Au sommaire :
Références
NOR : JUSC2426325A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/11/13/JUSC2426325A/jo/texte
Source : JORF n°0273 du 19 novembre 2024, texte n° 2
Informations
Publics concernĂ©s : commissaires aux comptes ; compagnie nationale des commissaires aux comptes et compagnies rĂ©gionales de commissaires aux comptes, conseil national et conseils rĂ©gionaux des commissaires aux comptes ; Haute autoritĂ© de l’audit.
Objet : homologation de onze normes d’exercice professionnel rĂ©visĂ©es.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrĂȘtĂ© homologue onze normes d’exercice professionnel rĂ©visĂ©es.
RĂ©fĂ©rence : l’arrĂȘtĂ© pourra ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
En-tĂȘte
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le titre II de son livre VIII ;
Vu l’avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en date du 4 juillet 2024 ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-20 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative Ă la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-21 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative aux procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes Ă l’issue de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-22 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative Ă la communication des faiblesses du contrĂŽle interne ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-23 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative aux procĂ©dures analytiques ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-24 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative Ă la sĂ©lection des Ă©lĂ©ments Ă contrĂŽler ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-25 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative Ă l’audit des estimations comptables et des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-26 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative aux relations et transactions avec les parties liĂ©es ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-27 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative aux principes spĂ©cifiques applicables Ă l’audit des comptes consolidĂ©s ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-28 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative Ă la mission du commissaire aux comptes nommĂ© pour trois exercices prĂ©vue Ă l’article L.821-57 du code de commerce ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-29 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative Ă la mission du commissaire aux comptes nommĂ© pour six exercices dans les petites entreprises ;
Vu la dĂ©cision FP n° 2024-30 de la Haute AutoritĂ© de l’audit en date du 16 juillet 2024 portant adoption de la norme d’exercice professionnel rĂ©visĂ©e relative Ă la certification des comptes des organismes nationaux de sĂ©curitĂ© sociale,
ArrĂȘte :
Article 1
Les normes d’exercice professionnel rĂ©visĂ©es de dĂ©ontologie « Prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes », « ProcĂ©dures d’audit mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes Ă l’issue de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes », « Communication des faiblesses du contrĂŽle interne », « ProcĂ©dures analytiques », « SĂ©lection des Ă©lĂ©ments Ă contrĂŽler », « Audit des estimations comptables et des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe », « Relations et transactions avec les parties liĂ©es », « Principes spĂ©cifiques applicables Ă l’audit des comptes consolidĂ©s », « Mission du commissaire aux comptes nommĂ© pour trois exercices prĂ©vue Ă l’article L. 821-57 du code de commerce », « Mission du commissaire aux comptes nommĂ© pour six exercices dans les petites entreprises », « Certification des comptes des organismes nationaux de sĂ©curitĂ© sociale », adoptĂ©es par la Haute AutoritĂ© de l’audit le 16 juillet 2024, sont homologuĂ©es.
Article 2
L’article A. 821-64 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :
« Art. A. 821-64. – La norme d’exercice professionnel relative aux principes spĂ©cifiques applicables Ă l’audit des comptes consolidĂ©s, homologuĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-600. PRINCIPES SPĂCIFIQUES APPLICABLES Ă L’AUDIT DES COMPTES CONSOLIDĂS
« Introduction
« 01. En application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 821-53 du code de commerce, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs apprĂ©ciations, que les comptes consolidĂ©s sont rĂ©guliers et sincĂšres et donnent une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre ainsi que du rĂ©sultat de l’ensemble constituĂ© par les personnes et entitĂ©s comprises dans la consolidation.
« Pour rĂ©pondre Ă cette obligation lĂ©gale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidĂ©s aprĂšs avoir mis en Ćuvre un audit, en application des normes d’exercice professionnel.
« 02. La prĂ©sente norme a pour objet de dĂ©finir, en complĂ©ment des dispositions prĂ©vues par les normes d’exercice professionnel relatives Ă la certification des comptes, les principes spĂ©cifiques applicables Ă l’audit des comptes consolidĂ©s.
« Ces principes s’appliquent Ă©galement lorsque les comptes Ă certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinĂ©s.
« La prĂ©sente norme n’a pas pour objet de dĂ©finir les principes qui rĂ©gissent l’exercice collĂ©gial de l’audit des comptes rĂ©alisĂ© par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l’objet de la norme d’exercice professionnel correspondante.
« 03. Dans le contexte particulier de l’audit des comptes consolidĂ©s, le risque d’audit comprend notamment le risque qu’une anomalie prĂ©sente dans l’information comptable des entitĂ©s comprises dans la consolidation et pouvant gĂ©nĂ©rer des anomalies significatives dans les comptes consolidĂ©s ne soit dĂ©tectĂ©e ni par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes de ces entitĂ©s, ni par le commissaire aux comptes.
« 04. Par convention, dans la présente norme :
« – le terme âentitĂ©sâ dĂ©signe les entitĂ©s comprises dans la consolidation ;
« – le terme âentitĂ© consolidanteâ dĂ©signe l’entitĂ© qui Ă©tablit les comptes consolidĂ©s soumis Ă certification du commissaire aux comptes ;
« – le terme âcommissaire aux comptesâ dĂ©signe l’organe de contrĂŽle lĂ©gal des comptes de l’entitĂ© consolidante ;
« – le terme âinformation comptable des entitĂ©sâ dĂ©signe les comptes ou l’information prĂ©parĂ©e par les entitĂ©s, selon les instructions de l’entitĂ© consolidante aux fins d’inclusion dans les comptes consolidĂ©s, telle que la liasse de consolidation ;
« – le terme âprofessionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©sâ dĂ©signe les commissaires aux comptes des entitĂ©s ou les autres professionnels qui rĂ©alisent les travaux de contrĂŽle sur l’information comptable des entitĂ©s.
« Lettre de mission
« 05. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d’exercice professionnel relative Ă la lettre de mission.
« Planification de l’audit
« 06. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidĂ©s conformĂ©ment aux principes de la norme d’exercice professionnel relative Ă la planification de la mission.
« Prise de connaissance de l’ensemble consolidĂ© et de son environnement et Ă©valuation du risque d’anomalies significatives
« 07. En application de la norme d’exercice professionnel relative Ă la connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et Ă©value le risque d’anomalies significatives au niveau des comptes consolidĂ©s.
« Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
« – de l’ensemble consolidĂ© et des entitĂ©s qui le constituent, de leurs activitĂ©s et de leur environnement, du processus d’Ă©laboration des comptes consolidĂ©s dĂ©fini par l’entitĂ© consolidante et des instructions adressĂ©es par sa direction aux entitĂ©s de l’ensemble consolidĂ© ;
« – des contrĂŽles conçus par l’entitĂ© consolidante et mis en Ćuvre dans l’ensemble consolidĂ© pour les besoins de l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s, afin :
« – d’identifier les entitĂ©s importantes pour l’audit des comptes consolidĂ©s en fonction de l’importance de leur contribution individuelle ou de l’importance du risque d’anomalies significatives que l’information comptable de ces entitĂ©s peut faire peser sur les comptes consolidĂ©s ;
« – d’Ă©valuer le risque d’anomalies significatives dans les comptes consolidĂ©s rĂ©sultant de fraudes ou d’erreurs.
« 08. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l’acceptation de son mandat.
« Connaissance des professionnels chargés du contrÎle des comptes des entités
« 09. En application des dispositions de l’article L. 821-53 du code de commerce, la certification des comptes consolidĂ©s est dĂ©livrĂ©e notamment aprĂšs examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entitĂ©s comprises dans la consolidation ou, s’il n’en est point, des professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes desdites personnes et entitĂ©s.
« 10. Le commissaire aux comptes Ă©value la possibilitĂ© d’utiliser, pour les besoins de l’audit des comptes consolidĂ©s, les Ă©lĂ©ments collectĂ©s et les conclusions Ă©mises par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s. Pour ce faire, il examine les critĂšres suivants :
« a) L’identitĂ© de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a Ă©tĂ© confiĂ©e, leur qualification professionnelle et leur compĂ©tence ;
« b) Leur comprĂ©hension des rĂšgles d’indĂ©pendance et de dĂ©ontologie applicables Ă l’audit des comptes consolidĂ©s et leur capacitĂ© Ă les respecter ;
« c) La possibilitĂ© qu’il a d’ĂȘtre impliquĂ© dans les travaux qui seront rĂ©alisĂ©s par ces professionnels pour les besoins de l’audit des comptes consolidĂ©s ;
« d) L’existence d’un systĂšme de surveillance de leur profession dans l’environnement rĂ©glementaire des entitĂ©s.
« 11. A l’issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu’il ne peut utiliser pour les besoins de l’audit des comptes consolidĂ©s les travaux des professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s, il adapte son niveau d’implication dans les travaux requis et, si besoin, rĂ©alise lui-mĂȘme ces travaux.
« Seuils de signification
« 12. Le commissaire aux comptes détermine :
« a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
« b) Le cas Ă©chĂ©ant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidĂ©s de montants infĂ©rieurs pour certaines catĂ©gories d’opĂ©rations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l’annexe aux comptes consolidĂ©s ;
« c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entitĂ© dont l’information comptable doit faire l’objet, pour les besoins de l’audit des comptes consolidĂ©s, d’un audit ou d’un examen limitĂ© ; ce seuil est toujours infĂ©rieur au seuil de signification dĂ©terminĂ© au niveau des comptes consolidĂ©s pris dans leur ensemble ;
« d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
« 13. Lorsque les comptes d’une entitĂ© font l’objet d’un audit en application des textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critĂšres dĂ©finis au paragraphe 10 de la prĂ©sente norme, qu’il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprĂ©cie le caractĂšre appropriĂ© du seuil de signification au niveau des comptes de l’entitĂ© pris dans leur ensemble, dĂ©terminĂ© par le professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes de l’entitĂ©.
« 14. Lorsque le professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes d’une entitĂ© dĂ©finit un montant infĂ©rieur au seuil de signification pour la mise en Ćuvre de ses procĂ©dures d’audit, tel que dĂ©fini dans la norme d’exercice professionnel relative aux âanomalies significatives et seuil de significationâ, le commissaire aux comptes en apprĂ©cie le caractĂšre appropriĂ©.
« RĂ©ponses Ă l’Ă©valuation des risques
« 15. En rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des comptes consolidĂ©s, le commissaire aux comptes dĂ©termine :
« – les tests Ă rĂ©aliser, le cas Ă©chĂ©ant, sur l’efficacitĂ© des contrĂŽles conçus par l’entitĂ© consolidante et mis en Ćuvre dans l’ensemble consolidĂ© pour les besoins de l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ;
« – la nature, le calendrier et l’Ă©tendue des travaux Ă rĂ©aliser sur l’information comptable Ă©tablie par les entitĂ©s pour les besoins de l’audit des comptes consolidĂ©s ;
« – la nature et l’Ă©tendue de son implication dans les travaux rĂ©alisĂ©s par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s pour les besoins de l’audit des comptes consolidĂ©s ainsi que le calendrier correspondant.
« Tests sur l’efficacitĂ© des contrĂŽles conçus par l’entitĂ© consolidante
« 16. Le commissaire aux comptes rĂ©alise ou demande aux professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s de rĂ©aliser des tests sur l’efficacitĂ© des contrĂŽles conçus par l’entitĂ© consolidante et mis en Ćuvre dans l’ensemble consolidĂ© pour les besoins de l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s dans les cas suivants :
« – lorsque les travaux Ă rĂ©aliser sur le processus d’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ou sur l’information comptable des entitĂ©s reposent sur l’hypothĂšse selon laquelle ces contrĂŽles fonctionnent efficacement ;
« – lorsqu’il considĂšre que les seules procĂ©dures de substance ne permettent pas de rĂ©duire le risque d’audit Ă un niveau suffisamment faible pour obtenir l’assurance recherchĂ©e.
« Nature et Ă©tendue des travaux sur l’information comptable Ă©tablie par les entitĂ©s pour les besoins de l’audit des comptes consolidĂ©s
« Entités importantes au regard des comptes consolidés
« 17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifiĂ© qu’une entitĂ© est importante pour l’audit des comptes consolidĂ©s en raison de l’importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidĂ©s, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes de l’entitĂ© effectue un audit de l’information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil(s) de signification dĂ©fini(s) au niveau des comptes de cette derniĂšre.
« 18. Lorsque le commissaire aux comptes dĂ©termine qu’une entitĂ© est importante en raison de l’importance du risque d’anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidĂ©s, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes de celle-ci met en Ćuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
« – un audit de l’information comptable de l’entitĂ© en utilisant le ou les seuil(s) de signification dĂ©fini(s) au niveau des comptes de cette derniĂšre ;
« – un audit d’un ou de plusieurs soldes de comptes, de catĂ©gories d’opĂ©rations ou d’autres Ă©lĂ©ments d’information sur lesquels un risque Ă©levĂ© d’anomalies significatives a Ă©tĂ© identifiĂ© ;
« – des procĂ©dures d’audit spĂ©cifiques en rĂ©ponse au risque Ă©levĂ© d’anomalies significatives.
« Entités non importantes au regard des comptes consolidés
« 19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
« 20. Le commissaire aux comptes apprĂ©cie si les Ă©lĂ©ments susceptibles d’ĂȘtre collectĂ©s Ă partir :
« – des travaux rĂ©alisĂ©s sur l’information comptable des entitĂ©s importantes ;
« – des travaux rĂ©alisĂ©s sur le processus d’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s et sur les contrĂŽles conçus dans l’entitĂ© consolidante et mis en Ćuvre dans l’ensemble consolidĂ© pour les besoins de l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ;
« – des procĂ©dures analytiques effectuĂ©es au niveau des comptes consolidĂ©s, pourront ĂȘtre suffisants et appropriĂ©s pour fonder son opinion sur les comptes consolidĂ©s.
« Dans le cas contraire, il sĂ©lectionne des entitĂ©s non importantes au regard des comptes consolidĂ©s sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en Ćuvre par lui-mĂȘme ou par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes de celles-ci :
« – un audit ou un examen limitĂ© de l’information comptable de l’entitĂ© en utilisant le seuil de signification dĂ©fini au niveau des comptes de cette derniĂšre ;
« – un audit de l’un ou de plusieurs soldes de comptes, catĂ©gories d’opĂ©rations ou d’autres Ă©lĂ©ments d’information ;
« – des procĂ©dures spĂ©cifiques.
« Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
« Nature et Ă©tendue de l’implication du commissaire aux comptes dans les travaux rĂ©alisĂ©s par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s
« EntitĂ©s importantes – Evaluation des risques
« 21. Le commissaire aux comptes est impliquĂ© dans l’Ă©valuation des risques effectuĂ©e par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s importantes. La nature, le calendrier et l’Ă©tendue des travaux requis pour cette implication dĂ©pendent de l’apprĂ©ciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critĂšres Ă©noncĂ©s au paragraphe 10 de la prĂ©sente norme. Ils comprennent au minimum :
« – un Ă©change d’informations avec le professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes ou la direction de l’entitĂ© sur les activitĂ©s de celle-ci qui sont importantes pour l’ensemble consolidĂ© ;
« – un Ă©change d’informations avec le professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes de l’entitĂ© sur le risque d’anomalies significatives dues Ă des fraudes ou des erreurs ;
« – et une revue de la documentation du professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes de l’entitĂ© relative au risque Ă©levĂ© d’anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d’une synthĂšse justifiant ses conclusions.
« ProcĂ©dures d’audit en rĂ©ponse au risque Ă©levĂ© d’anomalies significatives
« 22. Lorsqu’un risque Ă©levĂ© d’anomalies significatives a Ă©tĂ© identifiĂ© au niveau d’une entitĂ© pour laquelle les travaux sont rĂ©alisĂ©s par un professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
« – Ă©value le caractĂšre appropriĂ© des procĂ©dures d’audit complĂ©mentaires Ă mettre en Ćuvre pour rĂ©pondre spĂ©cifiquement Ă ce risque ;
« – dĂ©termine s’il est nĂ©cessaire, en fonction de l’apprĂ©ciation qu’il porte sur ce professionnel, qu’il soit impliquĂ© dans la mise en Ćuvre des procĂ©dures complĂ©mentaires.
« Processus de consolidation
« 23. En rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives liĂ© au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures d’audit complĂ©mentaires Ă celles rĂ©alisĂ©es en application des paragraphes 7 et 16 de la prĂ©sente norme.
« Celles-ci lui permettent :
« – d’Ă©valuer l’exhaustivitĂ© du pĂ©rimĂštre de consolidation ;
« – d’apprĂ©cier le caractĂšre appropriĂ©, exact et exhaustif des Ă©critures de consolidation et d’Ă©valuer s’il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs rĂ©vĂ©lant des biais possibles de la part de la direction de l’entitĂ© consolidante ;
« – d’Ă©valuer si l’information comptable des entitĂ©s a Ă©tĂ© correctement retraitĂ©e, lorsque celle-ci n’est pas prĂ©parĂ©e dans le mĂȘme rĂ©fĂ©rentiel comptable que celui retenu pour Ă©tablir les comptes consolidĂ©s ;
« – de vĂ©rifier que l’information comptable communiquĂ©e par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s est celle reprise dans les comptes consolidĂ©s ;
« – d’Ă©valuer si les retraitements nĂ©cessaires ont Ă©tĂ© effectuĂ©s conformĂ©ment au rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable lorsque la date de clĂŽture des comptes des entitĂ©s est diffĂ©rente de celle de l’entitĂ© consolidante.
« Evénements postérieurs
« 24. Dans le cadre de l’audit de l’information comptable des entitĂ©s, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes de ces entitĂ©s mettent en Ćuvre des procĂ©dures destinĂ©es Ă identifier les Ă©vĂ©nements qui ont pu survenir dans ces derniĂšres entre la date de clĂŽture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidĂ©s et qui peuvent nĂ©cessiter :
« – un traitement comptable appropriĂ© dans les comptes consolidĂ©s ;
« – ou une information dans le rapport de l’organe compĂ©tent Ă l’organe appelĂ© Ă statuer sur les comptes consolidĂ©s.
« 25. Lorsque les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s rĂ©alisent des travaux autres qu’un audit de l’information comptable de ces derniĂšres, le commissaire aux comptes leur demande de l’informer d’Ă©vĂ©nements postĂ©rieurs tels que dĂ©finis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
« Communication avec les professionnels chargés du contrÎle des comptes des entités
« 26. Le commissaire aux comptes communique suffisamment Ă l’avance ses instructions aux professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s. Cette communication dĂ©finit les travaux Ă rĂ©aliser, l’utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s et le commissaire aux comptes.
« Cette communication comprend également :
« – la demande faite aux professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s de confirmer qu’ils coopĂ©reront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d’utilisation de leurs travaux, telles que dĂ©finies dans les instructions ;
« – les dispositions des rĂšgles de dĂ©ontologie applicables Ă l’audit des comptes consolidĂ©s, en particulier en matiĂšre d’indĂ©pendance ;
« – dans le cas d’un audit ou d’un examen limitĂ© de l’information comptable des entitĂ©s, le ou le(s) seuil(s) tels que dĂ©finis au paragraphe 12 b, c et d ;
« – le risque Ă©levĂ© d’anomalies significatives identifiĂ© par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidĂ©s rĂ©sultant de fraudes ou d’erreurs qui doit ĂȘtre pris en considĂ©ration par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s ;
« – la demande d’informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque Ă©levĂ© d’anomalies significatives Ă considĂ©rer au niveau des comptes consolidĂ©s rĂ©sultant de fraudes ou d’erreurs dans les entitĂ©s ainsi que les procĂ©dures mises en Ćuvre pour rĂ©pondre Ă ce risque ;
« – la liste des parties liĂ©es prĂ©parĂ©e par la direction de l’entitĂ© consolidante, complĂ©tĂ©e de l’identitĂ© de toute autre partie liĂ©e dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
« – la demande aux professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s de communiquer au commissaire aux comptes, dĂšs qu’ils en ont connaissance, l’existence de toute partie liĂ©e non identifiĂ©e par celui-ci ou par la direction de l’entitĂ© consolidante. Le commissaire aux comptes apprĂ©cie, le cas Ă©chĂ©ant, si l’existence de ces parties liĂ©es doit ĂȘtre communiquĂ©e aux professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des autres entitĂ©s.
« 27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrÎle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
« Cette communication comprend :
« – la confirmation par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s du respect des rĂšgles de dĂ©ontologie applicables Ă l’audit des comptes consolidĂ©s, en particulier celles relatives Ă l’indĂ©pendance et Ă la compĂ©tence professionnelle ;
« – la confirmation par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
« – l’identification de l’information comptable des entitĂ©s sur laquelle les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes de ces derniĂšres ont rĂ©alisĂ© leurs travaux ;
« – les cas de non-respect des textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires susceptibles de conduire Ă des anomalies significatives dans les comptes consolidĂ©s ;
« – un Ă©tat des anomalies non corrigĂ©es sur l’information comptable des entitĂ©s. Cet Ă©tat n’inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que dĂ©fini au paragraphe 12 d ;
« – les indicateurs rĂ©vĂ©lant des biais possibles de la part de la direction ;
« – une description des faiblesses significatives de contrĂŽle interne identifiĂ©es au niveau des entitĂ©s ;
« – les autres faits significatifs que les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s ont communiquĂ©s ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entitĂ©s, y compris les fraudes (rĂ©elles ou suspectĂ©es) impliquant les directions des entitĂ©s ou des employĂ©s ayant un rĂŽle clĂ© dans le dispositif de contrĂŽle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraĂźner une anomalie significative dans l’information comptable des entitĂ©s ;
« – tout autre Ă©lĂ©ment important estimĂ© pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnĂ©s dans les lettres d’affirmation signĂ©es par les directions des entitĂ©s ;
« – et la synthĂšse des points relevĂ©s, les conclusions ou l’opinion des professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s.
« Evaluation du caractÚre suffisant et approprié des éléments collectés.
« 28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
« – des procĂ©dures d’audit rĂ©alisĂ©es sur le processus d’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ;
« – des travaux rĂ©alisĂ©s par lui-mĂȘme et par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s sur l’information comptable de ces derniĂšres.
« 29. Le commissaire aux comptes :
« – apprĂ©cie la pertinence des Ă©lĂ©ments transmis par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s tels que mentionnĂ©s dans le paragraphe 27 ;
« – Ă©change avec les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s, les directions des entitĂ©s ou la direction de l’entitĂ© consolidante sur les Ă©lĂ©ments importants relevĂ©s ;
« – Ă©value la nĂ©cessitĂ© de revoir d’autres Ă©lĂ©ments de la documentation des travaux des professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s ;
« – conçoit, dĂšs lors que les travaux mis en Ćuvre au niveau des entitĂ©s sont estimĂ©s insuffisants, les procĂ©dures complĂ©mentaires Ă mettre en Ćuvre par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s ou par le commissaire aux comptes.
