© de l’aviation civile et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 2320/2002, ensemble le rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures dĂ©taillĂ©es pour la mise en Ɠuvre des normes de base communes dans le domaine de la sĂ»retĂ© de l’aviation civile ;
Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de la sixiĂšme partie ;
Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles R. 213-1 Ă  R. 213-7 ;
Vu l’arrĂȘtĂ© du 11 septembre 2013 modifiĂ© relatif aux mesures de sĂ»retĂ© de l’aviation civile,
ArrĂȘtent :

Article 1

L’article 1-2 de l’arrĂȘtĂ© du 11 septembre 2013 susvisĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 1-2. – ModalitĂ©s de vĂ©rification des compĂ©tences.
« Les modalitĂ©s de vĂ©rification des compĂ©tences devant ĂȘtre acquises au cours des formations dĂ©finies aux points 11.2.3.6 Ă  11.2.3.10 et 11.2.5 Ă  11.2.7 de l’annexe du rĂšglement (UE) n° 2015/1998 susvisĂ© ainsi qu’aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compĂ©tences autres que celles faisant l’objet d’une certification, sont fixĂ©es par le ministre chargĂ© des transports dans les rĂšgles d’utilisation des modules de compĂ©tences mentionnĂ©es Ă  l’article 11-2-1-3 de l’annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »

Article 2

Il est ajoutĂ© Ă  l’article A-2 de l’annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© les dispositions suivantes :
« 13. “test secret” : test consistant en une simulation de l’intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’Ă©valuer l’efficacitĂ© des mesures de sĂ»retĂ© existantes. Un test secret prĂ©sente un caractĂšre inopinĂ© pour les agents qui en font l’objet.
« 14. “test ouvert” : test consistant Ă  faire passer au RX des bagages de cabine, contenant ou non des objets test standardisĂ©s (OTS), et Ă  faire analyser par un agent de sĂ»retĂ© aĂ©roportuaire (ADS) les images de ces bagages, en lui demandant, en cas de prĂ©sence d’OTS, de dĂ©crire sa position ainsi que sa composition. »

Article 3

L’article C-1 de l’annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. C-1 I-T. – Tests de performance en situation opĂ©rationnelle.
« I. – En application de l’article R. 213-5-1 du code de l’aviation civile, des tests de performance en situation opĂ©rationnelle sont mis en Ɠuvre conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article.
« II. – Les organismes, personnes ou entreprises mentionnĂ©es au L. 6341-2 du code des transports peuvent rĂ©aliser des tests de performance en situation opĂ©rationnelle dans le cadre de leur programme d’assurance qualitĂ© pour les mesures de sĂ»retĂ© qu’ils mettent en Ɠuvre ou dont ils ont la responsabilitĂ© de la mise en Ɠuvre. Ces tests peuvent ĂȘtre des tests secrets ou des tests ouverts.
« III. – Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues au II du prĂ©sent article, les exploitants d’aĂ©rodrome rĂ©alisent des tests secrets de performance en situation opĂ©rationnelle portant sur l’inspection/filtrage des passagers et des bagages de cabine ainsi que sur l’inspection/filtrage du personnel et des objets transportĂ©s sur les aĂ©rodromes dont le trafic annuel commercial dĂ©passe trois millions de passagers.
« IV. – Les tests de performance en situation opĂ©rationnelle sont organisĂ©s et rĂ©alisĂ©s selon la mĂ©thodologie dĂ©finie par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile.
« V. – Les entitĂ©s rĂ©alisant des tests de performance en situation opĂ©rationnelle prĂ©cisent dans leur programme de sĂ»retĂ© les procĂ©dures de mise en Ɠuvre de ces tests.
« Pour les exploitants d’aĂ©rodrome mentionnĂ©s au III du prĂ©sent article, ces procĂ©dures incluent des objectifs quantitatifs et des frĂ©quences de rĂ©alisation de tests dĂ©finis en concertation avec les services compĂ©tents de l’Etat.
« VI. – Les entitĂ©s rĂ©alisant des tests secrets de performance en situation opĂ©rationnelle Ă©tablissent un bilan quadrimestriel communiquĂ© au prĂ©fet exerçant les pouvoirs de police sur l’aĂ©rodrome et au directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile.
« VII. – Sous rĂ©serve d’une information prĂ©alable des services compĂ©tents de l’Etat, les entitĂ©s rĂ©alisant des tests de performance en situation opĂ©rationnelle sont autorisĂ©es Ă  introduire des articles prohibĂ©s en zone de sĂ»retĂ© Ă  accĂšs rĂ©glementĂ© selon les conditions dĂ©crites au point IV du prĂ©sent article.
« VIII. – Les entitĂ©s mettant en Ɠuvre des tests secrets de performance en situation opĂ©rationnelle prennent des garanties raisonnables afin d’assurer l’anonymat des personnes rĂ©alisant ces tests. »

Article 4

Le chapitre D du titre 1er de l’annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© est supprimĂ©.

