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Références
Publication : PUBLIĂ AU BULLETIN
Identifiant : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01323
DĂ©cision : Cassation partielle sans renvoi
ArrĂȘt : ArrĂȘt n° B 23-85.009 FS-B
Mot clé : Accident de la circulation
Source : Cass., crim., 18 nov. 2024, n°23-85.009
Publication : Revirement de jurisprudence : lâindemnisation du passager assurĂ© victime dâun accident, mĂȘme en cas de dĂ©faut de permis du conducteur
Faits et procédure
1. Il rĂ©sulte de l’arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure ce qui suit.
2. M. [Z] [X], qui circulait sans permis de conduire et sous l’influence de l’alcool et des stupĂ©fiants, a perdu le contrĂŽle du vĂ©hicule automobile qu’il conduisait, appartenant Ă M. [H] [J] et assurĂ© auprĂšs de la sociĂ©tĂ© [1].
3. M. [J], alors passager du véhicule, a été blessé lors de cet accident.
4. Par jugement devenu dĂ©finitif, le tribunal correctionnel a dĂ©clarĂ© M. [X] coupable des chefs de blessures involontaires aggravĂ©es, conduite sans permis et dĂ©faut de maĂźtrise, et l’a dit entiĂšrement responsable du prĂ©judice subi par M. [J].
5. Par jugement ultĂ©rieur sur les intĂ©rĂȘts civils, le tribunal a, notamment, dĂ©clarĂ© recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), accueilli l’exception d’exclusion de garantie opposĂ©e par la sociĂ©tĂ© [1], condamnĂ© M. [X] Ă payer diverses sommes Ă la caisse primaire d’assurance maladie et renvoyĂ© l’affaire Ă une audience ultĂ©rieure.
6. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Moyen
7. Le moyen critique l’arrĂȘt attaquĂ© en ce qu’il a dĂ©clarĂ© recevable l’exclusion de garantie de la sociĂ©tĂ© [1], de lui avoir dĂ©clarĂ© sa dĂ©cision opposable et de l’avoir dĂ©boutĂ© de sa demande de mise hors de cause, alors « qu’en application de l’article 385-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, l’exception de non assurance invoquĂ©e par l’assureur n’est recevable que si elle est de nature Ă l’exonĂ©rer totalement de son obligation de garantie Ă l’Ă©gard des tiers ; qu’il rĂ©sulte, Ă cet Ă©gard, de l’article R. 211-13 du code des assurances, appliquĂ© Ă la lumiĂšre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l’article 2, paragraphe 1, de la deuxiĂšme directive 84/5/CEE du Conseil du 30 dĂ©cembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009, tels qu’interprĂ©tĂ©s par la Cour de justice dans son arrĂȘt Fidelidade du 20 juillet 2017 (affaire C-287-16), que sauf l’hypothĂšse visĂ©e par l’article 13 de la directive 2009/103 et dans laquelle la victime a pris place, de son plein grĂ©, dans un vĂ©hicule qu’elle savait volĂ©, sont inopposables Ă la victime d’un accident de la circulation les exclusions de garantie prĂ©vues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances, visant notamment l’hypothĂšse oĂč le vĂ©hicule Ă©tait conduit par une personne qui n’Ă©tait pas titulaire du permis de conduire ; qu’est ainsi inopposable au souscripteur victime l’exception de non-assurance tirĂ©e de ce qu’il aurait pris place volontairement dans le vĂ©hicule assurĂ© en sachant que celui-ci Ă©tait conduit par une personne qui n’Ă©tait pas titulaire du permis de conduire, de sorte que cette exception n’est pas de nature Ă exonĂ©rer totalement l’assureur de son obligation Ă l’Ă©gard de la victime et qu’elle est, en consĂ©quence, irrecevable ; qu’en considĂ©rant nĂ©anmoins qu’en sachant que le conducteur n’Ă©tait pas titulaire du permis de conduire, la victime « s’est mise elle-mĂȘme dans la situation exclusive de garantie », pour lui dĂ©clarer opposable une telle exception et, partant, juger celle-ci recevable, la cour d’appel a violĂ© les textes et principes susvisĂ©s. »
RĂ©ponse de la Cour de cassation
Vu les articles R. 211-10, 1°, R. 211-13, 4°, du code des assurances et 385-1 du code de procédure pénale :
8. Il rĂ©sulte des deux premiers de ces textes que les clauses du contrat d’assurance automobile prĂ©voyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’Ăąge requis ou ne possĂšde pas les certificats, en Ă©tat de validitĂ©, exigĂ©s par la rĂ©glementation en vigueur pour la conduite du vĂ©hicule, ne sont pas opposables aux victimes ou Ă leurs ayants droit.
9. Selon le troisiĂšme, dont les dispositions sont d’ordre public, l’exception fondĂ©e sur une cause de nullitĂ© ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant Ă mettre l’assureur hors de cause n’est recevable que si elle est de nature Ă exonĂ©rer totalement celui-ci de son obligation de garantie Ă l’Ă©gard des tiers.
10. La Cour de cassation a jugĂ© que les clauses d’exclusion de garantie sus-mentionnĂ©es sont, par exception, opposables Ă la victime qui, souscriptrice du contrat d’assurance, a laissĂ© conduire son vĂ©hicule par une personne qu’elle savait ne pas ĂȘtre titulaire du permis de conduire et s’est dĂšs lors elle-mĂȘme placĂ©e, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie (Crim., 8 novembre 1990, pourvoi n° 88-86.418, Bull. crim. 1990, n° 373 ; 2e Civ., 20 novembre 1996, pourvoi n° 94-20.884, Bull. 1996, II, n° 258 ; 1re Civ., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-19.023, Bull. 2001, I, n° 159).