« 30. Le commissaire aux comptes Ă©value l’incidence sur son opinion d’audit de :
« – l’ensemble des anomalies non corrigĂ©es autres que celles manifestement insignifiantes ;
« – toute situation oĂč il n’a pas Ă©tĂ© possible de collecter des Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s.
« Communication
« 31. Le commissaire aux comptes communique Ă la direction de l’entitĂ© consolidante, au niveau de responsabilitĂ© appropriĂ©, en faisant application de la norme d’exercice professionnel relative Ă la communication des faiblesses du contrĂŽle interne :
« – les faiblesses du contrĂŽle interne conçu par l’entitĂ© consolidante et mis en oeuvre dans l’ensemble consolidĂ© pour les besoins de l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ;
« – les faiblesses du contrĂŽle interne des entitĂ©s, identifiĂ©es soit par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s, soit par lui-mĂȘme, qu’il estime d’une importance suffisante pour mĂ©riter son attention ;
« – les fraudes qu’il a identifiĂ©es ou qui ont Ă©tĂ© portĂ©es Ă sa connaissance par le professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes d’une entitĂ© ou les informations qu’il a obtenues sur l’existence possible d’une fraude.
« 32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d’exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce.
« A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
«- une prĂ©sentation d’ensemble :
« – des travaux Ă rĂ©aliser sur l’information comptable des entitĂ©s ;
« – de son implication dans les travaux Ă rĂ©aliser par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s sur l’information comptable des entitĂ©s importantes ;
« – les difficultĂ©s qu’il a rencontrĂ©es, liĂ©es Ă la qualitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s par le professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes d’une entitĂ© ;
« – toute limitation dans la mise en Ćuvre des procĂ©dures d’audit estimĂ©es nĂ©cessaires pour l’audit des comptes consolidĂ©s, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n’a pu avoir accĂšs Ă toute l’information demandĂ©e ;
« – les faiblesses du contrĂŽle interne visĂ©es au paragraphe 31 qu’il estime significatives ;
« – les fraudes avĂ©rĂ©es ou suspectĂ©es impliquant :
« – la direction de l’entitĂ© consolidante, la direction des entitĂ©s, les employĂ©s ayant un rĂŽle clĂ© dans les contrĂŽles conçus par l’entitĂ© consolidante et mis en Ćuvre dans l’ensemble consolidĂ© pour les besoins de l’Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ;
« – ou d’autres personnes lorsque la fraude a entraĂźnĂ© une anomalie significative dans les comptes consolidĂ©s.
« Documentation
« 33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
« – une analyse des entitĂ©s le conduisant Ă dĂ©terminer celles qui sont ou non importantes ;
« – la nature des travaux rĂ©alisĂ©s sur l’information comptable des entitĂ©s ;
« – la nature, le calendrier et l’Ă©tendue de l’intervention du commissaire aux comptes dans les travaux rĂ©alisĂ©s par les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s importantes, y compris la revue Ă©ventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes de ces entitĂ©s et de leurs conclusions ;
« – les communications Ă©crites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargĂ©s du contrĂŽle des comptes des entitĂ©s relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
« Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l’article R. 820-50 du code de commerce. »
Article 3
L’article A. 821-68 est modifiĂ© comme suit :
« Art. A. 821-68. – La norme d’exercice professionnel relative Ă la communication des faiblesses du contrĂŽle interne, homologuĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-265. COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRĂLE INTERNE
« Introduction
« 01. Lors de la prise de connaissance de l’entitĂ©, notamment de son contrĂŽle interne, effectuĂ©e en application de la norme d’exercice professionnel relative Ă la connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrĂŽle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrĂŽle interne liĂ© Ă l’information comptable et financiĂšre qui se caractĂ©risent par :
« – l’absence d’un contrĂŽle nĂ©cessaire pour prĂ©venir, dĂ©tecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou
« – l’incapacitĂ© d’un contrĂŽle Ă prĂ©venir, dĂ©tecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en Ćuvre ou de son fonctionnement.
« 02. Une faiblesse significative du contrĂŽle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrĂŽle interne liĂ© Ă l’information comptable et financiĂšre suffisamment importante pour mĂ©riter l’attention de l’organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration ou de l’organe chargĂ© de la direction et de l’organe de surveillance, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, du comitĂ© spĂ©cialisĂ©.
« 03. Lorsqu’il fait application de la norme d’exercice professionnel relative aux procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre Ă l’issue de l’Ă©valuation des risques, le commissaire aux comptes apprĂ©cie l’efficacitĂ© des contrĂŽles pertinents pour l’audit lorsqu’il a dĂ©cidĂ© de s’appuyer sur ces contrĂŽles ou lorsqu’il considĂšre que les procĂ©dures de substance seules ne sont pas suffisantes. Ainsi, les procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes n’ont pas pour objectif d’exprimer une opinion sur l’efficacitĂ© du contrĂŽle interne.
« 04. La prĂ©sente norme a pour objet de dĂ©finir les modalitĂ©s de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrĂŽle interne qu’il a relevĂ©es.
« Destinataires et forme de la communication
« 05. Au moment qu’il juge appropriĂ©, le commissaire aux comptes communique Ă la direction, au niveau de responsabilitĂ© appropriĂ©, les faiblesses du contrĂŽle interne identifiĂ©es au cours de l’audit qu’il estime d’une importance suffisante pour mĂ©riter son attention, sauf s’il considĂšre cette dĂ©marche inappropriĂ©e en la circonstance.
« Il effectue cette communication par Ă©crit lorsqu’elle porte sur des faiblesses qu’il estime significatives.
« 06. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrĂŽle interne aux organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63, au moment qu’il juge appropriĂ©, par Ă©crit.
« Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrÎle interne
« 07. La communication écrite des faiblesses significatives du contrÎle interne comprend :
« – une description des faiblesses significatives du contrĂŽle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;
« – une information sur la portĂ©e et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :
« – l’objectif de l’audit est de formuler une opinion sur les comptes ;
« – le commissaire aux comptes prend connaissance des Ă©lĂ©ments du contrĂŽle interne pertinents pour l’audit afin de prendre en considĂ©ration les facteurs pouvant engendrer des risques d’anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l’efficacitĂ© du contrĂŽle interne.
« Seules sont communiquĂ©es les faiblesses significatives du contrĂŽle interne qu’il a identifiĂ©es au cours de l’audit. »
Article 4
L’article A. 821-72 est modifiĂ© comme suit :
« Art. A. 821-72. – La norme d’exercice professionnel relative Ă la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, identification et Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes, homologuĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-315. PRISE DE CONNAISSANCE DE L’ENTITĂ ET DE SON ENVIRONNEMENT, IDENTIFICATION ET ĂVALUATION DU RISQUE D’ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES
« Cette norme d’exercice professionnel est applicable aux missions de certification des comptes relatives aux exercices ouverts Ă compter de la date de sa publication au Journal officiel.
« Introduction
« 01. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, notamment de son contrĂŽle interne, identifie et Ă©value le risque d’anomalies significatives dans les comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions, afin de concevoir et de mettre en Ćuvre des procĂ©dures d’audit permettant de rĂ©pondre Ă ce risque et de fonder son opinion sur les comptes.
« 02. Le risque d’anomalies significatives dans les comptes est propre Ă l’entitĂ© et se subdivise en risque inhĂ©rent et risque liĂ© au contrĂŽle. Il existe indĂ©pendamment de l’audit des comptes.
« L’environnement dans lequel Ă©volue l’entitĂ© ou encore le processus mis en Ćuvre par la direction pour prĂ©parer l’information requise par le rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable peuvent constituer des facteurs de risque inhĂ©rent. Ainsi, parmi les facteurs de risque inhĂ©rent figurent :
« âą la complexitĂ© induite par la nature de l’information requise par le rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable ;
« ⹠les choix de la direction qui peuvent :
« âą comporter de la subjectivitĂ© et de l’incertitude, en particulier du fait des limites inhĂ©rentes aux connaissances et aux informations disponibles ;
« ⹠nécessiter de porter un jugement, en particulier lorsque les éléments concernés par ces choix sont complexes ;
« ⹠présenter des indices de biais qui peuvent constituer des facteurs de risques de fraudes ;
« âą les changements propres Ă l’entitĂ© liĂ©s par exemple Ă une rĂ©organisation, une croissance externe, des changements au sein du personnel ou dans l’environnement informatique ou des changements propres Ă son environnement, liĂ©s par exemple Ă la conjoncture Ă©conomique, Ă une nouvelle rĂ©glementation comptable, financiĂšre ou environnementale ;
« âą les caractĂ©ristiques du systĂšme d’information ;
« âą le volume Ă©levĂ© de transactions traitĂ©es dans le systĂšme d’information communĂ©ment appelĂ© forte volumĂ©trie.
« Sur la base des facteurs de risque inhĂ©rent identifiĂ©s, le commissaire aux comptes Ă©value la nature et l’ampleur du risque inhĂ©rent attachĂ© au risque d’anomalies significatives au niveau des assertions et adapte en consĂ©quence sa dĂ©marche d’audit.
« Le contrĂŽle interne conçu, mis en Ćuvre et suivi par l’entitĂ© influe, dans toutes ses composantes, sur le risque liĂ© au contrĂŽle, lequel correspond au risque qu’une anomalie significative ne soit ni prĂ©venue, ni dĂ©tectĂ©e par le contrĂŽle interne de l’entitĂ© et donc non corrigĂ©e en temps voulu.
« Si le commissaire aux comptes prĂ©voit de tester l’efficacitĂ© des contrĂŽles, il Ă©value le risque liĂ© au contrĂŽle. Lorsqu’il ne prĂ©voit pas de s’appuyer sur les contrĂŽles, l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions correspond Ă l’Ă©valuation du risque inhĂ©rent.
« L’identification et l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives par le commissaire aux comptes rĂ©sulte d’un processus itĂ©ratif et dynamique qui se poursuit tout au long de l’audit en fonction des Ă©lĂ©ments collectĂ©s au cours de la mission.
« 03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs :
« âą Ă la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, notamment de son contrĂŽle interne ;
« âą Ă l’identification du risque d’anomalies significatives dans les comptes ; et
« âą Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions, cette derniĂšre procĂ©dant de l’Ă©valuation distincte du risque inhĂ©rent et du risque liĂ© au contrĂŽle.
« Définitions
« 04. Anomalie significative : information comptable ou financiĂšre inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulĂ©e avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur d’une information comptable ou financiĂšre.
« 05. Assertions : critĂšres dont la rĂ©alisation conditionne la rĂ©gularitĂ©, la sincĂ©ritĂ© et l’image fidĂšle des comptes.
« 06. Assertions pertinentes : assertions portant sur une catĂ©gorie d’opĂ©rations, un solde de compte ou une information fournie dans l’annexe au niveau desquelles un risque d’anomalies significatives est identifiĂ© par le commissaire aux comptes, avant prise en compte des contrĂŽles y affĂ©rents, c’est-Ă -dire en considĂ©rant le seul risque inhĂ©rent.
« 07. CatĂ©gorie d’opĂ©rations : ensemble d’opĂ©rations prĂ©sentant des caractĂ©ristiques communes, rĂ©alisĂ©es par l’entitĂ© au cours d’une pĂ©riode et nĂ©cessitant chacune un enregistrement comptable.
« 08. CatĂ©gorie d’opĂ©rations importante, solde de compte important, ou information fournie dans l’annexe importante : catĂ©gorie d’opĂ©rations, solde de compte, ou information fournie dans l’annexe concernĂ©s par une ou plusieurs assertions pertinentes.
« 09. ContrĂŽles gĂ©nĂ©raux informatiques : contrĂŽles mis en Ćuvre par l’entitĂ© et affĂ©rents aux processus de gestion du systĂšme d’information, concernant la gestion des accĂšs Ă l’environnement informatique, les modifications apportĂ©es aux programmes ou Ă l’environnement informatique et les activitĂ©s liĂ©es Ă l’informatique. Ces contrĂŽles contribuent Ă assurer de maniĂšre permanente le bon fonctionnement de l’environnement informatique, notamment le maintien du fonctionnement efficace des contrĂŽles du traitement de l’information et l’intĂ©gritĂ© de celle-ci, c’est-Ă -dire l’exhaustivitĂ©, l’exactitude et la validitĂ© de l’information prĂ©sente dans le systĂšme d’information de l’entitĂ©.
« 10. ContrĂŽles du traitement de l’information : contrĂŽles mis en Ćuvre par l’entitĂ© et affĂ©rents au traitement de l’information dans les applications informatiques ou les processus manuels du systĂšme d’information et qui visent Ă rĂ©pondre directement aux risques liĂ©s Ă l’intĂ©gritĂ© des informations c’est-Ă -dire l’exhaustivitĂ©, l’exactitude et la validitĂ© des opĂ©rations et des autres informations.
« 11. Environnement informatique : ensemble composé :
« âą des applications informatiques et infrastructures informatiques de l’entitĂ©, qui constituent, ensemble, le systĂšme d’information ; et
« âą des processus de gestion du systĂšme d’information et des membres du personnel qui y participent.
« 12. Inspection : technique de contrÎle qui consiste à :
« ⹠examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
« ⹠ou à procéder à un contrÎle physique des actifs corporels.
« 13. Observation physique : technique de contrĂŽle qui consiste Ă examiner la façon dont une procĂ©dure est exĂ©cutĂ©e au sein de l’entitĂ©.
« 14. Outils et techniques automatisĂ©s : outils et techniques utilisĂ©s par le commissaire aux comptes pour la mise en Ćuvre de ses diligences, qui permettent notamment de rĂ©aliser des analyses de donnĂ©es, tels que des logiciels d’intelligence artificielle, des outils analytiques ou des robots. Ces outils et techniques automatisĂ©s se distinguent des plateformes et logiciels d’audit utilisĂ©s pour documenter les travaux du commissaire aux comptes.
« 15. Procédures analytiques : techniques de contrÎle qui consistent à apprécier des informations financiÚres à partir :
« âą de leurs corrĂ©lations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des donnĂ©es antĂ©rieures, postĂ©rieures ou prĂ©visionnelles de l’entitĂ©, ou d’entitĂ©s similaires ; et
« âą de l’analyse des variations ou des tendances inattendues.
« 16. Procédures analytiques de substance : procédures analytiques menées en déterminant les montants ou ratios attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants ou ratios et ceux enregistrés.
« 17. ProcĂ©dures d’audit : ensemble des travaux rĂ©alisĂ©s au cours de l’audit afin de collecter les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s permettant d’aboutir Ă des conclusions Ă partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
« 18. ProcĂ©dures de substance : procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre pour dĂ©tecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
« ⹠les tests de détail ;
« ⹠les procédures analytiques de substance.
« 19. Significatif : est significatif l’Ă©lĂ©ment dont l’omission ou l’inexactitude est susceptible d’influencer les dĂ©cisions Ă©conomiques ou le jugement fondĂ©s sur les comptes.
« 20. Test de dĂ©tail : contrĂŽle d’un Ă©lĂ©ment individuel faisant partie d’une catĂ©gorie d’opĂ©rations, d’un solde de compte ou d’une information fournie dans l’annexe.
« Prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, notamment de son contrĂŽle interne
« 21. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, notamment de son contrĂŽle interne, afin :
« – d’identifier et d’Ă©valuer le risque d’anomalies significatives dans les comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et de rĂ©pondre Ă ce risque tout au long de son audit, et
« – en outre d’identifier les catĂ©gories d’opĂ©rations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l’annexe des comptes qui sont significatifs, afin de mettre en Ćuvre les « autres procĂ©dures de substance », conformĂ©ment au paragraphe 27 de la norme d’exercice professionnel « ProcĂ©dures d’audit mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes Ă l’issue de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et de son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ».
« La prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, notamment de son contrĂŽle interne, porte sur les Ă©lĂ©ments pertinents pour la prĂ©paration des comptes.
« Pour acquĂ©rir cette connaissance, il met en Ćuvre les techniques de contrĂŽle conformĂ©ment aux dispositions des paragraphes 45 et 46.
« En outre, le commissaire aux comptes prend en considĂ©ration les informations qu’il a obtenues dans le cadre du processus d’acceptation et de maintien de la mission d’audit ou au cours des exercices prĂ©cĂ©dents, ainsi qu’Ă l’occasion de la rĂ©alisation d’autres missions ou prestations.
« Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu’il a recueillies au cours des exercices prĂ©cĂ©dents, il met en Ćuvre des procĂ©dures visant Ă dĂ©tecter les changements survenus depuis et susceptibles d’affecter la pertinence de ces informations.
« Prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement
« 22. La prise de connaissance de l’entitĂ© porte sur les points suivants :
« âą le secteur d’activitĂ© de l’entitĂ©, son environnement rĂ©glementaire et d’autres facteurs externes tels que les conditions Ă©conomiques gĂ©nĂ©rales ;
« âą la composition du capital de l’entitĂ© et de son gouvernement d’entreprise, sa politique d’investissement, son organisation et son financement ;
« âą les objectifs de l’entitĂ© et les stratĂ©gies mises en Ćuvre pour les atteindre dans la mesure oĂč ces objectifs pourront avoir des consĂ©quences financiĂšres et, de ce fait, une incidence sur les comptes ;
« âą le choix des mĂ©thodes comptables appliquĂ©es au regard du rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable et des objectifs de l’entitĂ© et le cas Ă©chĂ©ant, les raisons des changements apportĂ©s Ă ces mĂ©thodes.
« Le commissaire aux comptes prend Ă©galement connaissance de la mesure et l’analyse des indicateurs de performance financiĂšre de l’entitĂ©, lesquels lui indiquent les aspects financiers que la direction considĂšre constituer des enjeux majeurs.
« 23. A l’issue de cette prise de connaissance le commissaire aux comptes apprĂ©cie :
« âą l’influence des facteurs de risque inhĂ©rent identifiĂ©s, sur le risque d’anomalies significatives dans les comptes au niveau des assertions ; et
« ⹠le caractÚre approprié des méthodes comptables au regard du référentiel comptable applicable.
« Il identifie en outre les catĂ©gories d’opĂ©rations, les soldes de comptes et les informations requises dans l’annexe des comptes qui sont significatifs.
« Prise de connaissance du contrĂŽle interne de l’entitĂ©
« 24. Pour les besoins des normes d’exercice professionnel, le contrĂŽle interne s’entend comme un ensemble de moyens, de comportements, de procĂ©dures et d’actions, conçu, mis en Ćuvre et suivi par l’entitĂ©, et adaptĂ© Ă ses caractĂ©ristiques propres. Ainsi, le contrĂŽle interne de l’entitĂ© :
« âą contribue Ă la maĂźtrise de ses activitĂ©s, Ă l’efficacitĂ© de ses opĂ©rations et Ă l’utilisation efficiente de ses ressources ; et
« âą doit lui permettre de prendre en compte de maniĂšre appropriĂ©e les risques significatifs, qu’ils soient opĂ©rationnels, financiers ou de conformitĂ©.
« Le contrÎle interne vise plus particuliÚrement à assurer :
« ⹠la conformité aux lois et rÚglements ;
« âą l’application des instructions et des orientations fixĂ©es par la direction ;
« âą le bon fonctionnement des processus internes de l’entitĂ©, notamment ceux concourant Ă la sauvegarde de ses actifs ;
« ⹠la fiabilité des informations financiÚres.
« Le contrÎle interne comporte les cinq composantes intégrées suivantes :
« âą l’environnement de contrĂŽle, qui rĂ©sulte du comportement des organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce et de la direction, comprenant leur degrĂ© de sensibilitĂ© Ă l’Ă©thique, Ă la transparence et Ă la fiabilitĂ© de l’information financiĂšre, ainsi que les actions que ceux-ci mĂšnent en matiĂšre de contrĂŽle interne aux diffĂ©rents niveaux de l’organisation de l’entitĂ© ;
« âą le processus d’Ă©valuation des risques, qui est utilisĂ© par l’entitĂ© pour identifier les risques liĂ©s Ă son activitĂ© et pertinents au regard de l’information financiĂšre, pour dĂ©cider des mesures Ă prendre afin de rĂ©pondre Ă ces risques et suivre les rĂ©sultats de ces mesures ;
« âą le pilotage du contrĂŽle interne, qui correspond aux Ă©valuations rĂ©alisĂ©es par l’entitĂ© pour s’assurer de l’efficacitĂ© du contrĂŽle interne, incluant l’Ă©valuation de la conception et du fonctionnement des contrĂŽles en temps opportun et la mise en Ćuvre des Ă©ventuelles mesures correctives nĂ©cessaires ;
« âą le systĂšme d’information de l’entitĂ© et de communication interne et externe relatifs aux Ă©lĂ©ments importants pour la prĂ©paration des comptes ;
« âą les activitĂ©s de contrĂŽle, qui se traduisent par la mise en Ćuvre effective des procĂ©dures de traitement des risques identifiĂ©s par l’entitĂ©, et qui permettent de s’assurer que les directives de la direction sont respectĂ©es dans toutes les autres composantes du contrĂŽle interne.
« La prise de connaissance et l’apprĂ©ciation des cinq composantes du contrĂŽle interne de l’entitĂ© porte sur les Ă©lĂ©ments relatifs Ă la prĂ©paration des comptes.
« Environnement de contrÎle
« 25. Le commissaire aux comptes prend connaissance de l’environnement de contrĂŽle en considĂ©rant :
« âą le comportement des organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce et de la direction, et la façon dont ils exercent leur surveillance ou leur responsabilitĂ© en matiĂšre de contrĂŽle interne ;
« âą l’attribution par l’entitĂ© des pouvoirs et des responsabilitĂ©s ;
« ⹠les procédures de recrutement, de formation et de fidélisation des personnes compétentes ;
« âą les procĂ©dures de restitution d’information sur l’atteinte des objectifs du contrĂŽle interne par les personnes en charge de ce contrĂŽle.
« 26. Le commissaire aux comptes apprécie :
« ⹠si les membres de la direction, sous la surveillance des organes susvisés, ont développé et entretiennent une culture éthique ;
« âą si l’environnement de contrĂŽle fournit une base appropriĂ©e, compte tenu de la nature et de la complexitĂ© de l’entitĂ©, sur laquelle peuvent s’appuyer les autres composantes du contrĂŽle interne de l’entitĂ© ;
« âą si les Ă©ventuelles faiblesses relevĂ©es dans l’environnement de contrĂŽle ont une incidence sur les autres composantes du contrĂŽle interne.
« Processus d’Ă©valuation des risques par l’entitĂ©
« 27. Le commissaire aux comptes prend connaissance du processus d’Ă©valuation des risques par l’entitĂ© en considĂ©rant les moyens mis en place par cette derniĂšre pour :
« ⹠identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes ;
« âą Ă©valuer l’importance de ces risques, y compris leur probabilitĂ© de rĂ©alisation ; et
« ⹠répondre à ces risques.
« 28. Le commissaire aux comptes apprĂ©cie si le processus d’Ă©valuation des risques par l’entitĂ© est appropriĂ© Ă ses caractĂ©ristiques et Ă son environnement.