Article 5

Le chapitre 1er du titre 2 de l’annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© est ainsi modifiĂ© :
I. – Au 1 de l’article 1-2-3-2, sont ajoutĂ©s les mots : « , conformĂ©ment au II de l’article R. 213-4-5 du code de l’aviation civile ; ».
II. – Il est ajoutĂ© une section 6 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 6
« Articles prohibés

« Section laissée intentionnellement vide. »
III. – Il est ajoutĂ© une section 7 ainsi rĂ©digĂ©e :

« Section 7
« Identification des donnĂ©es et systĂšmes de technologies de l’information et de la communication critiques pour l’aviation civile et protection de ces donnĂ©es et systĂšmes contre les cybermenaces

« Art. 1-7-1 T. – Exigences en matiĂšre de cybersĂ©curitĂ©.
« En application du premier alinĂ©a du I de l’article R. 213-5-7 du code de l’aviation civile, les entitĂ©s soumises aux exigences mentionnĂ©es au point 1.7 de l’annexe au rĂšglement d’exĂ©cution (UE) 2015/1998 susvisĂ© sont :
« 1. A compter du 31 dĂ©cembre 2022 : les agents habilitĂ©s mettant en Ɠuvre de l’inspection/filtrage du fret aĂ©rien Ă  partir d’un ou plusieurs Ă©quipements intĂ©grĂ©s dans une chaĂźne de convoyage du fret et intĂ©grant un ou plusieurs systĂšmes d’information ;
« 2. A compter du 31 dĂ©cembre 2023 : les agents habilitĂ©s autres que ceux mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et exploitant un magasin, ainsi que les fournisseurs habilitĂ©s. »

Article 6

Le chapitre 11 du titre 2 de l’annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© est ainsi modifiĂ© :
I. – L’article 11-1-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 11-1-1 I-T. – DurĂ©e de validitĂ© de l’habilitation.
« L’habilitation mentionnĂ©e aux articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l’aviation civile est dĂ©livrĂ©e pour une durĂ©e qui n’excĂšde pas trois ans. »

II. – L’article 11-1-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 11-1-2 I-T. – ModalitĂ©s de vĂ©rification renforcĂ©e ou ordinaire des antĂ©cĂ©dents.
« ConformĂ©ment au c du 1° du III de l’article R. 213-4-5 et du II et du III de l’article R. 213-4-6 du code de l’aviation civile la prise en considĂ©ration du casier judiciaire dans tous les Etats de rĂ©sidence au cours des cinq derniĂšres annĂ©es est rĂ©alisĂ©e avec succĂšs dĂšs lors qu’aucune condamnation Ă  une peine correctionnelle ou Ă  une peine criminelle n’est inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les agents ayant rĂ©sidĂ© Ă  l’Ă©tranger, dans le document Ă©quivalent mentionnĂ© Ă  l’article 11-1-3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
« Le bulletin n° 3 de l’extrait de casier judiciaire prĂ©sentĂ©, ou, pour les agents ayant rĂ©sidĂ© Ă  l’Ă©tranger, le document Ă©quivalent, date de moins de 3 mois. »

III. – Il est ajoutĂ© un article 11-1-3 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 11-1-3 I-T. – Cas particulier des ressortissants français et Ă©trangers rĂ©sidant depuis moins de cinq ans en France.
« Dans le cas d’une personne rĂ©sidant depuis moins de cinq ans en France, un relevĂ© des condamnations pĂ©nales datant de moins trois mois, le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ© de sa traduction certifiĂ©e en langue française, et dĂ©livrĂ© par les autoritĂ©s du ou des Etats de rĂ©sidence des cinq derniĂšres annĂ©es et portant sur cette pĂ©riode, est requis :
« 1° Pour complĂ©ter la demande d’habilitation, dont la procĂ©dure est dĂ©crite Ă  l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile ;
« 2° Pour satisfaire au c du 1° du III de l’article R. 213-4-5 du code de l’aviation civile ;
« 3° pour satisfaire Ă  la vĂ©rification du casier judiciaire conformĂ©ment aux II et III de l’article R. 213-4-6 du code de l’aviation civile. »

IV. – Il est ajoutĂ© un article un article 11-1-4 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 11-1-4. – AccĂšs aux informations non publiquement accessibles.
« Les formations Ă  la sĂ»retĂ© donnant accĂšs aux informations non publiquement accessibles, mentionnĂ©es au 1° du III de l’article R. 213-4-5 du code de l’aviation civile et au III de l’article R. 213-4-6 du mĂȘme code, sont celles prĂ©vues :

« – aux points 11.2.3, 11.2.4 et 11.2.5 de l’annexe du rĂšglement (UE) 2015/1998 susvisĂ© ;
« – aux articles 11-5-2 et 12-9-3-2 de la prĂ©sente annexe. »

V. – Au c du III de l’article 11-2-1-2, sont ajoutĂ©es les phrases suivantes : « A l’issue de la formation sur le tas, l’employeur de l’agent vise Ă©galement la grille. Cette grille vaut attestation de suivi de formation. »
VI. – L’article 11-2-1-4 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 11-2-1-4. – Dossier de formation.
« Le dossier de formation de l’agent, du superviseur et de l’instructeur comprend notamment :