11. Cette solution n’apparaĂźt cependant pas conforme aux articles 3, § 1, et 13, § 1 et 2, de la directive 2009/103/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilitĂ© civile rĂ©sultant de la circulation de vĂ©hicules automoteurs et le contrĂŽle de l’obligation d’assurer cette responsabilitĂ©, modifiĂ©e par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 24 novembre 2021.
12. En premier lieu, selon l’article 13 prĂ©citĂ©, doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers lĂ©sĂ©s Ă la suite d’un accident, notamment, toute disposition lĂ©gale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance qui exclut de sa garantie l’utilisation ou la conduite de vĂ©hicules par des personnes non titulaires d’un permis les y autorisant.
13. En second lieu, il rĂ©sulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE, arrĂȘt du 30 juin 2005, Katja Candolin et a. c/ Vahinkovakuutusosakeyhtiö, C-537/03 ; CJUE, arrĂȘt du 1er dĂ©cembre 2011, Churchill Insurance Company Limited c/ Benjamin Wilkinson, C-442/10 rendus sur le fondement de dispositions de directives antĂ©rieures reprises dans la directive prĂ©citĂ©e) que le fait qu’une personne Ă©tait assurĂ©e pour conduire le vĂ©hicule ayant causĂ© l’accident ne permet pas de la priver de la qualitĂ© de tiers lĂ©sĂ© au sens de l’article 13 prĂ©citĂ©, dĂšs lors qu’elle Ă©tait passagĂšre, et non conductrice, de ce vĂ©hicule.
14. En consĂ©quence, les dispositions ci-dessus visĂ©es du code des assurances doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es en ce sens qu’elles rendent inopposables Ă l’assurĂ© victime qui n’Ă©tait pas conducteur du vĂ©hicule assurĂ© les clauses prĂ©voyant une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n’a pas l’Ăąge requis ou ne possĂšde pas les certificats, en Ă©tat de validitĂ©, exigĂ©s par la rĂ©glementation en vigueur pour la conduite du vĂ©hicule.
15. En l’espĂšce, pour dĂ©clarer recevable l’exception d’exclusion de garantie prĂ©sentĂ©e par la sociĂ©tĂ© [1] et dire la dĂ©cision opposable au FGAO, l’arrĂȘt attaquĂ© Ă©nonce que le contrat d’assurance souscrit par M. [J] pour le vĂ©hicule accidentĂ© exclut toute garantie des dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur du vĂ©hicule n’a pas l’Ăąge requis ou ne possĂšde pas de permis de conduire valide.
16. Le juge constate que l’accident est survenu alors que M. [J] Ă©tait passager de son vĂ©hicule, dont il avait en connaissance de cause laissĂ© le volant Ă M. [X] alors que ce dernier n’Ă©tait pas titulaire du permis de conduire.
17. Il souligne que si les exclusions de garantie prĂ©vues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances ne sont pas en principe opposables aux victimes, elles le deviennent lorsque la victime s’est elle-mĂȘme mise dans la situation exclusive de garantie.
18. Il retient que le droit europĂ©en n’est pas mĂ©connu dĂšs lors que l’indemnisation du passager propriĂ©taire du vĂ©hicule n’est pas exclue de maniĂšre systĂ©matique, mais en raison de la circonstance particuliĂšre tenant Ă ce que l’intĂ©ressĂ© a confiĂ© en connaissance de cause le volant Ă une personne dĂ©pourvue du permis de conduire.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a mĂ©connu les textes susvisĂ©s et les principes ci-dessus Ă©noncĂ©s.
20. En effet, le fait pour l’assurĂ© d’avoir laissĂ© en connaissance de cause conduire son vĂ©hicule par une personne non titulaire du permis de conduire ne peut le priver de la qualitĂ© de tiers lĂ©sĂ© au sens de la directive prĂ©citĂ©e, les clauses d’exclusion de garantie du contrat d’assurance lui Ă©tant dĂšs lors inopposables.
21. En consĂ©quence, le juge a statuĂ© sur le mĂ©rite d’une exception qui n’Ă©tait pas de nature Ă exonĂ©rer l’assureur de son obligation de garantie Ă l’Ă©gard des tiers et qui devait dĂšs lors ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation Ă intervenir ne concerne que les dispositions ayant dĂ©clarĂ© recevable l’exception d’exclusion de garantie prĂ©sentĂ©e par la sociĂ©tĂ© [1] et dĂ©boutĂ© le FGAO de sa demande de mise hors de cause. Les autres dispositions seront donc maintenues.
24. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation Ă©tant en mesure d’appliquer directement la rĂšgle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
DispositifÂ
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrĂȘt susvisĂ© de la cour d’appel de Rennes, en date du 23 juin 2023, mais en ses seules dispositions ayant dĂ©clarĂ© recevable l’exception d’exclusion de garantie prĂ©sentĂ©e par la sociĂ©tĂ© [1] et dĂ©boutĂ© le FGAO de sa demande de mise hors de cause, toutes autres dispositions Ă©tant expressĂ©ment maintenues ;
DIT n’y avoir lieu Ă renvoi ;
DĂCLARE irrecevable l’exception d’exclusion de garantie prĂ©sentĂ©e par la sociĂ©tĂ© [1] ;
DĂCLARE hors de cause le FGAO ;
DIT n’y avoir lieu Ă application de l’article 618-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ;
ORDONNE l’impression du prĂ©sent arrĂȘt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou Ă la suite de l’arrĂȘt partiellement annulĂ© ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.