« Lorsque le commissaire aux comptes identifie un risque non identifiĂ© par la direction et qui constitue pour lui un risque d’anomalies significatives :
« âą il dĂ©termine si ce risque aurait dĂ» ĂȘtre identifiĂ© par l’entitĂ© dans le cadre de son processus d’Ă©valuation des risques et s’enquiert des raisons pour lesquelles il ne l’a pas Ă©tĂ© ; et
« âą il en tire les consĂ©quences sur son apprĂ©ciation du processus d’Ă©valuation des risques par l’entitĂ©.
« Pilotage du contrÎle interne
« 29. Le commissaire aux comptes prend connaissance du pilotage du contrĂŽle interne au sein de l’entitĂ© en considĂ©rant :
« âą les processus d’Ă©valuations continues et ponctuelles permettant de suivre l’efficacitĂ© des contrĂŽles ainsi que la maniĂšre dont sont mises en Ćuvre les actions correctives ;
« âą le cas Ă©chĂ©ant, le processus d’audit interne de l’entitĂ©, notamment sa nature, ses responsabilitĂ©s et ses activitĂ©s ;
« âą les sources des informations utilisĂ©es dans le cadre du pilotage du contrĂŽle interne et les fondements de l’apprĂ©ciation par la direction de la fiabilitĂ© de ces informations pour rĂ©pondre aux objectifs du pilotage.
« 30. Le commissaire aux comptes apprĂ©cie si le pilotage du contrĂŽle interne de l’entitĂ© est appropriĂ© Ă ses caractĂ©ristiques et Ă son environnement.
« SystĂšme d’information et de communication
« 31. Le commissaire aux comptes prend connaissance du systĂšme d’information et de communication en considĂ©rant :
« âą les activitĂ©s de traitement de l’information de l’entitĂ©, les ressources nĂ©cessaires et allouĂ©es Ă ces activitĂ©s et les procĂ©dures qui dĂ©finissent, pour les catĂ©gories d’opĂ©rations importantes, les soldes de comptes importants et les informations Ă fournir importantes :
« – le flux des informations dans le systĂšme d’information de l’entitĂ©, y compris la façon dont les opĂ©rations sont initiĂ©es, enregistrĂ©es, traitĂ©es, corrigĂ©es le cas Ă©chĂ©ant et traduites dans les comptes, ainsi que la façon dont les informations sur les Ă©vĂ©nements et circonstances, autres que les opĂ©rations rĂ©currentes, sont traitĂ©es et traduites dans les comptes ;
« – les enregistrements comptables, les postes spĂ©cifiques des comptes et les autres piĂšces justificatives concernant le flux des informations dans le systĂšme d’information ;
« – le processus d’Ă©laboration des comptes, y compris des informations fournies dans l’annexe des comptes ;
« – les ressources correspondantes de l’entitĂ©, y compris son environnement informatique ;
« âą la façon dont l’entitĂ© communique sur les Ă©lĂ©ments importants pour la prĂ©paration des comptes et sur les responsabilitĂ©s du personnel de l’entitĂ© relatives au systĂšme d’information et aux autres composantes du contrĂŽle interne. A ce titre, le commissaire aux comptes s’intĂ©resse notamment Ă la communication entre la direction et les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce ou les autoritĂ©s administratives et de contrĂŽle ainsi qu’aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant Ă l’impact que peuvent avoir leurs activitĂ©s sur la prĂ©paration des comptes.
« 32. Le commissaire aux comptes apprĂ©cie si le systĂšme d’information et de communication contribue de maniĂšre appropriĂ©e Ă la prĂ©paration des comptes, conformĂ©ment au rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable.
« Activités de contrÎle
« 33. Le commissaire aux comptes prend connaissance des activitĂ©s de contrĂŽle, notamment de la façon dont l’entitĂ© a pris en compte les risques rĂ©sultant de l’utilisation de traitements informatisĂ©s.
« Pour ce faire il identifie :
« âą ceux des contrĂŽles du traitement de l’information qui permettent de rĂ©pondre au risque d’anomalies significatives au niveau des assertions, notamment :
« – les contrĂŽles rĂ©pondant Ă un risque inhĂ©rent Ă©levĂ© qui nĂ©cessite une dĂ©marche d’audit particuliĂšre ;
« – les contrĂŽles relatifs aux Ă©critures comptables, y compris les Ă©critures relatives aux opĂ©rations non rĂ©currentes ou inhabituelles, ou aux ajustements ;
« – les contrĂŽles dont il testera l’efficacitĂ© du fonctionnement :
« âą lorsqu’il prĂ©voit de s’appuyer sur les contrĂŽles pertinents pour sa mission
« âą et/ou lorsque les procĂ©dures de substance, Ă elles seules, ne permettent pas de collecter les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s pour rĂ©pondre au risque d’anomalies significatives au niveau des assertions ;
« âą sur la base de ces contrĂŽles, les risques liĂ©s Ă l’environnement informatique ;
« ⹠les contrÎles généraux informatiques permettant de répondre à ces risques.
« 34. Pour chaque contrĂŽle identifiĂ© et pour les contrĂŽles gĂ©nĂ©raux informatiques permettant de rĂ©pondre aux risques liĂ©s Ă l’environnement informatique, le commissaire aux comptes :
« âą apprĂ©cie si la conception du contrĂŽle est efficace pour rĂ©pondre au risque d’anomalies significatives au niveau des assertions ou pour permettre le fonctionnement d’autres contrĂŽles ;
« âą dĂ©termine si le contrĂŽle a Ă©tĂ© mis en Ćuvre en rĂ©alisant des procĂ©dures complĂ©mentaires Ă ses demandes d’information auprĂšs du personnel de l’entitĂ© et, Ă l’issue de ces procĂ©dures, confirme ou infirme son intention de s’appuyer sur le contrĂŽle.
« Faiblesses du contrĂŽle interne de l’entitĂ©
« 35. Sur la base de son Ă©valuation de chacune des composantes du contrĂŽle interne, le commissaire aux comptes dĂ©termine si des faiblesses de contrĂŽle interne ont Ă©tĂ© identifiĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, met en Ćuvre les diligences prĂ©vues par la norme d’exercice professionnel « Communication des faiblesses du contrĂŽle interne ».
« Identification et Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions
« Identification du risque d’anomalies significatives dans les comptes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions
« 36. Pour identifier et Ă©valuer le risque d’anomalies significatives dans les comptes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions, le commissaire aux comptes applique les principes dĂ©finis aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du paragraphe 21.
« 37. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie le risque d’anomalies significatives :
« ⹠au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
« âą au niveau des assertions, pour les catĂ©gories d’opĂ©rations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l’annexe des comptes.
« La comprĂ©hension par le commissaire aux comptes de l’environnement de contrĂŽle, du processus d’Ă©valuation des risques par l’entitĂ© et du pilotage du contrĂŽle interne par l’entitĂ© influent sur l’identification du risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
« Le commissaire aux comptes dĂ©termine les assertions pertinentes ainsi que les catĂ©gories d’opĂ©rations importantes, les soldes de comptes importants et les informations Ă fournir importantes concernĂ©s.
« Evaluation du risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
« 38. Le commissaire aux comptes Ă©value le risque d’anomalies significatives qu’il a identifiĂ© au niveau des comptes pris dans leur ensemble. Il dĂ©termine si ce risque a une incidence sur son Ă©valuation du risque au niveau des assertions et il Ă©value son effet diffus sur les comptes.
« Evaluation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions
« 39. Pour Ă©valuer le risque d’anomalies significatives au niveau des assertions, le commissaire aux comptes Ă©value sĂ©parĂ©ment le risque inhĂ©rent et le risque liĂ© au contrĂŽle.
« Evaluation du risque inhérent
« 40. Le commissaire aux comptes Ă©value le risque inhĂ©rent en dĂ©terminant la probabilitĂ© et l’ampleur des anomalies. Pour ce faire, il tient compte de la façon et de la mesure dans laquelle :
« ⹠les facteurs de risque inhérent ont une incidence sur la possibilité que les assertions pertinentes comportent des anomalies ;
« âą le risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble a une incidence sur l’Ă©valuation du risque inhĂ©rent.
« Le commissaire aux comptes dĂ©termine s’il existe :
« âą un risque inhĂ©rent Ă©levĂ© qui nĂ©cessite une dĂ©marche d’audit particuliĂšre. Un tel risque peut ĂȘtre liĂ©, par exemple, Ă des opĂ©rations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou Ă des Ă©lĂ©ments sujets Ă interprĂ©tation, tels que les estimations comptables ;
« âą un risque d’anomalies significatives au niveau des assertions pour lequel les procĂ©dures de substance ne lui permettront pas, Ă elles-seules, de collecter les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s. Il peut en ĂȘtre ainsi lorsque le processus de traitement des opĂ©rations est fortement automatisĂ©, avec peu ou pas d’intervention manuelle, et que le volume de transactions traitĂ© dans le systĂšme d’information est Ă©levĂ©.
« Evaluation du risque lié au contrÎle
« 41. L’apprĂ©ciation par le commissaire aux comptes des composantes du contrĂŽle interne, notamment des activitĂ©s de contrĂŽle, lui permet de disposer d’une analyse prĂ©liminaire de la conception et de la mise en Ćuvre du contrĂŽle interne de l’entitĂ©.
« Si, en fonction de cette apprĂ©ciation et Ă l’issue des travaux mis en Ćuvre conformĂ©ment au paragraphe 33, le commissaire aux comptes prĂ©voit de s’appuyer sur les contrĂŽles pertinents pour sa mission et/ou les procĂ©dures de substance, Ă elles seules, ne permettent pas de collecter les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s pour rĂ©pondre au risque d’anomalies significatives au niveau des assertions, il Ă©value le risque liĂ© au contrĂŽle.
« Si, Ă l’issue de cette Ă©valuation, il estime pouvoir s’appuyer effectivement sur ces contrĂŽles, il teste l’efficacitĂ© de leur fonctionnement dans le cadre de sa rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions, conformĂ©ment aux principes dĂ©finis dans la norme d’exercice professionnel « ProcĂ©dures d’audit mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes Ă l’issue de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et de son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ».
« Lorsqu’il ne teste pas l’efficacitĂ© du fonctionnement des contrĂŽles, l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions correspond Ă l’Ă©valuation du risque inhĂ©rent.
« Evaluation du caractÚre suffisant et approprié des éléments collectés
« 42. Tout au long des travaux qu’il met en Ćuvre, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique quant au caractĂšre suffisant et appropriĂ© des Ă©lĂ©ments collectĂ©s, au regard du risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
« L’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions est fondĂ©e sur les Ă©lĂ©ments collectĂ©s par le commissaire aux comptes lors de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, mais elle peut ĂȘtre remise en cause et modifiĂ©e au cours de l’audit en fonction des autres Ă©lĂ©ments collectĂ©s au cours de la mission.
« 43. Lorsqu’il apprĂ©cie le caractĂšre suffisant et appropriĂ© des Ă©lĂ©ments collectĂ©s, le commissaire aux comptes tient compte Ă la fois des Ă©lĂ©ments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions objets de ses vĂ©rifications.
« En fonction de cette apprĂ©ciation, le commissaire aux comptes dĂ©termine les procĂ©dures d’audit supplĂ©mentaires dont la mise en Ćuvre lui paraĂźt nĂ©cessaire pour obtenir les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s recherchĂ©s.
« 44. En ce qui concerne les catĂ©gories d’opĂ©rations, les soldes de comptes et les informations Ă fournir que le commissaire aux comptes a identifiĂ©s comme Ă©tant significatifs Ă l’issue de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement mais quâil n’a pas jugĂ© importants, il apprĂ©cie si ce jugement reste appropriĂ©.
« Techniques de contrĂŽle utilisĂ©es pour la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, l’identification et l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
« 45. Pour prendre connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, identifier et Ă©valuer le risque d’anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s en mettant notamment en Ćuvre les techniques de contrĂŽle suivantes :
« âą des demandes d’informations auprĂšs de la direction et d’autres personnes au sein de l’entitĂ©, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les auditeurs internes, qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives diffĂ©rentes pour l’identification du risque d’anomalies significatives ;
« âą des procĂ©dures analytiques qui peuvent permettre au commissaire aux comptes d’identifier des opĂ©rations ou des Ă©vĂ©nements inhabituels ; et
« âą des observations physiques et des inspections qui peuvent permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l’entitĂ©, mais Ă©galement de corroborer celles recueillies auprĂšs de la direction ou d’autres personnes au sein de l’entitĂ©.
« 46. ConformĂ©ment aux dispositions de la norme d’exercice professionnel « CaractĂšre probant des Ă©lĂ©ments collectĂ©s », lorsque le commissaire aux comptes a recours Ă des outils et techniques automatisĂ©s pour l’aider Ă identifier et Ă©valuer le risque d’anomalies significatives, il apprĂ©cie, en exerçant son esprit critique, si les outils permettent d’atteindre l’objectif poursuivi par les procĂ©dures d’audit relatives Ă l’identification et l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives. Pour ce faire, il apprĂ©cie :
« ⹠la maniÚre dont les outils fonctionnent ; et
« ⹠le degré de pertinence et de fiabilité des informations qui sont intégrées dans ces outils.
« Echanges d’informations au sein de l’Ă©quipe d’audit
« 47. Les membres de l’Ă©quipe d’audit s’entretiennent sur le risque d’anomalies significatives dans les comptes. L’objectif de ces Ă©changes est que chaque membre de l’Ă©quipe d’audit apprĂ©hende les risques pouvant exister sur les Ă©lĂ©ments qu’il est chargĂ© de contrĂŽler et les consĂ©quences possibles de ses propres travaux sur l’ensemble de la mission.
« Le commissaire aux comptes détermine :
« âą quels membres de l’Ă©quipe d’audit participent Ă ces Ă©changes d’informations, Ă quel moment ils ont lieu ainsi que les thĂšmes qui y seront abordĂ©s en fonction du rĂŽle, de l’expĂ©rience et des besoins d’information des membres de l’Ă©quipe ;
« âą les points Ă communiquer aux membres de l’Ă©quipe d’audit qui n’auront pas participĂ© Ă l’entretien ;
« âą s’il convient d’associer aux Ă©changes les experts qu’il aurait prĂ©vu de solliciter pour les besoins de la mission.
« Documentation des travaux
« 48. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
« a) Les principaux Ă©lĂ©ments des Ă©changes d’informations au sein de l’Ă©quipe d’audit, et notamment les dĂ©cisions importantes prises Ă l’issue de ces Ă©changes ;
« b) Les Ă©lĂ©ments importants relatifs Ă la prise de connaissance de l’entitĂ©, y compris de chacune des composantes du contrĂŽle interne dont il a apprĂ©ciĂ© la conception et la mise en Ćuvre, la source des informations obtenues et les procĂ©dures d’audit rĂ©alisĂ©es ;
« c) Les risques d’anomalies significatives identifiĂ©s et leur Ă©valuation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions, y compris les risques inhĂ©rents Ă©levĂ©s qui nĂ©cessitent une dĂ©marche d’audit particuliĂšre et les risques pour lesquels les procĂ©dures de substance ne peuvent fournir, Ă elles seules, des Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s, ainsi que le raisonnement qui sous-tend les jugements importants portĂ©s par le commissaire aux comptes ;
« d) Les Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation des outils et techniques automatisĂ©s visĂ©s au paragraphe 46. »
Article 5
L’article A. 821-73 est modifiĂ© comme suit :
« Art. A. 821-73. – La norme d’exercice professionnel relative aux procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes Ă l’issue de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et de son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes, homologuĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-330. PROCĂDURES D’AUDIT MISES EN ĆUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES Ă L’ISSUE DE SA PRISE DE CONNAISSANCE DE L’ENTITĂ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET DE SON ĂVALUATION DU RISQUE D’ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES
« Cette norme d’exercice professionnel est applicable aux missions de certification des comptes relatives aux exercices ouverts Ă compter de la date de sa publication au Journal officiel.
« Introduction
« 01. AprĂšs avoir pris connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et Ă©valuĂ© le risque d’anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche gĂ©nĂ©rale et conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures d’audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
« 02. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs :
« âą Ă la conception des procĂ©dures d’audit Ă mettre en Ćuvre en rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives :
« ⹠au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
« âą au niveau des assertions, incluant les tests sur les contrĂŽles permettant d’apprĂ©cier l’efficacitĂ© de leur fonctionnement et les procĂ©dures de substance ;
« âą aux autres procĂ©dures de substance Ă mettre en Ćuvre ;
« âą Ă l’Ă©valuation du caractĂšre suffisant et appropriĂ© des Ă©lĂ©ments collectĂ©s afin de formuler son opinion.
« Définitions
« 03. ProcĂ©dures d’audit : ensemble des travaux rĂ©alisĂ©s au cours de l’audit afin de collecter les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s permettant d’aboutir Ă des conclusions Ă partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
« 04. Procédures analytiques : techniques de contrÎle qui consistent à apprécier des informations financiÚres à partir :
« âą de leurs corrĂ©lations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des donnĂ©es antĂ©rieures, postĂ©rieures ou prĂ©visionnelles de l’entitĂ©, ou d’entitĂ©s similaires ; et
« âą de l’analyse des variations ou des tendances inattendues.
« 05. Procédures analytiques de substance : procédures analytiques menées en déterminant les montants ou ratios attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants ou ratios et ceux enregistrés.
« 06. ProcĂ©dures de substance : procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre pour dĂ©tecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
« ⹠les tests de détail ;
« ⹠les procédures analytiques de substance.
« 07. Test de dĂ©tail : contrĂŽle d’un Ă©lĂ©ment individuel faisant partie d’une catĂ©gorie d’opĂ©rations, d’un solde de compte ou d’une information fournie dans l’annexe.
« 08. Tests sur les contrĂŽles : procĂ©dures d’audit conçues pour Ă©valuer l’efficacitĂ© des contrĂŽles de l’entitĂ© visant Ă prĂ©venir ou Ă dĂ©tecter et corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
« RĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
« 09. En rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche gĂ©nĂ©rale de la mission. Il peut notamment, selon la nature du risque inhĂ©rent identifiĂ© :
« ⹠affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particuliÚres ;
« ⹠recourir à un ou des experts ;
« âą adapter la nature, le calendrier et l’Ă©tendue de la supervision des membres de l’Ă©quipe d’audit et de la revue de leurs travaux ;
« âą introduire un degrĂ© supplĂ©mentaire d’imprĂ©visibilitĂ© pour l’entitĂ© dans les procĂ©dures d’audit choisies ;
« âą adapter son plan de mission et son programme de travail, conformĂ©ment Ă la norme relative Ă la planification de l’audit, en ce qui concerne la nature, le calendrier ou l’Ă©tendue des procĂ©dures d’audit.
« RĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions
« 10. En rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures d’audit complĂ©mentaires Ă celles rĂ©alisĂ©es pour cette Ă©valuation.
« Ces procĂ©dures d’audit comprennent des procĂ©dures de substance ou une approche mixte utilisant Ă la fois des tests sur les contrĂŽles et des procĂ©dures de substance.
« Le commissaire aux comptes dĂ©termine la nature, le calendrier et l’Ă©tendue des procĂ©dures d’audit qu’il rĂ©alise en mettant en Ă©vidence le lien entre ces procĂ©dures d’audit et les risques auxquels elles rĂ©pondent.
« 11. Pour dĂ©terminer les procĂ©dures Ă mettre en Ćuvre, le commissaire aux comptes prend en considĂ©ration le niveau de risque d’anomalies significatives sur les assertions considĂ©rĂ©es pour les catĂ©gories d’opĂ©rations importantes, les soldes de comptes importants et les informations importantes fournies dans l’annexe, en tenant compte :
« âą du risque inhĂ©rent, incluant la probabilitĂ© et l’ampleur des anomalies ;
« âą du risque liĂ© au contrĂŽle, si le commissaire aux comptes prĂ©voit de s’appuyer sur les contrĂŽles pertinents pour sa mission et/ou si les procĂ©dures de substance, Ă elles seules, ne permettent pas de collecter les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s pour rĂ©pondre au risque d’anomalies significatives au niveau des assertions.
« 12. Pour dĂ©terminer l’Ă©tendue d’une procĂ©dure d’audit, c’est-Ă -dire l’ampleur des Ă©lĂ©ments Ă contrĂŽler, le commissaire aux comptes tient compte de son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives et du caractĂšre suffisant et appropriĂ© des Ă©lĂ©ments Ă collecter, sachant que, plus le risque d’anomalies significatives est Ă©levĂ©, plus la quantitĂ© ou la qualitĂ© des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est Ă©levĂ©e.
« 13. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut dĂ©cider de rĂ©aliser des procĂ©dures d’audit en cours d’exercice, en plus de celles qui seront mises en Ćuvre aprĂšs la fin de l’exercice. Ce choix dĂ©pend notamment du niveau et de la nature du risque d’anomalies significatives, de l’environnement de contrĂŽle et des informations disponibles, certaines ne pouvant ĂȘtre accessibles qu’Ă certains moments, pour des observations physiques par exemple.
« Tests sur les contrÎles
« 14. Le commissaire aux comptes rĂ©alise des tests sur les contrĂŽles lorsque, Ă l’issue de son Ă©valuation du risque liĂ© au contrĂŽle :
« âą il a prĂ©vu de s’appuyer sur les contrĂŽles pertinents pour sa mission ; et/ou
« âą les procĂ©dures de substance, Ă elles-seules, ne permettront pas de collecter les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s pour rĂ©pondre au risque d’anomalies significatives au niveau des assertions. Il peut en ĂȘtre ainsi lorsque le processus de traitement des opĂ©rations est fortement automatisĂ©, avec peu ou pas d’intervention manuelle, et que le volume de transactions traitĂ© dans le systĂšme d’information est Ă©levĂ©.
« 15. Les tests sur les contrĂŽles ne se limitent pas Ă des demandes d’information. Pour ĂȘtre en mesure de conclure quant Ă l’efficacitĂ© ou non des contrĂŽles mis en Ćuvre par l’entitĂ©, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs autres techniques de contrĂŽle telles que les procĂ©dures analytiques, l’observation physique, l’inspection, la rĂ©exĂ©cution de certains contrĂŽles rĂ©alisĂ©s par l’entitĂ©.
« Il dĂ©termine, s’il ne l’a pas dĂ©jĂ fait lors de sa prise de connaissance du contrĂŽle interne, si les contrĂŽles qu’il teste dĂ©pendent d’autres contrĂŽles, tels que les contrĂŽles gĂ©nĂ©raux informatiques. Dans l’affirmative, il apprĂ©cie s’il est nĂ©cessaire de tester l’efficacitĂ© de ces autres contrĂŽles.
« 16. Plus le commissaire aux comptes s’appuie sur l’efficacitĂ© des contrĂŽles, plus il collecte d’Ă©lĂ©ments Ă caractĂšre probant sur l’efficacitĂ© de ces contrĂŽles.