« – les attestations de formation initiale (thĂ©orique et pratique pour les personnes le justifiant) ;
« – les attestations de formation pĂ©riodique et, pour les formations pĂ©riodiques hors imagerie, la grille d’Ă©valuation de la partie pratique ;
« – le cas Ă©chĂ©ant, les attestations ou dĂ©cisions de certification et de renouvellement de certification ;
« – pour la formation sur le tas, la grille de suivi de formation sur le tas et de vĂ©rification des compĂ©tences, visĂ©e par le ou les tuteurs, l’agent et l’employeur de l’agent ;
« – les documents attestant la rĂ©ussite aux examens ou aux vĂ©rifications de compĂ©tences prĂ©vus au chapitre 11 de l’annexe du rĂšglement (UE) 2015/1998 susvisĂ© ;
« – le cas Ă©chĂ©ant, dans le cadre de la formation adaptĂ©e ou de la formation complĂ©mentaire adaptĂ©e aux points faibles de l’agent tels qu’ils sont rĂ©vĂ©lĂ©s par l’Ă©valuation des performances TIP, les comptes rendus des erreurs commises, les attestations de rĂ©ussite ou d’Ă©chec Ă  l’Ă©preuve normalisĂ©e d’interprĂ©tation d’images Ă©tablies selon le modĂšle figurant en appendice 11D de la prĂ©sente annexe.

« L’employeur conserve le dossier de formation complet. Il le remet Ă  l’agent lors de son dĂ©part de l’entreprise.
« Dans le cas oĂč l’agent est employĂ© par une sociĂ©tĂ© d’intĂ©rim, son employeur transmet une copie de ce dossier au responsable de la sociĂ©tĂ© utilisatrice de l’agent.
« L’employeur, ou la sociĂ©tĂ© utilisatrice lorsque l’agent est un intĂ©rimaire, tient ce dossier Ă  la disposition des services compĂ©tents de l’Etat. »

VII. – L’article 11-2-1-5 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

« Art. 11-2-1-5 T. – Contenu des attestations de formation.
« Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

« – la mention “Attestation individuelle de formation relative Ă  la sĂ»retĂ© aĂ©roportuaire” ;
« – l’identification de l’entreprise ou de l’organisme qui la dĂ©livre ;
« – les nom et prĂ©nom(s) de la personne formĂ©e ;
« – la liste, la rĂ©fĂ©rence (le[s] numĂ©ro[s] de validation) et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives Ă  l’analyse d’images, le logiciel utilisĂ© ;
« – la mention “formation initiale” ou “formation pĂ©riodique” ;
« – la durĂ©e des formations initiales et pĂ©riodiques ;
« – la date et le lieu de la dĂ©livrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d’un instructeur, le nom de l’instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l’instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d’ordre ;
« – le nom et la signature de l’employeur de la personne formĂ©e ; cette derniĂšre disposition ne s’applique pas aux attestations de formation initiale Ă©tablies prĂ©alablement Ă  l’embauche de l’agent. »

VIII. – Au II de l’article 11-5-4, les mots : « n’ayant pas participĂ© Ă  la derniĂšre formation instructeur en sĂ»retĂ© de l’aviation civile initiale ou pĂ©riodique des candidats » sont supprimĂ©s.
IX. – L’article 11-5-5 est supprimĂ©.
X. – A l’appendice 11C, les mots : « Signature de l’employeur du stagiaire : » sont ajoutĂ©s Ă  la suite du tableau.
XI. – A l’appendice 11D, les mots : « ayant le numĂ©ro d’approbation FR/ » sont supprimĂ©s.

Article 7

Le chapitre 12 du titre 2 de l’annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© est ainsi modifiĂ© :
I. – L’article 12-9-3-3 est supprimĂ©.
II. – Le IV de l’article 12-9-3-4 est supprimĂ©.
III. – La section 11 est remplacĂ©e par les dispositions suivantes :

« Section 11
« Scanners de sĂ»retĂ© (dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimĂ©triques)

« Art. 12-11-2-I-T. – AĂ©roports dans lesquels le recours au contrĂŽle par des scanners de sĂ»retĂ© est autorisĂ©.
« Le recours aux contrĂŽles par des scanners de sĂ»retĂ© est autorisĂ© sur les aĂ©rodromes de Lyon-Saint-ExupĂ©ry, de Nice-CĂŽte-d’Azur, de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly, de Toulouse-Blagnac et de Cayenne-FĂ©lix EbouĂ©. »

Article 8

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile, la directrice gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects, le directeur gĂ©nĂ©ral de la police nationale et le directeur gĂ©nĂ©ral de la gendarmerie nationale sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.

Date et signature(s)

Fait le 13 octobre 2022.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’aviation civile,
D. Cazé

Le ministre de l’Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
I. Braun-Lemaire

Le ministre de l’intĂ©rieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
F. Veaux
Le gĂ©nĂ©ral d’armĂ©e, directeur gĂ©nĂ©ral de la gendarmerie nationale,
C. Rodriguez