« 17. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des Ă©lĂ©ments sur l’efficacitĂ© des contrĂŽles durant une pĂ©riode intermĂ©diaire :
« ⹠il collecte aussi les éléments suffisants et appropriés concernant les éventuels changements intervenus dans ces contrÎles postérieurement à la période intermédiaire ;
« âą il dĂ©termine les Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires Ă collecter pour la pĂ©riode restant Ă couvrir jusqu’Ă la fin de l’exercice.
« 18. Pour apprĂ©cier la possibilitĂ© d’utiliser des Ă©lĂ©ments collectĂ©s au cours des exercices prĂ©cĂ©dents sur l’efficacitĂ© de certains contrĂŽles, et le cas Ă©chĂ©ant dĂ©terminer le dĂ©lai acceptable avant la rĂ©alisation de nouveaux tests sur ces contrĂŽles, le commissaire aux comptes prend en considĂ©ration :
« âą l’efficacitĂ© des autres composantes du contrĂŽle interne de l’entitĂ© ;
« ⹠les risques liés aux caractéristiques du contrÎle considéré, notamment son caractÚre manuel ou automatisé ;
« âą l’efficacitĂ© des contrĂŽles gĂ©nĂ©raux informatiques ;
« âą l’efficacitĂ© du contrĂŽle considĂ©rĂ© et sa mise en Ćuvre par l’entitĂ©, y compris la nature et le nombre de dĂ©viations constatĂ©es dans la mise en Ćuvre de ce contrĂŽle lors des audits prĂ©cĂ©dents, ainsi que les changements Ă©ventuels de personnel ayant une incidence importante sur la mise en Ćuvre du contrĂŽle ;
« âą en cas de changement de circonstances, l’existence Ă©ventuelle d’un risque liĂ© Ă l’absence de changement dans le contrĂŽle considĂ©rĂ© ;
« âą le risque d’anomalies significatives.
« 19. Lorsque le commissaire aux comptes a l’intention d’utiliser des Ă©lĂ©ments collectĂ©s au cours des exercices prĂ©cĂ©dents sur l’efficacitĂ© de certains contrĂŽles, il met en Ćuvre des procĂ©dures d’audit visant Ă dĂ©tecter si des changements susceptibles d’affecter la pertinence de ces Ă©lĂ©ments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire Ă des demandes d’information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrĂŽles existants.
« 20. Lorsqu’il dĂ©tecte des changements affectant ces contrĂŽles, il teste leur efficacitĂ© au titre de l’exercice sur lequel porte sa mission.
« 21. Lorsqu’aucun changement n’a affectĂ© ces contrĂŽles, il teste leur efficacitĂ© au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilitĂ© ne doit cependant pas l’amener Ă tester tous les contrĂŽles sur un seul exercice sans effectuer de tests sur les contrĂŽles sur chacun des deux exercices suivants.
« 22. Lorsque, lors de son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifiĂ© un risque inhĂ©rent Ă©levĂ© qui requiert une dĂ©marche d’audit particuliĂšre et qu’il prĂ©voit de s’appuyer sur les contrĂŽles destinĂ©s Ă rĂ©duire ce risque, il teste l’efficacitĂ© de ces contrĂŽles au titre de l’exercice sur lequel porte sa mission, mĂȘme si ces contrĂŽles n’ont pas fait l’objet de changements susceptibles d’affecter leur efficacitĂ© depuis l’audit prĂ©cĂ©dent.
« 23. Lorsque le commissaire aux comptes apprĂ©cie l’efficacitĂ© du fonctionnement des contrĂŽles, il Ă©value l’incidence sur le fonctionnement de ces contrĂŽles des Ă©ventuelles anomalies relevĂ©es lors des procĂ©dures de substance. L’absence d’anomalie relevĂ©e par les procĂ©dures de substance ne constitue pas un Ă©lĂ©ment suffisant et appropriĂ© justifiant l’efficacitĂ© des contrĂŽles relatif Ă l’assertion considĂ©rĂ©e.
« 24. Si le commissaire aux comptes constate des dĂ©viations par rapport Ă l’application attendue des contrĂŽles il s’enquiert des raisons et des consĂ©quences de ces dĂ©viations et dĂ©termine si :
« âą les tests sur les contrĂŽles rĂ©alisĂ©s fournissent nĂ©anmoins une base appropriĂ©e pour s’appuyer sur ces contrĂŽles ;
« ⹠des tests supplémentaires sur les contrÎles sont nécessaires ;
« âą d’autres contrĂŽles de l’entitĂ© peuvent pallier ces dĂ©viations ;
« âą le risque d’anomalies significatives nĂ©cessite la mise en Ćuvre de procĂ©dures de substance ; et
« ⹠il révise son évaluation du risque lié au contrÎle.
« ProcĂ©dures de substance en rĂ©ponse au risque d’anomalies significatives au niveau des assertions
« 25. Lorsque, lors de son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions, le commissaire aux comptes a identifiĂ© un risque inhĂ©rent Ă©levĂ© qui requiert une dĂ©marche d’audit particuliĂšre, il met en Ćuvre des procĂ©dures de substance qui rĂ©pondent spĂ©cifiquement Ă ce risque.
« Si l’approche d’audit qu’il a retenue pour rĂ©pondre Ă ce risque consiste uniquement en des procĂ©dures de substance, celles-ci doivent comporter des tests de dĂ©tail.
« 26. Lorsque les procĂ©dures de substance sont rĂ©alisĂ©es Ă une date intermĂ©diaire, le commissaire aux comptes met en Ćuvre des procĂ©dures de substance complĂ©mentaires, en association ou non avec des tests sur les contrĂŽles, pour couvrir la pĂ©riode subsĂ©quente et lui permettre d’Ă©tendre les conclusions de ses procĂ©dures de la date intermĂ©diaire Ă la fin de l’exercice.
« Autres procĂ©dures de substance Ă mettre en Ćuvre
« 27. Le commissaire aux comptes conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures de substance :
« âą pour les catĂ©gories d’opĂ©rations importantes, les soldes de comptes importants et les informations importantes fournies dans l’annexe, dĂšs lors que de telles procĂ©dures n’ont pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© mises en Ćuvre dans le cadre des procĂ©dures d’audit complĂ©mentaires prĂ©vues au paragraphe 10, en rĂ©ponse au risque d’anomalies significatives au niveau des assertions ;
« âą indĂ©pendamment de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes, pour chaque catĂ©gorie d’opĂ©rations, solde de compte et information fournie dans l’annexe, dĂšs lors qu’ils ont un caractĂšre significatif.
« 28. De plus, le commissaire aux comptes met en Ćuvre les procĂ©dures de substance suivantes :
« ⹠rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
« ⹠examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clÎture des comptes ; et
« ⹠évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
« Evaluation du caractÚre suffisant et approprié des éléments collectés
« 29. En fonction des Ă©lĂ©ments collectĂ©s, le commissaire aux comptes apprĂ©cie, tout au long de sa mission, si son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriĂ©e.
« 30. En effet, les Ă©lĂ©ments collectĂ©s peuvent conduire le commissaire aux comptes Ă modifier la nature, le calendrier ou l’Ă©tendue des procĂ©dures d’audit planifiĂ©es, lorsque les informations obtenues diffĂšrent de celles prises en compte pour l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives et l’amĂšnent Ă rĂ©viser cette Ă©valuation.
« 31. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractĂšre suffisant et appropriĂ© des Ă©lĂ©ments collectĂ©s afin de rĂ©duire le risque d’audit Ă un niveau suffisamment faible pour obtenir l’assurance recherchĂ©e. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte Ă la fois des Ă©lĂ©ments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
« 32. Si le commissaire aux comptes n’a pas obtenu d’Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s concernant une assertion pertinente, il s’efforce d’obtenir des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires. S’il n’est pas en mesure de collecter des Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s, il formule une opinion avec rĂ©serve ou une impossibilitĂ© de certifier.
« Recours à des outils et techniques automatisés
« 33. ConformĂ©ment aux dispositions de la norme d’exercice professionnel « CaractĂšre probant des Ă©lĂ©ments collectĂ©s », lorsque le commissaire aux comptes a recours Ă des outils et techniques automatisĂ©s dans le cadre des procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre Ă l’issue de son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives, il apprĂ©cie, en exerçant son esprit critique, si les outils permettent d’atteindre l’objectif poursuivi par les procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre Ă l’issue de la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes. Pour ce faire, il apprĂ©cie :
« ⹠la maniÚre dont les outils fonctionnent ; et
« ⹠le degré de pertinence et de fiabilité des données qui sont intégrées dans ces outils.
« Documentation
« 34. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
« a) l’adaptation de son approche gĂ©nĂ©rale en rĂ©ponse au risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
« b) la nature, le calendrier et l’Ă©tendue des procĂ©dures d’audit conçues et mises en Ćuvre en rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives et des autres procĂ©dures de substance mises en Ćuvre ;
« c) le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
« d) les procĂ©dures d’audit rĂ©alisĂ©es, y compris leurs conclusions ;
« e) les Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation des outils et techniques automatisĂ©s visĂ©s au paragraphe 33.
« De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des Ă©lĂ©ments sur l’efficacitĂ© des contrĂŽles collectĂ©s lors d’audits prĂ©cĂ©dents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu’il peut s’appuyer sur ces contrĂŽles. »
Article 6
L’article A. 821-77 est modifiĂ© comme suit :
« Art. A. 821-77. – La norme d’exercice professionnel relative aux procĂ©dures analytiques, homologuĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-520. PROCĂDURES ANALYTIQUES
« Introduction
« 01. Pour collecter les Ă©lĂ©ments qui lui permettent d’aboutir Ă des conclusions Ă partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise diffĂ©rentes techniques de contrĂŽle, dont celle des procĂ©dures analytiques.
« 02. La prĂ©sente norme a pour objet de dĂ©finir les principes relatifs Ă l’utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
« Définitions
« 03. ProcĂ©dures de substance : procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre pour dĂ©tecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
« – les tests de dĂ©tail ;
« – les procĂ©dures analytiques de substance.
« 04. Procédures analytiques : techniques de contrÎle qui consistent à apprécier des informations financiÚres à partir :
« – de leurs corrĂ©lations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des donnĂ©es antĂ©rieures, postĂ©rieures ou prĂ©visionnelles de l’entitĂ© ou d’entitĂ©s similaires ; et
« – de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
« 05. Procédures analytiques de substance : procédures analytiques menées en déterminant les montants ou ratios attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables entre ces montants ou ratios et ceux enregistrés.
« Mise en Ćuvre des procĂ©dures analytiques
« 06. Le commissaire aux comptes met en Ćuvre des procĂ©dures analytiques lors de la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l’utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d’identifier des opĂ©rations ou des Ă©vĂ©nements inhabituels.
« 07. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les procĂ©dures de substance Ă mettre en Ćuvre, en rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque au niveau des assertions et pour les catĂ©gories d’opĂ©rations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l’annexe qui ont un caractĂšre significatif, il peut utiliser les procĂ©dures analytiques de substance en tant que procĂ©dures de substance. C’est le cas par exemple lorsqu’il estime que ces procĂ©dures, seules ou combinĂ©es avec d’autres, sont plus efficaces que les seuls tests de dĂ©tail.
« 08. Le commissaire aux comptes met en Ćuvre des procĂ©dures analytiques lors de la revue de la cohĂ©rence d’ensemble des comptes, effectuĂ©e Ă la fin de l’audit. L’application de cette technique lui permet d’analyser la cohĂ©rence d’ensemble des comptes au regard des Ă©lĂ©ments collectĂ©s tout au long de l’audit, sur l’entitĂ© et son secteur d’activitĂ©.
« 09. Lorsque les procĂ©dures analytiques mettent en Ă©vidence des informations qui ne sont pas en corrĂ©lation avec d’autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes dĂ©termine les procĂ©dures d’audit Ă mettre en place pour Ă©lucider ces variations et ces incohĂ©rences.
« 10. Lorsque les procĂ©dures analytiques conduisent le commissaire aux comptes Ă identifier des risques non dĂ©tectĂ©s jusqu’alors, il apprĂ©cie la nĂ©cessitĂ© de complĂ©ter les procĂ©dures d’audit qu’il a rĂ©alisĂ©es. »
Article 7
L’article A. 821-78 est modifiĂ© comme suit :
« Art. A. 821-78. – La norme d’exercice professionnel relative Ă la sĂ©lection des Ă©lĂ©ments Ă contrĂŽler, homologuĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-530. SĂLECTION DES ĂLĂMENTS Ă CONTRĂLER
« Introduction
« 01. Lorsque, dans le cadre de l’audit des comptes, le commissaire aux comptes met en Ćuvre des tests sur les contrĂŽles ou des tests de dĂ©tail, il sĂ©lectionne les Ă©lĂ©ments sur lesquels portent ces procĂ©dures d’audit.
« 02. La prĂ©sente norme a pour objet de dĂ©finir les principes relatifs Ă l’utilisation par le commissaire aux comptes de mĂ©thodes de sĂ©lection dans le cadre de l’audit des comptes.
« Définition
« 03. Population : ensemble des donnĂ©es Ă partir desquelles le commissaire aux comptes sĂ©lectionne un Ă©chantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir Ă une conclusion. Une population peut par exemple ĂȘtre constituĂ©e de tous les Ă©lĂ©ments d’un solde de compte ou d’une catĂ©gorie d’opĂ©rations.
« MĂ©thodes de sĂ©lection d’Ă©lĂ©ments Ă contrĂŽler
« 04. Lors de la conception des procĂ©dures d’audit Ă mettre en Ćuvre, le commissaire aux comptes dĂ©termine, sur la base de son jugement professionnel, les mĂ©thodes appropriĂ©es de sĂ©lection des Ă©lĂ©ments Ă contrĂŽler.
« En fonction des caractĂ©ristiques de la population qu’il veut contrĂŽler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des mĂ©thodes de sĂ©lection suivantes :
« – la sĂ©lection de tous les Ă©lĂ©ments ;
« – la sĂ©lection d’Ă©lĂ©ments spĂ©cifiques ;
« – les sondages.
« Sélection de tous les éléments
« 05. Cette mĂ©thode de sĂ©lection est principalement utilisĂ©e lorsque la population est constituĂ©e d’un petit nombre d’Ă©lĂ©ments.
« SĂ©lection d’Ă©lĂ©ments spĂ©cifiques
« 06. En fonction de la connaissance qu’il a acquise de l’entitĂ© et de son environnement et de son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut dĂ©cider d’utiliser cette mĂ©thode de sĂ©lection notamment lorsqu’il estime pertinent :
« – de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractĂ©ristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sĂ©lectionne les Ă©lĂ©ments dont le montant est supĂ©rieur Ă un montant donnĂ© qu’il fixe pour cette sĂ©lection, conformĂ©ment aux principes dĂ©finis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
« – de contrĂŽler des Ă©lĂ©ments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
« Sondages
« 07. Un sondage donne Ă tous les Ă©lĂ©ments d’une population une chance d’ĂȘtre sĂ©lectionnĂ©s.
« Les techniques de sĂ©lection d’Ă©chantillons dans le cadre de sondages peuvent ĂȘtre statistiques ou non statistiques.
« Analyse des rĂ©sultats des contrĂŽles et consĂ©quences sur l’audit
« 08. Quelle que soit la mĂ©thode de sĂ©lection des Ă©lĂ©ments Ă contrĂŽler qu’il retient, le commissaire aux comptes en fonction du rĂ©sultat des procĂ©dures mises en Ćuvre :
« – apprĂ©cie si l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des a assertions, qu’il avait dĂ©finie pour cette population, reste appropriĂ©e ;
« – conclut sur le caractĂšre suffisant et appropriĂ© des Ă©lĂ©ments collectĂ©s ;
« – tire les consĂ©quences, sur sa mission, des anomalies identifiĂ©es conformĂ©ment aux principes dĂ©finis dans les normes d’exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
« 09. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sĂ©lectionnĂ© des Ă©lĂ©ments d’une population par sondages, il tire du contrĂŽle de ces Ă©lĂ©ments une conclusion sur toute la population.
« Lorsque les résultats de ce contrÎle révÚlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
« Selon qu’il estime qu’il s’agit d’une situation ponctuelle qui survient Ă partir d’un Ă©vĂ©nement isolĂ© ou qu’elle est reprĂ©sentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprĂ©cie les consĂ©quences sur l’ensemble de la population. »
Article 8
L’article A. 821-82 est modifiĂ© comme suit :
« Art. A. 821-82. – La norme d’exercice professionnel relative Ă l’audit des estimations comptables et des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe, homologuĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-540. AUDIT DES ESTIMATIONS COMPTABLES ET DES INFORMATIONS Y AFFĂRENTES FOURNIES DANS L’ANNEXE
« Introduction
« 01. Dans le cadre de la mise en Ćuvre des principes dĂ©finis par le rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable, certains Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă l’Ă©tablissement des comptes ne peuvent pas ĂȘtre mesurĂ©s de façon prĂ©cise lorsque les montants ne sont pas directement observables. Ces Ă©lĂ©ments doivent alors ĂȘtre estimĂ©s.
« Les estimations comptables sont de nature trĂšs variable. Pour dĂ©terminer une estimation comptable et les informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe, la direction de l’entitĂ© met en Ćuvre un processus qui nĂ©cessite le choix d’une mĂ©thode et la sĂ©lection d’hypothĂšses et de donnĂ©es.
« Selon la nature de l’Ă©lĂ©ment devant ĂȘtre estimĂ©, l’Ă©valuation de l’estimation comptable peut comporter un degrĂ© variable d’incertitude en raison des limites inhĂ©rentes aux connaissances ou aux donnĂ©es disponibles. Ces limites entraĂźnent nĂ©cessairement de la subjectivitĂ©. En outre, le choix de la mĂ©thode d’Ă©valuation et la sĂ©lection des hypothĂšses et des donnĂ©es Ă utiliser peuvent introduire de la complexitĂ© et requiĂšrent des jugements de la part de la direction. Par ailleurs, des changements propres Ă l’entitĂ© ou des Ă©volutions du rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable peuvent nĂ©cessiter de modifier la mĂ©thode, les hypothĂšses ou les donnĂ©es utilisĂ©es. Enfin, il est possible que des biais soient introduits par la direction et que des fraudes soient commises lors de l’Ă©tablissement d’une estimation comptable et des informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe. L’ensemble de ces facteurs de risque inhĂ©rent influence le niveau de risque d’anomalies significatives dans les comptes.
« 02. La prĂ©sente norme a pour objet de dĂ©finir les procĂ©dures d’audit Ă mettre en Ćuvre par le commissaire aux comptes afin d’obtenir des Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s pour apprĂ©cier si les estimations comptables et les informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe sont raisonnables au regard des rĂšgles et principes prescrits par le rĂ©fĂ©rentiel comptable, c’est-Ă -dire si ces rĂšgles et principes ont Ă©tĂ© appliquĂ©s de maniĂšre appropriĂ©e, notamment en ce qui concerne :
« – l’Ă©tablissement des estimations comptables, incluant le choix des mĂ©thodes, des hypothĂšses et des donnĂ©es au regard de la nature des estimations comptables et des faits et circonstances propres Ă l’entitĂ© ;
« – le choix des estimations retenues par la direction ;
« – les informations fournies dans l’annexe sur les estimations comptables.
« Plus spĂ©cifiquement, cette norme prĂ©cise, pour l’audit des estimations comptables et des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe, certaines dispositions dĂ©finies dans les normes d’exercice professionnel relatives Ă l’audit des comptes et en particulier celles relatives Ă la connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes, aux procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes Ă l’issue de son Ă©valuation des risques et au caractĂšre probant des Ă©lĂ©ments collectĂ©s.
« 03. La prĂ©sente norme s’applique Ă toutes les estimations comptables. Pour autant, la nature, le calendrier et l’Ă©tendue des procĂ©dures d’audit dĂ©pendent des facteurs de risque inhĂ©rent relatifs Ă chacune des estimations comptables et de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives s’y rattachant.
« Ainsi, si selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, l’estimation comptable prĂ©sente un degrĂ© d’incertitude, de complexitĂ© et de subjectivitĂ© et un risque d’anomalies significatives faibles, les procĂ©dures de prise de connaissance peuvent consister principalement en des demandes d’informations auprĂšs de la direction sur le processus mis en Ćuvre pour Ă©tablir l’estimation comptable et les informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe, et les procĂ©dures en rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque peuvent se limiter Ă un examen du dĂ©nouement postĂ©rieur Ă la clĂŽture de l’exercice. Si l’estimation comptable prĂ©sente un degrĂ© d’incertitude, de complexitĂ© et de subjectivitĂ© et un risque d’anomalies significatives plus Ă©levĂ©s, la nature, l’Ă©tendue et le calendrier des procĂ©dures d’audit seront diffĂ©rents.
« 04. Le commissaire aux comptes dĂ©termine si les procĂ©dures Ă mettre en Ćuvre nĂ©cessitent des compĂ©tences spĂ©cifiques et le recours Ă des experts indĂ©pendants de l’entitĂ©, conformĂ©ment Ă l’article 7 du code de dĂ©ontologie.
« Définitions
« 05. Estimation comptable : montant dont l’Ă©valuation selon les rĂšgles et principes prescrits par le rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable comporte une incertitude. Il peut s’agir :
« – d’un montant retenu par la direction pour ĂȘtre enregistrĂ© dans les comptes ou mentionnĂ© dans l’annexe ; ou
« – d’un montant utilisĂ© par la direction pour prendre une dĂ©cision quant Ă la comptabilisation ou Ă la mention d’informations dans l’annexe. Il pourrait s’agir par exemple d’un montant utilisĂ© pour l’Ă©valuation d’une valeur d’usage d’un actif qui justifie l’absence d »une provision pour dĂ©prĂ©ciation.
« 06. Estimation retenue par la direction : montant retenu par la direction pour une estimation comptable afin d’ĂȘtre enregistrĂ© dans les comptes ou mentionnĂ© dans l’annexe.
« 07. Biais introduit par la direction : manque de neutralitĂ©, volontaire ou non, de la direction dans l’Ă©tablissement d’une estimation comptable ou des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe.
« 08. DĂ©nouement d’une estimation comptable : montant rĂ©el qui se matĂ©rialise Ă l’issue d’opĂ©ration(s), d’Ă©vĂ©nement(s) ou de situation(s), ayant donnĂ© lieu Ă une estimation comptable.
« 09. HypothĂšse importante : hypothĂšse dont une variation raisonnablement possible affecterait de maniĂšre significative l’estimation comptable.
« Prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, notamment du rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable, ainsi que de son contrĂŽle interne
« 10. Afin d’identifier et d’Ă©valuer le risque d’anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions, le commissaire aux comptes acquiert une connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, notamment du rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable, ainsi que de son contrĂŽle interne, pour ce qui concerne les estimations comptables et les informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe.
« Pour ce faire, il met en Ćuvre les procĂ©dures d’audit dĂ©finies aux §11 Ă 14.
« L’entitĂ© et son environnement
« 11. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance des éléments suivants :
« a) Les opĂ©rations de l’entitĂ©, les Ă©vĂ©nements et les situations pouvant nĂ©cessiter d’Ă©tablir des estimations comptables ainsi que de fournir des informations y affĂ©rentes dans l’annexe ou de procĂ©der Ă des changements dans ces estimations et informations ;
« b) Les rĂšgles et principes relatifs aux estimations comptables et aux informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe prescrits par le rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable ainsi que la façon dont s’appliquent ces rĂšgles et principes, compte tenu des caractĂ©ristiques de l’entitĂ© et de son environnement ainsi que des facteurs de risque inhĂ©rent ;
« c) Le cas Ă©chĂ©ant, d’autres dispositions rĂšglementaires pertinentes au regard des estimations comptables de l’entitĂ©, notamment celles issues du cadre de surveillance prudentielle dans les secteurs des banques ou de l’assurance.
« Il prend Ă©galement en compte la nature des estimations comptables et des informations y affĂ©rentes qu’il s’attend Ă voir enregistrĂ©es dans les comptes ou mentionnĂ©es dans l’annexe compte tenu des Ă©lĂ©ments collectĂ©s en application des dispositions des a Ă c du prĂ©sent paragraphe.
« Le contrÎle interne
« 12. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance des éléments suivants :
« a) La nature et l’Ă©tendue des contrĂŽles exercĂ©s par les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce sur le processus d’Ă©laboration de l’information financiĂšre mis en place par la direction pour ce qui concerne les estimations comptables et les informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe ;
« b) La maniÚre dont la direction détermine les compétences spécifiques nécessaires pour établir ces estimations et informations et décide, le cas échéant, de recourir à un expert ;
« c) La maniĂšre dont le processus d’Ă©valuation des risques mis en place par la direction permet d’identifier ceux qui sont liĂ©s aux estimations comptables et d’y apporter des rĂ©ponses appropriĂ©es ;
« d) Le systĂšme d’information relatif aux estimations comptables et aux informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe pour ce qui concerne notamment :
« – les catĂ©gories d’opĂ©rations, les Ă©vĂ©nements et les situations qui prĂ©sentent un caractĂšre significatif pour les comptes pris dans leur ensemble et qui nĂ©cessitent d’Ă©tablir des estimations comptables ; et
« – les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments du processus d’Ă©tablissement de ces estimations comptables et des informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe, qui sont dĂ©crits au paragraphe 13 ;
« e) La prise en compte, par la direction, du dénouement des estimations comptables antérieures.
« 13. Lorsqu’il prend connaissance du processus d’Ă©tablissement des estimations comptables et des informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe, le commissaire aux comptes s’enquiert notamment de la maniĂšre dont la direction :
« a) Choisit, conçoit et applique les méthodes. Plus spécifiquement, lorsque des modÚles sont utilisés, le commissaire aux comptes prend connaissance :
« – de la façon dont est dĂ©terminĂ©e la pertinence des modĂšles et, le cas Ă©chĂ©ant, dont sont dĂ©cidĂ©es les modifications Ă y apporter pour tenir compte de facteurs tels que des changements dans les conditions de marchĂ© ;
« – du processus de validation des modĂšles ;
« – de la façon dont sont dĂ©terminĂ©s d’Ă©ventuels ajustements devant ĂȘtre apportĂ©s aux rĂ©sultats issus des modĂšles ;
« b) Sélectionne, aprÚs avoir considéré les hypothÚses alternatives, les hypothÚses à utiliser et identifie parmi ces derniÚres celles qui sont importantes. Dans ce cadre, le commissaire aux comptes prend connaissance des analyses de sensibilité réalisées par la direction ;
« c) Choisit les donnĂ©es Ă utiliser en tenant compte par exemple de leur nature, de leur cohĂ©rence avec celles utilisĂ©es antĂ©rieurement, de la maniĂšre dont elles sont obtenues, transmises et traitĂ©es et dont leur intĂ©gritĂ© est maintenue ainsi que du degrĂ© de complexitĂ© des systĂšmes d’information, notamment en cas de volume important de donnĂ©es Ă traiter ;
« d) Apprécie, le cas échant, la nécessité de modifier les méthodes, les hypothÚses et les données utilisées.
« Le commissaire aux comptes s’enquiert, pour l’estimation comptable objet de ses contrĂŽles, de la maniĂšre dont la direction :
« – apprĂ©cie le degrĂ© d’incertitude attachĂ© Ă l’Ă©valuation de l’estimation, notamment au regard de la fourchette des rĂ©sultats raisonnablement possibles rĂ©sultant du processus d’Ă©tablissement de l’estimation comptable ;
« – rĂ©pond Ă l’incertitude attachĂ©e Ă l’Ă©valuation et notamment comment elle choisit l’estimation retenue et les informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe.
« Le commissaire aux comptes acquiert Ă©galement une connaissance des Ă©lĂ©ments du contrĂŽle interne pertinents pour l’audit relatifs au processus d’Ă©tablissement des estimations comptables et des informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe.
« 14. Le commissaire aux comptes examine le dĂ©nouement ou, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©Ă©valuation des estimations comptables antĂ©rieures. Il prend en considĂ©ration les caractĂ©ristiques des estimations comptables pour dĂ©terminer la nature et l’Ă©tendue de cet examen.
« Identification et Ă©valuation du risque d’anomalies significatives
« 15. Les Ă©lĂ©ments collectĂ©s par le commissaire aux comptes en application des paragraphes 10 Ă 14 lui permettent d’identifier et d’Ă©valuer le risque d’anomalies significatives au niveau des assertions pour l’estimation comptable objet de ses contrĂŽles et les informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe.
« Pour évaluer ce risque, le commissaire aux comptes évalue séparément le risque inhérent et le risque lié au contrÎle.
« Pour Ă©valuer le risque inhĂ©rent, le commissaire aux comptes tient compte du degrĂ© d’incertitude attachĂ© Ă l’Ă©valuation ainsi que de la complexitĂ©, de la subjectivitĂ© et des autres facteurs de risque inhĂ©rent ayant une incidence sur :
« – le choix et l’application de la mĂ©thode, des hypothĂšses et des donnĂ©es ; et
« – le choix de l’estimation retenue par la direction et des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe.
« Lorsque le commissaire aux comptes estime que :
« – les contrĂŽles de l’entitĂ© contribuent Ă prĂ©venir le risque d’anomalies significatives au niveau des assertions ;
« – le risque inhĂ©rent Ă©levĂ© requiert une dĂ©marche d’audit particuliĂšre ;
« – les seuls Ă©lĂ©ments collectĂ©s Ă partir des procĂ©dures de substance ne lui permettront pas de rĂ©duire le risque d’audit Ă un niveau suffisamment faible pour obtenir l’assurance recherchĂ©e ; il Ă©value le risque liĂ© au contrĂŽle.
« Pour ce faire, il Ă©value la conception et la mise en Ćuvre des contrĂŽles de l’entitĂ© pertinents pour l’audit relatifs au processus d’Ă©tablissement de l’estimation comptable et des informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe.
« ProcĂ©dures d’audit Ă mettre en Ćuvre en rĂ©ponse au risque d’anomalies significatives
« 16. En rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives relatif Ă l’estimation comptable et aux informations y affĂ©rentes Ă fournir dans l’annexe et compte tenu des Ă©lĂ©ments qui sous-tendent cette Ă©valuation, le commissaire aux comptes met en Ćuvre une ou plusieurs des procĂ©dures d’audit suivantes :
« – obtention d’Ă©lĂ©ments Ă partir d’Ă©vĂ©nements survenus postĂ©rieurement Ă la clĂŽture de l’exercice ;
« – apprĂ©ciation du processus d’Ă©tablissement de l’estimation comptable mis en Ćuvre par la direction ;
« – Ă©tablissement d’une estimation ou d’une fourchette d’estimations.
« Obtention d’Ă©lĂ©ments Ă partir d’Ă©vĂ©nements survenus postĂ©rieurement Ă la clĂŽture de l’exercice
« 17. Lorsque le commissaire aux comptes choisit d’obtenir des Ă©lĂ©ments Ă partir d’Ă©vĂ©nements survenus postĂ©rieurement Ă la clĂŽture de l’exercice, il collecte des Ă©lĂ©ments relatifs au dĂ©nouement de tout ou partie de l’estimation comptable ou Ă des Ă©vĂšnements dont la survenance confirme ou infirme des hypothĂšses importantes ou des donnĂ©es retenues pour son Ă©tablissement. Il apprĂ©cie en outre les informations fournies en annexe au titre de l’estimation comptable.
« ApprĂ©ciation du processus d’Ă©tablissement de l’estimation comptable mis en Ćuvre par la direction
« 18. Lorsque le commissaire aux comptes apprĂ©cie le processus d’Ă©tablissement de l’estimation comptable, il conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures d’audit visant Ă apprĂ©cier :
« – le choix et l’application de la mĂ©thode, des hypothĂšses importantes et des donnĂ©es utilisĂ©es par la direction pour Ă©tablir l’estimation comptable, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 19 ; et
« – la maniĂšre dont la direction a choisi l’estimation qu’elle a retenue, le cas Ă©chĂ©ant Ă partir d’une fourchette des rĂ©sultats raisonnablement possibles, et a Ă©tabli les informations affĂ©rentes Ă cette estimation comptable fournies dans l’annexe, conformĂ©ment aux dispositions des paragraphes 20 Ă 22.
« ApprĂ©ciation du choix et de l’application de la mĂ©thode, des hypothĂšses importantes et des donnĂ©es
« 19. Les procĂ©dures d’audit doivent permettre au commissaire aux comptes d’apprĂ©cier si :
« – le choix et l’application de la mĂ©thode, des hypothĂšses importantes et des donnĂ©es par la direction, y compris le cas Ă©chĂ©ant les Ă©ventuels ajustements apportĂ©s aux rĂ©sultats issus des modĂšles, sont appropriĂ©s au regard du rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable et si les modifications apportĂ©es par rapport aux pĂ©riodes prĂ©cĂ©dentes le sont Ă©galement ;
« – les jugements portĂ©s pour effectuer ces choix prĂ©sentent des indices d’un biais introduit par la direction ;
« – les hypothĂšses importantes retenues par la direction pour l’Ă©tablissement de l’estimation comptable sont cohĂ©rentes entre elles, sont cohĂ©rentes avec les hypothĂšses retenues pour d’autres estimations comptables, et le sont Ă©galement avec les hypothĂšses utilisĂ©es par l’entitĂ© Ă d’autres fins dont le commissaire aux comptes a eu connaissance au cours de l’audit ;
« – la direction a l’intention et la capacitĂ© de mettre en Ćuvre les plans d’actions qui sous-tendent les hypothĂšses retenues ;
« – les donnĂ©es sont pertinentes et fiables dans les circonstances et ont Ă©tĂ© correctement apprĂ©hendĂ©es par la direction ;
« – l’intĂ©gritĂ© des hypothĂšses importantes et des donnĂ©es a Ă©tĂ© maintenue lors de l’application de la mĂ©thode retenue ;
« – les calculs ont Ă©tĂ© effectuĂ©s conformĂ©ment Ă la mĂ©thode retenue et sont arithmĂ©tiquement exacts.
« ApprĂ©ciation du choix de l’estimation retenue par la direction et de l’Ă©tablissement des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe
« 20. Les procĂ©dures d’audit relatives Ă l’apprĂ©ciation du choix par la direction de l’estimation retenue et de l’Ă©tablissement des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe doivent permettre au commissaire aux comptes de dĂ©terminer si la direction a mis en Ćuvre les moyens appropriĂ©s pour :
« – apprĂ©hender le degrĂ© d’incertitude attachĂ© Ă l’Ă©valuation ;
« – prendre en compte ce degrĂ© d’incertitude dans le choix de l’estimation qu’elle a retenue, le cas Ă©chĂ©ant parmi une fourchette de rĂ©sultats raisonnablement possibles, et dans l’Ă©tablissement des informations affĂ©rentes Ă l’estimation fournies dans l’annexe.
« 21. Lorsque le commissaire aux comptes estime, sur la base des Ă©lĂ©ments collectĂ©s et de son jugement professionnel, que la direction n’a pas mis en Ćuvre des moyens appropriĂ©s, il lui demande de mettre en Ćuvre des procĂ©dures complĂ©mentaires pour apprĂ©hender le degrĂ© d’incertitude et le cas Ă©chĂ©ant, y rĂ©pondre en reconsidĂ©rant le choix de l’estimation retenue ou les informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe.
« Si les procĂ©dures complĂ©mentaires ne sont pas mises en Ćuvre ou si le commissaire aux comptes estime qu’elles ne sont pas suffisantes, il Ă©tablit, si cela est faisable en pratique, sa propre estimation ou une fourchette d’estimations, en appliquant les dispositions des paragraphes 23 et 24.
« Si cette procĂ©dure n’est pas faisable en pratique, il en Ă©value les incidences sur l’approche d’audit ou sur l’expression de son opinion conformĂ©ment au paragraphe 27.
« Il Ă©value s’il existe des faiblesses du contrĂŽle interne pour ce qui concerne l’Ă©tablissement de l’estimation comptable et des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe et, le cas Ă©chĂ©ant, en informe les personnes appropriĂ©es.
« 22. Le commissaire aux comptes conçoit et met en Ćuvre Ă©galement des procĂ©dures d’audit afin d’obtenir des Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s au regard de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives, au niveau des assertions, liĂ© aux informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe, autres que celles relatives Ă l’incertitude attachĂ©e Ă l’Ă©valuation.
« Etablissement d’une estimation ou d’une fourchette d’estimations
« 23. Lorsque le commissaire aux comptes Ă©tablit une estimation ou une fourchette d’estimations pour apprĂ©cier l’estimation comptable, il utilise ses propres mĂ©thodes, hypothĂšses ou donnĂ©es ou tout ou partie de celles retenues par la direction.
« Dans tous les cas, il veille Ă ce que le choix et l’application de ces mĂ©thodes, hypothĂšses et donnĂ©es respectent les principes dĂ©finis au paragraphe 19.
« Il apprĂ©cie Ă©galement les informations affĂ©rentes Ă l’estimation comptable fournies dans l’annexe.
« 24. Lorsqu’il Ă©tablit une fourchette d’estimations, le commissaire aux comptes s’assure que les deux bornes de cette fourchette sont Ă©tayĂ©es par des Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s et sont raisonnables au regard des rĂšgles et principes prescrits par le rĂ©fĂ©rentiel comptable.
« Lorsque l’amplitude de la fourchette d’estimations est importante, ce qui peut ĂȘtre le cas notamment lorsque le degrĂ© d’incertitude attachĂ© Ă l’Ă©valuation est Ă©levĂ©, le commissaire aux comptes veille particuliĂšrement Ă ce que les informations fournies dans l’annexe sur l’incertitude attachĂ©e Ă l’Ă©valuation soient appropriĂ©es.
« Evaluation du caractÚre suffisant et approprié des éléments collectés
« 25. Tout au long des travaux qu’il met en Ćuvre, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique quant au caractĂšre suffisant et appropriĂ© des Ă©lĂ©ments collectĂ©s, au regard du risque d’anomalies significatives relatif aux estimations comptables et aux informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe.
« 26. Lorsqu’il apprĂ©cie le caractĂšre suffisant et appropriĂ© des Ă©lĂ©ments collectĂ©s, le commissaire aux comptes :
– tient compte Ă la fois des Ă©lĂ©ments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions objets de ses vĂ©rifications ;
– Ă©value si les jugements et les dĂ©cisions de la direction relatifs aux estimations comptables et aux informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe, mĂȘme s’ils apparaissent raisonnables pris individuellement, prĂ©sentent des indices de biais introduit par la direction en tenant compte du fait qu’ils peuvent constituer des facteurs de risque de fraude.
« 27. A l’issue des procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre et en fonction des Ă©lĂ©ments collectĂ©s, le commissaire aux comptes apprĂ©cie si :
« – l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriĂ©e, notamment quand des indices d’un biais introduit par la direction ont Ă©tĂ© identifiĂ©s et met en Ćuvre, le cas Ă©chĂ©ant, des procĂ©dures d’audit complĂ©mentaires ;
« – les estimations comptables et les informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe sont raisonnables au regard du rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable, ou si elles comportent des anomalies.
« Si le commissaire aux comptes n’est pas en mesure de collecter des Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s, il en tire les consĂ©quences Ă©ventuelles sur l’expression de son opinion sur les comptes.
« Déclarations de la direction
« 28. Le commissaire aux comptes demande Ă la direction des dĂ©clarations Ă©crites confirmant que les mĂ©thodes et les donnĂ©es utilisĂ©es sont appropriĂ©es, et que les hypothĂšses importantes sont raisonnables et reflĂštent correctement ses intentions et la capacitĂ© de l’entitĂ© Ă mener Ă bien les plans d’actions qui sous-tendent les estimations comptables et les informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe.
« Lorsque le commissaire aux comptes l’estime nĂ©cessaire, il demande Ă la direction des dĂ©clarations sur des points spĂ©cifiques relatifs Ă des estimations comptables particuliĂšres ou des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe.
« Communication avec les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce
« 29. Le commissaire aux comptes dĂ©termine les Ă©lĂ©ments Ă communiquer aux organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce en fonction de son apprĂ©ciation du degrĂ© d’incertitude, de complexitĂ© et de subjectivitĂ© des estimations comptables ainsi que des autres facteurs de risque inhĂ©rent.
« Cette communication comprend :
« – son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives relatif aux estimations comptables et aux informations y affĂ©rentes fournies en annexe ainsi que les rĂ©ponses qu’il a apportĂ©es Ă cette Ă©valuation, en particulier lorsque l’application de la mĂ©thode implique une modĂ©lisation complexe ou lorsqu’un biais a Ă©tĂ© introduit par la direction ;
« – les faiblesses significatives du contrĂŽle interne pour ce qui concerne l’Ă©tablissement des estimations comptables et des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe ;
« – son apprĂ©ciation du caractĂšre raisonnable, au regard du rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable, des estimations retenues par la direction et des informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe.
« Documentation
« 30. Le commissaire aux comptes consigne notamment dans son dossier les éléments suivants :
« – les Ă©lĂ©ments-clĂ©s de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, ainsi que de son contrĂŽle interne, pour ce qui concerne les estimations comptables et les informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe ;
« – le cas Ă©chĂ©ant, son apprĂ©ciation de la nĂ©cessitĂ© de recourir Ă des experts, les travaux rĂ©alisĂ©s par ces experts et l’utilisation de leurs travaux ;
« – son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives au niveau des assertions se rattachant aux estimations comptables en distinguant le risque inhĂ©rent et le risque liĂ© au contrĂŽle ;
« – les procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre en rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives et le lien entre ces procĂ©dures et cette Ă©valuation ;
« – les indices d’un biais introduit par la direction et leurs incidences sur l’approche d’audit ;
« – les jugements importants Ă partir desquels il a dĂ©terminĂ© si les estimations comptables et les informations y affĂ©rentes fournies dans l’annexe Ă©taient raisonnables au regard du rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable, ou si elles comportaient des anomalies ;
« – les Ă©lĂ©ments communiquĂ©s aux organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce en application du paragraphe 29. »
Article 9
L’article A. 821-84 est modifiĂ© comme suit :
« Art. A. 821-84. – La norme d’exercice professionnel relative aux relations et transactions avec les parties liĂ©es, homologuĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-550. RELATIONS ET TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIĂES
« Introduction
« 01. De nombreuses transactions entre parties liĂ©es s’inscrivent dans le cadre des activitĂ©s ordinaires de l’entitĂ© et ne recĂšlent pas davantage de risque d’anomalies significatives dans les comptes que les transactions de mĂȘme nature rĂ©alisĂ©es entre parties non liĂ©es. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liĂ©es peut accroĂźtre ce risque, notamment lorsque :
« – les transactions avec les parties liĂ©es s’inscrivent dans un schĂ©ma ou une organisation complexe ;
« – les systĂšmes d’information ne permettent pas d’identifier les transactions rĂ©alisĂ©es entre l’entitĂ© et les parties liĂ©es ainsi que les soldes comptables correspondants ;
« – certaines transactions avec des parties liĂ©es ne sont pas rĂ©alisĂ©es Ă des conditions normales de marchĂ©, par exemple, lorsqu’elles ne donnent pas lieu Ă contrepartie ou Ă rĂ©munĂ©ration.
« 02. Du fait des limites de l’audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne dĂ©tecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu’il existe des relations et des transactions avec des parties liĂ©es, ce risque est plus Ă©levĂ© car :
« – la direction de l’entitĂ© n’a pas nĂ©cessairement connaissance de toutes les parties liĂ©es existantes ni de toutes les transactions rĂ©alisĂ©es avec les parties liĂ©es ;
« – ces relations sont susceptibles d’engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.
« 03. Dans ce contexte, il est particuliĂšrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d’esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l’existence de parties liĂ©es peut conduire Ă des anomalies significatives dans les comptes.
« 04. La prĂ©sente norme a pour objet de dĂ©finir les procĂ©dures d’audit que le commissaire aux comptes met en Ćuvre sur les relations et transactions avec les parties liĂ©es dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle prĂ©cise en particulier, s’agissant du risque d’anomalies significatives dans les comptes rĂ©sultant de l’existence de parties liĂ©es et de transactions avec les parties liĂ©es, la maniĂšre d’appliquer les normes d’exercice professionnel relatives :
« – Ă la connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ;
« – aux procĂ©dures mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes Ă l’issue de son Ă©valuation des risques ;
« – Ă la prise en considĂ©ration de la possibilitĂ© de fraudes lors de l’audit des comptes.
« Définitions
« 05. La dĂ©finition de âparties liĂ©esâ prĂ©vue dans les rĂ©fĂ©rentiels comptables applicables en France aux comptes certifiĂ©s par les Commissaires aux comptes en application de l’article L. 821-53 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptĂ©es par le rĂšglement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 dĂ©cembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulĂ©e âObjet des informations relatives aux parties liĂ©esâ, ainsi que par tout rĂšglement communautaire qui viendrait la modifier.
« Une autre dĂ©finition des âparties liĂ©esâ peut ĂȘtre retenue par l’entitĂ© lorsqu’elle Ă©tablit une information financiĂšre en dehors de ses obligations lĂ©gales, selon un rĂ©fĂ©rentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critĂšres convenus.
« 06. Pour les besoins de la prĂ©sente norme, une transaction conclue Ă des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et Ă des conditions similaires Ă celle effectuĂ©e entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liĂ©s et qui agissent de maniĂšre indĂ©pendante l’un par rapport Ă l’autre et au mieux de leurs intĂ©rĂȘts respectifs.
« ProcĂ©dures d’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes
« 07. Afin de collecter les informations appropriĂ©es quant Ă l’identification des risques d’anomalies significatives dans les comptes rĂ©sultant de relations et de transactions avec les parties liĂ©es, le commissaire aux comptes met en Ćuvre les procĂ©dures d’audit dĂ©crites ci-aprĂšs aux paragraphes 8 Ă 13.
« Prise de connaissance des relations et transactions de l’entitĂ© avec les parties liĂ©es
« 08. Le commissaire aux comptes s’enquiert auprĂšs de la direction :
« – de l’identitĂ© des parties liĂ©es et des modifications intervenues depuis l’exercice prĂ©cĂ©dent ;
« – de la nature des relations entre l’entitĂ© et ces parties liĂ©es ;
« – de l’existence de transactions conclues avec ces parties liĂ©es au cours de l’exercice ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.
« 09. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compĂ©tente au sein de l’entitĂ©, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liĂ©es, sur les contrĂŽles mis en place par la direction afin :
« – d’identifier et enregistrer les relations et transactions rĂ©alisĂ©es avec des parties liĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, apprĂ©cier le caractĂšre normal des conditions consenties ;
« – de fournir dans l’annexe les informations prĂ©vues par le rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable Ă l’entitĂ© ;
« – d’autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liĂ©es ;
« – d’autoriser et approuver les transactions et accords importants n’entrant pas dans le champ des activitĂ©s ordinaires de l’entitĂ©.
« Il met en Ćuvre les autres procĂ©dures qu’il estime nĂ©cessaires afin de complĂ©ter sa connaissance de ces contrĂŽles.
« Echange d’informations sur les parties liĂ©es au sein de l’Ă©quipe d’audit
« 10. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liĂ©es, les membres de l’Ă©quipe d’audit s’entretiennent, comme prĂ©vu dans les normes d’exercice professionnel, des risques d’anomalies significatives dans les comptes du fait d’erreurs ou de fraudes rĂ©sultant de relations et de transactions rĂ©alisĂ©es avec des parties liĂ©es.
« 11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
« Vigilance lors de l’examen des enregistrements comptables et des documents
« 12. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d’indiquer l’existence de relations et de transactions avec des parties liĂ©es que la direction n’aurait pas identifiĂ©es ou qu’elle ne lui aurait pas signalĂ©es.
« Il examine dans cette perspective les éléments suivants :
« – les rĂ©ponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procĂ©dures d’audit ;
« – les procĂšs-verbaux des rĂ©unions tenues par l’organe dĂ©libĂ©rant et de celles tenues par l’organe d’administration ou de surveillance et, le cas Ă©chĂ©ant, par le comitĂ© spĂ©cialisĂ© mentionnĂ© Ă l’article L. 821-67 ;
« – tout document qu’il estime nĂ©cessaire compte tenu de sa connaissance de l’entitĂ© et de son environnement.
« 13. Lorsque au cours de son audit, et notamment lors de la mise en Ćuvre des procĂ©dures dĂ©crites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n’entrant pas dans le champ des activitĂ©s ordinaires de l’entitĂ©, il s’enquiert auprĂšs de la direction de l’entitĂ© :
« – de la nature et du fondement de ces transactions ;
« – et de l’implication Ă©ventuelle de parties liĂ©es.
« Evaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes rĂ©sultant de l’existence de relations et de transactions avec des parties liĂ©es
« 14. Lors de l’identification et de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et Ă©value le risque d’anomalies significatives rĂ©sultant de relations et de transactions rĂ©alisĂ©es avec des parties liĂ©es et dĂ©termine s’il se rapporte Ă un risque inhĂ©rent Ă©levĂ© qui requiert une dĂ©marche d’audit particuliĂšre. Dans ce cadre, il considĂšre que les transactions importantes rĂ©alisĂ©es avec des parties liĂ©es n’entrant pas dans le champ des activitĂ©s ordinaires de l’entitĂ© augmentent ce risque.
« 15. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude rĂ©sultant de l’existence de parties liĂ©es, il prend en compte ces informations dans son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes rĂ©sultant de fraudes, effectuĂ©e en application de la norme d’exercice professionnel âPrise en considĂ©ration de la possibilitĂ© de fraudes lors de l’audit des comptesâ. L’existence, parmi les parties liĂ©es, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.
« RĂ©ponses Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes rĂ©sultant de l’existence de relations et de transactions avec les parties liĂ©es
« 16. Lorsqu’il applique la norme d’exercice professionnel âProcĂ©dures d’audit mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes Ă l’issue de son Ă©valuation des risquesâ, le commissaire aux comptes conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures d’audit permettant de rĂ©pondre au risque d’anomalies significatives dans les comptes rĂ©sultant de l’existence de relations et de transactions avec les parties liĂ©es. Ces procĂ©dures d’audit comprennent celles prĂ©vues dans les situations visĂ©es aux paragraphes 17 Ă 20.
« Parties liĂ©es ou transactions importantes entre l’entitĂ© et des parties liĂ©es non prĂ©cĂ©demment identifiĂ©es ou signalĂ©es
« 17. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l’existence de parties liĂ©es ou de transactions avec des parties liĂ©es que la direction n’a pas identifiĂ©es ou ne lui a pas signalĂ©es, il apprĂ©cie si d’autres Ă©lĂ©ments permettent de confirmer leur existence.
« 18. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :
« – en informe rapidement les autres membres de l’Ă©quipe d’audit ;
« – demande Ă la direction d’identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liĂ©es identifiĂ©es afin qu’il actualise son Ă©valuation des risques ;
« – analyse les raisons pour lesquelles les contrĂŽles mis en place par l’entitĂ© n’ont pas permis d’identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liĂ©es identifiĂ©es ;
« – rĂ©Ă©value le risque que d’autres parties liĂ©es ou transactions importantes avec des parties liĂ©es ne soient pas identifiĂ©es ou signalĂ©es et met en Ćuvre des procĂ©dures d’audit complĂ©mentaires s’il l’estime nĂ©cessaire ;
« – met en Ćuvre des procĂ©dures de substance sur les nouvelles parties liĂ©es identifiĂ©es ou sur les transactions importantes identifiĂ©es avec ces parties liĂ©es ;
« – Ă©value, le cas Ă©chĂ©ant, les consĂ©quences sur l’audit de l’omission intentionnelle par la direction d’informations concernant les parties liĂ©es.
« Transactions importantes identifiĂ©es avec des parties liĂ©es n’entrant pas dans le champ des activitĂ©s ordinaires de l’entitĂ©
« 19. Concernant les transactions importantes identifiĂ©es avec des parties liĂ©es n’entrant pas dans le champ des activitĂ©s ordinaires de l’entitĂ©, le commissaire aux comptes :
« – analyse les contrats ou accords concernĂ©s et apprĂ©cie si :
« – l’absence de justification Ă©conomique de ces transactions ne constitue pas un indice de dĂ©tournement d’actifs ou d’actes intentionnels portant atteinte Ă l’image fidĂšle des comptes ou de nature Ă induire en erreur l’utilisateur de ces comptes ;
« – les termes et conditions de ces transactions sont cohĂ©rents avec les explications de la direction ;
« – ces transactions ont Ă©tĂ© correctement comptabilisĂ©es et prĂ©sentĂ©es dans les notes annexes conformĂ©ment au rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable ;
« – vĂ©rifie que ces transactions ont Ă©tĂ© dĂ»ment autorisĂ©es et approuvĂ©es.
« Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale
« 20. Lorsque la direction pose l’assertion que certaines transactions avec des parties liĂ©es sont rĂ©alisĂ©es Ă des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l’Ă©tablissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en Ćuvre des tests dont l’Ă©tendue est dĂ©terminĂ©e en fonction de son Ă©valuation de la conception et de la mise en Ćuvre des contrĂŽles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liĂ©es.
« Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées
« 21. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :
« – les relations et les transactions avec les parties liĂ©es font l’objet d’un traitement comptable et d’une information dans l’annexe conformes aux dispositions spĂ©cifiques des rĂ©fĂ©rentiels comptables applicables, relatives Ă la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liĂ©es ainsi qu’aux informations Ă fournir dans l’annexe au titre des parties liĂ©es ;
« – la prĂ©sentation des effets des relations et transactions avec les parties liĂ©es ne remet pas en cause l’image fidĂšle que les comptes doivent donner du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice Ă©coulĂ© ainsi que de la situation financiĂšre et du patrimoine de l’entitĂ© ou du groupe Ă la fin de cet exercice.
« Déclarations écrites
« 22. Dans le cadre des dispositions prĂ©vues par la norme d’exercice professionnel relative aux dĂ©clarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des dĂ©clarations Ă©crites du reprĂ©sentant lĂ©gal et, s’il l’estime nĂ©cessaire, des membres des organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63, confirmant qu’au mieux de leur connaissance :
« – les informations qu’ils ont donnĂ©es au commissaire aux comptes sur l’identitĂ© des parties liĂ©es ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;
« – le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liĂ©es est conforme aux dispositions du rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable ;
« – toutes les transactions avec les parties liĂ©es non mentionnĂ©es dans l’annexe ne prĂ©sentent pas une importance significative ou ont Ă©tĂ© conclues aux conditions normales du marchĂ©, dans le cas oĂč le rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable prĂ©voit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liĂ©es prĂ©sentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marchĂ©.
« Communications avec les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63
« 23. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d’exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 aux Ă©lĂ©ments relatifs aux parties liĂ©es, relevĂ©s au cours de l’audit.
« Documentation
« 24. Sans prĂ©judice des dispositions relatives Ă la documentation prĂ©vues par les autres normes d’exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l’identitĂ© des parties liĂ©es et la nature de leurs relations avec l’entitĂ©. »
Article 10
L’article A. 821-94 est modifiĂ© comme suit :
« Art. A. 821-94. – Les normes d’exercice professionnel relatives Ă la mission du commissaire aux comptes nommĂ© pour trois exercices prĂ©vue Ă l’article L. 821-57 du code de commerce et Ă la mission du commissaire aux comptes nommĂ© pour six exercices dans des petites entreprises, homologuĂ©es par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :
« NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMĂ POUR TROIS EXERCICES PRĂVUE Ă L’ARTICLE L. 821-57 DU CODE DE COMMERCE
« Champ d’application
« 01. La prĂ©sente norme a pour objet de dĂ©finir les diligences proportionnĂ©es Ă la âpetite entrepriseâ Ă accomplir par le commissaire aux comptes nommĂ© pour un mandat dont la durĂ©e est limitĂ©e Ă trois exercices, ainsi que le formalisme qui s’attache Ă la rĂ©alisation de sa mission.
« Une âpetite entrepriseâ est une personne ou entitĂ© qui ne dĂ©passe pas, Ă la clĂŽture d’un exercice social, deux des trois critĂšres suivants :
« – total du bilan : quatre millions d’euros ;
« – montant du chiffre d’affaires hors taxes : huit millions d’euros ;
« – nombre moyen de salariĂ©s employĂ©s au cours de l’exercice : cinquante.
« Les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes est nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices sont définies aux paragraphes 2 à 5.
« 02. Un commissaire aux comptes peut ĂȘtre nommĂ© pour un mandat de trois exercices par une sociĂ©tĂ© dont un ou plusieurs associĂ©s ou actionnaires reprĂ©sentant au moins le tiers du capital en ont fait la demande motivĂ©e auprĂšs de ladite sociĂ©tĂ©.
« 03. En l’absence d’obligation lĂ©gale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une sociĂ©tĂ© qui rĂ©pond Ă la dĂ©finition de petite entreprise peut dĂ©cider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, cette sociĂ©tĂ© peut choisir de limiter la durĂ©e du mandat du commissaire aux comptes Ă trois exercices en application de l’article L. 821-46 du code de commerce.
« 04. Une entitĂ© âtĂȘte de groupeâ est dĂ©finie par les 1er et 2e alinĂ©as de l’article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entitĂ© :
« – non astreinte Ă publier des comptes consolidĂ©s ;
« – ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition d’une entitĂ© d’intĂ©rĂȘt public ;
« – non contrĂŽlĂ©e par une personne ou une entitĂ© qui a dĂ©signĂ© un commissaire aux comptes,
et qui forme avec les sociĂ©tĂ©s qu’elle contrĂŽle un ensemble dĂ©passant, Ă la clĂŽture d’un exercice social, deux des trois critĂšres suivants :
« – total cumulĂ© de leurs bilans : quatre millions d’euros ;
« – montant cumulĂ© hors taxes de leurs chiffres d’affaires : huit millions d’euros ;
« – nombre moyen cumulĂ© de leurs salariĂ©s au cours de l’exercice : cinquante.
« Dans la prĂ©sente norme, la notion de contrĂŽle s’entend du contrĂŽle direct ou indirect au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Une entitĂ© tĂȘte de groupe a l’obligation de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes.
« Lorsque l’entitĂ© tĂȘte de groupe est une sociĂ©tĂ© qui rĂ©pond Ă la dĂ©finition de petite entreprise, elle peut choisir, en application de l’article L. 821-46 du code de commerce, de limiter la durĂ©e de son mandat Ă trois exercices.
« 05. Les petites entreprises qui sont des sociĂ©tĂ©s contrĂŽlĂ©es par une entitĂ© tĂȘte de groupe ont l’obligation, en application du 3e alinĂ©a de l’article L. 821-43 du code de commerce, de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes, lorsqu’elles dĂ©passent, Ă la clĂŽture d’un exercice social, deux des trois critĂšres suivants :
« – total du bilan : deux millions d’euros ;
« – montant du chiffre d’affaires hors taxes : quatre millions d’euros ;
« – nombre moyen de salariĂ©s employĂ©s au cours de l’exercice : vingt-cinq.
« Dans ce cas, ces sociĂ©tĂ©s peuvent choisir de limiter la durĂ©e du mandat du commissaire aux comptes Ă trois exercices en application de l’article L. 821-46 du code de commerce.
« 06. La prĂ©sente norme est Ă©galement applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours Ă la date d’application effective de l’article L. 821-57 du code de commerce (1), et qui sont exercĂ©s dans les sociĂ©tĂ©s, quelles que soient leurs formes, qui ne dĂ©passent pas, pour le dernier exercice clos antĂ©rieurement Ă cette date, deux des trois critĂšres prĂ©cisĂ©s au paragraphe 1, dĂšs lors que ces sociĂ©tĂ©s choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci poursuive l’exĂ©cution de sa mission jusqu’au terme initialement fixĂ© selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues pour l’exercice d’un mandat dont la durĂ©e est limitĂ©e Ă trois exercices.
« Nature et étendue de la mission
« 07. La mission du commissaire aux comptes comprend :
« – la mission de certification des comptes annuels, et le cas Ă©chĂ©ant, des comptes consolidĂ©s lorsque l’entitĂ© dĂ©cide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prĂ©vue Ă l’article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas Ă©chĂ©ant, dans son rapport sur les comptes consolidĂ©s ;
« – l’Ă©tablissement du rapport sur les risques mentionnĂ© au 1er alinĂ©a de l’article L. 821-57 du code de commerce. Ce rapport identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposĂ©e la sociĂ©tĂ©. Pour une entitĂ© tĂȘte de groupe, ce rapport porte sur l’ensemble que la sociĂ©tĂ© forme avec les sociĂ©tĂ©s qu’elle contrĂŽle ;
« – les autres diligences lĂ©gales qui lui sont confiĂ©es par le lĂ©gislateur. Pour cette mission de trois exercices, le commissaire aux comptes est dispensĂ© de la rĂ©alisation des diligences et rapports mentionnĂ©s aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 22-10-71, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2 du code de commerce.
« Respect des rÚgles de déontologie
« 08. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de dĂ©ontologie de la profession. Il rĂ©alise sa mission conformĂ©ment aux textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires et, s’agissant des normes d’exercice professionnel, Ă la prĂ©sente norme d’exercice professionnel.
« Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
« 09. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d’esprit critique. A ce titre, il Ă©value de façon critique la validitĂ© des Ă©lĂ©ments collectĂ©s au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilitĂ© des Ă©lĂ©ments obtenus.
« 10. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour dĂ©cider de la nature, du calendrier et de l’Ă©tendue des travaux, proportionnĂ©s Ă la taille et Ă la complexitĂ© de l’entitĂ©, nĂ©cessaires pour fonder son opinion sur les comptes et Ă©tablir son rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
« Implication du commissaire aux comptes
« 11. Le commissaire aux comptes veille Ă ĂȘtre compris du dirigeant quant Ă l’objectif de sa mission et aux modalitĂ©s pratiques de sa rĂ©alisation. Si le commissaire aux comptes fait appel Ă des collaborateurs, il veille Ă rester l’interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en Ćuvre.
« Lettre de mission
« 12. Au plus tard Ă l’issue de la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, le commissaire aux comptes Ă©tablit une lettre de mission pouvant porter sur les trois exercices de son mandat et dĂ©finissant les termes et conditions de son intervention. Si nĂ©cessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande Ă l’entitĂ© de confirmer par Ă©crit son accord sur les termes et conditions exposĂ©s.
« Mise en Ćuvre de la mission de certification des comptes
« 13. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en Ćuvre un audit des comptes afin d’obtenir l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives. Cette assurance Ă©levĂ©e, mais non absolue du fait des limites de l’audit est qualifiĂ©e, par convention, d’âassurance raisonnableâ.
« Les limites de l’audit rĂ©sultent notamment de l’utilisation des techniques de sondages, des limites inhĂ©rentes au contrĂŽle interne, et du fait que la plupart des Ă©lĂ©ments collectĂ©s au cours de la mission conduisent davantage Ă des prĂ©somptions qu’Ă des certitudes.
« 14. La notion de caractĂšre significatif est appliquĂ©e par le commissaire aux comptes pour planifier et rĂ©aliser son audit, puis pour Ă©valuer l’incidence des anomalies non corrigĂ©es dans les comptes.
« Le commissaire aux comptes met en Ćuvre la notion de caractĂšre significatif en considĂ©rant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particuliĂšres de leur survenance.
« La détermination du caractÚre significatif des anomalies relÚve du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflÚte sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
« Pour Ă©valuer le caractĂšre significatif d’une anomalie Ă partir de son montant, le commissaire aux comptes dĂ©termine un seuil de signification, montant au-delĂ duquel les dĂ©cisions Ă©conomiques ou le jugement fondĂ© sur les comptes sont susceptibles d’ĂȘtre influencĂ©s. Ce seuil sert Ă©galement de rĂ©fĂ©rence pour dĂ©terminer la nature et l’Ă©tendue des procĂ©dures d’audit Ă mettre en Ćuvre.
« Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidĂšre le seuil de signification s’il a connaissance de faits nouveaux ou d’Ă©volutions de l’entitĂ© qui remettent en cause l’Ă©valuation initiale de ce seuil.
« 15. La dĂ©marche pour la mise en Ćuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
« – la prise de connaissance de l’entitĂ© en vue de l’identification et de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
« – les procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre en rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives ;
« – les procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre indĂ©pendamment de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives.
« En outre, pour la certification des comptes consolidĂ©s, le commissaire aux comptes se rĂ©fĂšre Ă la dĂ©marche prĂ©vue par la norme d’exercice professionnel relative aux principes applicables Ă l’audit des comptes consolidĂ©s et l’applique de maniĂšre adaptĂ©e Ă la taille et Ă la complexitĂ© de l’ensemble consolidĂ©.
« Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout Ă©vĂ©nement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuitĂ© d’exploitation et apprĂ©cie si l’Ă©tablissement des comptes dans une perspective de continuitĂ© d’exploitation est appropriĂ©.
« En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opĂšre toutes vĂ©rifications et tous contrĂŽles qu’il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les piĂšces qu’il estime utiles Ă l’exercice de sa mission. Lorsqu’il intervient dans une entitĂ© tĂȘte de groupe ces investigations peuvent ĂȘtre faites tant auprĂšs de l’entitĂ© tĂȘte de groupe que des personnes ou entitĂ©s qui la contrĂŽlent ou qui sont contrĂŽlĂ©es par elle au sens des I et II et de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Dans le cadre de la dĂ©marche visant Ă la certification des comptes, le commissaire aux comptes identifie les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposĂ©e l’entitĂ© et qu’il estime d’une importance suffisante pour ĂȘtre portĂ©s Ă l’attention du dirigeant. Lorsqu’il intervient dans une entitĂ© tĂȘte de groupe, le commissaire aux comptes met en Ćuvre, en complĂ©ment, les diligences prĂ©vues aux paragraphes 35 Ă 37.
« 16. Lorsque l’entitĂ© a recours aux services d’un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l’expert-comptable pour s’informer du contenu de la mission qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e. Lorsqu’il envisage d’utiliser les travaux de l’expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux rĂ©alisĂ©s et apprĂ©cie s’ils peuvent contribuer Ă la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette apprĂ©ciation, le commissaire aux comptes dĂ©termine les procĂ©dures d’audit supplĂ©mentaires dont la mise en Ćuvre lui paraĂźt nĂ©cessaire.
« Prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement en vue de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
« 17. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l’entitĂ© afin d’identifier et d’Ă©valuer le risque d’anomalies significatives dans les comptes, qu’elles rĂ©sultent d’erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s’entretient avec le dirigeant et le cas Ă©chĂ©ant avec les personnes appropriĂ©es au sein de l’entitĂ© et prend connaissance :
« – du secteur d’activitĂ© de l’entitĂ© et de la nature plus ou moins complexe de ses activitĂ©s ;
« – de ses objectifs et de sa stratĂ©gie ;
« – de sa structure juridique ;
« – de son organisation et de son financement ;
« – des textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires applicables, notamment en matiĂšre de rĂ©fĂ©rentiel comptable ;
« – des Ă©lĂ©ments du contrĂŽle interne pertinents pour l’audit ;
« – des relations et transactions avec les parties liĂ©es ;
« – de l’importance des estimations comptables ;
« – de l’existence de procĂšs, contentieux ou de litiges.
« Le commissaire aux comptes prend en considĂ©ration le comportement et l’Ă©thique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d’autorisation et de contrĂŽle des opĂ©rations.
« 18. Lors de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, le commissaire aux comptes met en Ćuvre des procĂ©dures analytiques.
« Les procĂ©dures analytiques consistent Ă apprĂ©cier des informations financiĂšres Ă partir de leurs corrĂ©lations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des donnĂ©es antĂ©rieures, postĂ©rieures ou prĂ©visionnelles de l’entitĂ© ou d’entitĂ©s similaires et Ă partir de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
« Les procĂ©dures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d’identifier des opĂ©rations ou des Ă©vĂšnements inhabituels ou incohĂ©rents.
« 19. A l’issue de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
« – l’approche gĂ©nĂ©rale des travaux en rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ;
« – le programme de travail dĂ©finissant la nature et l’Ă©tendue des diligences estimĂ©es nĂ©cessaires ;
« – le nombre d’heures de travail affectĂ©es Ă l’accomplissement de ces diligences ;
« – le seuil de signification retenu ;
« – le calendrier et les intervenants.
« 20. Sur la base des Ă©lĂ©ments collectĂ©s lors de la mise en Ćuvre des procĂ©dures d’audit, le commissaire aux comptes peut dĂ©cider de modifier les Ă©lĂ©ments planifiĂ©s et consignĂ©s dans le plan de mission. Il peut ĂȘtre ainsi amenĂ© Ă modifier son approche gĂ©nĂ©rale, Ă revoir ses choix et Ă prĂ©voir des travaux complĂ©mentaires ou diffĂ©rents.
« 21. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la premiĂšre annĂ©e de son mandat, il vĂ©rifie que le bilan de clĂŽture de l’exercice prĂ©cĂ©dent repris pour l’ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d’anomalies significatives susceptibles d’avoir une incidence sur les comptes de l’exercice. Lorsque les comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent ont fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prĂ©dĂ©cesseur, s’il l’estime nĂ©cessaire.
« La certification sans rĂ©serve des comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent constitue une prĂ©somption de rĂ©gularitĂ© et sincĂ©ritĂ© du bilan d’ouverture. Si les comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent n’ont pas fait l’objet d’une certification ou si le commissaire aux comptes n’a pas pris connaissance du dossier de travail de son prĂ©dĂ©cesseur ou n’a pas obtenu des travaux de celui-ci les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s estimĂ©s nĂ©cessaires, les procĂ©dures mises en Ćuvre pour les besoins de la certification des comptes de l’exercice peuvent lui permettre d’obtenir les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d’ouverture. Lorsque ces procĂ©dures ne permettent pas au commissaire aux comptes d’obtenir les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s estimĂ©s nĂ©cessaires, il met en Ćuvre des procĂ©dures complĂ©mentaires.
« Lorsque les comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent n’ont pas fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
« ProcĂ©dures d’audit mises en Ćuvre en rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives
« 22. En rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures d’audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
« – des tests sur les contrĂŽles ;
« – des procĂ©dures de substance consistant en des tests de dĂ©tail et/ou des procĂ©dures analytiques de substance ;
« – une approche mixte utilisant Ă la fois des tests sur les contrĂŽles et des procĂ©dures de substance.
« 23. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrÎle suivantes :
« – les procĂ©dures analytiques qui, utilisĂ©es comme procĂ©dures de substance, consistent Ă apprĂ©cier des Ă©lĂ©ments de comptes Ă partir de leurs corrĂ©lations avec d’autres donnĂ©es financiĂšres ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes dĂ©termine les montants ou ratios attendus dans les comptes et les Ă©carts jugĂ©s acceptables entre ces montants ou ratios et ceux enregistrĂ©s ;
« – l’inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste Ă examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme Ă©lectronique ou autres supports ;
« – l’inspection des actifs corporels, qui correspond Ă un contrĂŽle physique des actifs corporels ;
« – l’observation physique, qui consiste Ă examiner la façon dont une procĂ©dure est exĂ©cutĂ©e au sein de l’entitĂ© ;
« – la demande d’information qui peut ĂȘtre adressĂ©e Ă des personnes internes ou externes Ă l’entitĂ© ;
« – la demande de confirmation de tiers, qui consiste Ă obtenir de la part d’un tiers une dĂ©claration directement adressĂ©e au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
« – la vĂ©rification d’un calcul ;
« – la re-exĂ©cution d’un contrĂŽle, qui porte sur des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s Ă l’origine par l’entitĂ©.
« 24. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrÎler parmi les suivantes :
« – la sĂ©lection de tous les Ă©lĂ©ments, mĂ©thode principalement utilisĂ©e lorsque la population est constituĂ©e d’un petit nombre d’Ă©lĂ©ments ;
« – la sĂ©lection d’Ă©lĂ©ments spĂ©cifiques, mĂ©thode utilisĂ©e pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrĂŽler des Ă©lĂ©ments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
« – les sondages statistiques ou non statistiques.
« 25. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines aprĂšs la clĂŽture de l’exercice, il peut estimer pertinent de contrĂŽler les crĂ©ances clients par les encaissements intervenus sur la pĂ©riode subsĂ©quente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux rĂšglements effectuĂ©s postĂ©rieurement Ă la clĂŽture. L’utilisation de ces techniques de contrĂŽle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours Ă de telles confirmations.
« 26. Le calendrier d’intervention du commissaire aux comptes peut Ă©galement lui permettre de s’appuyer, pour le contrĂŽle de certaines estimations comptables, sur l’examen du dĂ©nouement postĂ©rieur Ă la clĂŽture de l’exercice des opĂ©rations objets de ces estimations.
« 27. Le commissaire aux comptes assiste Ă la prise d’inventaire physique des stocks lorsqu’il estime que les stocks sont significatifs ou prĂ©sentent un risque d’anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprĂ©vues, il ne peut ĂȘtre prĂ©sent Ă la date prĂ©vue pour la prise d’inventaire physique, et dans la mesure oĂč il existe un inventaire permanent, il intervient Ă une autre date. Lorsque sa prĂ©sence Ă la prise d’inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes dĂ©termine s’il peut mettre en Ćuvre des procĂ©dures d’audit alternatives fournissant des Ă©lĂ©ments prĂ©sentant un caractĂšre probant Ă©quivalent.
« ProcĂ©dures d’audit mises en Ćuvre indĂ©pendamment de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives
« 28. IndĂ©pendamment de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures de substance pour chaque compte prĂ©sentant un caractĂšre significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut dĂ©cider de limiter ses travaux Ă des procĂ©dures analytiques de substance ou Ă un nombre restreint de tests de dĂ©tails.
« 29. De plus, le commissaire aux comptes met en Ćuvre les procĂ©dures d’audit suivantes :
– comprĂ©hension de la justification Ă©conomique d’opĂ©rations importantes qui lui semblent ĂȘtre en dehors des activitĂ©s ordinaires de l’entitĂ©, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu Ă©gard Ă sa connaissance de l’entitĂ© et de son environnement ;
– Ă©valuation de la conformitĂ© au rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable pour la prĂ©sentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
– rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l’annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
– vĂ©rification du report des montants figurant dans les comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent, y compris dans l’annexe ;
– examen des rapprochements bancaires Ă la clĂŽture de l’exercice ;
– examen des Ă©critures d’inventaire ;
– identification et prise en compte des Ă©vĂšnements postĂ©rieurs Ă la clĂŽture.
« 30. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohĂ©rence d’ensemble des comptes au regard des Ă©lĂ©ments collectĂ©s tout au long de l’audit.
« Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
« 31. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l’entitĂ© ou au niveau appropriĂ© de responsabilitĂ©, les anomalies qu’il a relevĂ©es autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
« A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
« Déclarations écrites de la direction
« 32. Si, au titre d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments Ă contrĂŽler, les procĂ©dures d’audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d’obtenir les Ă©lĂ©ments probants nĂ©cessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par Ă©crit certaines de ses dĂ©clarations orales.
« Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s’enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des rĂ©ponses formulĂ©es, en tire les consĂ©quences Ă©ventuelles sur l’expression de son opinion sur les comptes.
« Communication avec les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce
« 33. Selon son jugement professionnel et au moment qu’il juge appropriĂ© au regard de l’importance du sujet, le commissaire aux comptes porte Ă la connaissance du dirigeant ou d’un autre organe de direction ou de l’organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration ou de l’organe de surveillance :
« – l’Ă©tendue et le calendrier des travaux d’audit ;
« – ses commentaires Ă©ventuels sur les pratiques comptables de l’entitĂ© susceptibles d’avoir une incidence significative sur les comptes ;
« – le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©vĂ©nements ou circonstances identifiĂ©s susceptibles de mettre en cause la continuitĂ© d’exploitation ;
« – les modifications qui lui paraissent devoir ĂȘtre apportĂ©es aux comptes devant ĂȘtre arrĂȘtĂ©s ou aux autres documents comptables ;
« – les irrĂ©gularitĂ©s et les inexactitudes qu’il aurait dĂ©couvertes ;
« – les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les rĂ©sultats de la pĂ©riode comparĂ©s Ă ceux de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente ;
« – les motifs de l’observation, de la certification avec rĂ©serve, du refus de certifier ou de l’impossibilitĂ© de certifier qu’il envisage, le cas Ă©chĂ©ant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
« 34. Le commissaire aux comptes communique par Ă©crit les Ă©lĂ©ments importants relatifs Ă sa mission lorsqu’il considĂšre qu’une communication orale ne serait pas appropriĂ©e ou lorsque des dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires le prĂ©voient spĂ©cifiquement.
« Diligences mises en Ćuvre pour l’Ă©tablissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
« 35. En vue de l’Ă©laboration du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion, le commissaire aux comptes est attentif tout au long de sa mission de certification des comptes aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposĂ©e la sociĂ©tĂ© et qu’il estime d’une importance suffisante pour ĂȘtre portĂ©s Ă l’attention du dirigeant.
« 36. Lorsqu’il intervient dans une entitĂ© tĂȘte de groupe, le commissaire aux comptes est Ă©galement attentif aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels sont exposĂ©es les sociĂ©tĂ©s qu’elle contrĂŽle qu’il pourrait identifier au cours de sa mission de certification des comptes de l’entitĂ© tĂȘte de groupe, notamment lors de la prise de connaissance de ses activitĂ©s et du contrĂŽle des immobilisations financiĂšres qu’elle dĂ©tient ainsi que des informations fournies en annexe.
« 37. En outre, le commissaire aux comptes de l’entitĂ© tĂȘte de groupe demande aux commissaires aux comptes des sociĂ©tĂ©s contrĂŽlĂ©es nommĂ©s pour un mandat de trois exercices la communication des rapports sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels ces sociĂ©tĂ©s sont exposĂ©es.
« 38. En l’absence de rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion d’une sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e, ou si ce rapport n’est pas disponible dans des dĂ©lais compatibles avec l’Ă©tablissement de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes de l’entitĂ© tĂȘte de groupe apprĂ©cie, selon son jugement professionnel, s’il doit complĂ©ter les informations recueillies dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l’entitĂ© tĂȘte de groupe par :
« – des entretiens avec les dirigeants des sociĂ©tĂ©s contrĂŽlĂ©es ;
« – et/ou des Ă©changes avec les commissaires aux comptes des sociĂ©tĂ©s contrĂŽlĂ©es, libĂ©rĂ©s du secret professionnel en application du 3e alinĂ©a de l’article L. 821-35 du code de commerce.
« Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
« 39. Il appartient au commissaire aux comptes de procĂ©der au contrĂŽle des documents adressĂ©s Ă l’organe appelĂ© Ă statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en Ćuvre les diligences prĂ©vues par la norme d’exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financiĂšre et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d’entreprise adressĂ©s aux membres de l’organe appelĂ© Ă statuer sur les comptes.
« 40. En application de l’article L. 821-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale Ă la plus prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou rĂ©union de l’organe compĂ©tent les irrĂ©gularitĂ©s et inexactitudes relevĂ©es au cours de l’accomplissement de sa mission et rĂ©vĂšle au procureur de la RĂ©publique les faits dĂ©lictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilitĂ© puisse ĂȘtre engagĂ©e par cette rĂ©vĂ©lation.
« 41. Le commissaire aux comptes met Ă©galement en Ćuvre les dispositions prĂ©vues par la norme d’exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives Ă la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
« 42. Lorsque le commissaire aux comptes relĂšve, Ă l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de l’exploitation, il met en Ćuvre les dispositions prĂ©vues par les textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires relatifs Ă la procĂ©dure d’alerte et il en tire les consĂ©quences Ă©ventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuitĂ© d’exploitation est apprĂ©ciĂ©e sur une pĂ©riode de douze mois Ă compter de la clĂŽture de l’exercice.
« 43. Plus gĂ©nĂ©ralement, le commissaire aux comptes met en Ćuvre les autres diligences lĂ©gales qui lui sont confiĂ©es par le lĂ©gislateur.
« Rapport du commissaire aux comptes Ă©tabli en application de l’article L. 821-53 du code de commerce
« 44. Le commissaire aux comptes Ă©tablit le rapport mentionnĂ© au 1er alinĂ©a de l’article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses apprĂ©ciations, que les comptes annuels sont rĂ©guliers et sincĂšres et donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice Ă©coulĂ© ainsi que de la situation financiĂšre et du patrimoine de l’entitĂ© Ă la fin de cet exercice.
« En outre, lorsque la personne ou entitĂ© dĂ©cide sur une base volontaire de publier des comptes consolidĂ©s, le commissaire aux comptes Ă©tablit le rapport mentionnĂ© au 2e alinĂ©a de l’article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses apprĂ©ciations, que les comptes consolidĂ©s sont rĂ©guliers et sincĂšres et donnent une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre ainsi que du rĂ©sultat de l’ensemble constituĂ© par les personnes et entitĂ©s comprises dans la consolidation.
« 45. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 Ă 14 de la norme d’exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidĂ©s.
« 46. La justification des apprĂ©ciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l’opinion Ă©mise sur les comptes.
« Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
« 47. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
« Rapport du commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de gestion
« 48. Le contenu et la forme du rapport sont adaptĂ©s Ă l’entitĂ© selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, sur la base des risques financiers, comptables et de gestion identifiĂ©s lors des travaux mis en Ćuvre et qu’il estime d’une importance suffisante pour ĂȘtre portĂ©s Ă l’attention du dirigeant.
« 49. Le commissaire aux comptes s’assure de la cohĂ©rence de son rapport sur les risques avec l’opinion Ă©mise sur les comptes.
« 50. Le commissaire aux comptes formule, s’il le juge nĂ©cessaire, des recommandations visant Ă rĂ©duire les risques identifiĂ©s en tenant compte de la taille de l’entitĂ© et de ses caractĂ©ristiques. Dans ce cas, le commissaire aux comptes veille au respect des rĂšgles d’indĂ©pendance et de non-immixtion dans la gestion.
« 51. Dans le cas d’une entitĂ© tĂȘte de groupe, le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion portant sur l’ensemble que l’entitĂ© forme avec les sociĂ©tĂ©s qu’elle contrĂŽle, le commissaire aux comptes mentionne les sources d’information utilisĂ©es.
« 52. PrĂ©alablement Ă l’Ă©mission de son rapport, le commissaire aux comptes s’entretient avec le dirigeant des risques financiers, comptables et de gestion identifiĂ©s pour s’assurer de la pertinence des recommandations formulĂ©es.
« 53. En fonction de l’importance des risques dont il est fait Ă©tat dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, Ă©value la nĂ©cessitĂ© de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce.
« Documentation des travaux
« 54. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l’article D. 821-186 du code de commerce un dossier adaptĂ© Ă la taille et aux caractĂ©ristiques de l’entitĂ© contrĂŽlĂ©e en tenant compte du principe de proportionnalitĂ©.
« 55. Ce dossier permet Ă toute autre personne ayant une expĂ©rience de la pratique de l’audit et n’ayant pas participĂ© Ă la mission d’ĂȘtre en mesure de comprendre la dĂ©marche adoptĂ©e, les travaux effectuĂ©s, l’opinion Ă©mise et le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
« 56. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier :
« – les Ă©changes intervenus avec le dirigeant de l’entitĂ© ou avec d’autres interlocuteurs au titre des Ă©lĂ©ments collectĂ©s au cours de sa mission pour l’Ă©tablissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion ;
« – les Ă©changes verbaux avec les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces Ă©changes ainsi qu’une copie de ses communications Ă©crites.
« NEP-912. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMà POUR SIX EXERCICES DANS DES PETITES ENTREPRISES
« Champ d’application
« 01. La prĂ©sente norme a pour objet de dĂ©finir les diligences proportionnĂ©es Ă la âpetite entrepriseâ Ă accomplir par le commissaire aux comptes dĂ©signĂ© par une telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui s’attache Ă la rĂ©alisation de sa mission.
« Une âpetite entrepriseâ est une personne ou entitĂ© qui ne dĂ©passe pas, Ă la clĂŽture d’un exercice social, deux des trois critĂšres suivants :
« – total du bilan : quatre millions d’euros ;
« – montant du chiffre d’affaires hors taxes : huit millions d’euros ;
« – nombre moyen de salariĂ©s employĂ©s au cours de l’exercice : cinquante.
« Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à 4.
« 02. En l’absence d’obligation lĂ©gale de nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six exercices, une personne ou entitĂ© qui rĂ©pond Ă la dĂ©finition de petite entreprise peut dĂ©cider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Lorsque cette personne ou entitĂ© est une sociĂ©tĂ©, elle peut choisir de lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entitĂ© n’est pas une sociĂ©tĂ©, la durĂ©e du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
« 03. Une entitĂ© âtĂȘte de groupeâ est dĂ©finie par les 1er et 2e alinĂ©as de l’article L. 821-43 du code de commerce comme une personne ou entitĂ© :
« – non astreinte Ă publier des comptes consolidĂ©s ;
« – ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition d’une entitĂ© d’intĂ©rĂȘt public ;
« – non contrĂŽlĂ©e par une personne ou une entitĂ© qui a dĂ©signĂ© un commissaire aux comptes, et qui forme avec les sociĂ©tĂ©s qu’elle contrĂŽle un ensemble dĂ©passant, Ă la clĂŽture d’un exercice social, deux des trois critĂšres suivants :
« – total cumulĂ© de leurs bilans : quatre millions d’euros ;
« – montant cumulĂ© hors taxes de leurs chiffres d’affaires : huit millions d’euros ;
« – nombre moyen cumulĂ© de leurs salariĂ©s au cours de l’exercice : cinquante.
« Dans la prĂ©sente norme, la notion de contrĂŽle s’entend du contrĂŽle direct ou indirect au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Une entitĂ© tĂȘte de groupe a l’obligation de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes.
« Lorsque l’entitĂ© tĂȘte de groupe est une sociĂ©tĂ© qui rĂ©pond Ă la dĂ©finition de petite entreprise, elle peut choisir de confier Ă son commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
« Lorsque l’entitĂ© tĂȘte de groupe n’est pas une sociĂ©tĂ© mais qu’elle rĂ©pond Ă la dĂ©finition de petite entreprise, la durĂ©e du mandat du commissaire aux comptes est obligatoirement de six exercices.
« 04. Les petites entreprises qui sont des sociĂ©tĂ©s contrĂŽlĂ©es par une entitĂ© tĂȘte de groupe ont l’obligation, en application du 3e alinĂ©a de l’article L. 821-43 du code de commerce, de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes, lorsqu’elles dĂ©passent, Ă la clĂŽture d’un exercice social, deux des trois critĂšres suivants :
« – total du bilan : deux millions d’euros ;
« – montant du chiffre d’affaires hors taxes : quatre millions d’euros ;
« – nombre moyen de salariĂ©s employĂ©s au cours de l’exercice : vingt-cinq.
« Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes un mandat de six exercices.
« 05. Le commissaire aux comptes peut appliquer la prĂ©sente norme aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d’application effective des dispositions issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative Ă la croissance et Ă la transformation des entreprises, dans les sociĂ©tĂ©s, quelles que soient leurs formes (1), qui ne dĂ©passent pas, pour le dernier exercice clos antĂ©rieurement Ă cette date, deux des trois critĂšres prĂ©cisĂ©s au paragraphe 1., et qui en font le choix en accord avec lui.
« Nature et étendue de la mission
« 06. La mission du commissaire aux comptes comprend :
« – la mission de certification des comptes annuels, et le cas Ă©chĂ©ant, des comptes consolidĂ©s lorsque l’entitĂ© dĂ©cide sur une base volontaire de publier de tels comptes, prĂ©vue Ă l’article L. 821-53 du code de commerce et dont il rend compte dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas Ă©chĂ©ant, dans son rapport sur les comptes consolidĂ©s ;
« – les autres diligences lĂ©gales qui lui sont confiĂ©es par le lĂ©gislateur et qui donnent lieu, lorsque les textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires le prĂ©voient, Ă des restitutions spĂ©cifiques.
« Respect des rÚgles de déontologie
« 07. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de dĂ©ontologie de la profession. Il rĂ©alise sa mission conformĂ©ment aux textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires et, s’agissant des normes d’exercice professionnel, Ă la prĂ©sente norme d’exercice professionnel.
« Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
« 08. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d’esprit critique. A ce titre, il Ă©value de façon critique la validitĂ© des Ă©lĂ©ments collectĂ©s au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilitĂ© des Ă©lĂ©ments obtenus.
« 09. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour dĂ©cider de la nature, du calendrier et de l’Ă©tendue des travaux, proportionnĂ©s Ă la taille et Ă la complexitĂ© de l’entitĂ©, nĂ©cessaires pour fonder son opinion sur les comptes.
« Implication du commissaire aux comptes
« 10. Le commissaire aux comptes veille Ă ĂȘtre compris du dirigeant quant Ă l’objectif de sa mission et aux modalitĂ©s pratiques de sa rĂ©alisation. Si le commissaire aux comptes fait appel Ă des collaborateurs, il veille Ă rester l’interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement et la restitution des conclusions des travaux mis en Ćuvre.
« Lettre de mission
« 11. Au plus tard Ă l’issue de la prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, le commissaire aux comptes Ă©tablit une lettre de mission pouvant porter sur les six exercices de son mandat et dĂ©finissant les termes et conditions de son intervention. Si nĂ©cessaire, il revoit les termes de la lettre de mission en cours de mandat. Il demande Ă l’entitĂ© de confirmer par Ă©crit son accord sur les termes et conditions exposĂ©s.
« Mise en Ćuvre de la mission de certification des comptes
« 12. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en Ćuvre un audit des comptes afin d’obtenir l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives. Cette assurance Ă©levĂ©e, mais non absolue du fait des limites de l’audit est qualifiĂ©e, par convention, d’âassurance raisonnableâ.
« Les limites de l’audit rĂ©sultent notamment de l’utilisation des techniques de sondages, des limites inhĂ©rentes au contrĂŽle interne, et du fait que la plupart des Ă©lĂ©ments collectĂ©s au cours de la mission conduisent davantage Ă des prĂ©somptions qu’Ă des certitudes.
« 13. La notion de caractĂšre significatif est appliquĂ©e par le commissaire aux comptes pour planifier et rĂ©aliser son audit, puis pour Ă©valuer l’incidence des anomalies non corrigĂ©es dans les comptes.
« Le commissaire aux comptes met en Ćuvre la notion de caractĂšre significatif en considĂ©rant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances particuliĂšres de leur survenance.
« La détermination du caractÚre significatif des anomalies relÚve du jugement professionnel du commissaire aux comptes et reflÚte sa perception de ce qui peut influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
« Pour Ă©valuer le caractĂšre significatif d’une anomalie Ă partir de son montant, le commissaire aux comptes dĂ©termine un seuil de signification, montant au-delĂ duquel les dĂ©cisions Ă©conomiques ou le jugement fondĂ© sur les comptes sont susceptibles d’ĂȘtre influencĂ©s. Ce seuil sert Ă©galement de rĂ©fĂ©rence pour dĂ©terminer la nature et l’Ă©tendue des procĂ©dures d’audit Ă mettre en Ćuvre.
« Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidĂšre le seuil de signification s’il a connaissance de faits nouveaux ou d’Ă©volutions de l’entitĂ© qui remettent en cause l’Ă©valuation initiale de ce seuil.
« 14. La dĂ©marche pour la mise en Ćuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
« – la prise de connaissance de l’entitĂ© en vue de l’identification et de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ainsi que la planification de la mission ;
« – les procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre en rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives ;
« – les procĂ©dures d’audit mises en Ćuvre indĂ©pendamment de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives.
« En outre, pour la certification des comptes consolidĂ©s, le commissaire aux comptes se rĂ©fĂšre Ă la dĂ©marche prĂ©vue par la norme d’exercice professionnel relative aux principes applicables Ă l’audit des comptes consolidĂ©s et l’applique de maniĂšre adaptĂ©e Ă la taille et Ă la complexitĂ© de l’ensemble consolidĂ©.
« Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout Ă©vĂ©nement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuitĂ© d’exploitation et apprĂ©cie si l’Ă©tablissement des comptes dans une perspective de continuitĂ© d’exploitation est appropriĂ©.
« En application des articles L. 821-60 et L. 821-61 du code de commerce, le commissaire aux comptes opĂšre toutes vĂ©rifications et tous contrĂŽles qu’il juge opportun et peut se faire communiquer toutes les piĂšces qu’il estime utiles Ă l’exercice de sa mission. Lorsqu’il intervient dans une entitĂ© tĂȘte de groupe ces investigations peuvent ĂȘtre faites tant auprĂšs de l’entitĂ© tĂȘte de groupe que des personnes ou entitĂ©s qui la contrĂŽlent ou qui sont contrĂŽlĂ©es par elle au sens des I et II et de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« 15. Lorsque l’entitĂ© a recours aux services d’un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l’expert-comptable pour s’informer du contenu de la mission qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©e. Lorsqu’il envisage d’utiliser les travaux de l’expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer les travaux rĂ©alisĂ©s et apprĂ©cie s’ils peuvent contribuer Ă la formation de son opinion sur les comptes. En fonction de cette apprĂ©ciation, le commissaire aux comptes dĂ©termine les procĂ©dures d’audit supplĂ©mentaires dont la mise en Ćuvre lui paraĂźt nĂ©cessaire.
« Prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement en vue de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
« 16. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l’entitĂ© afin d’identifier et d’Ă©valuer le risque d’anomalies significatives dans les comptes, qu’elles rĂ©sultent d’erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s’entretient avec le dirigeant et le cas Ă©chĂ©ant avec les personnes appropriĂ©es au sein de l’entitĂ© et prend connaissance :
« – du secteur d’activitĂ© de l’entitĂ© et de la nature plus ou moins complexe de ses activitĂ©s ;
« – de ses objectifs et de sa stratĂ©gie ;
« – de sa structure juridique ;
« – de son organisation et de son financement ;
« – des textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires applicables, notamment en matiĂšre de rĂ©fĂ©rentiel comptable ;
« – des Ă©lĂ©ments du contrĂŽle interne pertinents pour l’audit ;
« – des relations et transactions avec les parties liĂ©es ;
« – de l’importance des estimations comptables ;
« – de l’existence de procĂšs, contentieux ou de litiges.
« Le commissaire aux comptes prend en considĂ©ration le comportement et l’Ă©thique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d’autorisation et de contrĂŽle des opĂ©rations.
« 17. Lors de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, le commissaire aux comptes met en Ćuvre des procĂ©dures analytiques.
« Les procĂ©dures analytiques consistent Ă apprĂ©cier des informations financiĂšres Ă partir de leurs corrĂ©lations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des donnĂ©es antĂ©rieures, postĂ©rieures ou prĂ©visionnelles de l’entitĂ© ou d’entitĂ©s similaires et Ă partir de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
« Les procĂ©dures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d’identifier des opĂ©rations ou des Ă©vĂšnements inhabituels ou incohĂ©rents.
« 18. A l’issue de sa prise de connaissance de l’entitĂ© et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
« – l’approche gĂ©nĂ©rale des travaux en rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptes ;
« – le programme de travail dĂ©finissant la nature et l’Ă©tendue des diligences estimĂ©es nĂ©cessaires ;
« – le nombre d’heures de travail affectĂ©es Ă l’accomplissement de ces diligences ;
« – le seuil de signification retenu ;
« – le calendrier et les intervenants.
« 19. Sur la base des Ă©lĂ©ments collectĂ©s lors de la mise en Ćuvre des procĂ©dures d’audit, le commissaire aux comptes peut dĂ©cider de modifier les Ă©lĂ©ments planifiĂ©s et consignĂ©s dans le plan de mission. Il peut ĂȘtre ainsi amenĂ© Ă modifier son approche gĂ©nĂ©rale, Ă revoir ses choix et Ă prĂ©voir des travaux complĂ©mentaires ou diffĂ©rents.
« 20. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la premiĂšre annĂ©e de son mandat, il vĂ©rifie que le bilan de clĂŽture de l’exercice prĂ©cĂ©dent repris pour l’ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d’anomalies significatives susceptibles d’avoir une incidence sur les comptes de l’exercice. Lorsque les comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent ont fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prĂ©dĂ©cesseur, s’il l’estime nĂ©cessaire.
« La certification sans rĂ©serve des comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent constitue une prĂ©somption de rĂ©gularitĂ© et sincĂ©ritĂ© du bilan d’ouverture. Si les comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent n’ont pas fait l’objet d’une certification ou si le commissaire aux comptes n’a pas pris connaissance du dossier de travail de son prĂ©dĂ©cesseur ou n’a pas obtenu des travaux de celui-ci les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s estimĂ©s nĂ©cessaires, les procĂ©dures mises en Ćuvre pour les besoins de la certification des comptes de l’exercice peuvent lui permettre d’obtenir les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d’ouverture. Lorsque ces procĂ©dures ne permettent pas au commissaire aux comptes d’obtenir les Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s estimĂ©s nĂ©cessaires, il met en Ćuvre des procĂ©dures complĂ©mentaires.
« Lorsque les comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent n’ont pas fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport.
« ProcĂ©dures d’audit mises en Ćuvre en rĂ©ponse Ă l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives
« 21. En rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque d’anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures d’audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
« – des tests sur les contrĂŽles ;
« – des procĂ©dures de substance consistant en des tests de dĂ©tail et/ou des procĂ©dures analytiques de substance ;
« – une approche mixte utilisant Ă la fois des tests sur les contrĂŽles et des procĂ©dures de substance.
« 22. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrÎle suivantes :
« – les procĂ©dures analytiques qui, utilisĂ©es comme procĂ©dures de substance, consistent Ă apprĂ©cier des Ă©lĂ©ments de comptes Ă partir de leurs corrĂ©lations avec d’autres donnĂ©es financiĂšres ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes dĂ©termine les montants ou ratios attendus dans les comptes et les Ă©carts jugĂ©s acceptables entre ces montants ou ratios et ceux enregistrĂ©s ;
« – l’inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste Ă examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme Ă©lectronique ou autres supports ;
« – l’inspection des actifs corporels, qui correspond Ă un contrĂŽle physique des actifs corporels ;
« – l’observation physique, qui consiste Ă examiner la façon dont une procĂ©dure est exĂ©cutĂ©e au sein de l’entitĂ© ;
« – la demande d’information qui peut ĂȘtre adressĂ©e Ă des personnes internes ou externes Ă l’entitĂ© ;
« – la demande de confirmation de tiers, qui consiste Ă obtenir de la part d’un tiers une dĂ©claration directement adressĂ©e au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
« – la vĂ©rification d’un calcul ;
« – la rĂ©exĂ©cution d’un contrĂŽle, qui porte sur des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s Ă l’origine par l’entitĂ©.
« 23. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrÎler parmi les suivantes :
« – la sĂ©lection de tous les Ă©lĂ©ments, mĂ©thode principalement utilisĂ©e lorsque la population est constituĂ©e d’un petit nombre d’Ă©lĂ©ments ;
« – la sĂ©lection d’Ă©lĂ©ments spĂ©cifiques, mĂ©thode utilisĂ©e pour couvrir en valeur une large proportion de la population ou pour contrĂŽler des Ă©lĂ©ments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature ;
« – les sondages statistiques ou non statistiques.
« 24. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines aprĂšs la clĂŽture de l’exercice, il peut estimer pertinent de contrĂŽler les crĂ©ances clients par les encaissements intervenus sur la pĂ©riode subsĂ©quente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux rĂšglements effectuĂ©s postĂ©rieurement Ă la clĂŽture. L’utilisation de ces techniques de contrĂŽle peut permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours Ă de telles confirmations.
« 25. Le calendrier d’intervention du commissaire aux comptes peut Ă©galement lui permettre de s’appuyer, pour le contrĂŽle de certaines estimations comptables, sur l’examen du dĂ©nouement postĂ©rieur Ă la clĂŽture de l’exercice des opĂ©rations objets de ces estimations.
« 26. Le commissaire aux comptes assiste Ă la prise d’inventaire physique des stocks lorsqu’il estime que les stocks sont significatifs ou prĂ©sentent un risque d’anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprĂ©vues, il ne peut ĂȘtre prĂ©sent Ă la date prĂ©vue pour la prise d’inventaire physique, et dans la mesure oĂč il existe un inventaire permanent, il intervient Ă une autre date. Lorsque sa prĂ©sence Ă la prise d’inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes dĂ©termine s’il peut mettre en Ćuvre des procĂ©dures d’audit alternatives fournissant des Ă©lĂ©ments prĂ©sentant un caractĂšre probant Ă©quivalent.
« ProcĂ©dures d’audit mises en Ćuvre indĂ©pendamment de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives
« 27. IndĂ©pendamment de l’Ă©valuation du risque d’anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en Ćuvre des procĂ©dures de substance pour chaque compte prĂ©sentant un caractĂšre significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut dĂ©cider de limiter ses travaux Ă des procĂ©dures analytiques de substance ou Ă un nombre restreint de tests de dĂ©tails.
« 28. De plus, le commissaire aux comptes met en Ćuvre les procĂ©dures d’audit suivantes :
« – comprĂ©hension de la justification Ă©conomique d’opĂ©rations importantes qui lui semblent ĂȘtre en dehors des activitĂ©s ordinaires de l’entitĂ©, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu Ă©gard Ă sa connaissance de l’entitĂ© et de son environnement ;
« – Ă©valuation de la conformitĂ© au rĂ©fĂ©rentiel comptable applicable pour la prĂ©sentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y compris les informations fournies en annexe ;
« – rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l’annexe avec les documents comptables dont ils sont issus ;
« – vĂ©rification du report des montants figurant dans les comptes de l’exercice prĂ©cĂ©dent, y compris dans l’annexe ;
« – examen des rapprochements bancaires Ă la clĂŽture de l’exercice ;
« – examen des Ă©critures d’inventaire ;
« – identification et prise en compte des Ă©vĂ©nements postĂ©rieurs Ă la clĂŽture.
« 29. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohĂ©rence d’ensemble des comptes au regard des Ă©lĂ©ments collectĂ©s tout au long de l’audit.
« Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
« 30. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l’entitĂ© ou au niveau appropriĂ© de responsabilitĂ©, les anomalies qu’il a relevĂ©es autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces anomalies.
« A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives.
« Déclarations écrites de la direction
« 31. Si, au titre d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments Ă contrĂŽler, les procĂ©dures d’audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d’obtenir les Ă©lĂ©ments probants nĂ©cessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par Ă©crit certaines de ses dĂ©clarations orales.
« Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s’enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des rĂ©ponses formulĂ©es, en tire les consĂ©quences Ă©ventuelles sur l’expression de son opinion sur les comptes.
« Communications avec les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce
« 32. Selon son jugement professionnel et au moment qu’il juge appropriĂ© au regard de l’importance du sujet, le commissaire aux comptes porte Ă la connaissance du dirigeant ou d’un autre organe de direction ou de l’organe collĂ©gial chargĂ© de l’administration ou de l’organe de surveillance :
« – l’Ă©tendue et le calendrier des travaux d’audit ;
« – ses commentaires Ă©ventuels sur les pratiques comptables de l’entitĂ© susceptibles d’avoir une incidence significative sur les comptes ;
« – le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©vĂ©nements ou circonstances identifiĂ©s susceptibles de mettre en cause la continuitĂ© d’exploitation ;
« – les modifications qui lui paraissent devoir ĂȘtre apportĂ©es aux comptes devant ĂȘtre arrĂȘtĂ©s ou aux autres documents comptables ;
« – les irrĂ©gularitĂ©s et les inexactitudes qu’il aurait dĂ©couvertes ;
« – les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les rĂ©sultats de la pĂ©riode comparĂ©s Ă ceux de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente ;
« – les motifs de l’observation, de la certification avec rĂ©serve, du refus de certifier ou de l’impossibilitĂ© de certifier qu’il envisage, le cas Ă©chĂ©ant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
« 33. Le commissaire aux comptes communique par Ă©crit les Ă©lĂ©ments importants relatifs Ă sa mission lorsqu’il considĂšre qu’une communication orale ne serait pas appropriĂ©e ou lorsque des dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires le prĂ©voient spĂ©cifiquement.
« Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
« 34. Il appartient au commissaire aux comptes de procĂ©der au contrĂŽle des documents adressĂ©s Ă l’organe appelĂ© Ă statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en Ćuvre les diligences prĂ©vues par la norme d’exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financiĂšre et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d’entreprise adressĂ©s aux membres de l’organe appelĂ© Ă statuer sur les comptes.
« 35. En application de l’article L. 821-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale Ă la plus prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou rĂ©union de l’organe compĂ©tent les irrĂ©gularitĂ©s et inexactitudes relevĂ©es au cours de l’accomplissement de sa mission et rĂ©vĂšle au procureur de la RĂ©publique les faits dĂ©lictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilitĂ© puisse ĂȘtre engagĂ©e par cette rĂ©vĂ©lation.
« 36. Le commissaire aux comptes met Ă©galement en Ćuvre les dispositions prĂ©vues par la norme d’exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives Ă la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
« 37. Lorsque le commissaire aux comptes relĂšve, Ă l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature Ă compromettre la continuitĂ© de l’exploitation, il met en Ćuvre les dispositions prĂ©vues par les textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires relatifs Ă la procĂ©dure d’alerte et il en tire les consĂ©quences Ă©ventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuitĂ© d’exploitation est apprĂ©ciĂ©e sur une pĂ©riode de douze mois Ă compter de la clĂŽture de l’exercice.
« 38. Plus gĂ©nĂ©ralement, le commissaire aux comptes met en Ćuvre les autres diligences lĂ©gales qui lui sont confiĂ©es par le lĂ©gislateur.
« Rapport du commissaire aux comptes Ă©tabli en application de l’article L. 821-53 du code de commerce
« 39. Le commissaire aux comptes Ă©tablit le rapport mentionnĂ© au 1er alinĂ©a de l’article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses apprĂ©ciations, que les comptes annuels sont rĂ©guliers et sincĂšres et donnent une image fidĂšle du rĂ©sultat des opĂ©rations de l’exercice Ă©coulĂ© ainsi que de la situation financiĂšre et du patrimoine de l’entitĂ© Ă la fin de cet exercice.
« En outre, lorsque la personne ou entitĂ© dĂ©cide sur une base volontaire de publier des comptes consolidĂ©s, le commissaire aux comptes Ă©tablit le rapport mentionnĂ© au 2e alinĂ©a de l’article L. 821-53 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses apprĂ©ciations, que les comptes consolidĂ©s sont rĂ©guliers et sincĂšres et donnent une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre ainsi que du rĂ©sultat de l’ensemble constituĂ© par les personnes et entitĂ©s comprises dans la consolidation.
« 40. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 Ă 14 de la norme d’exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidĂ©s.
« 41. La justification des apprĂ©ciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l’opinion Ă©mise sur les comptes.
« Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
« 42. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
« Documentation des travaux
« 43. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l’article D.821-186 du code de commerce un dossier adaptĂ© Ă la taille et aux caractĂ©ristiques de l’entitĂ© contrĂŽlĂ©e en tenant compte du principe de proportionnalitĂ©.
« 44. Ce dossier permet Ă toute autre personne ayant une expĂ©rience de la pratique de l’audit et n’ayant pas participĂ© Ă la mission d’ĂȘtre en mesure de comprendre la dĂ©marche adoptĂ©e, les travaux effectuĂ©s et l’opinion Ă©mise.
« 45. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les Ă©changes verbaux avec les organes mentionnĂ©s Ă l’article L. 821-63 du code de commerce et la date de ces Ă©changes ainsi qu’une copie de ses communications Ă©crites. »
Article 11
L’article A. 821-95 est modifiĂ© comme suit :
« Art. A. 821-95. – La norme d’exercice professionnel relative Ă la certification des comptes des organismes nationaux de sĂ©curitĂ© sociale, homologuĂ©e par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP-920. CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SĂCURITĂ SOCIALE
« Introduction
« 01. En application des dispositions de l’article L. 114-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas Ă©chĂ©ant, les comptes combinĂ©s des organismes nationaux de sĂ©curitĂ© sociale, autres que ceux mentionnĂ©s Ă l’article LO 132-2-1 du code des juridictions financiĂšres et ceux mentionnĂ©s Ă l’article L. 612-5-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ainsi que ceux des organismes crĂ©Ă©s pour concourir au financement de l’ensemble des rĂ©gimes.
« 02. Les modalitĂ©s d’Ă©tablissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinĂ©s sont prĂ©vues Ă l’article L. 114-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et dĂ©finis Ă l’article D. 114-4-2-II du mĂȘme code.
« 03. La prĂ©sente norme, Ă©tablie en application de l’article L. 114-8 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, a pour objet de dĂ©finir les principes relatifs Ă l’audit des comptes annuels et combinĂ©s et de prĂ©ciser les incidences sur l’audit de certaines spĂ©cificitĂ©s du fonctionnement des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, que sont tout particuliĂšrement :
« – la validation interne effectuĂ©e par le directeur comptable et financier national des organismes de base de la sĂ©curitĂ© sociale ;
« – le fait gĂ©nĂ©rateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternitĂ©-invaliditĂ©-dĂ©cĂšs ;
« – l’externalisation de certaines opĂ©rations auprĂšs d’entitĂ©s dont les comptes sont soumis Ă la certification de la Cour des comptes.
« Principes relatifs Ă l’audit des comptes annuels et combinĂ©s des organismes de sĂ©curitĂ© sociale
« 04. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prĂ©vues par l’ensemble des normes d’exercice professionnel relatives Ă la certification des comptes. Pour la mise en Ćuvre des normes d’exercice professionnel relatives Ă la âprise en compte du risque d’anomalies significatives dans les comptes rĂ©sultant du non-respect de textes lĂ©gaux et rĂ©glementairesâ, Ă la âconnaissance de l’entitĂ© et de son environnement et Ă©valuation du risque d’anomalies significatives dans les comptesâ, et aux âprocĂ©dures d’audit mises en Ćuvre par le commissaire aux comptes Ă l’issue de son Ă©valuation du risqueâ, le commissaire aux comptes tient compte :
« – de l’importance du volume des opĂ©rations traitĂ©es par l’entitĂ© ;
« – de l’existence de textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires spĂ©cifiques qui rĂ©gissent la dĂ©termination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
« Il Ă©value la conception et la mise en Ćuvre des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s par l’entitĂ© pour traiter ces volumes d’opĂ©rations et garantir le respect de ces textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires.
« Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectuĂ©s par le directeur comptable et financier national pour les besoins de l’audit des comptes combinĂ©s
« 05. La validation par le directeur comptable et financier national des comptes annuels des organismes de base de sĂ©curitĂ© sociale est prĂ©vue par l’article L. 114-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et dĂ©finie Ă l’article D. 114-4-2 du mĂȘme code.
« 06. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne rĂ©alisĂ©s par le directeur comptable et financier national en tant qu’Ă©lĂ©ments collectĂ©s au titre des assertions qu’il souhaite vĂ©rifier.
Pour ce faire, il applique les principes dĂ©finis par la norme d’exercice professionnel relative Ă la âprise de connaissance et utilisation des travaux de l’audit interneâ.
« ProcĂ©dures d’audit mises en Ćuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternitĂ©-invaliditĂ©-dĂ©cĂšs
« 07. Lorsque l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternitĂ© invaliditĂ©-dĂ©cĂšs, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou Ă©tablissements de santĂ©, intervient, conformĂ©ment aux textes lĂ©gaux et rĂ©glementaires, dans le cadre du dispositif âtiers payant de la carte SESAM-Vitaleâ qui ne prĂ©voit pas une reconnaissance expresse par l’assurĂ© de la rĂ©alitĂ© de la prestation reçue.
« 08. Aussi, pour Ă©valuer le risque d’anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l’existence d’un risque d’anomalie significative rĂ©sultant de fraude portant sur la rĂ©alitĂ© et la mesure des prestations. En rĂ©ponse Ă son Ă©valuation du risque, le commissaire aux comptes apprĂ©cie la conception et la mise en Ćuvre, par l’organisme de sĂ©curitĂ© sociale, des dispositifs prĂ©vus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sĂ©curitĂ© sociale qui s’inscrivent dans le cadre gĂ©nĂ©ral de la lutte contre la fraude, et ce d’autant plus qu’il lui est impossible de collecter des Ă©lĂ©ments suffisants et appropriĂ©s par des procĂ©dures de substance. Le commissaire aux comptes apprĂ©cie Ă©galement les rĂ©sultats des contrĂŽles rĂ©alisĂ©s, dans le cadre de ces dispositifs.
« 09. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l’organisme des prestations en nature maladie-maternitĂ©-invaliditĂ©-dĂ©cĂšs est satisfaisant, il demande que l’annexe comporte, au titre des rĂšgles et mĂ©thodes comptables, une description appropriĂ©e des faits gĂ©nĂ©rateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables affĂ©rents et formule une observation renvoyant Ă cette information.
« 10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l’organisme des prestations en nature maladie-maternitĂ©-invaliditĂ©-dĂ©cĂšs n’est pas satisfaisant, il formule une opinion avec rĂ©serve pour limitation ou exprime une impossibilitĂ© de certifier, conformĂ©ment aux dispositions de la norme d’exercice professionnel relative au ârapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidĂ©sâ.
« Travaux relatifs Ă l’audit de certaines opĂ©rations externalisĂ©es auprĂšs d’entitĂ©s dont les comptes sont soumis Ă la certification par la Cour des comptes
« 11. DĂšs lors qu’il existe des opĂ©rations faisant l’objet d’une externalisation auprĂšs d’entitĂ©s dont les comptes sont soumis Ă la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les Ă©lĂ©ments relatifs Ă ces opĂ©rations auprĂšs des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en Ćuvre les procĂ©dures dĂ©finies Ă l’article R. 143-23 du code des juridictions financiĂšres et par l’arrĂȘtĂ© du 21 juin 2011. »
Article 12
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française.
Date et signature(s)
Fait le 13 novembre 2024.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles et du sceau,
V. Delnaud